Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 05/06/2018, 17DA02175, Inédit au recueil Lebon
- Date :
- 05-06-2018
- Taille :
- 1 page
- Section :
- Jurisprudence
- Numéro :
- 17DA02175
- Formation :
- 2e chambre - formation à 3
Texte original :
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Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B...C...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 30 mai 2017 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant l'Algérie comme pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office.
Par un jugement n° 1701835 du 19 septembre 2017, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2017, MmeC..., représentée par Me D...A..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 19 septembre 2017.
2°) d'annuler l'arrêté du 30 mai 2017 du préfet de l'Oise.
3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié.
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Muriel Milard, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. MmeC..., ressortissante algérienne, née le 21 janvier 1989, entrée en France le 21 février 2015 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour, a demandé le 26 décembre 2016 son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Elle relève appel du jugement du 19 septembre 2017 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mai 2017 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant l'Algérie comme pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office.
2. Mme C...fait valoir que l'essentiel de ses attaches familiales se trouve sur le territoire français dès lors que ses parents et ses trois soeurs y vivent régulièrement. Elle fait valoir également qu'elle a obtenu une licence en chimie-biologie au titre de l'année universitaire 2015-2016 et qu'elle poursuit ses études universitaires en première année de Master. Mme C...est entrée sur le territoire français à l'âge de vingt-six ans après avoir toujours vécu dans son pays d'origine et ne réside en France que depuis deux ans à la date de l'arrêté attaqué. Elle est célibataire, sans charge de famille et a vécu séparée de ses parents et de sa fratrie depuis au moins l'année 2011. En dépit de la présence en France de ses parents et ses soeurs, elle n'établit pas qu'elle serait isolée en Algérie. En outre, malgré la poursuite d'études universitaires, elle ne justifie pas d'une intégration sociale ancienne sur le territoire français. Par suite, la situation personnelle et familiale de Mme C... ne présente pas de circonstances exceptionnelles et ne répond pas à des considérations humanitaires. Compte tenu du caractère récent du séjour en France de l'intéressée, le préfet de l'Oise n'a pas, en refusant à Mme C...le titre de séjour demandé, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'a pas, pour les mêmes motifs, davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
3. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C..., au ministre de l'intérieur et à Me D...A....
Copie sera adressée au préfet de l'Oise.
3
N°17DA02175
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B...C...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 30 mai 2017 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant l'Algérie comme pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office.
Par un jugement n° 1701835 du 19 septembre 2017, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2017, MmeC..., représentée par Me D...A..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 19 septembre 2017.
2°) d'annuler l'arrêté du 30 mai 2017 du préfet de l'Oise.
3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié.
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Muriel Milard, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. MmeC..., ressortissante algérienne, née le 21 janvier 1989, entrée en France le 21 février 2015 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour, a demandé le 26 décembre 2016 son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Elle relève appel du jugement du 19 septembre 2017 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mai 2017 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant l'Algérie comme pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office.
2. Mme C...fait valoir que l'essentiel de ses attaches familiales se trouve sur le territoire français dès lors que ses parents et ses trois soeurs y vivent régulièrement. Elle fait valoir également qu'elle a obtenu une licence en chimie-biologie au titre de l'année universitaire 2015-2016 et qu'elle poursuit ses études universitaires en première année de Master. Mme C...est entrée sur le territoire français à l'âge de vingt-six ans après avoir toujours vécu dans son pays d'origine et ne réside en France que depuis deux ans à la date de l'arrêté attaqué. Elle est célibataire, sans charge de famille et a vécu séparée de ses parents et de sa fratrie depuis au moins l'année 2011. En dépit de la présence en France de ses parents et ses soeurs, elle n'établit pas qu'elle serait isolée en Algérie. En outre, malgré la poursuite d'études universitaires, elle ne justifie pas d'une intégration sociale ancienne sur le territoire français. Par suite, la situation personnelle et familiale de Mme C... ne présente pas de circonstances exceptionnelles et ne répond pas à des considérations humanitaires. Compte tenu du caractère récent du séjour en France de l'intéressée, le préfet de l'Oise n'a pas, en refusant à Mme C...le titre de séjour demandé, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'a pas, pour les mêmes motifs, davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
3. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C..., au ministre de l'intérieur et à Me D...A....
Copie sera adressée au préfet de l'Oise.
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N°17DA02175