CAA de NANTES, 6ème chambre, 16/07/2018, 17NT03075, Inédit au recueil Lebon

Date :
16-07-2018
Taille :
3 pages
Section :
Jurisprudence
Numéro :
17NT03075
Formation :
6ème chambre

Texte original :

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Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler les arrêtés du 25 septembre 2017 par lesquels le préfet du Morbihan a décidé, d'une part, sa remise aux autorités suisses et, d'autre part, son assignation à résidence dans le département du Morbihan pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement nos 1704339, 1704340 du 3 octobre 2017, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté ces demandes.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée sous le numéro 17NT03075 le 6 octobre 2017, M. A..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 3 octobre 2017 du magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 septembre 2017 du préfet du Morbihan ordonnant sa remise aux autorités suisses ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de l'admettre au séjour au titre de l'asile à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il encourt des risques en cas de retour au Soudan et porte atteinte au droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2017, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mars 2018.
II. Par une requête, enregistrée sous le numéro 17NT03076 le 6 octobre 2017, M. A..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 3 octobre 2017 du magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 septembre 2017 du préfet du Morbihan l'assignant à résidence dans le département du Morbihan pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé ;
- le préfet n'établit pas le risque de fuite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2017, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Francfort, président, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., ressortissant somalien, a déclaré être entré irrégulièrement en France le 16 avril 2017. Le 25 avril 2017, il a sollicité son admission provisoire au séjour au titre de l'asile auprès des services de la préfecture de police de Paris. La consultation du fichier Eurodac a révélé que ses empreintes avaient été relevées par les autorités suisses le 6 août 2014. Saisies d'une demande de reprise en charge le 28 avril 2017, les autorités suisses l'ont acceptée par un accord implicite constaté le 13 mai 2017. Par deux arrêtés du 25 septembre 2017, le préfet du Morbihan a respectivement ordonné sa remise aux autorités suisses et son assignation à résidence dans le département du Morbihan pour une durée de quarante-cinq jours. M. A...relève appel du jugement du 3 octobre 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés.
2. Les requêtes nos 17NT03075 et 17NT03076 de M. A...sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt.
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté de remise aux autorités suisses :
3. En premier lieu, l'arrêté du 25 septembre 2017 vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la convention de Genève et le protocole de New-York, le règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment son article L. 742-3. Il est ainsi suffisamment motivé en droit. Le préfet du Morbihan fait état de la situation personnelle de M. A...et précise qu'il n'établit pas être exposé à des risques d'atteinte au droit d'asile en cas de remise aux autorités italiennes, et, qu'en l'absence de lien personnel ou familial en France, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, l'arrêté contesté est également suffisamment motivé en fait.
4. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient M.A..., il ressort des motifs de l'arrêté contesté que le préfet du Morbihan a examiné la possibilité de mettre en oeuvre la clause de souveraineté prévue à l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013.
5. En troisième lieu, M. A...soutient que compte tenu de ce qu'il fait l'objet d'une mesure d'éloignement prise par la Suisse à la suite du rejet de sa demande d'asile, les autorités de ce pays le renverront nécessairement au Soudan où il encourt des risques eu égard à la situation de violence généralisée. Toutefois, l'arrêté qui décide de transférer le requérant vers la Suisse n'impliquant pas par lui-même le retour de M. A...au Soudan, les moyens tirés de ce qu'il serait exposé à des risques en cas de retour dans son pays d'origine, en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'atteinte portée au droit d'asile doivent être écartés comme inopérants.
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté d'assignation à résidence :
6. M. A...reprend en appel, sans plus de précision ou de justification, les moyens tirés de l'absence de motivation de cet arrêté et de ce que le préfet n'établit pas le risque de fuite ; il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes.
Sur le surplus des conclusions :
8. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentée par M. A...et celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées par voie de conséquence.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. A...sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet du Morbihan.
Délibéré après l'audience du 29 juin 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Francfort, président de chambre,
- M. Pons, premier conseiller,
- M. Bouchardon, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 juillet 2018.
Le président,
J. FRANCFORT
L'assesseur le plus ancien,
F. PONSLa greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Nos 17NT03075 et 17NT030762