CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 18/05/2018, 17NC01635, Inédit au recueil Lebon
- Date :
- 18-05-2018
- Taille :
- 4 pages
- Section :
- Jurisprudence
- Numéro :
- 17NC01635
- Formation :
- 2ème chambre - formation à 3
Texte original :
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Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SAS GL investissements a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2007, et des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 1204304 du 2 juin 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement les 5 juillet 2017 et 21 février 2018, M. A...D..., agissant en qualité de liquidateur amiable de la
SAS GL investissements, représenté par la SCP C...et Mertz, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 2 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle la SAS GL investissements a été assujettie au titre de l'année 2007, et des pénalités correspondantes ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat les frais irrépétibles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- la simple minoration du prix de vente ne suffit pas à caractériser l'existence d'un acte anormal de gestion ;
- la méthode par comparaison utilisée par l'administration pour évaluer la valeur vénale du bien n'était pas adaptée à défaut de biens comparables ;
- les documents retenus par l'administration ne lui sont pas opposables en raison des procédures judiciaires en cours mettant en cause leur fiabilité ;
- la bonne foi de la société est démontrée dès lors qu'elle a déposé plainte à l'encontre de ses dirigeants et que la Cour de cassation a jugé que ces derniers avaient agi en dehors de l'objet social ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M.D..., agissant en qualité de liquidateur de la SAS GL investissements, ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Martinez,
- les conclusions de Mme Peton, rapporteur public,
- et les observations de MeC..., représentant la SAS GL Inventissements.
1. Considérant que la SAS GL investissements qui avait pour activité l'acquisition et la gestion d'immeubles, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2007, 2008 et 2009 ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'administration fiscale a estimé que le prix de vente des immeubles, dont la SAS GL investissements était propriétaire à Corbeil-Essonnes et à Valence, cédés à la société de droit luxembourgeois Yranas pour un montant de 12 000 000 euros, avait été minoré et que cette minoration sans contrepartie procédait d'un acte anormal de gestion ; que l'administration a réintégré dans le résultat de l'exercice clos en 2007 une somme de 4 200 000 euros correspondant à cette insuffisance du prix de cession ; que par une proposition de rectification du 30 août 2010, l'administration a notifié à la société
GL investissements, dans le cadre d'une procédure contradictoire, une cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés au titre de l'année 2007 et des pénalités correspondantes ; que
M. A...D..., agissant en qualité de liquidateur de la SAS GL investissements, relève appel du jugement du 2 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge de cette imposition et de ces pénalités ;
Sur le bien fondé de l'imposition :
2. Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion normale ; que le fait, pour une entreprise, de céder des éléments de son actif immobilisé à un prix inférieur à leur valeur vénale ne relève pas, en règle générale, d'une gestion normale, sauf s'il apparaît qu'en consentant un tel avantage, l'entreprise a agi dans son propre intérêt ; que s'il incombe à l'administration d'apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour estimer que l'avantage consenti sans contrepartie à l'occasion de cette cession constitue un acte anormal de gestion, à concurrence de l'insuffisance du prix stipulé, elle est réputée apporter cette preuve dès lors que cette entreprise n'est pas en mesure de justifier qu'elle a bénéficié en retour de contreparties ;
3. Considérant que la valeur vénale du bien cédé doit être estimée en se référant au prix qui pouvait être obtenu par le jeu de l'offre et de la demande à la date où la cession est intervenue ; que lorsque l'administration procède à l'évaluation de la valeur vénale réelle d'un immeuble, elle doit se référer à des transactions portant sur des immeubles situés à proximité du lieu de celui-ci et retenir les termes de comparaison relatifs à des ventes portant sur des biens similaires, intervenues à une date antérieure ou proche de celle du fait générateur de l'impôt ; que ce n'est qu'à défaut de telles transactions que l'administration peut effectuer l'évaluation de la valeur vénale réelle de l'immeuble par d'autres méthodes d'évaluation ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que par acte notarié du
