Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème Chambre, 07/06/2018, 16VE01715, Inédit au recueil Lebon
- Date :
- 07-06-2018
- Taille :
- 3 pages
- Section :
- Jurisprudence
- Numéro :
- 16VE01715
- Formation :
- 2ème Chambre
Texte original :
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Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté en date du 10 juillet 2013 par lequel le maire de la commune de Saint-Germain-en-Laye a rejeté sa demande de permis de construire pour réaliser des travaux sur une maison d'habitation sise 3 rue Quinault.
Par un jugement n° 1305693 du 8 avril 2016, le Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté attaqué.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 7 juin 2016 et le 25 octobre 2017, la commune de Saint-Germain-en-Laye, représenté par Me Pelé, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de rejeter la demande de M. B...;
3° de mettre à la charge M. B...le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Saint-Germain-en-Laye soutient que le jugement n'est pas fondé : il est entaché d'erreur de fait et d'erreur de droit sur les travaux nécessitant une régularisation et d'erreur de droit en ne retenant pas la compétence liée du maire.
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code du patrimoine ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Guével,
- les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., substituant Me Pelé, pour la commune de
Saint-Germain-en Laye.
Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif :
1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-16 du code de l'urbanisme : " Tous les travaux portant sur un immeuble ou une partie d'immeuble inscrit au titre des monuments historiques sont soumis à permis de construire, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires et des travaux répondant aux conditions prévues à l'article R. 421-8. " ; que lorsqu'une construction a fait l'objet de transformations sans les autorisations d'urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d'y faire de nouveaux travaux de déposer une déclaration ou de présenter une demande de permis portant sur l'ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu'il avait été initialement approuvé ou de changer sa destination et qu'il en va ainsi même dans le cas où les éléments de construction résultant de ces travaux ne prennent pas directement appui sur une partie de l'édifice réalisée sans autorisation ; qu'il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une telle déclaration ou demande de permis, de statuer au vu de l'ensemble des pièces du dossier d'après les règles d'urbanisme en vigueur à la date de sa décision ; qu'elle doit tenir compte, le cas échéant, de l'application des dispositions de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme issues de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, qui prévoient la régularisation des travaux réalisés depuis plus de dix ans à l'occasion de la construction primitive ou des modifications apportées à celle-ci, sous réserve, notamment, que les travaux n'aient pas été réalisés sans permis de construire en méconnaissance des prescriptions légales alors applicables ; que, dans l'hypothèse où les travaux ont été réalisés sans permis de construire en méconnaissance des prescriptions légales alors applicables, si l'ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu'il avait été initialement approuvé ou de changer sa destination ne peuvent être autorisés au regard des règles d'urbanisme en vigueur à la date de sa décision, l'autorité administrative a toutefois la faculté, lorsque les éléments de construction non autorisés antérieurement sont anciens et ne peuvent plus faire l'objet d'aucune action pénale ou civile, après avoir apprécié les différents intérêts publics et privés en présence au vu de cette demande, d'autoriser, parmi les travaux demandés, ceux qui sont nécessaires à la préservation de la construction et au respect des normes ;
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d'infraction établi le 29 juin 2011 par un agent assermenté de la commune de
Saint-Germain-en-Laye, et qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, que, d'une part, M.B..., qui est propriétaire depuis octobre 2007 d'un ensemble immobilier, composé d'une maison d'habitation et d'un parc arboré, situé 3 bis rue Quinault en ladite commune et inscrit au titre des monuments historiques par arrêté du 2 juillet 2010 du préfet de la région Ile-de-France, a réalisé des travaux d'aménagement de deux locaux d'habitation au rez-de-jardin de sa demeure sans prévoir l'aménagement de places de stationnement prévu par le plan local d'urbanisme, remplacé sans autorisation les huisseries des ouvertures par des châssis vitrés fixes, condamné la porte située au rez-de-jardin et installé sans autorisation un équipement de ventilation et extraction d'air dans le jardin ; que, d'autre part, l'intéressé a déposé le 28 mai 2013 une demande de permis de construire sur le fondement des dispositions visées au point 1 de l'article R. 421-16 du code de l'urbanisme, en vue de remplacer les installations de la chaufferie en particulier les deux chaudières à fuel par une chaudière à gaz, de transformer le salon et la salle de bains du premier étage en logements et de mettre en place un nouveau dispositif de dérivation des eaux pluviales de toiture, ainsi que de restaurer la porte d'entrée principale au rez-de-chaussée avec restitution des petits bois ;
