Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 04/05/2018, 17NT02169, Inédit au recueil Lebon
- Date :
- 04-05-2018
- Taille :
- 11 pages
- Section :
- Jurisprudence
- Numéro :
- 17NT02169
- Formation :
- 2ème Chambre
Texte original :
Ajoutez le document à un dossier
()
pour commencer à l'annoter.
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...A...et la société civile d'exploitation agricole (SCEA) de Guercheville ont demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la délibération du 22 janvier 2014 par laquelle le conseil municipal de Colomby-sur-Thaon a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de cette commune en plan local d'urbanisme et la décision du 26 mars 2014 rejetant leur recours gracieux formé contre cette délibération.
Par un jugement n° 140117 du 11 mai 2017, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 17 juillet 2017 et le 23 novembre 2017, M. A...et la SCEA de Guercheville, représentés par Me D..., demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen du 17 juillet 2017 ;
2°) d'annuler la délibération et la décision contestées ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Colomby-Anguerny une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les objectifs définis par la délibération du 19 septembre 2011 prescrivant la révision du plan d'occupation des sols en plan local d'urbanisme sont trop généraux et dépourvus de consistance réelle, en méconnaissance des dispositions du II de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ;
- le conseil municipal n'a pas véritablement arrêté le bilan de la concertation menée, contrairement à ce qu'exigent les dispositions du III de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ;
- l'absence de notification de la délibération prescrivant la révision du plan d'occupation des sols en plan local d'urbanisme au président du conseil régional, ainsi que le prévoit l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme a nécessairement vicié la procédure, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges ; cette délibération n'a pas non plus été notifiée à la chambre des métiers, à la chambre de commerce et d'industrie, au centre national de la propriété forestière et à l'Institut national de l'origine et de la qualité ;
- l'avis d'enquête publique ne comporte pas les indications mentionnées à l'article R. 123-9 du code de l'environnement, notamment celles relatives aux principales caractéristiques du plan, l'identité et la personne responsable du projet ; il ne mentionne pas davantage l'avis de l'autorité environnementale puisque celui-ci n'a pas été recueilli ;
- le rapport de présentation est entaché d'insuffisance en ce qui concerne les espaces et exploitations agricoles présents sur le territoire ainsi que l'incidence du classement de certaines parcelles en zone AUc au regard de l'objectif de préservation de l'activité agricole ;
- le plan local d'urbanisme en litige aurait dû faire l'objet d'une évaluation environnementale en application de l'article R. 124-14 du code de l'urbanisme ; en toute hypothèse, l'autorité environnementale, seule compétente pour décider de soumettre ou non un projet à évaluation environnementale, aurait dû être saisie ;
- le commissaire enquêteur n'a pas procédé à une analyse personnelle du projet ni n'a motivé son avis de manière circonstanciée ;
- le zonage retenu, notamment en ce qui concerne les zone AUc et Ae, de même que le règlement de la zone Ae, sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de droit au regard de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme ;
- ce zonage méconnaît l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme ;
- il existe une contradiction entre le règlement écrit et graphique du plan local d'urbanisme et le projet d'aménagement et de développement durables.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2017, la commune de
Colomby-Anguerny, venant aux droits de la commune de Colomby-sur-Thaon, représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du III de l'article L. 300-2 est inopérant dès lors qu'elles sont issues de l'ordonnance n° 2012-11 du 5 janvier 2012 et ne sont, par suite, pas applicables au plan local d'urbanisme en litige ;
- les autres moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bougrine,
- et les conclusions de M. Derlange, rapporteur public.
1. Considérant que, par une délibération du 22 janvier 2014, le conseil municipal de la commune de Colomby-sur-Thaon, devenue à compter du 1er janvier 2016 la commune de Colomby-Anguerny, a approuvé la révision de son plan d'occupation des sols en plan local d'urbanisme ; que M.A..., qui réside et exerce son activité professionnelle sur cette commune, et la société civile d'exploitation agricole (SCEA) de Guercheville, dont il est le gérant et associé, ont formé un recours gracieux contre cette délibération ; que, par une décision du 26 mars 2014, le maire de Colomby-sur-Thaon a rejeté leur recours ; que M. A...et la SCEA de Guercheville relèvent appel du jugement du 11 mai 2017 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Colomby-sur-Thaon du 22 janvier 2014 et de la décision du maire de cette commune du 26 mars 2014 ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
S'agissant de la délibération prescrivant la révision et arrêtant les modalités de la concertation :
2. Considérant qu'aux termes de L. 300-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au présent litige : " I - Le conseil municipal [...] délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : / a) Toute élaboration ou révision [...] du plan local d'urbanisme ; / [...] / A l'issue de cette concertation, le maire en présente le bilan devant le conseil municipal qui en délibère. / [...] " ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article
L. 123-6 du même code, dans sa rédaction applicable : " La délibération qui prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et précise les modalités de concertation, conformément à l'article L. 300-2, est notifiée au préfet, au président du conseil régional, au président du conseil général [...]et aux représentants des organismes mentionnés à l'article L. 121-4. [...] " ; qu'en vertu de l'article L. 121-4 de ce code sont associés à l'élaboration des plans locaux d'urbanisme les chambres de commerce et d'industrie territoriales, les chambres de métiers et les chambres d'agriculture ;
3. Considérant, d'une part, que l'illégalité de la délibération prescrivant l'adoption ou la révision d'un plan local d'urbanisme, qui porte, d'une part, sur les objectifs, au moins dans leurs grandes lignes, poursuivis par la commune en projetant d'élaborer ou de réviser ce document d'urbanisme et, d'autre part, sur les modalités de la concertation avec les habitants et les associations locales ne peut, eu égard à son objet et à sa portée, être utilement invoquée contre la délibération approuvant ce plan ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la délibération du 19 septembre 2011 prescrivant la révision du plan d'occupation des sols en plan local d'urbanisme méconnaît les dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme dès lors que les objectifs qu'elle définit sont trop généraux et dépourvus de consistance réelle doit être écarté comme inopérant ;
