CAA de NANTES, 3ème chambre, 08/12/2017, 17NT01358, Inédit au recueil Lebon
- Date :
- 08-12-2017
- Taille :
- 3 pages
- Section :
- Jurisprudence
- Numéro :
- 17NT01358
- Formation :
- 3ème chambre
Texte original :
Ajoutez le document à un dossier
()
pour commencer à l'annoter.
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...A...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2016 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par un jugement n° 1603557 du 5 janvier 2017, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2017 et régularisée le 23 mai 2017 M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 5 janvier 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet d'Indre-et-Loire du 25 juillet 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué méconnait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que ce texte ne soumet pas, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la délivrance d'un titre de séjour à la condition de disposer d'un engagement certain de la part d'un employeur ni d'établir l'existence d'une relation affective stable avec une ressortissante française ; que la commission du titre de séjour a émis un avis favorable à la délivrance du titre de séjour sollicité ; qu'il est intégré en France, pays dont il parle la langue, où résident sa compagne et ses deux soeurs et où il a obtenu plusieurs diplômes pouvant lui permettre de trouver un emploi ;
- l'arrêté contesté est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2017 le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mars 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Massiou a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.A..., ressortissant ivoirien né en 1976, est entré régulièrement en France le 2 septembre 2003 sous couvert d'un visa de court séjour ; qu'il a sollicité le 27 septembre 2010 la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " qui lui a été refusée par un arrêté du préfet d'Indre-et-Loire du 23 décembre 2010 portant également obligation pour lui de quitter le territoire français, qu'il a contesté en vain devant le tribunal administratif d'Orléans ; qu'il a ensuite formé une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui a été également rejetée par un arrêté du préfet d'Indre-et-Loire du 12 juin 2014 assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A...a alors formé une nouvelle demande sur le fondement des articles L. 313-14 et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui a, malgré un avis favorable émis le 6 juillet 2016 par la commission du titre de séjour, été rejetée par un arrêté du préfet d'Indre-et-Loire du 25 juillet suivant portant également obligation de quitter le territoire français ; que M. A...relève appel du jugement du 5 janvier 2017 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) " ;
3. Considérant que M. A...se prévaut de la durée de sa présence en France, de son insertion dans la vie associative locale, de ce qu'il n'aurait plus d'attaches dans son pays d'origine alors que ses deux soeurs vivent en France, de ce qu'il a obtenu un diplôme de BTS en hôtellerie et le certificat de compétence de citoyen et de sécurité civile (PSC1) et aurait des perspectives d'emploi, ainsi que d'une relation affective stable qu'il entretiendrait avec une ressortissante française ; que si le requérant produit à l'appui de ses affirmations des pièces permettant d'établir qu'il est titulaire des diplômes concernés, fait des efforts d'insertion professionnelle et que son père est décédé en Côte d'Ivoire, il n'établit pas disposer de perspectives d'embauche, ni entretenir une relation avec une ressortissante française, aucun document n'ayant été produit à cet égard ; qu'il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que
M. A...n'a, depuis 2003, jamais été en situation régulière sur le territoire français, qu'il n'a formé sa première demande de titre de séjour qu'en 2010 et s'est soustrait à l'exécution des deux mesures d'éloignement qui ont été prononcées à son encontre en 2010 et 2014 ; que, dans ces conditions, alors même que M. A...a bénéficié d'un avis favorable de la commission du titre de séjour, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que le préfet d'Indre-et-Loire aurait méconnu les dispositions et stipulations précitées en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de la requête à fin d'injonction doivent, dès lors, être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont M. A...sollicite le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 23 novembre 2017, où siégeaient :
- M. Coiffet, président,
- Mme Le Bris, premier conseiller,
- Mme Massiou, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 8 décembre 2017.
Le rapporteur,
B. MassiouLe président,
O. Coiffet
Le greffier,
M. D...
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 17NT01358
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...A...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2016 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par un jugement n° 1603557 du 5 janvier 2017, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2017 et régularisée le 23 mai 2017 M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 5 janvier 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet d'Indre-et-Loire du 25 juillet 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué méconnait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que ce texte ne soumet pas, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la délivrance d'un titre de séjour à la condition de disposer d'un engagement certain de la part d'un employeur ni d'établir l'existence d'une relation affective stable avec une ressortissante française ; que la commission du titre de séjour a émis un avis favorable à la délivrance du titre de séjour sollicité ; qu'il est intégré en France, pays dont il parle la langue, où résident sa compagne et ses deux soeurs et où il a obtenu plusieurs diplômes pouvant lui permettre de trouver un emploi ;
- l'arrêté contesté est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2017 le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mars 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Massiou a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.A..., ressortissant ivoirien né en 1976, est entré régulièrement en France le 2 septembre 2003 sous couvert d'un visa de court séjour ; qu'il a sollicité le 27 septembre 2010 la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " qui lui a été refusée par un arrêté du préfet d'Indre-et-Loire du 23 décembre 2010 portant également obligation pour lui de quitter le territoire français, qu'il a contesté en vain devant le tribunal administratif d'Orléans ; qu'il a ensuite formé une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui a été également rejetée par un arrêté du préfet d'Indre-et-Loire du 12 juin 2014 assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A...a alors formé une nouvelle demande sur le fondement des articles L. 313-14 et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui a, malgré un avis favorable émis le 6 juillet 2016 par la commission du titre de séjour, été rejetée par un arrêté du préfet d'Indre-et-Loire du 25 juillet suivant portant également obligation de quitter le territoire français ; que M. A...relève appel du jugement du 5 janvier 2017 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) " ;
3. Considérant que M. A...se prévaut de la durée de sa présence en France, de son insertion dans la vie associative locale, de ce qu'il n'aurait plus d'attaches dans son pays d'origine alors que ses deux soeurs vivent en France, de ce qu'il a obtenu un diplôme de BTS en hôtellerie et le certificat de compétence de citoyen et de sécurité civile (PSC1) et aurait des perspectives d'emploi, ainsi que d'une relation affective stable qu'il entretiendrait avec une ressortissante française ; que si le requérant produit à l'appui de ses affirmations des pièces permettant d'établir qu'il est titulaire des diplômes concernés, fait des efforts d'insertion professionnelle et que son père est décédé en Côte d'Ivoire, il n'établit pas disposer de perspectives d'embauche, ni entretenir une relation avec une ressortissante française, aucun document n'ayant été produit à cet égard ; qu'il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que
M. A...n'a, depuis 2003, jamais été en situation régulière sur le territoire français, qu'il n'a formé sa première demande de titre de séjour qu'en 2010 et s'est soustrait à l'exécution des deux mesures d'éloignement qui ont été prononcées à son encontre en 2010 et 2014 ; que, dans ces conditions, alors même que M. A...a bénéficié d'un avis favorable de la commission du titre de séjour, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que le préfet d'Indre-et-Loire aurait méconnu les dispositions et stipulations précitées en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de la requête à fin d'injonction doivent, dès lors, être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont M. A...sollicite le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 23 novembre 2017, où siégeaient :
- M. Coiffet, président,
- Mme Le Bris, premier conseiller,
- Mme Massiou, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 8 décembre 2017.
Le rapporteur,
B. MassiouLe président,
O. Coiffet
Le greffier,
M. D...
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 17NT01358