14 septembre 2007, la SAS GL investissements a cédé à la société Yranas, de droit luxembourgeois, les immeubles en litige au prix de 6 000 000 euros chacun ; que le
28 décembre 2007, la société Yranas a revendu ces biens à la SARL Kinsly, de droit luxembourgeois, au prix de 9 000 000 euros s'agissant de l'immeuble de Valence et de 8 000 000 euros s'agissant de l'immeuble de Corbeil-Essonnes ; que le 6 février 2008, la société Yranas a été dissoute, la société Angel Marketing de droit panaméen étant devenue propriétaire de toutes ses actions ; qu'il ressort de la proposition de rectification du 30 août 2010 que pour fixer la valeur vénale des immeubles litigieux cédés le 14 septembre 2007 à la somme de 16 200 000 euros, l'administration a utilisé une méthode par comparaison avec d'autres transactions de biens jugés comparables et une méthode dite " investisseur " à partir d'un taux de rendement des biens en cause, mis en location au profit de la société EDF ; qu'elle n'a retenu que les valeurs basses de ces deux méthodes, soit en l'occurrence celles qui résultaient de la méthode de rendement financier ; que M. D...critique la méthode utilisée par l'administration pour évaluer la valeur vénale des immeubles objets de la transaction litigieuse, en soutenant que les termes de comparaison utilisés par le vérificateur n'étaient pas appropriés et que les documents sur lesquels s'est fondé le service n'étaient pas fiables au motif que des procédures judiciaires pour blanchiment et faux étaient en cours ;
5. Considérant que d'une part, s'agissant de l'immeuble de Valence, composé de bureaux, salles de réunion, salles de " phoning ", amphithéâtre, restaurant d'entreprise et cuisine, disposant de conditions de desserte avantageuses, l'administration s'est référée à trois transactions relatives à des immeubles neufs à usage de bureaux intervenues concomitamment à la cession litigieuse, entre le 8 septembre 2006 et le 21 décembre 2007 ; qu'elle a pondéré les surfaces pour tenir compte des différences de superficie et a appliqué une réfaction de 25 % sur le prix moyen au mètre carré des biens concernés par ces transactions afin de prendre en considération la valeur à neuf des termes de comparaison ; que l'administration a ainsi pris en compte les particularités intrinsèques du bien cédé par la SAS GL investissements au regard des biens servant de comparaison ; que s'agissant de l'immeuble de Corbeil-Essonnes à usage de bureaux, l'administration l'a comparé avec un immeuble commercial et d'habitation situé dans la même commune, cédé le 30 décembre 2005 ; que M. D...n'apporte aucun autre terme de comparaison qui serait plus pertinent pour évaluer la valeur vénale des biens ; qu'il n'établit pas non plus la nature des caractéristiques intrinsèques des biens de la SAS GL investissements qui justifieraient une réduction des valeurs vénales des termes de comparaison proposés par l'administration ; qu'en tout état de cause, l'administration a retenu les valeurs vénales issues de la méthode dite " investisseur ", plus appropriée en l'espèce eu égard à la location pérenne des biens et à leur vente à des sociétés d'investissement immobilier ;
6. Considérant d'autre part, que l'administration a démontré que M.B..., directeur général de la SAS GL investissements, avait connaissance d'une expertise réalisée le 1er septembre 2007, treize jours avant la signature de l'acte notarié de vente, qui a estimé la valeur vénale de l'immeuble situé à Valence, cédé le 14 septembre 2007 au prix de
6 000 000 euros, à 9 500 000 euros hors droits ; que contrairement à ce que soutient
M.D..., cette expertise réalisée par la société Galtier expertise pour un établissement bancaire avait pour objet de déterminer la valeur vénale de l'immeuble en cause ; qu'il ne ressort pas du rapport joint en première instance qu'il s'agirait d'une valeur de remplacement établie dans le cadre d'un contrat d'assurance ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'administration doit être regardée comme établissant l'insuffisance du prix de cession des deux immeubles vendus par la