4. Considérant, d'autre part, que les requérants font valoir que la délibération du 19 septembre 2011 n'a été notifiée ni au président du conseil régional ni aux représentants de la chambre de métiers, de la chambre de commerce et d'industrie, de l'Institut national de l'origine et de la qualité et du centre de la propriété forestière ; que, toutefois, ces deux derniers organismes ne sont pas au nombre des personnes publiques à qui la délibération devait être notifiée en application des dispositions précitées de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme ; qu'en outre, il résulte des termes de la délibération du 19 septembre 2011 qu'elle devait être notifiée notamment au représentant de la chambre des métiers et à celui de la chambre de commerce et d'industrie et qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que tel n'aurait pas été le cas ; qu'enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'absence de notification de la délibération au président du conseil régional, à la supposer établie, aurait eu une incidence sur le plan approuvé, alors que le président du conseil régional de Basse-Normandie, consulté sur le projet de plan local d'urbanisme, a émis, le 7 novembre 2013, un avis favorable indiquant que le projet n'appelait pas de remarques particulières de sa part ; que, dans ces conditions, les requérants qui se bornent à se prévaloir, sans autre précision, de l'existence d'un " vice substantiel ", ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme aurait été méconnues ;
S'agissant du bilan de la concertation :
5. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la délibération du conseil municipal de Colomby-sur-Thaon du 10 juillet 2013 que le maire a dressé le bilan de la concertation en rappelant les modalités de la concertation précédemment définies et en exposant leur mise en oeuvre concrète ainsi que les résultats de cette concertation ; que le conseil municipal a ainsi été mis à même d'en délibérer et de débattre de l'objet des observations recueillies ; que, par suite, et alors que la délibération n'avait pas à faire apparaître la teneur des débats, le moyen tiré de l'absence de bilan de la concertation doit être écarté ;
S'agissant de l'évaluation environnementale :
6. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 121-10 du code de l'urbanisme alors en vigueur : " Font également l'objet de l'évaluation environnementale prévue au premier alinéa du I les documents qui déterminent l'usage de petites zones au niveau local suivants : / 1° Les plans locaux d'urbanisme : / a) Qui sont susceptibles d'avoir des effets notables sur l'environnement, au sens de l'annexe II à la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, précitée, compte tenu notamment de la superficie du territoire auquel ils s'appliquent, de la nature et de l'importance des travaux et aménagements qu'ils autorisent et de la sensibilité du milieu dans lequel ceux-ci doivent être réalisés ; / b) Ou qui comprennent les dispositions des plans de déplacements urbains mentionnés aux articles 28 à 28-4 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ; / (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 121-14 du même code, alors en vigueur : " (...) / II. - Font également l'objet d'une évaluation environnementale les documents d'urbanisme suivants, à l'occasion de leur élaboration : 1° Les plans locaux d'urbanisme dont le territoire comprend en tout ou partie un site Natura 2000 ; / 2° Les plans locaux d'urbanisme couvrant le territoire d'au moins une commune littorale au sens de l'article L. 321-2 du code de l'environnement ; / 3° Les plans locaux d'urbanisme situés en zone de montagne qui prévoient la réalisation d'une unité touristique nouvelle soumise à autorisation en application de l'article L. 145-11. / III. - Font l'objet d'une évaluation environnementale, après un examen au cas par cas défini à l'article R. 121-14-1, à l'occasion de leur élaboration : / 1° Les plans locaux d'urbanisme ne relevant ni du I ni du II du présent article, s'il est établi qu'ils sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement au sens de l'annexe II de la directive 2001/42/ CE du 27 juin 2001 du Parlement européen et du Conseil relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement ; / (...) " ; qu'il résulte des articles R. 121-14-1 et R. 121-15 de ce code, alors en vigueur, que la soumission de l'élaboration d'un plan local d'urbanisme à l'évaluation environnementale mentionnée au III de l'article R. 121-4 est décidée par le préfet de département ;
7. Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier le plan local d'urbanisme en litige entrerait dans le champ d'application des dispositions précitées du II de l'article R. 121-14 du code de l'urbanisme ;
8. Considérant, d'autre part, que les requérants soutiennent que la commune de
Colomby-sur-Thaon n'a pas saisi l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement afin qu'elle décide de soumettre ou non le plan local d'urbanisme à une évaluation environnementale, dans le cadre de la procédure d'examen au cas par cas prévu par les dispositions précitées du III de l'article R. 121-14 du code de l'urbanisme ; que, toutefois, d'une part, l'étude d'environnement figurant dans le rapport de présentation comporte une analyse précise de l'état initial de l'environnement et des éventuelles incidences du projet de plan sur celui-ci, assurant une bonne information du public ; que, d'autre part, alors que le plan local d'urbanisme en litige, qui concerne une commune de 388 habitants, ne prévoit aucun projet d'une nature ou importance notable et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le territoire de la commune, qui est couvert par le schéma de cohérence territoriale Caen-Métropole, présenterait une sensibilité particulière au plan environnemental, le préfet du Calvados, consulté sur le projet de plan, a émis, avant l'ouverture de l'enquête publique, un avis favorable sous réserves, sans faire état de la nécessité de soumettre le projet à une évaluation environnementale ; que cet avis était joint au dossier mis à la disposition du public au cours de l'enquête publique ; que, dans les circonstances particulières de l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'absence de saisine du préfet, en sa qualité d'autorité environnementale, à un stade antérieur de la procédure, suite à l'introduction des dispositions du III de l'article R. 121-14 précité du code de l'urbanisme par le décret du 23 août 2012, ait privé le public d'une garantie ou eu une incidence sur le sens de la délibération approuvant le plan ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 121-14 du code de l'urbanisme doit, dès lors, être écarté ;
S'agissant de l'enquête publique :
9. Considérant, d'une part, qu'en application de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur, le projet de plan local d'urbanisme est soumis à une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement ; que l'article R. 123-9 du code de l'environnement dispose : " L'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête précise par arrêté, quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et après concertation avec le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête : / 1° L'objet de l'enquête, notamment les caractéristiques principales du projet, plan ou programme [ ...] / 8° L'existence d'une évaluation environnementale, [...] se rapportant à l'objet de l'enquête, et du lieu où ces documents peuvent être consultés ; / 9° L'existence de l'avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionné [à] l'article L. 121-12 du code de l'urbanisme et le lieu où il peut être consulté ; / [...] / 11° L'identité de la ou des personnes responsables du projet, plan ou programme ou de l'autorité auprès de laquelle des informations peuvent être demandées ; / [...] " ;
