CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 28/12/2017, 16NC00992, Inédit au recueil Lebon
- Date :
- 28-12-2017
- Taille :
- 3 pages
- Section :
- Jurisprudence
- Numéro :
- 16NC00992
- Formation :
- 3ème chambre - formation à 3
Texte original :
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Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... D..., époux de Mme G...D..., et MM. F...D...et C...D..., fils de Mme G...D..., ont demandé au tribunal administratif de Nancy de condamner le centre hospitalier François Maillot de Briey à réparer le préjudice moral qu'ils ont subi du fait du décès de Mme G...D....
Par un jugement n° 1402829 du 31 mars 2016, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2016 et un mémoire complémentaire, enregistré le 30 novembre 2017, M. B... D..., M. F...D...et M. C...D..., représentés par MeA..., demandent, à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 31 mars 2016 ;
2°) de condamner le centre hospitalier François Maillot de Briey à verser à M. B...D...la somme de 70 000 euros et à MM. F...et C...D...la somme de 50 000 euros chacun, en réparation des préjudices qu'ils ont subis du fait du décès de leur épouse et mère, Mme G...D... ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier François Maillot la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que des fautes ont été commises dans la prise en charge de Mme G... D...au sein du centre hospitalier François Maillot du 9 au 10 septembre 2007, dès lors qu'aucune investigation biologique n'a été réalisée et que la patiente n'aurait pas dû être renvoyée à son domicile.
Par un mémoire, enregistré le 24 juin 2016, la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle indique qu'elle n'a aucune créance à faire valoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2016, le centre hospitalier François Maillot de Briey, représenté par MeE..., conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucune faute de nature à engager sa responsabilité n'a été commise.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Haudier,
- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., pour MM.D....
1. Considérant que Mme G...D..., alors âgée de 41 ans, a été admise le 9 septembre 2007 vers 21 heures 45 au service des urgences du centre hospitalier François Maillot de Briey à la suite d'une intoxication médicamenteuse volontaire ; que Mme D... a quitté l'établissement le lendemain en milieu de matinée ; que, le 11 septembre 2007 dans l'après-midi, elle a été réadmise au centre hospitalier pour une nouvelle intoxication médicamenteuse, notamment au paracétamol ; que les examens biologiques pratiqués ont permis de diagnostiquer une atteinte hépatique sévère liée à cette prise de paracétamol ; que la patiente a été transférée aux hôpitaux universitaires de Strasbourg, où elle a notamment subi une transplantation du foie ; qu'elle y est décédée le 15 septembre 2007 ; que, par la présente requête, l'époux et les deux fils de la défunte relèvent appel du jugement du 31 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier François Maillot à réparer les préjudices qu'ils ont subis du fait de ce décès ;
2. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique: " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute (...) " ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expertise diligentée dans le cadre de la procédure devant la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CRCI) de Lorraine, que Mme G...D...a présenté une défaillance hépatique, secondaire à une intoxication grave au paracétamol ;
4. Considérant, en premier lieu, que lors de son arrivée au service des urgences le 9 septembre 2007 vers 21 heures 45, Mme D...était consciente et ne présentait pas de troubles hémodynamiques, respiratoires ou neurologiques ; que si aucun bilan biologique n'a été effectué lors de ce premier séjour, il résulte de l'instruction, et notamment de l'expertise réalisée, qu'il n'y avait pas d'indication à réaliser un tel bilan, compte-tenu notamment des médicaments que la patiente avait déclaré avoir ingérés, parmi lesquels ne figurait pas de paracétamol, et des boîtes de médicaments retrouvées à ses côtés ; qu'en outre, si les requérants soutiennent qu'un risque d'hépatite est mentionné comme étant un effet indésirable exceptionnel dans la notice d'un des médicaments ingérés, le seropram, ils n'apportent aucun élément de nature à établir que l'insuffisance hépatique qu'a présentée Mme D... et que les experts ont reliée à la prise massive de paracétamol le 11 septembre, serait en réalité imputable à la prise du séropram ; que, par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que l'absence de réalisation d'un bilan biologique lors de l'hospitalisation du 9 au 10 septembre 2007 a constitué une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'une surveillance clinique toutes les trente minutes, avec prise des mesures du pouls, de la pression artérielle, de la fréquence respiratoire et avec vérification de l'état de conscience a été mise en place dans la nuit du 9 au 10 septembre 2007 et que cette surveillance n'a rien révélé d'anormal ; qu'il résulte par ailleurs de l'instruction que le 10 septembre au matin, MmeD..., qui présentait un état dépressif, a été examinée par un psychiatre et qu'à l'issue de cet entretien, il a été convenu de poursuivre la thérapie initiée par la patiente avec son médecin psychiatre, avec lequel elle avait rendez-vous le 17 septembre ; que Mme D...s'est en outre opposée à toute hospitalisation et à ce que le psychiatre de l'établissement rencontre son mari ; que les experts relèvent qu'il n'y avait pas d'indication clinique justifiant la prolongation de l'hospitalisation de la patiente ; qu'ainsi, il ne résulte pas de l'instruction qu'en autorisant la sortie de MmeD..., le 10 septembre au matin, les médecins du centre hospitalier François Maillot ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'établissement hospitalier ;
6. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la prise en charge de Mme D... au centre hospitalier François Maillot les 9 et 10 septembre 2007 n'a pas été conforme aux règles de l'art ; que, par suite, les consorts D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter leurs conclusions indemnitaires ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par les consorts D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D..., à M. F...D..., à M. C... D..., à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle et au centre hospitalier François Maillot de Briey.
