CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 12/12/2017, 16NC00561, Inédit au recueil Lebon

Date :
12-12-2017
Taille :
4 pages
Section :
Jurisprudence
Numéro :
16NC00561
Formation :
3ème chambre - formation à 3

Texte original :

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Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler,
d'une part, l'arrêté du 3 mars 2015 par lequel le recteur de l'académie de Nancy-Metz l'a radié des cadres et, d'autre part, le courrier du 25 mars suivant de cette même autorité l'informant qu'un titre de perception d'un montant de 7 578, 92 euros, relatif à un trop-perçu de rémunération entre le 29 octobre 2014 et le 6 février 2015, allait être émis à son encontre.
Par un jugement n° 1501374 du 4 février 2016, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 1er avril 2016, M.B..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 4 février 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du recteur de l'académie de Nancy-Metz du 3 mars 2015 ;
3°) d'annuler le courrier du 25 mars 2015 de cette même autorité ;
4°) d'annuler le titre de perception émis le 28 mai 2015 à son encontre ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement contesté est insuffisamment motivé quant à sa réponse aux conclusions dirigées contre le courrier du 25 mars 2015 ;
- l'arrêté du 3 mars 2015 est insuffisamment motivé ;
- les dispositions de l'article L. 911-5 du code de l'éducation ne pouvaient servir de base légale à cet acte dans la mesure où il n'était affecté, à la date de son adoption, ni dans un établissement d'enseignement du premier et du second degré ni dans un établissement d'enseignement technique mais à l'inspection académique ;
- l'arrêté contesté est entaché de rétroactivité illégale ;
- le courrier et le titre de perception des 25 mars et 28 mai 2015 doivent être annulés en raison de l'illégalité de l'arrêté du 3 mars précédent ;
- dès lors qu'il a travaillé pendant la période considérée, il a droit à être rémunéré en application de la règle du service fait.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 novembre 2016, la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- l'arrêté du 3 mars 2015 est suffisamment motivé ;
- les dispositions de l'article L. 911-5 du code de l'éducation sont applicables à la situation de M.B... ;
- cet arrêté n'est pas entaché de rétroactivité illégale, dès lors qu'il s'est borné à tirer les conséquences de la condamnation pénale, devenue définitive le 29 octobre 2014, de M. B... ;
- les conclusions de l'intéressé dirigées contre la lettre du 25 mars 2015 sont irrecevables, faute pour ce document de faire grief ;
- l'arrêté du 3 mars 2015 étant légal, ce courrier ne saurait être annulé ;
- le lien de M. B...avec le service étant rompu depuis le 29 octobre 2014, il ne pouvait bénéficier d'une rémunération au-delà de cette date.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur deux moyens relevés d'office tirés de l'irrecevabilité des conclusions d'appel dirigées contre le titre de perception du 28 mai 2015, ces dernières étant nouvelles en appel, et de l'irrecevabilité de première instance des conclusions formées à l'encontre de la lettre du 25 mars 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 alors applicable ;
- la décret n° 90-680 du 1er août 1990 modifié relatif au statut particulier des professeurs des écoles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Marino,
- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,
- et les observations de Me D...pour M.B....
1. Considérant que M.B..., professeur des écoles de classe normale, a fait l'objet d'une condamnation à six mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits d'agression sexuelle sur mineur de quinze ans par ascendant ou personne ayant autorité par un jugement du tribunal correctionnel d'Epinal du 29 novembre 2011 ; que ce jugement a été confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Nancy du 26 juin 2013 ; que le pourvoi en cassation de l'intéressé a été rejeté par la chambre criminelle de la cour de cassation le 29 octobre 2014 ; que, par arrêté du 3 mars 2015, le recteur de l'académie de Nancy-Metz l'a radié des cadres sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-5 du code de l'éducation à compter du 29 octobre 2014 ; que, par un courrier du 25 mars suivant, il l'a informé qu'un titre de perception d'un montant de 7 578, 92 euros, relatif à un trop-perçu de rémunération entre le 29 octobre 2014 et le 6 février 2015, serait émis à son encontre ; que ledit titre a été pris le 28 mai suivant ; que, par le jugement du 6 février 2016, dont M. B...relève appel, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté et de ce courrier ; que M. B...conclut également en appel à l'annulation du titre de perception du 28 mai 2015 ;
Sur la recevabilité des conclusions d'appel présentées à l'encontre du titre de perception du 28 mai 2015 :
2. Considérant que les conclusions de M. B...dirigées contre le titre de perception émis à son encontre le 28 mai 2015 n'ont pas été présentées devant les premiers juges ; que, dès lors, ces conclusions sont nouvelles en appel et ne sont pas recevables ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ; que, contrairement à ce que soutient M.B..., le tribunal a suffisamment motivé sa réponse aux conclusions dirigées contre le courrier du 25 mars 2015 en retenant qu'elles devaient être rejetées par voie de conséquence du rejet de celles présentées à l'encontre de l'arrêté du 3 mars précédent ; que, dès lors, le jugement est régulier ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre le courrier du 25 mars 2015 :