SAS GL investissements à la société Yranas ; que la société requérante n'invoque pour sa part aucune contrepartie, ni aucun autre intérêt pour justifier cette opération ; que, dans ces conditions, l'administration fiscale apporte la preuve qui lui incombe que la
SAS GL investissements, en acceptant de céder à la société Yranas les immeubles de Corbeil-Essonnes et de Valence pour le prix de 12 000 000 euros, lui a consenti un avantage anormal du fait d'une insuffisance de prix d'un montant de 4 200 000 euros ;
Sur les pénalités :
8. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'État entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) " ;
9. Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour motiver les pénalités pour manquement délibéré, l'administration s'est fondée sur la circonstance que la
SAS GL investissements ne pouvait pas ignorer la sous-estimation de la valeur des deux immeubles cédés et sur l'importance de la minoration de prix ; que, pour sa part, la société requérante se prévaut de sa bonne foi et produit en appel un arrêt du 7 janvier 2015 par lequel la chambre commerciale de la cour d'appel de Nancy a condamné M.B..., son directeur général, à lui verser la somme de 5 000 000 euros correspondant au manque à gagner résultant de la cession en litige au motif tiré de la faute de gestion qu'il a commise lors de ladite cession ;
10. Considérant toutefois, et en tout état de cause, que la cour d'appel de Nancy s'est bornée à juger que M. B...en sa qualité de directeur général de la SAS GL investissements n'a pas agi avec prudence et diligence pour préserver les intérêts de la société en ne s'étant pas opposé à la vente des immeubles pour un prix minoré et à constater que M. B...n'était pas le signataire de l'acte de cession ; que comme il a été rappelé précédemment, la
SAS GL investissements, laquelle est nécessairement engagée par les actes de ses dirigeants mandataires sociaux qui la représentent à l'égard des tiers, disposait d'éléments pour déterminer la valeur vénale des biens ; que, dans ces circonstances, l'administration établit que la
SAS GL investissements ne pouvait ignorer le caractère anormalement bas du prix convenu pour la transaction litigieuse et qu'elle avait ainsi l'intention de se soustraire à l'impôt ; que par suite, c'est à bon droit que le service a appliqué à la société concernée, en sa qualité de personne morale ayant la qualité de redevable légal de l'impôt sur les sociétés, la pénalité prévue à l'article 1729 précité du code général des impôts ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que la SAS GL investissements n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante pour l'essentiel, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D..., agissant en qualité de liquidateur amiable de la SAS GL investissements et au ministre de l'action et des comptes publics.
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N° 17NC01635
Procédure contentieuse antérieure :
La SAS GL investissements a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2007, et des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 1204304 du 2 juin 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement les 5 juillet 2017 et 21 février 2018, M. A...D..., agissant en qualité de liquidateur amiable de la
SAS GL investissements, représenté par la SCP C...et Mertz, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 2 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle la SAS GL investissements a été assujettie au titre de l'année 2007, et des pénalités correspondantes ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat les frais irrépétibles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- la simple minoration du prix de vente ne suffit pas à caractériser l'existence d'un acte anormal de gestion ;
- la méthode par comparaison utilisée par l'administration pour évaluer la valeur vénale du bien n'était pas adaptée à défaut de biens comparables ;
- les documents retenus par l'administration ne lui sont pas opposables en raison des procédures judiciaires en cours mettant en cause leur fiabilité ;
- la bonne foi de la société est démontrée dès lors qu'elle a déposé plainte à l'encontre de ses dirigeants et que la Cour de cassation a jugé que ces derniers avaient agi en dehors de l'objet social ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M.D..., agissant en qualité de liquidateur de la SAS GL investissements, ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Martinez,
- les conclusions de Mme Peton, rapporteur public,
- et les observations de MeC..., représentant la SAS GL Inventissements.