10. Considérant que s'il appartient à l'autorité administrative de procéder à l'ouverture de l'enquête publique et à la publicité de celle-ci dans les conditions fixées par les dispositions du code de l'environnement précédemment citées, la méconnaissance de ces dispositions n'est toutefois de nature à vicier la procédure et donc à entraîner l'illégalité de la décision prise à l'issue de l'enquête publique que si elle n'a pas permis une bonne information de l'ensemble des personnes intéressées par l'opération ou si elle a été de nature à exercer une influence sur les résultats de l'enquête et, par suite, sur la décision de l'autorité administrative ;
11. Considérant que l'arrêté du 10 octobre 2013 du maire de Colomby-sur-Thaon prescrivant l'ouverture de l'enquête publique indique que celle-ci portera " sur les dispositions du projet de révision du P.O.S dans la forme juridique d'un PLU de la commune de
Colomby-sur-Thaon " et que " cette enquête permettra de faire approuver par le conseil municipal le Plan Local d'Urbanisme sur la commune " ; qu'il précise ainsi, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'objet de l'enquête et les caractéristiques principales du plan ; qu'en l'absence d'évaluation environnementale, il n'avait pas à en faire mention ; qu'enfin, la seule circonstance que l'identité de la personne responsable du projet n'ait pas été indiquée n'a, en l'espèce, en l'absence d'autres éléments et alors qu'il s'agissait du projet de plan local d'urbanisme élaboré par la commune dont le maire prescrivait l'enquête, ni fait obstacle à la participation effective du public à l'enquête ni exercé une influence sur ses résultats ; qu'elle n'est, par suite, pas de nature à avoir vicié la procédure suivie ;
12. Considérant, d'autre part, que l'article L. 123-15 du code de l'environnement dispose : " Le commissaire enquêteur (...) rend son rapport et ses conclusions motivées (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 123-19 de ce code : " Le commissaire enquêteur (...) établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. / Le rapport comporte le rappel de l'objet du projet, plan ou programme, la liste de l'ensemble des pièces figurant dans le dossier d'enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions et contre-propositions produites durant l'enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. / Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet. (...) " ;
13. Considérant que plusieurs pages du rapport remis le 19 décembre 2013 par le commissaire enquêteur sont consacrées à l'exposé des observations du public et des avis émis par les personnes publiques associées ainsi qu'aux compléments de réponse apportés au cours de l'enquête par la commune ; qu'après avoir relevé les arguments exposés par leurs auteurs respectifs, le commissaire enquêteur a fait état de son opinion personnelle sur les questionnements et les difficultés soulevés en précisant, pour les plus délicats, les raisons de son positionnement ; qu'en outre, il ressort de la lecture de la seconde partie du rapport, intitulée " Avis motivé du commissaire enquêteur ", que ce dernier a suffisamment exposé les raisons pour lesquelles il estimait devoir émettre, en l'assortissant d'une réserve et de quatre recommandations, un avis favorable au projet ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le commissaire enquêteur se serait abstenu de procéder à une appréciation personnelle du projet et le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ses conclusions doivent être écartés ;
S'agissant du rapport de présentation :
14. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 123-1-2 et R. 123-2, alors en vigueur, du code de l'urbanisme que le rapport de présentation a notamment pour objet, après avoir présenté l'état initial de l'environnement et analysé la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers, d'évaluer les incidences des orientations du plan local d'urbanisme sur l'environnement, d'exposer la manière dont ce plan prend en compte le souci de le préserver, de le mettre en valeur et d'expliquer les choix des règles retenus ;
15. Considérant que les requérants soutiennent que le rapport de présentation du plan local d'urbanisme en litige serait entaché d'insuffisance au regard des dispositions de l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme en ce qu'il aurait insuffisamment pris en compte les exploitations et les surfaces agricoles de la commune et insuffisamment analysé les incidences du classement de parcelles en zone AUc sur l'activité agricole, dont la préservation constitue pourtant un des objectifs énoncés dans le projet d'aménagement et de développement durables ; que, toutefois, outre les informations relatives à l'activité agricole contenues dans la partie portant sur l'économie locale, le rapport de présentation comporte, dans la partie intitulée " Etat initial du site et de l'environnement - Ressources environnementales ", une présentation de la surface agricole de la commune et de son évolution, l'identification et la localisation des cinq sièges agricoles, l'évolution de leur structure et les types de cultures ; que la qualité agronomique des terres est soulignée ; qu'à la suite de ces données, le rapport identifie quatre enjeux relatifs à l'agriculture qui se traduisent notamment par la préservation de l'intégrité de l'espace agricole ainsi que l'organisation du voisinage entre les logements et les sites d'exploitation et le maintien de conditions d'exploitation satisfaisante ; que, par ailleurs, après avoir justifié son projet d'urbanisation par le déploiement d'une politique de l'habitat visant à favoriser une mixité sociale et générationnelle sur la commune, le rapport analyse la consommation des espaces non urbains ; qu'à cet égard, la circonstance que le secteur Ae ne soit pas mentionné dans le tableau, figurant à la page 60 du rapport, ne suffit pas à entacher d'insuffisance l'analyse de la consommation des espaces dès lors que ce secteur est compris dans la zone A dont la surface, telle qu'elle résulte du plan d'occupation des sols d'une part et du projet de plan local d'urbanisme d'autre part, est indiquée dans le tableau ; qu'enfin, la taille et la délimitation du périmètre de la zone AU sont justifiés par le souci de préserver l'espace agricole " du mitage et de l'étalement urbain " en proportionnant le développement urbain envisagé à la taille du village et en l'organisant " à l'ouest et au sud-ouest, en bordure de l'urbanisation ancienne ", " aucun développement de l'urbanisation [n'étant] retenu au nord du village, à l'ouest de la RD79 " ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance du rapport de présentation doit être écarté ;
En ce qui concerne la légalité interne :
16. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme, alors en vigueur : " [...] les plans locaux d'urbanisme [...] déterminent les conditions permettant d'assurer, dans le respect des objectifs du développement durable : / 1° L'équilibre entre : / a) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ; / b) L'utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières, et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ; / c) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ; / [...] " ; que le juge administratif exerce un simple contrôle de compatibilité entre les règles fixées par le plan local d'urbanisme et les dispositions précitées de l'article L. 121-1 du code l'urbanisme ;
17. Considérant que le plan local d'urbanisme contesté limite la surface des zones à urbaniser à deux hectares, soit moins de 1 % du territoire de la commune dont seulement 8 % de la superficie est, par ailleurs, classée en zone urbaine ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'établissement de la zone AUc, laquelle, recouvre au demeurant des parcelles classées, sous l'empire du précédent plan d'occupation des sols, en zone NA, compromettrait la pérennité de l'activité agricole exercée à proximité ; que, dès lors, le plan local d'urbanisme en litige, qui assure une préservation suffisante des espaces affectés aux activités agricoles, est compatible avec le principe d'équilibre énoncé au 1° de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme ;
18. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-1-5, alors en vigueur, du code de l'urbanisme : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions. / A ce titre, le règlement peut : / 1° Préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être fait ou la nature des activités qui peuvent y être exercées ; / 2° Définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ; / [...] " ; qu'aux termes de l'article R. 123-4, alors en vigueur, de ce code : " Le règlement délimite les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles et les zones naturelles et forestières. Il fixe les règles applicables à l'intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues à l'article R. 123-9. " ; qu'aux termes de cet article R. 123-9 : " Le règlement peut comprendre tout ou partie des règles suivantes : / 1° Les occupations et utilisations du sol interdites ; / 2° Les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières ; / [...] " ; que l'article R. 123-7 du même code, alors en vigueur, dispose : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. / En zone A peuvent seules être autorisées : / - les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ; / - les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. / [...] " ;
19. Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que si, hormis les installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, la possibilité de construire en zone A est réservée aux seules installations agricoles, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les auteurs du plan local d'urbanisme délimitent à l'intérieur d'une zone A un
sous-secteur dans lequel les constructions liées à l'agriculture sont soit interdites, soit soumises à des conditions plus restrictives ; que, par suite, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le règlement applicable au secteur Ae n'est pas entaché d'erreur de droit au regard de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme ;
20. Considérant, en troisième lieu, que le projet d'aménagement et de développement durables énonce, parmi les orientations d'aménagement retenues par la commune, la préservation de la cohérence et de la continuité de l'espace agricole ; que le périmètre de la zone AUc a précisément pour objet de contenir l'extension urbaine en bordure des parties déjà urbanisées et ainsi préserver les vastes parcelles agricoles, notamment celles situées à l'ouest de la route départementale 79 ; que ni la délimitation de la zone Ae, qui jouxte la zone urbanisée ou appelée à l'être et de faible dimension, ni les règles qui y sont applicables, lesquelles ont seulement pour objet de subordonner l'édification d'installations agricoles à leur compatibilité avec une zone d'habitat voisine ne présente de contradictions avec l'orientation d'aménagement susmentionnée ;
21. Considérant, en dernier lieu, qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de définir, en conséquence, le zonage et les possibilités de construction ; que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;
22. Considérant qu'il ressort du rapport de présentation ainsi que du projet d'aménagement et de développement durables que le projet de la commune de
Colomby-sur-Thaon s'inscrit dans une volonté de favoriser la mixité sociale et générationnelle ; qu'à ce titre, elle s'est fixée un objectif de croissance démographique qu'elle entend atteindre au moyen d'une politique de l'habitat qui nécessite un développement urbain ; qu'afin de concilier cet objectif avec celui tenant à la préservation des espaces agricoles de la commune, lesquels représentent 87 % du territoire, les auteurs du plan ont limité la zone AU à deux hectares ; qu'en outre, le secteur AUc, représentant une superficie de 1,3 hectares, est situé dans la continuité de l'enveloppement bâtie existante ; qu'en se bornant à se prévaloir de l'avis du président de la chambre d'agriculture du Calvados et de la délibération de la commission permanente du conseil général dont il ressort que l'urbanisation des parcelles situées dans la zone AUc aurait pu être différée notamment jusqu'à la cessation de l'activité exercée par les requérants, ces derniers ne démontrent pas que le classement litigieux compromettrait le fonctionnement ou la pérennité de leur exploitation agricole ; que les circonstances, à les supposer établies, que d'autres secteurs de la commune auraient pu être ouverts à l'urbanisation et que les terrains compris dans le secteur AUc ne permettraient pas, en raison de leurs caractéristiques physiques, d'atteindre une densité de douze logements par hectare, objectif prévu par le schéma de cohérence territoriale de
Caen-Métropole et repris dans le projet d'aménagement et de développement durables, ne sauraient caractériser une erreur manifeste dans le zonage retenu ni une incompatibilité avec le schéma de cohérence territoriale ;
23. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...et la SCEA de Guercheville ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande ;
Sur les frais liés au litige :
24. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de
Colomby-Anguerny, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demandent M. A...et la SCEA de Guercheville au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de ces derniers la somme de 1 000 euros au titre des frais de même nature supportés par la commune de
Colomby-Anguerny ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A...et de la SCEA de Guercheville est rejetée.
Article 2 : M. A...et la SCEA de Guercheville verseront à la commune de Colomby-Anguerny la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3: Le présent arrêt sera notifié M. B...A..., à la société civile d'exploitation agricole de Guercheville et à la commune de Colomby-Anguerny.
Délibéré après l'audience du 17 avril 2018, à laquelle siégeaient :
Mme Phémolant, présidente de la Cour,
M. Degommier, président-assesseur,
Mme Bougrine, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 4 mai 2018.