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N° 16NC00992
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... D..., époux de Mme G...D..., et MM. F...D...et C...D..., fils de Mme G...D..., ont demandé au tribunal administratif de Nancy de condamner le centre hospitalier François Maillot de Briey à réparer le préjudice moral qu'ils ont subi du fait du décès de Mme G...D....
Par un jugement n° 1402829 du 31 mars 2016, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2016 et un mémoire complémentaire, enregistré le 30 novembre 2017, M. B... D..., M. F...D...et M. C...D..., représentés par MeA..., demandent, à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 31 mars 2016 ;
2°) de condamner le centre hospitalier François Maillot de Briey à verser à M. B...D...la somme de 70 000 euros et à MM. F...et C...D...la somme de 50 000 euros chacun, en réparation des préjudices qu'ils ont subis du fait du décès de leur épouse et mère, Mme G...D... ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier François Maillot la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que des fautes ont été commises dans la prise en charge de Mme G... D...au sein du centre hospitalier François Maillot du 9 au 10 septembre 2007, dès lors qu'aucune investigation biologique n'a été réalisée et que la patiente n'aurait pas dû être renvoyée à son domicile.
Par un mémoire, enregistré le 24 juin 2016, la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle indique qu'elle n'a aucune créance à faire valoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2016, le centre hospitalier François Maillot de Briey, représenté par MeE..., conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucune faute de nature à engager sa responsabilité n'a été commise.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Haudier,
- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., pour MM.D....
1. Considérant que Mme G...D..., alors âgée de 41 ans, a été admise le 9 septembre 2007 vers 21 heures 45 au service des urgences du centre hospitalier François Maillot de Briey à la suite d'une intoxication médicamenteuse volontaire ; que Mme D... a quitté l'établissement le lendemain en milieu de matinée ; que, le 11 septembre 2007 dans l'après-midi, elle a été réadmise au centre hospitalier pour une nouvelle intoxication médicamenteuse, notamment au paracétamol ; que les examens biologiques pratiqués ont permis de diagnostiquer une atteinte hépatique sévère liée à cette prise de paracétamol ; que la patiente a été transférée aux hôpitaux universitaires de Strasbourg, où elle a notamment subi une transplantation du foie ; qu'elle y est décédée le 15 septembre 2007 ; que, par la présente requête, l'époux et les deux fils de la défunte relèvent appel du jugement du 31 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier François Maillot à réparer les préjudices qu'ils ont subis du fait de ce décès ;
2. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique: " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute (...) " ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expertise diligentée dans le cadre de la procédure devant la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CRCI) de Lorraine, que Mme G...D...a présenté une défaillance hépatique, secondaire à une intoxication grave au paracétamol ;
4. Considérant, en premier lieu, que lors de son arrivée au service des urgences le 9 septembre 2007 vers 21 heures 45, Mme D...était consciente et ne présentait pas de troubles hémodynamiques, respiratoires ou neurologiques ; que si aucun bilan biologique n'a été effectué lors de ce premier séjour, il résulte de l'instruction, et notamment de l'expertise réalisée, qu'il n'y avait pas d'indication à réaliser un tel bilan, compte-tenu notamment des médicaments que la patiente avait déclaré avoir ingérés, parmi lesquels ne figurait pas de paracétamol, et des boîtes de médicaments retrouvées à ses côtés ; qu'en outre, si les requérants soutiennent qu'un risque d'hépatite est mentionné comme étant un effet indésirable exceptionnel dans la notice d'un des médicaments ingérés, le seropram, ils n'apportent aucun élément de nature à établir que l'insuffisance hépatique qu'a présentée Mme D... et que les experts ont reliée à la prise massive de paracétamol le 11 septembre, serait en réalité imputable à la prise du séropram ; que, par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que l'absence de réalisation d'un bilan biologique lors de l'hospitalisation du 9 au 10 septembre 2007 a constitué une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'une surveillance clinique toutes les trente minutes, avec prise des mesures du pouls, de la pression artérielle, de la fréquence respiratoire et avec vérification de l'état de conscience a été mise en place dans la nuit du 9 au 10 septembre 2007 et que cette surveillance n'a rien révélé d'anormal ; qu'il résulte par ailleurs de l'instruction que le 10 septembre au matin, MmeD..., qui présentait un état dépressif, a été examinée par un psychiatre et qu'à l'issue de cet entretien, il a été convenu de poursuivre la thérapie initiée par la patiente avec son médecin psychiatre, avec lequel elle avait rendez-vous le 17 septembre ; que Mme D...s'est en outre opposée à toute hospitalisation et à ce que le psychiatre de l'établissement rencontre son mari ; que les experts relèvent qu'il n'y avait pas d'indication clinique justifiant la prolongation de l'hospitalisation de la patiente ; qu'ainsi, il ne résulte pas de l'instruction qu'en autorisant la sortie de MmeD..., le 10 septembre au matin, les médecins du centre hospitalier François Maillot ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'établissement hospitalier ;
6. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la prise en charge de Mme D... au centre hospitalier François Maillot les 9 et 10 septembre 2007 n'a pas été conforme aux règles de l'art ; que, par suite, les consorts D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter leurs conclusions indemnitaires ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par les consorts D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D..., à M. F...D..., à M. C... D..., à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle et au centre hospitalier François Maillot de Briey.
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