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le courrier du 25 mars 2015 se borne à indiquer à l'intéressé qu'il a bénéficié d'un trop-perçu et qu'un titre exécutoire allait être émis à son encontre pour procéder au recouvrement de la somme correspondante ; que cette lettre d'information, malgré sa mention indiquant la possibilité pour son destinataire de la contester devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois, ne fait pas grief et n'est pas susceptible de recours ; que, dès lors, les conclusions tendant à l'annulation de ce courrier présentées en première instance étaient irrecevables ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à se plaindre que le tribunal a rejeté ces conclusions ;
En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 3 mars 2015 :
5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article premier de la loi susvisée du 11 juillet 1979, alors applicable : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que l'arrêté contesté vise les dispositions applicables de l'article L. 911-5 du code de l'éducation ; qu'il mentionne que la condamnation pénale du requérant est contraire aux moeurs ; qu'ainsi, il comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté ;
6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 911-5 du code de l'éducation : " Sont incapables de diriger un établissement d'enseignement du premier et du second degré ou un établissement d'enseignement technique, qu'ils soient publics ou privés, ou d'y être employés, à quelque titre que ce soit : / 1° Ceux qui ont subi une condamnation judiciaire pour crime ou délit contraire à la probité et aux moeurs (...) " ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'autorité compétente d'apprécier, sous le contrôle du juge, si les faits qui ont valu une condamnation judiciaire pour crime ou délit doivent être qualifiés de contraires à la probité ou aux moeurs ;
7. Considérant que si M. B...soutient que les dispositions précitées de l'article L. 911-5 du code de l'éducation ne pouvaient servir de fondement à la mesure de radiation des cadres dont il a fait l'objet dans la mesure où, à la date de l'adoption de l'arrêté en litige, il n'était affecté ni dans un établissement d'enseignement du premier et du second degré ni dans un établissement d'enseignement technique, ces dispositions ont vocation à s'appliquer à tous les personnels susceptibles d'être affectés dans un établissement d'enseignement, y compris au requérant qui fait partie du corps des professeurs des écoles, lesquels, aux termes de l'article 2 du décret du 1er août 1990 susvisé, " (....) participent aux actions d'éducation, principalement en assurant un service d'enseignement dans les écoles maternelles et élémentaires. Dans ce cadre, ils procèdent à une évaluation permanente du travail des élèves et apportent une aide à leur travail personnel. / Ils peuvent également être appelés à exercer leurs fonctions dans les établissements d'enseignement spécialisé, dans les établissements régionaux d'enseignement adapté, dans les écoles régionales du premier degré, dans les sections d'éducation spécialisée des collèges ainsi que dans les établissements de formation des maîtres " ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de base légale doit être écarté ;
8. Considérant, en dernier lieu, que pour écarter le moyen tiré de la rétroactivité illégale de l'arrêté du 3 mars 2015 par lequel le recteur de l'académie de Nancy-Metz a radié des cadres M. B..., le tribunal a considéré que cette autorité s'est bornée à tirer les conséquences qui découlaient nécessairement de la condamnation pénale, devenue définitive depuis le 29 octobre 2014, infligée à M.B..., en retenant que cette radiation prenait effet à cette date ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 6 du présent arrêt, la mesure de radiation des cadres prise sur le fondement des dispositions précitées du code de l'éducation ne présente pas de caractère d'automaticité mais résulte de l'appréciation portée par l'administration et ne peut, dès lors, produire ses effets au mieux qu'à compter de son adoption ; qu'il s'ensuit que l'arrêté du 3 mars 2015 est illégal en tant qu'il prévoit une date d'effet antérieure à son adoption ; qu'il doit, dans cette mesure, être annulé ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 3 mars 2015 par lequel le recteur de l'académie de Nancy-Metz a prononcé sa radiation des cadres, en tant qu'il prévoit une date d'effet antérieure à son adoption ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie principalement perdante, la somme que demande M. B...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nancy du 4 février 2016 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de M. B...tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mars 2015 par lequel le recteur de l'académie de Nancy-Metz a prononcé sa radiation des cadres à une date antérieure à son adoption.
Article 2 : L'arrêté du recteur de l'académie de Nancy-Metz du 3 mars 2015 est annulé en tant qu'il a prononcé la radiation des cadres de M. B...à compter du 29 octobre 2014, à une date antérieure à son adoption.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'éducation nationale.
Copie en sera adressée pour information au recteur de l'académie de Nancy-Metz.
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N° 16NC00561