Le rapporteur,
K. BOUGRINE
Le greffier,
S. BOYERE La présidente de la Cour,
B. PHEMOLANT
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 17NT02169
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...A...et la société civile d'exploitation agricole (SCEA) de Guercheville ont demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la délibération du 22 janvier 2014 par laquelle le conseil municipal de Colomby-sur-Thaon a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de cette commune en plan local d'urbanisme et la décision du 26 mars 2014 rejetant leur recours gracieux formé contre cette délibération.
Par un jugement n° 140117 du 11 mai 2017, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 17 juillet 2017 et le 23 novembre 2017, M. A...et la SCEA de Guercheville, représentés par Me D..., demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen du 17 juillet 2017 ;
2°) d'annuler la délibération et la décision contestées ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Colomby-Anguerny une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les objectifs définis par la délibération du 19 septembre 2011 prescrivant la révision du plan d'occupation des sols en plan local d'urbanisme sont trop généraux et dépourvus de consistance réelle, en méconnaissance des dispositions du II de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ;
- le conseil municipal n'a pas véritablement arrêté le bilan de la concertation menée, contrairement à ce qu'exigent les dispositions du III de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ;
- l'absence de notification de la délibération prescrivant la révision du plan d'occupation des sols en plan local d'urbanisme au président du conseil régional, ainsi que le prévoit l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme a nécessairement vicié la procédure, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges ; cette délibération n'a pas non plus été notifiée à la chambre des métiers, à la chambre de commerce et d'industrie, au centre national de la propriété forestière et à l'Institut national de l'origine et de la qualité ;
- l'avis d'enquête publique ne comporte pas les indications mentionnées à l'article R. 123-9 du code de l'environnement, notamment celles relatives aux principales caractéristiques du plan, l'identité et la personne responsable du projet ; il ne mentionne pas davantage l'avis de l'autorité environnementale puisque celui-ci n'a pas été recueilli ;
- le rapport de présentation est entaché d'insuffisance en ce qui concerne les espaces et exploitations agricoles présents sur le territoire ainsi que l'incidence du classement de certaines parcelles en zone AUc au regard de l'objectif de préservation de l'activité agricole ;
- le plan local d'urbanisme en litige aurait dû faire l'objet d'une évaluation environnementale en application de l'article R. 124-14 du code de l'urbanisme ; en toute hypothèse, l'autorité environnementale, seule compétente pour décider de soumettre ou non un projet à évaluation environnementale, aurait dû être saisie ;
- le commissaire enquêteur n'a pas procédé à une analyse personnelle du projet ni n'a motivé son avis de manière circonstanciée ;
- le zonage retenu, notamment en ce qui concerne les zone AUc et Ae, de même que le règlement de la zone Ae, sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de droit au regard de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme ;
- ce zonage méconnaît l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme ;
- il existe une contradiction entre le règlement écrit et graphique du plan local d'urbanisme et le projet d'aménagement et de développement durables.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2017, la commune de
Colomby-Anguerny, venant aux droits de la commune de Colomby-sur-Thaon, représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du III de l'article L. 300-2 est inopérant dès lors qu'elles sont issues de l'ordonnance n° 2012-11 du 5 janvier 2012 et ne sont, par suite, pas applicables au plan local d'urbanisme en litige ;
- les autres moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bougrine,
- et les conclusions de M. Derlange, rapporteur public.
1. Considérant que, par une délibération du 22 janvier 2014, le conseil municipal de la commune de Colomby-sur-Thaon, devenue à compter du 1er janvier 2016 la commune de Colomby-Anguerny, a approuvé la révision de son plan d'occupation des sols en plan local d'urbanisme ; que M.A..., qui réside et exerce son activité professionnelle sur cette commune, et la société civile d'exploitation agricole (SCEA) de Guercheville, dont il est le gérant et associé, ont formé un recours gracieux contre cette délibération ; que, par une décision du 26 mars 2014, le maire de Colomby-sur-Thaon a rejeté leur recours ; que M. A...et la SCEA de Guercheville relèvent appel du jugement du 11 mai 2017 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Colomby-sur-Thaon du 22 janvier 2014 et de la décision du maire de cette commune du 26 mars 2014 ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
S'agissant de la délibération prescrivant la révision et arrêtant les modalités de la concertation :
2. Considérant qu'aux termes de L. 300-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au présent litige : " I - Le conseil municipal [...] délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : / a) Toute élaboration ou révision [...] du plan local d'urbanisme ; / [...] / A l'issue de cette concertation, le maire en présente le bilan devant le conseil municipal qui en délibère. / [...] " ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article
L. 123-6 du même code, dans sa rédaction applicable : " La délibération qui prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et précise les modalités de concertation, conformément à l'article L. 300-2, est notifiée au préfet, au président du conseil régional, au président du conseil général [...]et aux représentants des organismes mentionnés à l'article L. 121-4. [...] " ; qu'en vertu de l'article L. 121-4 de ce code sont associés à l'élaboration des plans locaux d'urbanisme les chambres de commerce et d'industrie territoriales, les chambres de métiers et les chambres d'agriculture ;
3. Considérant, d'une part, que l'illégalité de la délibération prescrivant l'adoption ou la révision d'un plan local d'urbanisme, qui porte, d'une part, sur les objectifs, au moins dans leurs grandes lignes, poursuivis par la commune en projetant d'élaborer ou de réviser ce document d'urbanisme et, d'autre part, sur les modalités de la concertation avec les habitants et les associations locales ne peut, eu égard à son objet et à sa portée, être utilement invoquée contre la délibération approuvant ce plan ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la délibération du 19 septembre 2011 prescrivant la révision du plan d'occupation des sols en plan local d'urbanisme méconnaît les dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme dès lors que les objectifs qu'elle définit sont trop généraux et dépourvus de consistance réelle doit être écarté comme inopérant ;
