CAA de NANTES, 5ème chambre, 04/12/2017, 17NT02021, Inédit au recueil Lebon
- Date :
- 04-12-2017
- Taille :
- 1 page
- Section :
- Jurisprudence
- Numéro :
- 17NT02021
- Formation :
- 5ème chambre
Texte original :
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Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A...a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté en date du 7 octobre 2015 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par un jugement n°1502155 du 16 février 2016, le tribunal administratif de Caen a fait droit à sa demande, a enjoint au préfet du Calvados de délivrer à l'intéressée un titre de séjour dans un délai de un mois et a mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sous réserve de l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le préfet du Calvados a demandé à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen " en ce qu'il a annulé, d'une part, l'arrêté préfectoral du 7 octobre 2015 en tant qu'il a refusé le renouvellement du titre de séjour de MmeA..., l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ".
Par un arrêt n°16NT00889 du 18 avril 2017, la cour administrative d'appel a annulé le jugement du 16 février 2016, a rejeté la demande présentée par Mme A...devant le tribunal administratif de Caen ainsi que ses conclusions d'appel tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Nouvelle procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2017, Me C...demande à la cour d'interpréter son arrêt n°16NT00889.
Il soutient que le jugement n'a été attaqué par le préfet du Calvados qu'en tant qu'il statuait sur l'arrêté préfectoral et pas sur le versement de la somme de 1000 euros mis à la charge de l'Etat au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et qu'ainsi, le dispositif de l'arrêt 16NT00889 de la cour annulant le jugement du tribunal administratif de Caen, sans précision, ne peut être regardé comme portant sur la somme mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Giraud,
- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public.
1. Considérant qu'un recours en interprétation d'une décision rendue par une juridiction administrative peut être présenté devant la juridiction qui est l'auteur de la décision à interpréter par les parties à l'instance ayant abouti au prononcé de cette décision mais n'est recevable que si la décision juridictionnelle présente une obscurité ou une ambiguïté ;
2. Considérant que, par l'arrêt n°16NT00889 dont l'interprétation est demandée, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé, sans faire de distinction entre ses différents articles, le jugement du tribunal administratif de Caen 16 février 2016 ; qu'en conséquence, l'arrêt du 18 avril 2017 a implicitement mais nécessairement annulé l'article 3 dudit jugement mettant à la charge de l'Etat le versement à l'avocat du requérant d'une somme de 1000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; que, dans ces conditions, la lecture de cet arrêt du 18 avril 2017 ne comporte ni obscurité ni ambiguïté de nature à justifier qu'il fasse l'objet d'une interprétation par la Cour ; que, par suite, la requête de Me C...ne peut qu'être rejetée ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Me C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Me B...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Calvados.
Délibéré après l'audience du 13 octobre 2017, où siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- M. Giraud, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 4 décembre 2017.
Le rapporteur,
T. GIRAUD Le président,
H. LENOIR
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17NT02021
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A...a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté en date du 7 octobre 2015 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par un jugement n°1502155 du 16 février 2016, le tribunal administratif de Caen a fait droit à sa demande, a enjoint au préfet du Calvados de délivrer à l'intéressée un titre de séjour dans un délai de un mois et a mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sous réserve de l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le préfet du Calvados a demandé à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen " en ce qu'il a annulé, d'une part, l'arrêté préfectoral du 7 octobre 2015 en tant qu'il a refusé le renouvellement du titre de séjour de MmeA..., l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ".
Par un arrêt n°16NT00889 du 18 avril 2017, la cour administrative d'appel a annulé le jugement du 16 février 2016, a rejeté la demande présentée par Mme A...devant le tribunal administratif de Caen ainsi que ses conclusions d'appel tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Nouvelle procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2017, Me C...demande à la cour d'interpréter son arrêt n°16NT00889.
Il soutient que le jugement n'a été attaqué par le préfet du Calvados qu'en tant qu'il statuait sur l'arrêté préfectoral et pas sur le versement de la somme de 1000 euros mis à la charge de l'Etat au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et qu'ainsi, le dispositif de l'arrêt 16NT00889 de la cour annulant le jugement du tribunal administratif de Caen, sans précision, ne peut être regardé comme portant sur la somme mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Giraud,
- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public.
1. Considérant qu'un recours en interprétation d'une décision rendue par une juridiction administrative peut être présenté devant la juridiction qui est l'auteur de la décision à interpréter par les parties à l'instance ayant abouti au prononcé de cette décision mais n'est recevable que si la décision juridictionnelle présente une obscurité ou une ambiguïté ;
2. Considérant que, par l'arrêt n°16NT00889 dont l'interprétation est demandée, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé, sans faire de distinction entre ses différents articles, le jugement du tribunal administratif de Caen 16 février 2016 ; qu'en conséquence, l'arrêt du 18 avril 2017 a implicitement mais nécessairement annulé l'article 3 dudit jugement mettant à la charge de l'Etat le versement à l'avocat du requérant d'une somme de 1000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; que, dans ces conditions, la lecture de cet arrêt du 18 avril 2017 ne comporte ni obscurité ni ambiguïté de nature à justifier qu'il fasse l'objet d'une interprétation par la Cour ; que, par suite, la requête de Me C...ne peut qu'être rejetée ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Me C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Me B...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Calvados.
Délibéré après l'audience du 13 octobre 2017, où siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- M. Giraud, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 4 décembre 2017.
Le rapporteur,
T. GIRAUD Le président,
H. LENOIR
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17NT02021