CAA de NANTES, 2ème chambre, 05/03/2018, 16NT03609, Inédit au recueil Lebon

Date :
05-03-2018
Taille :
3 pages
Section :
Jurisprudence
Numéro :
16NT03609
Formation :
2ème chambre

Texte original :

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Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée (SAS) COFIM a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 17 septembre 2013 par lequel le maire de la commune du Loroux-Bottereau a délivré à la SAS Maphi un permis de construire en vue de la création d'un ensemble immobilier à vocation d'entrepôts et de services, d'une surface totale de 4 002 mètres carrés, sur des parcelles situées route de Nantes ainsi que la décision du 25 novembre 2013 par laquelle la même autorité a rejeté son recours gracieux.
Par un jugement n° 1400615 du 29 août 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2016, la SAS COFIM, représentée par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 29 août 2016 ;
2°) d'annuler les décisions contestées ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Loroux-Bottereau une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n'est pas justifié du respect par le projet des préconisations émises par le service départemental d'incendie et de secours ;
- l'avis de la commission d'accessibilité est incomplet faute d'avoir porté sur le bâtiment improprement qualifié d'entrepôt, qui accueillera en réalité des commerces et recevra du public ;
- les préconisations de l'architecte des bâtiments de France sont insuffisantes ; il n'est pas justifié de leur respect ;
- en présentant un des bâtiments du projet comme destiné à un usage d'entrepôts alors qu'il a vocation à recevoir du public et très certainement une activité commerciale, la société pétitionnaire s'est livrée à une manoeuvre frauduleuse ; le permis contesté ne pouvait être délivré sans la délivrance préalable d'une autorisation d'exploitation commerciale ; il méconnait, par suite, les dispositions du premier alinéa de l'article L. 752-15 du code de commerce ;
- le permis ne pouvait être légalement délivré dès lors que le terrain d'assiette du projet est situé dans une zone humide, que la commune n'est pas en mesure d'assurer des mesures compensatoires suffisantes et que la disparition dans le projet autorisé du bassin de rétention d'eau paysager prévu par l'avant-projet, n'a pas été prise en compte ;
- le projet ne correspond pas à la destination de la zone AU, au sein de laquelle il est implanté et méconnaît, par suite, le plan local d'urbanisme ;
- les autorités gestionnaires de l'ensemble des voies pouvant être affectées par l'augmentation du trafic induite par le projet n'ont pas été consultées, contrairement aux exigences de l'article R. 423-53 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2017, la commune du Loroux-Bottereau, représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société requérante d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la SAS COFIM ne sont pas fondés.
Une mise en demeure a été adressée le 8 mars 2017 à la société par action simplifiée Maphi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de commerce ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Degommier,
- les conclusions de M. Derlange, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., substituant MeC..., représentant la commune du Loroux-Bottereau.
1. Considérant que, par un arrêté du 17 septembre 2013, le maire de la commune du Loroux-Bottereau (Loire-Atlantique) a délivré à la société par actions simplifiée (SAS) Maphi un permis de construire un ensemble immobilier à vocation d'entrepôts et de services, constitué d'une station de distribution de carburant et d'une station de lavage, d'un centre de contrôle technique automobile, d'un point permanent de retrait par la clientèle d'achats de détail commandés par voie télématique, organisé pour l'accès en automobile ainsi que d'un bâtiment à usage d'entrepôts, divisé en deux cellules ; que, par une décision du 25 novembre 2013, le maire a rejeté le recours gracieux formé contre cet arrêté par la SAS COFIM ; que cette dernière relève appel du jugement du 29 août 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 septembre 2013 et de la décision du 25 novembre 2013 ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien ; qu'il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité ;
3. Considérant que les écritures et les documents produits par l'auteur du recours doivent faire apparaître clairement en quoi les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien sont susceptibles d'être directement affectées par le projet litigieux ; qu'il ressort des pièces du dossier que la SAS COFIM s'est bornée, en première instance comme en appel, à indiquer qu'elle " occupe un bâtiment à proximité de la parcelle sur laquelle est envisagée la construction de l'ensemble immobilier " et que le projet est susceptible de " générer des nuisances d'importance " pour " l'ensemble des riverains " ; que, toutefois, devant les premiers juges, la commune a fait valoir, sans être contredite, que la SAS COFIM, dont il ressort des pièces du dossier qu'elle exploite un supermarché, exerce son activité place de Bretagne, laquelle est distante de plus de 1 500 mètres du terrain d'assiette du projet situé au lieu-dit " La Haute Landelle ", sur la route de Nantes ; que la société requérante n'apporte aucune précision de nature à établir que les nuisances qu'elles invoquent sont susceptibles d'affecter de manière suffisamment directe les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle occupe ; qu'ainsi, la commune du Loroux-Bottereau était fondée à faire valoir que la SAS COFIM ne justifiait pas, en l'espèce, d'un intérêt lui donnant intérêt pour agir, au sens des dispositions précitées de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, à l'encontre du permis de construire délivré le 17 septembre 2013 à la SAS Maphi ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS COFIM n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les frais liés au litige :
5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune du Loroux-Bottereau, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la SAS COFIM au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société requérante la somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature exposés par la commune ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS COFIM est rejetée.
Article 2 : La SAS COFIM versera à la commune du Loroux-Bottereau la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée COFIM, la commune du Loroux-Bottereau et à la société par actions simplifiée Maphi.
Délibéré après l'audience du 13 février 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Degommier, président assesseur,
- Mme Gélard, premier conseiller,
- M.A...'hirondel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 5 mars 2018.
Le rapporteur,
S. DEGOMMIERL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,
V. GELARD
Le greffier,
S. BOYERE
La République mande et ordonne au ministre de de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT03609