4. Considérant, d'autre part, que les requérants font valoir que la délibération du 19 septembre 2011 n'a été notifiée ni au président du conseil régional ni aux représentants de la chambre de métiers, de la chambre de commerce et d'industrie, de l'Institut national de l'origine et de la qualité et du centre de la propriété forestière ; que, toutefois, ces deux derniers organismes ne sont pas au nombre des personnes publiques à qui la délibération devait être notifiée en application des dispositions précitées de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme ; qu'en outre, il résulte des termes de la délibération du 19 septembre 2011 qu'elle devait être notifiée notamment au représentant de la chambre des métiers et à celui de la chambre de commerce et d'industrie et qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que tel n'aurait pas été le cas ; qu'enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'absence de notification de la délibération au président du conseil régional, à la supposer établie, aurait eu une incidence sur le plan approuvé, alors que le président du conseil régional de Basse-Normandie, consulté sur le projet de plan local d'urbanisme, a émis, le 7 novembre 2013, un avis favorable indiquant que le projet n'appelait pas de remarques particulières de sa part ; que, dans ces conditions, les requérants qui se bornent à se prévaloir, sans autre précision, de l'existence d'un " vice substantiel ", ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme aurait été méconnues ;
S'agissant du bilan de la concertation :
5. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la délibération du conseil municipal de Colomby-sur-Thaon du 10 juillet 2013 que le maire a dressé le bilan de la concertation en rappelant les modalités de la concertation précédemment définies et en exposant leur mise en oeuvre concrète ainsi que les résultats de cette concertation ; que le conseil municipal a ainsi été mis à même d'en délibérer et de débattre de l'objet des observations recueillies ; que, par suite, et alors que la délibération n'avait pas à faire apparaître la teneur des débats, le moyen tiré de l'absence de bilan de la concertation doit être écarté ;
S'agissant de l'évaluation environnementale :
6. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 121-10 du code de l'urbanisme alors en vigueur : " Font également l'objet de l'évaluation environnementale prévue au premier alinéa du I les documents qui déterminent l'usage de petites zones au niveau local suivants : / 1° Les plans locaux d'urbanisme : / a) Qui sont susceptibles d'avoir des effets notables sur l'environnement, au sens de l'annexe II à la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, précitée, compte tenu notamment de la superficie du territoire auquel ils s'appliquent, de la nature et de l'importance des travaux et aménagements qu'ils autorisent et de la sensibilité du milieu dans lequel ceux-ci doivent être réalisés ; / b) Ou qui comprennent les dispositions des plans de déplacements urbains mentionnés aux articles 28 à 28-4 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ; / (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 121-14 du même code, alors en vigueur : " (...) / II. - Font également l'objet d'une évaluation environnementale les documents d'urbanisme suivants, à l'occasion de leur élaboration : 1° Les plans locaux d'urbanisme dont le territoire comprend en tout ou partie un site Natura 2000 ; / 2° Les plans locaux d'urbanisme couvrant le territoire d'au moins une commune littorale au sens de l'article L. 321-2 du code de l'environnement ; / 3° Les plans locaux d'urbanisme situés en zone de montagne qui prévoient la réalisation d'une unité touristique nouvelle soumise à autorisation en application de l'article L. 145-11. / III. - Font l'objet d'une évaluation environnementale, après un examen au cas par cas défini à l'article R. 121-14-1, à l'occasion de leur élaboration : / 1° Les plans locaux d'urbanisme ne relevant ni du I ni du II du présent article, s'il est établi qu'ils sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement au sens de l'annexe II de la directive 2001/42/ CE du 27 juin 2001 du Parlement européen et du Conseil relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement ; / (...) " ; qu'il résulte des articles R. 121-14-1 et R. 121-15 de ce code, alors en vigueur, que la soumission de l'élaboration d'un plan local d'urbanisme à l'évaluation environnementale mentionnée au III de l'article R. 121-4 est décidée par le préfet de département ;
7. Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier le plan local d'urbanisme en litige entrerait dans le champ d'application des dispositions précitées du II de l'article R. 121-14 du code de l'urbanisme ;
8. Considérant, d'autre part, que les requérants soutiennent que la commune de
Colomby-sur-Thaon n'a pas saisi l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement afin qu'elle décide de soumettre ou non le plan local d'urbanisme à une évaluation environnementale, dans le cadre de la procédure d'examen au cas par cas prévu par les dispositions précitées du III de l'article R. 121-14 du code de l'urbanisme ; que, toutefois, d'une part, l'étude d'environnement figurant dans le rapport de présentation comporte une analyse précise de l'état initial de l'environnement et des éventuelles incidences du projet de plan sur celui-ci, assurant une bonne information du public ; que, d'autre part, alors que le plan local d'urbanisme en litige, qui concerne une commune de 388 habitants, ne prévoit aucun projet d'une nature ou importance notable et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le territoire de la commune, qui est couvert par le schéma de cohérence territoriale Caen-Métropole, présenterait une sensibilité particulière au plan environnemental, le préfet du Calvados, consulté sur le projet de plan, a émis, avant l'ouverture de l'enquête publique, un avis favorable sous réserves, sans faire état de la nécessité de soumettre le projet à une évaluation environnementale ; que cet avis était joint au dossier mis à la disposition du public au cours de l'enquête publique ; que, dans les circonstances particulières de l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'absence de saisine du préfet, en sa qualité d'autorité environnementale, à un stade antérieur de la procédure, suite à l'introduction des dispositions du III de l'article R. 121-14 précité du code de l'urbanisme par le décret du 23 août 2012, ait privé le public d'une garantie ou eu une incidence sur le sens de la délibération approuvant le plan ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 121-14 du code de l'urbanisme doit, dès lors, être écarté ;
S'agissant de l'enquête publique :
9. Considérant, d'une part, qu'en application de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur, le projet de plan local d'urbanisme est soumis à une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement ; que l'article R. 123-9 du code de l'environnement dispose : " L'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête précise par arrêté, quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et après concertation avec le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête : / 1° L'objet de l'enquête, notamment les caractéristiques principales du projet, plan ou programme [ ...] / 8° L'existence d'une évaluation environnementale, [...] se rapportant à l'objet de l'enquête, et du lieu où ces documents peuvent être consultés ; / 9° L'existence de l'avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionné [à] l'article L. 121-12 du code de l'urbanisme et le lieu où il peut être consulté ; / [...] / 11° L'identité de la ou des personnes responsables du projet, plan ou programme ou de l'autorité auprès de laquelle des informations peuvent être demandées ; / [...] " ;
