CAA de NANTES, 6ème chambre, 16/07/2018, 17NT01555, Inédit au recueil Lebon

Date :
16-07-2018
Taille :
3 pages
Section :
Jurisprudence
Numéro :
17NT01555
Formation :
6ème chambre

Texte original :

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Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Rennes :
1 - d'annuler l'arrêté du 12 février 2015 par lequel le président du centre communal d'action sociale (CCAS) de Plérin l'a nommé par voie de mutation interne à l'emploi de chargé de mission à compter du 22 janvier 2015 ;
2 - de condamner le CCAS de Plérin à lui verser une somme de 7 978,23 euros à titre de rappel de traitement pour la période de janvier 2014 à mars 2015, une somme de 3 537,50 euros par mois à compter du mois de mars 2015 et jusqu'au jugement à intervenir, dont il y aura lieu de déduire les sommes perçues mensuellement, et une somme de 15 000 euros en réparation du préjudice moral causé par le harcèlement moral dont il a été victime et, à titre subsidiaire, du préjudice subi du fait de la faute commise par le CCAS de Plérin.
Par un jugement n° 1501483 du 16 mars 2017, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 mai 2017, M.B..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 16 mars 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 12 février 2015 du président du CCAS de Plérin portant mutation d'office de M. B...sur un emploi d'attaché territorial pour exercer les fonctions de chargé de mission à compter du 22 janvier 2015 ;
3°) de condamner le CCAS de Plérin à lui verser une somme de 7 978,23 euros à titre de rappel de traitement pour la période de janvier 2014 à mars 2015, une somme de 3 537,50 euros par mois à compter du mois de mars 2015, déduction faite des sommes perçues mensuellement, jusqu'à la réintégration dans ses fonctions, et une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral en indemnisation de la faute commise par le CCAS de Plérin ;
4°) de mettre à la charge du CCAS de Plérin la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, la décision de mutation d'office contestée est une sanction déguisée, l'objectif de son employeur étant, à défaut de pouvoir le licencier, de l'écarter de son poste sur la base de griefs non justifiés :
* les reproches tenant aux contrats passés avec l'association " sophrologie et bien-être " et avec la société " Fountain ouest service first ", sans délégation de pouvoir et sans avoir recueilli l'aval de sa hiérarchie, pour l'externalisation du linge plat de l'EHPAD (Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes) " Les ajoncs d'or " et pour le renouvellement du matériel informatique ne sont pas fondés ;
* il n'a pas entretenu de confusion entre ses fonctions de directeur de l'EHPAD et ses engagements personnels en raison de la participation de l'EHPAD à l'organisation d'un colloque ou de sa candidature aux élections municipales de la ville de Tréveneuc ;
* le grief de mauvaise gestion financière et du personnel de l'EHPAD qui lui est reproché n'est pas avéré ;
- dans la mesure où sa mutation est fautive, il est fondé à demander la condamnation du CCAS de Plérin à l'indemniser des préjudices financiers qu'il a subis du fait de celle-ci ;
- le CCAS de Plérin a eu à son encontre une attitude vexatoire et a dénigré ses compétences dans le cadre de sa recherche d'emploi, ce qui est de nature à engager sa responsabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2017, le CCAS de Plérin, représenté par le cabinet d'avocats Coudray, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, à titre principal, que la requête d'appel de M. B...est tardive et qu'une partie de ses conclusions indemnitaires sont irrecevables, et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
La clôture d'instruction a été fixée au 30 mars 2018 par ordonnance de clôture immédiate.
Un mémoire présenté pour M. B...a été enregistré le 30 mars 2018, postérieurement à la clôture d'instruction, et n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pons,
- les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public,
- les observations de MeA..., représentant M.B..., et de Me Péquignot, avocat du CCAS du Plérin.
Considérant ce qui suit :
