Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 03/05/2018, 16DA02386, Inédit au recueil Lebon
- Date :
- 03-05-2018
- Taille :
- 2 pages
- Section :
- Jurisprudence
- Numéro :
- 16DA02386
- Formation :
- 1re chambre - formation à 3 (bis)
Texte original :
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Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...E..., puis à la suite de son décès, Mme C...G...et Mmes A...E...et F...E..., ses héritières qui ont repris l'instance, ont demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 19 février 2014 par laquelle le conseil municipal de La Sentinelle a approuvé la révision du plan local d'urbanisme.
Par un jugement n° 1402576 du 13 octobre 2016, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2016, Mme C...G...et Mmes A...E...et F...E..., représentées par Me H...D..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 19 février 2014 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de La Sentinelle la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
.......................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Michel Richard, président-assesseur,
- et les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Sur la légalité de la délibération du 19 février 2014 :
1. Il appartient aux auteurs de la révision d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par la révision de ce plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer, en conséquence, le zonage et les possibilités de construction ainsi que les emplacements réservés. Leur appréciation, sur ces différents points, ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste, fondée sur des faits matériellement inexacts, ou entachée de détournement de pouvoir.
2. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la délibération prescrivant la révision du plan local d'urbanisme et du rapport de présentation, que la commune de La Sentinelle a souhaité ouvrir à l' urbanisation trois nouveaux secteurs, dont celui de la " fosse Ernest ", ancien puits minier, afin d'y créer un écoquartier comprenant 25 % de logements sociaux, un emplacement réservé n° 1 ayant été prévu afin d'aménager un accès à cet écoquartier. Ce choix vise également, selon les auteurs de la révision en litige, à relier le centre-ville au tramway dans le cadre d'un réaménagement des conditions de desserte du secteur et de la commune dans son ensemble.
3. Mme G...et MmesE..., ses héritières qui ont repris l'instance en appel à la suite du décès de M.E..., gérant d'une entreprise de transport située dans le voisinage de ce nouveau quartier, ne produisent pas d'élément précis et probant de nature à établir la réalité des difficultés ou des risques particuliers qu'occasionneraient à la société, le zonage adopté ou l'institution de l'emplacement réservé n° 1 découlant de ce parti d'aménagement. Dans ces conditions, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir qu'en entérinant de tels choix, les auteurs de la révision du plan local d'urbanisme ont entaché la délibération du 19 février 2014 d'une erreur manifeste d'appréciation.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune, que Mme G...et autres ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande.
Sur les frais liés au litige:
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de La Sentinelle qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme G...et autres demandent sur ce fondement.
6. En revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de Mme G...et autres le paiement de la somme de 1 500 euros à verser à la commune de La Sentinelle.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme G...et autres est rejetée.
Article 2 : Mme G...et autres verseront à la commune de La Sentinelle une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...G..., à Mme A...E..., à Mme F...E...et à la commune de La Sentinelle.
Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord.
N°16DA02386 2
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...E..., puis à la suite de son décès, Mme C...G...et Mmes A...E...et F...E..., ses héritières qui ont repris l'instance, ont demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 19 février 2014 par laquelle le conseil municipal de La Sentinelle a approuvé la révision du plan local d'urbanisme.
Par un jugement n° 1402576 du 13 octobre 2016, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2016, Mme C...G...et Mmes A...E...et F...E..., représentées par Me H...D..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 19 février 2014 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de La Sentinelle la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
.......................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Michel Richard, président-assesseur,
- et les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Sur la légalité de la délibération du 19 février 2014 :
1. Il appartient aux auteurs de la révision d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par la révision de ce plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer, en conséquence, le zonage et les possibilités de construction ainsi que les emplacements réservés. Leur appréciation, sur ces différents points, ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste, fondée sur des faits matériellement inexacts, ou entachée de détournement de pouvoir.
2. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la délibération prescrivant la révision du plan local d'urbanisme et du rapport de présentation, que la commune de La Sentinelle a souhaité ouvrir à l' urbanisation trois nouveaux secteurs, dont celui de la " fosse Ernest ", ancien puits minier, afin d'y créer un écoquartier comprenant 25 % de logements sociaux, un emplacement réservé n° 1 ayant été prévu afin d'aménager un accès à cet écoquartier. Ce choix vise également, selon les auteurs de la révision en litige, à relier le centre-ville au tramway dans le cadre d'un réaménagement des conditions de desserte du secteur et de la commune dans son ensemble.
3. Mme G...et MmesE..., ses héritières qui ont repris l'instance en appel à la suite du décès de M.E..., gérant d'une entreprise de transport située dans le voisinage de ce nouveau quartier, ne produisent pas d'élément précis et probant de nature à établir la réalité des difficultés ou des risques particuliers qu'occasionneraient à la société, le zonage adopté ou l'institution de l'emplacement réservé n° 1 découlant de ce parti d'aménagement. Dans ces conditions, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir qu'en entérinant de tels choix, les auteurs de la révision du plan local d'urbanisme ont entaché la délibération du 19 février 2014 d'une erreur manifeste d'appréciation.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune, que Mme G...et autres ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande.
Sur les frais liés au litige:
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de La Sentinelle qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme G...et autres demandent sur ce fondement.
6. En revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de Mme G...et autres le paiement de la somme de 1 500 euros à verser à la commune de La Sentinelle.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme G...et autres est rejetée.
Article 2 : Mme G...et autres verseront à la commune de La Sentinelle une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...G..., à Mme A...E..., à Mme F...E...et à la commune de La Sentinelle.
Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord.
N°16DA02386 2