3. Considérant en premier lieu qu'il ressort également des pièces du dossier, en particulier de l'attestation du 19 octobre 2013 de l'architecte des monuments historiques, que les travaux envisagés d'installation d'un nouveau dispositif de chaufferie associant chaudière et pompe à chaleur impliquent nécessairement la dépose de l'équipement extérieur de ventilation et d'extraction d'air ; qu'en second lieu les places de stationnement que M. B...n'a pas réalisées, en méconnaissance des dispositions du plan local d'urbanisme de la commune de
Saint-Germain-en-Laye, ne constituent pas éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu'il avait été initialement approuvé ou de changer sa destination ; que, dès lors, la demande de permis de construire déposée par l'intéressé n'avait pas à prévoir la régularisation des travaux relatifs à l'équipement de ventilation et d'extraction d'air et des travaux d'aménagement des deux locaux d'habitation au rez-de-chaussée qui n'étaient pas accompagnées de la création de places de stationnement ; qu'en revanche, cette demande aurait dû inclure la régularisation de la porte du rez-de-jardin, dès lors que sa condamnation, relevée dans le procès-verbal d'infraction précité, a eu pour effet de modifier l'état préexistant du bâtiment et que M.B..., qui est propriétaire depuis 2007 et a entrepris des travaux en 2008 et 2010, ne peut soutenir que ce changement aurait été réalisé il y a plus de dix années ; qu'en effet une photographie de cette porte avant travaux a été prise le 29 novembre 2006 et une déclaration d'intention d'aliéner datée du 29 octobre 2008 portant sur la vente par l'intéressé d'une partie du domaine à la SCI Valmoré était accompagnée d'un plan de géomètre indiquant que la porte en question était " à condamner " ; que, pour ce motif, le maire de la commune de
Saint-Germain-en-Laye était tenu de refuser à M. B...la délivrance du permis de construire sollicité ; qu'ainsi, c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté en date du 10 juillet 2013 par lequel le maire de la commune de Saint-Germain-en-Laye a rejeté la demande de permis de construire déposée par M.B... ;
Sur les autres moyens invoqués par M.B... :
4. Considérant que, du fait de la situation de compétence liée dans laquelle était placé le maire de la commune de Saint-Germain-en-Laye, les autres moyens invoqués par M. B...sont inopérants ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de
Saint-Germain-en-Laye est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté pris le 10 juillet 2013 par son maire ; que la demande de M. B...tendant à l'annulation de cet arrêté ne peut qu'être rejetée, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction ;
Sur les frais liés au litige :
6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de
Saint-Germain-en-Laye, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. B...demande au titre des frais liés au litige ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B...la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Saint-Germain-en-Laye sur le fondement des mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1305693 du 8 avril 2016 du Tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : M. B...versera la somme de 1 500 euros à la commune de Saint-Germain-en-Laye sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 16VE01715
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté en date du 10 juillet 2013 par lequel le maire de la commune de Saint-Germain-en-Laye a rejeté sa demande de permis de construire pour réaliser des travaux sur une maison d'habitation sise 3 rue Quinault.
Par un jugement n° 1305693 du 8 avril 2016, le Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté attaqué.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 7 juin 2016 et le 25 octobre 2017, la commune de Saint-Germain-en-Laye, représenté par Me Pelé, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de rejeter la demande de M. B...;
3° de mettre à la charge M. B...le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Saint-Germain-en-Laye soutient que le jugement n'est pas fondé : il est entaché d'erreur de fait et d'erreur de droit sur les travaux nécessitant une régularisation et d'erreur de droit en ne retenant pas la compétence liée du maire.
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code du patrimoine ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Guével,
- les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., substituant Me Pelé, pour la commune de
Saint-Germain-en Laye.
Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif :
1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-16 du code de l'urbanisme : " Tous les travaux portant sur un immeuble ou une partie d'immeuble inscrit au titre des monuments historiques sont soumis à permis de construire, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires et des travaux répondant aux conditions prévues à l'article R. 421-8. " ; que lorsqu'une construction a fait l'objet de transformations sans les autorisations d'urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d'y faire de nouveaux travaux de déposer une déclaration ou de présenter une demande de permis portant sur l'ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu'il avait été initialement approuvé ou de changer sa destination et qu'il en va ainsi même dans le cas où les éléments de construction résultant de ces travaux ne prennent pas directement appui sur une partie de l'édifice réalisée sans autorisation ; qu'il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une telle déclaration ou demande de permis, de statuer au vu de l'ensemble des pièces du dossier d'après les règles d'urbanisme en vigueur à la date de sa décision ; qu'elle doit tenir compte, le cas échéant, de l'application des dispositions de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme issues de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, qui prévoient la régularisation des travaux réalisés depuis plus de dix ans à l'occasion de la construction primitive ou des modifications apportées à celle-ci, sous réserve, notamment, que les travaux n'aient pas été réalisés sans permis de construire en méconnaissance des prescriptions légales alors applicables ; que, dans l'hypothèse où les travaux ont été réalisés sans permis de construire en méconnaissance des prescriptions légales alors applicables, si l'ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu'il avait été initialement approuvé ou de changer sa destination ne peuvent être autorisés au regard des règles d'urbanisme en vigueur à la date de sa décision, l'autorité administrative a toutefois la faculté, lorsque les éléments de construction non autorisés antérieurement sont anciens et ne peuvent plus faire l'objet d'aucune action pénale ou civile, après avoir apprécié les différents intérêts publics et privés en présence au vu de cette demande, d'autoriser, parmi les travaux demandés, ceux qui sont nécessaires à la préservation de la construction et au respect des normes ;
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d'infraction établi le 29 juin 2011 par un agent assermenté de la commune de
Saint-Germain-en-Laye, et qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, que, d'une part, M.B..., qui est propriétaire depuis octobre 2007 d'un ensemble immobilier, composé d'une maison d'habitation et d'un parc arboré, situé 3 bis rue Quinault en ladite commune et inscrit au titre des monuments historiques par arrêté du 2 juillet 2010 du préfet de la région Ile-de-France, a réalisé des travaux d'aménagement de deux locaux d'habitation au rez-de-jardin de sa demeure sans prévoir l'aménagement de places de stationnement prévu par le plan local d'urbanisme, remplacé sans autorisation les huisseries des ouvertures par des châssis vitrés fixes, condamné la porte située au rez-de-jardin et installé sans autorisation un équipement de ventilation et extraction d'air dans le jardin ; que, d'autre part, l'intéressé a déposé le 28 mai 2013 une demande de permis de construire sur le fondement des dispositions visées au point 1 de l'article R. 421-16 du code de l'urbanisme, en vue de remplacer les installations de la chaufferie en particulier les deux chaudières à fuel par une chaudière à gaz, de transformer le salon et la salle de bains du premier étage en logements et de mettre en place un nouveau dispositif de dérivation des eaux pluviales de toiture, ainsi que de restaurer la porte d'entrée principale au rez-de-chaussée avec restitution des petits bois ;
3. Considérant en premier lieu qu'il ressort également des pièces du dossier, en particulier de l'attestation du 19 octobre 2013 de l'architecte des monuments historiques, que les travaux envisagés d'installation d'un nouveau dispositif de chaufferie associant chaudière et pompe à chaleur impliquent nécessairement la dépose de l'équipement extérieur de ventilation et d'extraction d'air ; qu'en second lieu les places de stationnement que M. B...n'a pas réalisées, en méconnaissance des dispositions du plan local d'urbanisme de la commune de
Saint-Germain-en-Laye, ne constituent pas éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu'il avait été initialement approuvé ou de changer sa destination ; que, dès lors, la demande de permis de construire déposée par l'intéressé n'avait pas à prévoir la régularisation des travaux relatifs à l'équipement de ventilation et d'extraction d'air et des travaux d'aménagement des deux locaux d'habitation au rez-de-chaussée qui n'étaient pas accompagnées de la création de places de stationnement ; qu'en revanche, cette demande aurait dû inclure la régularisation de la porte du rez-de-jardin, dès lors que sa condamnation, relevée dans le procès-verbal d'infraction précité, a eu pour effet de modifier l'état préexistant du bâtiment et que M.B..., qui est propriétaire depuis 2007 et a entrepris des travaux en 2008 et 2010, ne peut soutenir que ce changement aurait été réalisé il y a plus de dix années ; qu'en effet une photographie de cette porte avant travaux a été prise le 29 novembre 2006 et une déclaration d'intention d'aliéner datée du 29 octobre 2008 portant sur la vente par l'intéressé d'une partie du domaine à la SCI Valmoré était accompagnée d'un plan de géomètre indiquant que la porte en question était " à condamner " ; que, pour ce motif, le maire de la commune de
Saint-Germain-en-Laye était tenu de refuser à M. B...la délivrance du permis de construire sollicité ; qu'ainsi, c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté en date du 10 juillet 2013 par lequel le maire de la commune de Saint-Germain-en-Laye a rejeté la demande de permis de construire déposée par M.B... ;
Sur les autres moyens invoqués par M.B... :
4. Considérant que, du fait de la situation de compétence liée dans laquelle était placé le maire de la commune de Saint-Germain-en-Laye, les autres moyens invoqués par M. B...sont inopérants ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de
Saint-Germain-en-Laye est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté pris le 10 juillet 2013 par son maire ; que la demande de M. B...tendant à l'annulation de cet arrêté ne peut qu'être rejetée, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction ;
Sur les frais liés au litige :
6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de
Saint-Germain-en-Laye, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. B...demande au titre des frais liés au litige ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B...la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Saint-Germain-en-Laye sur le fondement des mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1305693 du 8 avril 2016 du Tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : M. B...versera la somme de 1 500 euros à la commune de Saint-Germain-en-Laye sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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