Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 03/05/2018, 17DA02160, Inédit au recueil Lebon
- Date :
- 03-05-2018
- Taille :
- 2 pages
- Section :
- Jurisprudence
- Numéro :
- 17DA02160
- Formation :
- 1re chambre - formation à 3
Texte original :
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Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... D...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 juin 2017 par lequel le préfet de l'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1702098 du 3 octobre 2017, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2017, et un mémoire, enregistré le 26 février 2018, M. C... D..., représenté par Me B...A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer le titre de séjour sollicité.
.........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Michel Richard, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D..., ressortissant marocain né le 19 février 1981, déclare être entré sur le territoire français le 4 avril 2010. Le 18 mai 2015, il a sollicité une admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Le 12 novembre 2015, le préfet de l'Oise a rejeté cette demande et assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français. Saisi d'un recours hiérarchique à l'encontre de cette décision, le ministre de l'intérieur, par une lettre du 8 mars 2016, a demandé au préfet de réexaminer la demande de l'intéressé. Ayant procédé à ce réexamen, le préfet de l'Oise a refusé à nouveau, le 12 juin 2017, de faire droit à la demande. Le requérant relève appel du jugement du 3 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif d'Amiens, après avoir procédé à une substitution de base légale de l'arrêté fondé sur les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juin 2017 refusant de régulariser sa situation.
2. Par un arrêté du 20 décembre 2016, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Oise le 21 décembre 2016, le préfet de l'Oise a donné à M. Blaise Gourtay, secrétaire général de la préfecture, délégation à l'effet de signer notamment toutes les décisions et tous les actes de procédure prévus par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, l'absence de visa de cette délégation de signature est sans incidence sur la légalité de la décision contestée. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué qui manque en fait, doit être écarté.
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient M.D..., l'avis défavorable, émis par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Hauts-de-France, sur sa demande d'admission au séjour est motivé par l'absence d'adéquation entre les compétences de l'intéressé et les caractéristiques de l'emploi auquel il postulait au sein de la société Cocci Market. Il résulte par ailleurs des termes de l'arrêté en litige que le préfet a procédé à une appréciation générale de la situation de M. D...sans s'estimer lié par cet avis, avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour de régularisation. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet s'est fondé sur un avis entaché d'irrégularité.
4. Par la lettre du 8 mars 2016 mentionnée au point 1, le ministre saisi sur recours hiérarchique, n'a pas entendu accorder à l'intéressé le titre sollicité mais s'est borné à demander au préfet de l'Oise de procéder au réexamen de sa situation. Dès lors, l'arrêté par lequel le préfet de l'Oise, après avoir réexaminé la situation de M. D..., lui a refusé un titre de séjour n'a pas, en tout état de cause, été pris en contradiction avec le courrier du ministre de l'intérieur.
5. M. D... se prévaut de sa présence en France depuis 2010 ainsi que d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de vendeur dans un commerce de proximité depuis le 2 juin 2014. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui ne justifie pas de l'ancienneté de son séjour en France, est célibataire et sans enfant à charge. Il ne se prévaut d'aucune attache familiale sur le territoire français et n'établit pas avoir tissé des relations amicales et sociales sur le territoire français d'une particulière intensité. Son emploi de vendeur ne constitue pas à lui seul un motif exceptionnel de régularisation au regard du droit au séjour. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour pour régulariser sa situation, le préfet a entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...D...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Oise.
N°17DA02160 2
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... D...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 juin 2017 par lequel le préfet de l'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1702098 du 3 octobre 2017, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2017, et un mémoire, enregistré le 26 février 2018, M. C... D..., représenté par Me B...A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer le titre de séjour sollicité.
.........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Michel Richard, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D..., ressortissant marocain né le 19 février 1981, déclare être entré sur le territoire français le 4 avril 2010. Le 18 mai 2015, il a sollicité une admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Le 12 novembre 2015, le préfet de l'Oise a rejeté cette demande et assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français. Saisi d'un recours hiérarchique à l'encontre de cette décision, le ministre de l'intérieur, par une lettre du 8 mars 2016, a demandé au préfet de réexaminer la demande de l'intéressé. Ayant procédé à ce réexamen, le préfet de l'Oise a refusé à nouveau, le 12 juin 2017, de faire droit à la demande. Le requérant relève appel du jugement du 3 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif d'Amiens, après avoir procédé à une substitution de base légale de l'arrêté fondé sur les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juin 2017 refusant de régulariser sa situation.
2. Par un arrêté du 20 décembre 2016, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Oise le 21 décembre 2016, le préfet de l'Oise a donné à M. Blaise Gourtay, secrétaire général de la préfecture, délégation à l'effet de signer notamment toutes les décisions et tous les actes de procédure prévus par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, l'absence de visa de cette délégation de signature est sans incidence sur la légalité de la décision contestée. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué qui manque en fait, doit être écarté.
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient M.D..., l'avis défavorable, émis par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Hauts-de-France, sur sa demande d'admission au séjour est motivé par l'absence d'adéquation entre les compétences de l'intéressé et les caractéristiques de l'emploi auquel il postulait au sein de la société Cocci Market. Il résulte par ailleurs des termes de l'arrêté en litige que le préfet a procédé à une appréciation générale de la situation de M. D...sans s'estimer lié par cet avis, avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour de régularisation. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet s'est fondé sur un avis entaché d'irrégularité.
4. Par la lettre du 8 mars 2016 mentionnée au point 1, le ministre saisi sur recours hiérarchique, n'a pas entendu accorder à l'intéressé le titre sollicité mais s'est borné à demander au préfet de l'Oise de procéder au réexamen de sa situation. Dès lors, l'arrêté par lequel le préfet de l'Oise, après avoir réexaminé la situation de M. D..., lui a refusé un titre de séjour n'a pas, en tout état de cause, été pris en contradiction avec le courrier du ministre de l'intérieur.
5. M. D... se prévaut de sa présence en France depuis 2010 ainsi que d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de vendeur dans un commerce de proximité depuis le 2 juin 2014. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui ne justifie pas de l'ancienneté de son séjour en France, est célibataire et sans enfant à charge. Il ne se prévaut d'aucune attache familiale sur le territoire français et n'établit pas avoir tissé des relations amicales et sociales sur le territoire français d'une particulière intensité. Son emploi de vendeur ne constitue pas à lui seul un motif exceptionnel de régularisation au regard du droit au séjour. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour pour régulariser sa situation, le préfet a entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...D...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Oise.
N°17DA02160 2