10. Considérant que s'il appartient à l'autorité administrative de procéder à l'ouverture de l'enquête publique et à la publicité de celle-ci dans les conditions fixées par les dispositions du code de l'environnement précédemment citées, la méconnaissance de ces dispositions n'est toutefois de nature à vicier la procédure et donc à entraîner l'illégalité de la décision prise à l'issue de l'enquête publique que si elle n'a pas permis une bonne information de l'ensemble des personnes intéressées par l'opération ou si elle a été de nature à exercer une influence sur les résultats de l'enquête et, par suite, sur la décision de l'autorité administrative ;
11. Considérant que l'arrêté du 10 octobre 2013 du maire de Colomby-sur-Thaon prescrivant l'ouverture de l'enquête publique indique que celle-ci portera " sur les dispositions du projet de révision du P.O.S dans la forme juridique d'un PLU de la commune de
Colomby-sur-Thaon " et que " cette enquête permettra de faire approuver par le conseil municipal le Plan Local d'Urbanisme sur la commune " ; qu'il précise ainsi, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'objet de l'enquête et les caractéristiques principales du plan ; qu'en l'absence d'évaluation environnementale, il n'avait pas à en faire mention ; qu'enfin, la seule circonstance que l'identité de la personne responsable du projet n'ait pas été indiquée n'a, en l'espèce, en l'absence d'autres éléments et alors qu'il s'agissait du projet de plan local d'urbanisme élaboré par la commune dont le maire prescrivait l'enquête, ni fait obstacle à la participation effective du public à l'enquête ni exercé une influence sur ses résultats ; qu'elle n'est, par suite, pas de nature à avoir vicié la procédure suivie ;
12. Considérant, d'autre part, que l'article L. 123-15 du code de l'environnement dispose : " Le commissaire enquêteur (...) rend son rapport et ses conclusions motivées (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 123-19 de ce code : " Le commissaire enquêteur (...) établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. / Le rapport comporte le rappel de l'objet du projet, plan ou programme, la liste de l'ensemble des pièces figurant dans le dossier d'enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions et contre-propositions produites durant l'enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. / Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet. (...) " ;
13. Considérant que plusieurs pages du rapport remis le 19 décembre 2013 par le commissaire enquêteur sont consacrées à l'exposé des observations du public et des avis émis par les personnes publiques associées ainsi qu'aux compléments de réponse apportés au cours de l'enquête par la commune ; qu'après avoir relevé les arguments exposés par leurs auteurs respectifs, le commissaire enquêteur a fait état de son opinion personnelle sur les questionnements et les difficultés soulevés en précisant, pour les plus délicats, les raisons de son positionnement ; qu'en outre, il ressort de la lecture de la seconde partie du rapport, intitulée " Avis motivé du commissaire enquêteur ", que ce dernier a suffisamment exposé les raisons pour lesquelles il estimait devoir émettre, en l'assortissant d'une réserve et de quatre recommandations, un avis favorable au projet ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le commissaire enquêteur se serait abstenu de procéder à une appréciation personnelle du projet et le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ses conclusions doivent être écartés ;
S'agissant du rapport de présentation :
14. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 123-1-2 et R. 123-2, alors en vigueur, du code de l'urbanisme que le rapport de présentation a notamment pour objet, après avoir présenté l'état initial de l'environnement et analysé la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers, d'évaluer les incidences des orientations du plan local d'urbanisme sur l'environnement, d'exposer la manière dont ce plan prend en compte le souci de le préserver, de le mettre en valeur et d'expliquer les choix des règles retenus ;
15. Considérant que les requérants soutiennent que le rapport de présentation du plan local d'urbanisme en litige serait entaché d'insuffisance au regard des dispositions de l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme en ce qu'il aurait insuffisamment pris en compte les exploitations et les surfaces agricoles de la commune et insuffisamment analysé les incidences du classement de parcelles en zone AUc sur l'activité agricole, dont la préservation constitue pourtant un des objectifs énoncés dans le projet d'aménagement et de développement durables ; que, toutefois, outre les informations relatives à l'activité agricole contenues dans la partie portant sur l'économie locale, le rapport de présentation comporte, dans la partie intitulée " Etat initial du site et de l'environnement - Ressources environnementales ", une présentation de la surface agricole de la commune et de son évolution, l'identification et la localisation des cinq sièges agricoles, l'évolution de leur structure et les types de cultures ; que la qualité agronomique des terres est soulignée ; qu'à la suite de ces données, le rapport identifie quatre enjeux relatifs à l'agriculture qui se traduisent notamment par la préservation de l'intégrité de l'espace agricole ainsi que l'organisation du voisinage entre les logements et les sites d'exploitation et le maintien de conditions d'exploitation satisfaisante ; que, par ailleurs, après avoir justifié son projet d'urbanisation par le déploiement d'une politique de l'habitat visant à favoriser une mixité sociale et générationnelle sur la commune, le rapport analyse la consommation des espaces non urbains ; qu'à cet égard, la circonstance que le secteur Ae ne soit pas mentionné dans le tableau, figurant à la page 60 du rapport, ne suffit pas à entacher d'insuffisance l'analyse de la consommation des espaces dès lors que ce secteur est compris dans la zone A dont la surface, telle qu'elle résulte du plan d'occupation des sols d'une part et du projet de plan local d'urbanisme d'autre part, est indiquée dans le tableau ; qu'enfin, la taille et la délimitation du périmètre de la zone AU sont justifiés par le souci de préserver l'espace agricole " du mitage et de l'étalement urbain " en proportionnant le développement urbain envisagé à la taille du village et en l'organisant " à l'ouest et au sud-ouest, en bordure de l'urbanisation ancienne ", " aucun développement de l'urbanisation [n'étant] retenu au nord du village, à l'ouest de la RD79 " ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance du rapport de présentation doit être écarté ;
En ce qui concerne la légalité interne :
16. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme, alors en vigueur : " [...] les plans locaux d'urbanisme [...] déterminent les conditions permettant d'assurer, dans le respect des objectifs du développement durable : / 1° L'équilibre entre : / a) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ; / b) L'utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières, et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ; / c) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ; / [...] " ; que le juge administratif exerce un simple contrôle de compatibilité entre les règles fixées par le plan local d'urbanisme et les dispositions précitées de l'article L. 121-1 du code l'urbanisme ;
17. Considérant que le plan local d'urbanisme contesté limite la surface des zones à urbaniser à deux hectares, soit moins de 1 % du territoire de la commune dont seulement 8 % de la superficie est, par ailleurs, classée en zone urbaine ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'établissement de la zone AUc, laquelle, recouvre au demeurant des parcelles classées, sous l'empire du précédent plan d'occupation des sols, en zone NA, compromettrait la pérennité de l'activité agricole exercée à proximité ; que, dès lors, le plan local d'urbanisme en litige, qui assure une préservation suffisante des espaces affectés aux activités agricoles, est compatible avec le principe d'équilibre énoncé au 1° de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme ;
18. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-1-5, alors en vigueur, du code de l'urbanisme : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions. / A ce titre, le règlement peut : / 1° Préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être fait ou la nature des activités qui peuvent y être exercées ; / 2° Définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ; / [...] " ; qu'aux termes de l'article R. 123-4, alors en vigueur, de ce code : " Le règlement délimite les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles et les zones naturelles et forestières. Il fixe les règles applicables à l'intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues à l'article R. 123-9. " ; qu'aux termes de cet article R. 123-9 : " Le règlement peut comprendre tout ou partie des règles suivantes : / 1° Les occupations et utilisations du sol interdites ; / 2° Les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières ; / [...] " ; que l'article R. 123-7 du même code, alors en vigueur, dispose : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. / En zone A peuvent seules être autorisées : / - les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ; / - les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. / [...] " ;
19. Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que si, hormis les installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, la possibilité de construire en zone A est réservée aux seules installations agricoles, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les auteurs du plan local d'urbanisme délimitent à l'intérieur d'une zone A un
sous-secteur dans lequel les constructions liées à l'agriculture sont soit interdites, soit soumises à des conditions plus restrictives ; que, par suite, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le règlement applicable au secteur Ae n'est pas entaché d'erreur de droit au regard de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme ;
20. Considérant, en troisième lieu, que le projet d'aménagement et de développement durables énonce, parmi les orientations d'aménagement retenues par la commune, la préservation de la cohérence et de la continuité de l'espace agricole ; que le périmètre de la zone AUc a précisément pour objet de contenir l'extension urbaine en bordure des parties déjà urbanisées et ainsi préserver les vastes parcelles agricoles, notamment celles situées à l'ouest de la route départementale 79 ; que ni la délimitation de la zone Ae, qui jouxte la zone urbanisée ou appelée à l'être et de faible dimension, ni les règles qui y sont applicables, lesquelles ont seulement pour objet de subordonner l'édification d'installations agricoles à leur compatibilité avec une zone d'habitat voisine ne présente de contradictions avec l'orientation d'aménagement susmentionnée ;
21. Considérant, en dernier lieu, qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de définir, en conséquence, le zonage et les possibilités de construction ; que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;
22. Considérant qu'il ressort du rapport de présentation ainsi que du projet d'aménagement et de développement durables que le projet de la commune de
Colomby-sur-Thaon s'inscrit dans une volonté de favoriser la mixité sociale et générationnelle ; qu'à ce titre, elle s'est fixée un objectif de croissance démographique qu'elle entend atteindre au moyen d'une politique de l'habitat qui nécessite un développement urbain ; qu'afin de concilier cet objectif avec celui tenant à la préservation des espaces agricoles de la commune, lesquels représentent 87 % du territoire, les auteurs du plan ont limité la zone AU à deux hectares ; qu'en outre, le secteur AUc, représentant une superficie de 1,3 hectares, est situé dans la continuité de l'enveloppement bâtie existante ; qu'en se bornant à se prévaloir de l'avis du président de la chambre d'agriculture du Calvados et de la délibération de la commission permanente du conseil général dont il ressort que l'urbanisation des parcelles situées dans la zone AUc aurait pu être différée notamment jusqu'à la cessation de l'activité exercée par les requérants, ces derniers ne démontrent pas que le classement litigieux compromettrait le fonctionnement ou la pérennité de leur exploitation agricole ; que les circonstances, à les supposer établies, que d'autres secteurs de la commune auraient pu être ouverts à l'urbanisation et que les terrains compris dans le secteur AUc ne permettraient pas, en raison de leurs caractéristiques physiques, d'atteindre une densité de douze logements par hectare, objectif prévu par le schéma de cohérence territoriale de
Caen-Métropole et repris dans le projet d'aménagement et de développement durables, ne sauraient caractériser une erreur manifeste dans le zonage retenu ni une incompatibilité avec le schéma de cohérence territoriale ;
23. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...et la SCEA de Guercheville ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande ;
Sur les frais liés au litige :
24. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de
Colomby-Anguerny, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demandent M. A...et la SCEA de Guercheville au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de ces derniers la somme de 1 000 euros au titre des frais de même nature supportés par la commune de
Colomby-Anguerny ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A...et de la SCEA de Guercheville est rejetée.
Article 2 : M. A...et la SCEA de Guercheville verseront à la commune de Colomby-Anguerny la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3: Le présent arrêt sera notifié M. B...A..., à la société civile d'exploitation agricole de Guercheville et à la commune de Colomby-Anguerny.
Délibéré après l'audience du 17 avril 2018, à laquelle siégeaient :
Mme Phémolant, présidente de la Cour,
M. Degommier, président-assesseur,
Mme Bougrine, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 4 mai 2018.
Le rapporteur,
K. BOUGRINE
Le greffier,
S. BOYERE La présidente de la Cour,
B. PHEMOLANT
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 17NT02169