CAA de NANTES, 3ème chambre, 08/02/2019, 18NT03999, Inédit au recueil Lebon

Date :
08-02-2019
Taille :
4 pages
Section :
Jurisprudence
Numéro :
18NT03999
Formation :
3ème chambre

Texte original :

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Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...C..., Mme N...-J...C..., Mme P...N...-Q...C..., Mme F...C..., Mme M...C..., M. O...C..., Mme J..., Marie, Pauline H...et M. K...H..., assisté de l'association tutélaire de l'Aisne en qualité de curateur, ont demandé au tribunal administratif de Rennes, d'une part, d'annuler la décision du 21 septembre 2015 par laquelle le maire de Roscoff a refusé l'autorisation d'inhumer Mme G...C...dans le caveau familial de l'ancien cimetière de cette commune, dit cimetière du Vil, ainsi que la décision implicite de rejet du 22 novembre 2015 née du silence gardé par le maire de Roscoff sur le recours gracieux formé par M. B...C...contre cette décision, d'autre part, d'enjoindre au maire de Roscoff d'autoriser cette inhumation dans un délai d'un mois. Par un jugement n° 1600046 du 1er juin 2017, le tribunal administratif a partiellement fait droit à leur demande en annulant les décisions en litige et en enjoignant au maire de Roscoff de réexaminer la demande d'inhumation de Mme C...dans un délai d'un mois.
Par un arrêt n°s 17NT01923, 17NT01928 du 23 octobre 2017 la cour administrative d'appel de Nantes a, sur la requête de la commune de Roscoff, annulé ce jugement, rejeté les conclusions de M. B...C...et autres et jugé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions à fins de sursis à exécution du jugement présentées par la commune.
Par une décision n° 416683 du 9 novembre 2018 le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la cour.
Procédure devant la cour avant cassation :
I. Par une requête enregistrée le 22 juin 2017 la commune de Roscoff, représentée par MeL..., a demandé à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 1er juin 2017 ;
2°) de rejeter la demande présentée par les consorts C...devant le tribunal administratif de Rennes ;
3°) de mettre à la charge des consorts C...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutenait que :
- les premiers juges ont méconnu les dispositions de l'article L. 2223-6 du code général des collectivités territoriales : si les inhumations peuvent continuer à être faites dans les caveaux de famille édifiés dans les cimetières désaffectés, à concurrence du nombre de places disponibles au moment de la fermeture de ces cimetières, c'est dans un délai de cinq ans à compter de la date de la translation du cimetière ; passé ce délai, aucune inhumation n'est possible ;
- les requérants n'ont pas demandé la motivation de la décision orale de refus d'inhumation ;
- cette décision ne méconnait pas les dispositions de l'article L. 2223-3 du code général des collectivités territoriales dès lors que Mme C...a été inhumée dans un autre cimetière communal.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 août 2017 M. B...C...et autres, représentés par MeA..., ont conclu au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de Roscoff la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutenaient que les moyens soulevés par la commune de Roscoff n'étaient pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 23 juin 2017 la commune de Roscoff, représentée par MeL..., a demandé à la cour, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, de prononcer le sursis à exécution du jugement n°1600046 du 1er juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision orale du maire de la commune de Roscoff refusant l'inhumation de Mme G...C...dans le cimetière communal du Vil et lui a enjoint de procéder au réexamen de la demande dans un délai d'un mois.
Elle soutenait que les moyens développés à l'appui de sa requête d'appel étaient sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué.
Procédure devant la cour après cassation :
Par des mémoires enregistrés les 21 décembre 2018 et 17 et 18 janvier 2019 M. B...C...et autres, représentés par MeA..., concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de Roscoff la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que les moyens invoqués par la commune de Roscoff ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 7 janvier 2019, la commune de Roscoff, représentée par MeL..., maintient les conclusions présentées par elle devant la cour le 22 juin 2017 et porte à 3 000 euros la somme demandée au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle invoque les mêmes moyens et soutient en outre que :
- l'intention du législateur ne saurait être qu'en l'absence de déclaration d'utilité publique la désaffection d'un cimetière décidée par l'autorité communale soit privée d'effet de manière durable ;
- contrairement à ce qu'a jugé le Conseil d'Etat, le second alinéa de l'article L. 2222-3 du code général des collectivités territoriales peut également être interprété dans le sens qu'il introduit une faculté dérogatoire d'inhumation sous certaines conditions et dans un délai de cinq ans ; permettre des inhumations au-delà de ce délai de cinq ans serait illogique.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Berthon,
- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,