1. M. B...a été nommé par voie de mutation le 1er février 2009 en qualité d'infirmier de classe supérieure à temps complet au CCAS de Plérin pour assurer les fonctions de directeur de l'EHPAD " Les ajoncs d'or ". Par arrêté du 18 février 2011, M. B...a été titularisé au grade d'attaché territorial à compter du 1er novembre 2010. Par arrêté du 12 février 2015 du président du CCAS de Plérin, le requérant a été nommé par voie de mutation d'office sur un emploi d'attaché territorial au CCAS de Plérin pour exercer les fonctions de chargé de mission à temps complet à compter du 22 janvier 2015. Par sa présente requête, M. B...relève appel du jugement du 2 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 12 février 2015 et, d'autre part, à l'indemnisation des préjudices allégués résultant de cette mutation.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Si M. B...soutient que l'arrêté du 12 février 2015 par lequel le président du CCAS de Plérin l'a nommé par voie de mutation d'office sur un emploi d'attaché territorial au CCAS de Plérin pour exercer les fonctions de chargé de mission à compter du 22 janvier 2015 constitue une sanction disciplinaire déguisée, il ressort des pièces du dossier que cette mutation a été prononcée non pour un motif disciplinaire, mais en raison de l'incapacité de l'intéressé à assumer de manière satisfaisante les responsabilités de directeur de l'EHPAD " Les ajoncs d'or " qui lui avaient été confiées. Le CCAS de Plérin fait valoir notamment la signature par M. B...de contrats alors qu'il ne justifiait d'aucune délégation à cette fin, en méconnaissance des règles applicables en matière de commande publique, ainsi que des manquements dans la gestion financière et la gestion des ressources humaines de l'EHPAD, matérialisés notamment par des retards de paiement de certaines factures, la prise d'engagements vis-à-vis de membres du personnel sans consultation préalable de sa hiérarchie, et enfin des difficultés relationnelles avec sa hiérarchie, le personnel de l'établissement et certaines familles de résidents. M.B..., qui ne conteste pas avoir signé à tort certains contrats engageant l'établissement, ne contredit pas utilement les éléments produits par le CCAS en se bornant à soutenir que l'EHPAD était adhérent à des " groupements de coopération sanitaire ", que la conclusion de ces contrats " remonte à 2010 " et que les marchés passés étaient conformes aux " cahiers des clauses techniques particulières ". De même, si le requérant indique avoir alerté sa hiérarchie sur les difficultés de trésorerie auxquelles était exposé l'EHPAD et avoir proposé de contacter le conseil départemental à ce sujet, ses explications ne sont pas de nature à remettre en cause les constatations du CCAS concernant les manquements dans la gestion financière de l'établissement. Enfin, les difficultés relationnelles de M. B...avec les personnels sous son autorité sont corroborées par des comptes-rendus de réunions et des attestations produites par le CCAS. Dans ces conditions, la mesure en cause ne présente pas le caractère d'une sanction disciplinaire, mais d'une mutation d'office prononcée dans l'intérêt du service.
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
3. Il ne résulte pas de l'instruction que le CCAS de Plérin, dont la décision de mutation d'office n'est ainsi pas entachée d'illégalité, aurait par ailleurs eu à l'encontre du requérant une attitude vexatoire ou aurait dénigré ses compétences dans le cadre de sa recherche d'emploi, alors d'ailleurs que par arrêté du 12 mai 2017 du président du CCAS de la commune de Pleumartin, M. B...a été recruté en tant que directeur de l'EHPAD de Pleumartin à compter du 1er juin 2017.
4. Il résulte de ce qui précède que le président du CCAS de Plérin n'a commis aucune faute. Par suite, les conclusions indemnitaires du requérant ne peuvent qu'être rejetées.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge du CCAS de Plérin, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par M. B...au titre des frais de procédure. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B...la somme de 1 000 euros sur le même fondement.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : M. B...versera au CCAS de Plérin la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au centre communal d'action sociale de Plérin.
Délibéré après l'audience du 29 juin 2018, où siégeaient :
- M. Francfort, président de chambre,
- M. Pons, premier conseiller,
- M., Bouchardon, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 juillet 2018.
Le rapporteur,
F. PONSLe président,
J. FRANCFORT
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°17NT01555