Conseil d'État, , 23/02/2018, 418276, Inédit au recueil Lebon
- Date :
- 23-02-2018
- Taille :
- 2 pages
- Section :
- Jurisprudence
- Numéro :
- 418276
- Formation :
Texte original :
Ajoutez le document à un dossier
()
pour commencer à l'annoter.
Vu la procédure suivante :
M. A...B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner, à titre principal, à la métropole de Lyon, ou, subsidiairement, au préfet du Rhône, de procéder à son accueil en foyer ou dans une famille d'accueil, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 1800478 du 1er février 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Par une requête enregistrée le 16 février 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au titre de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'ordonnance attaquée ;
3°) de faire droit à ses demandes de première instance ;
4°) de mettre solidairement à la charge de la métropole de Lyon et de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la protection de l'enfant et à la scolarisation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code l'action sociale et des familles ;
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 de ce code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. A cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée.
2. M.B..., ressortissant guinéen, né le 6 juillet 2002, est arrivé sur le territoire français le 1er septembre 2017, à l'âge de quinze ans. Par un jugement du 19 décembre 2017, le juge des enfants l'a confié au service de l'aide sociale à l'enfance de la métropole de Lyon, jusqu'au 6 juillet 2020. M. B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner, à titre principal, à la métropole de Lyon, ou, subsidiairement, au préfet du Rhône, de procéder à son accueil en foyer ou en famille d'accueil ainsi qu'à son inscription dans un établissement scolaire. Par une ordonnance n° 1800478 du 1er février 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. M. B...relève appel de cette ordonnance.
3. Le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. B...en jugeant qu'eu égard, d'une part, aux conditions de sa prise en charge par la métropole de Lyon, à savoir sa mise à l'abri dans un hôtel au sein duquel il bénéficie d'une chambre individuelle et son accompagnement par la mission pour l'évaluation, l'orientation des mineurs isolés étrangers dans la réalisation de tests en vue de sa scolarisation dans un collège à Oullins où il a été placé depuis, d'autre part, à la situation d'engorgement des dispositifs de prise en charge des mineurs isolés relevant de la métropole de Lyon, aucune méconnaissance grave et manifestement illégale des obligations qui incombent à la métropole de Lyon ou à l'Etat ne pouvait être retenue. M. B...ne produit en appel aucun élément de nature à infirmer l'appréciation ainsi portée, au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, par le juge des référés de première instance. L'ordonnance attaquée ne peut dans ces conditions qu'être confirmée.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, qu'il est manifeste que l'appel de M. B...ne peut être accueilli. La requête, y compris les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code de justice administrative.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A...B....
M. A...B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner, à titre principal, à la métropole de Lyon, ou, subsidiairement, au préfet du Rhône, de procéder à son accueil en foyer ou dans une famille d'accueil, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 1800478 du 1er février 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Par une requête enregistrée le 16 février 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au titre de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'ordonnance attaquée ;
3°) de faire droit à ses demandes de première instance ;
4°) de mettre solidairement à la charge de la métropole de Lyon et de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la protection de l'enfant et à la scolarisation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code l'action sociale et des familles ;
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 de ce code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. A cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée.
2. M.B..., ressortissant guinéen, né le 6 juillet 2002, est arrivé sur le territoire français le 1er septembre 2017, à l'âge de quinze ans. Par un jugement du 19 décembre 2017, le juge des enfants l'a confié au service de l'aide sociale à l'enfance de la métropole de Lyon, jusqu'au 6 juillet 2020. M. B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner, à titre principal, à la métropole de Lyon, ou, subsidiairement, au préfet du Rhône, de procéder à son accueil en foyer ou en famille d'accueil ainsi qu'à son inscription dans un établissement scolaire. Par une ordonnance n° 1800478 du 1er février 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. M. B...relève appel de cette ordonnance.
3. Le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. B...en jugeant qu'eu égard, d'une part, aux conditions de sa prise en charge par la métropole de Lyon, à savoir sa mise à l'abri dans un hôtel au sein duquel il bénéficie d'une chambre individuelle et son accompagnement par la mission pour l'évaluation, l'orientation des mineurs isolés étrangers dans la réalisation de tests en vue de sa scolarisation dans un collège à Oullins où il a été placé depuis, d'autre part, à la situation d'engorgement des dispositifs de prise en charge des mineurs isolés relevant de la métropole de Lyon, aucune méconnaissance grave et manifestement illégale des obligations qui incombent à la métropole de Lyon ou à l'Etat ne pouvait être retenue. M. B...ne produit en appel aucun élément de nature à infirmer l'appréciation ainsi portée, au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, par le juge des référés de première instance. L'ordonnance attaquée ne peut dans ces conditions qu'être confirmée.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, qu'il est manifeste que l'appel de M. B...ne peut être accueilli. La requête, y compris les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code de justice administrative.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A...B....