- les observations de MeE..., représentant la commune de Roscoff, et de MeD..., représentant M. C...et autres.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 18 décembre 2009, la commune de Roscoff a engagé une procédure de fermeture du cimetière de cette commune, dit cimetière du Vil. Au décès de SuzanneC..., survenu le 20 septembre 2015, sa fille a demandé l'autorisation de la faire inhumer dans un emplacement resté disponible du caveau familial construit dans le cimetière du Vil. Le maire de Roscoff a rejeté sa demande par décision verbale du 21 septembre 2015 et a tacitement rejeté un recours gracieux présenté par la famille le 22 septembre 2015. Le tribunal administratif de Rennes, saisi par les cohéritiers indivisaires de Pierre C...et de SuzanneC..., a annulé ces décisions pour excès de pouvoir par un jugement du 1er juin 2017. Par un arrêt du 23 octobre 2017, la cour administrative d'appel de Nantes, statuant sur la requête de la commune de Roscoff, a annulé ce jugement et rejeté les conclusions de M. B... C...et autres tendant à l'annulation des décisions du maire de Roscoff. Par une décision n°416683 du 9 novembre 2018, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt et a renvoyé devant la cour l'affaire, qui porte désormais le n°18NT03999.
Sur la légalité des décisions contestées du maire de Roscoff :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 2223-6 du code général des collectivités territoriales, issu de l'article 8 du décret impérial sur les sépultures du 23 prairial an XII : " En cas de translation de cimetières, les cimetières existants sont fermés dès que les nouveaux emplacements sont disposés à recevoir les inhumations. Ils restent dans l'état où ils se trouvent, sans que l'on en puisse faire usage pendant cinq ans ". La loi du 16 février 1953 tendant à compléter l'article 8 du décret du 23 prairial an XII sur les cimetières a ajouté à ces dispositions un second alinéa, aux termes duquel : " Toutefois, les inhumations peuvent continuer à être faites dans les caveaux de famille édifiés dans les cimetières désaffectés, à concurrence du nombre de places disponibles au moment de la fermeture de ces cimetières, à condition que ceux-ci satisfassent aux prescriptions légales d'hygiène et de salubrité et que l'affectation du sol à un autre usage ne soit pas reconnue d'utilité publique ". Il résulte de ces dispositions combinées que, lorsqu'une commune a décidé la fermeture d'un cimetière, cette décision fait obstacle à l'octroi de toute nouvelle concession et à toute nouvelle inhumation en terrain commun mais n'interdit pas, tant que l'affectation du sol à un autre usage n'a pas été reconnue d'utilité publique, la poursuite des inhumations en terrain concédé dans les caveaux de famille, si ceux-ci satisfont aux prescriptions légales d'hygiène et de salubrité et à concurrence du nombre de places encore disponibles dans ces caveaux à la date de la décision de fermeture. Si ces conditions sont remplies, le maire est tenu de faire droit à une telle demande d'inhumation. Il ne ressort pas de ces mêmes dispositions que le législateur ait entendu appliquer le délai de cinq ans prévu au premier alinéa à la faculté dérogatoire ouverte par le second alinéa, laquelle peut s'exercer, pourvu que les conditions précitées soient remplies, jusqu'à l'échéance des concessions en cours à la date de la décision de fermeture du cimetière.
3. Par un arrêté du 7 février 1997, le maire de Roscoff a renouvelé au bénéfice de Pierre C...et de sa soeur, SuzanneC..., la concession pour cinquante ans d'une sépulture de famille située dans le cimetière du Vil. Il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas allégué que l'inhumation de Suzanne C...dans un emplacement resté disponible du caveau familial poserait des problèmes sanitaires ou de salubrité ou encore que le sol du cimetière aurait été affecté à un autre usage pour un motif d'utilité publique. Par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Rennes a jugé que le maire de la commune de Roscoff avait méconnu les dispositions de l'article L. 2223-6 du code général des collectivités territoriales en rejetant la demande d'inhumation de Suzanne C...dans le cimetière du Vil.
4. Il résulte de ce qui précède que la commune de Roscoff n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé les décisions litigieuses.
Sur les conclusions à fins de sursis à exécution :
5. Le présent arrêt statue sur la requête par laquelle la commune de Roscoff a demandé l'annulation du jugement du tribunal administratif de Rennes du 1er juin 2017. Les conclusions de la commune de Roscoff tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont donc devenues sans objet. Par conséquent, il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les frais de l'instance :
6. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. B...C...et autres, qui ne sont pas parties perdantes, au titre des frais exposés par la commune de Roscoff. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de cette commune la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par les consortsC....
DÉCIDE :
Article 1er : La requête n° 17NT01923 de la commune de Roscoff portant désormais le n° 18NT03999 est rejetée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement présentées par la commune de Roscoff dans la requête n° 17NT01928 et reprises sous le n°18NT03999.
Article 3 : La somme de 2 000 euros est mise à la charge de la commune de Roscoff au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Roscoff et à M. B... C..., représentant unique désigné par MeA..., mandataire.
Délibéré après l'audience du 24 janvier 2019, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur
- M. Berthon, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 8 février 2019.
Le rapporteur,
E. BerthonLe président,
I. Perrot
Le greffier,
M. I...
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18NT03999