1. Considérant que la SAS GL investissements qui avait pour activité l'acquisition et la gestion d'immeubles, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2007, 2008 et 2009 ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'administration fiscale a estimé que le prix de vente des immeubles, dont la SAS GL investissements était propriétaire à Corbeil-Essonnes et à Valence, cédés à la société de droit luxembourgeois Yranas pour un montant de 12 000 000 euros, avait été minoré et que cette minoration sans contrepartie procédait d'un acte anormal de gestion ; que l'administration a réintégré dans le résultat de l'exercice clos en 2007 une somme de 4 200 000 euros correspondant à cette insuffisance du prix de cession ; que par une proposition de rectification du 30 août 2010, l'administration a notifié à la société
GL investissements, dans le cadre d'une procédure contradictoire, une cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés au titre de l'année 2007 et des pénalités correspondantes ; que
M. A...D..., agissant en qualité de liquidateur de la SAS GL investissements, relève appel du jugement du 2 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge de cette imposition et de ces pénalités ;
Sur le bien fondé de l'imposition :
2. Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion normale ; que le fait, pour une entreprise, de céder des éléments de son actif immobilisé à un prix inférieur à leur valeur vénale ne relève pas, en règle générale, d'une gestion normale, sauf s'il apparaît qu'en consentant un tel avantage, l'entreprise a agi dans son propre intérêt ; que s'il incombe à l'administration d'apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour estimer que l'avantage consenti sans contrepartie à l'occasion de cette cession constitue un acte anormal de gestion, à concurrence de l'insuffisance du prix stipulé, elle est réputée apporter cette preuve dès lors que cette entreprise n'est pas en mesure de justifier qu'elle a bénéficié en retour de contreparties ;
3. Considérant que la valeur vénale du bien cédé doit être estimée en se référant au prix qui pouvait être obtenu par le jeu de l'offre et de la demande à la date où la cession est intervenue ; que lorsque l'administration procède à l'évaluation de la valeur vénale réelle d'un immeuble, elle doit se référer à des transactions portant sur des immeubles situés à proximité du lieu de celui-ci et retenir les termes de comparaison relatifs à des ventes portant sur des biens similaires, intervenues à une date antérieure ou proche de celle du fait générateur de l'impôt ; que ce n'est qu'à défaut de telles transactions que l'administration peut effectuer l'évaluation de la valeur vénale réelle de l'immeuble par d'autres méthodes d'évaluation ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que par acte notarié du
14 septembre 2007, la SAS GL investissements a cédé à la société Yranas, de droit luxembourgeois, les immeubles en litige au prix de 6 000 000 euros chacun ; que le
28 décembre 2007, la société Yranas a revendu ces biens à la SARL Kinsly, de droit luxembourgeois, au prix de 9 000 000 euros s'agissant de l'immeuble de Valence et de 8 000 000 euros s'agissant de l'immeuble de Corbeil-Essonnes ; que le 6 février 2008, la société Yranas a été dissoute, la société Angel Marketing de droit panaméen étant devenue propriétaire de toutes ses actions ; qu'il ressort de la proposition de rectification du 30 août 2010 que pour fixer la valeur vénale des immeubles litigieux cédés le 14 septembre 2007 à la somme de 16 200 000 euros, l'administration a utilisé une méthode par comparaison avec d'autres transactions de biens jugés comparables et une méthode dite " investisseur " à partir d'un taux de rendement des biens en cause, mis en location au profit de la société EDF ; qu'elle n'a retenu que les valeurs basses de ces deux méthodes, soit en l'occurrence celles qui résultaient de la méthode de rendement financier ; que M. D...critique la méthode utilisée par l'administration pour évaluer la valeur vénale des immeubles objets de la transaction litigieuse, en soutenant que les termes de comparaison utilisés par le vérificateur n'étaient pas appropriés et que les documents sur lesquels s'est fondé le service n'étaient pas fiables au motif que des procédures judiciaires pour blanchiment et faux étaient en cours ;
5. Considérant que d'une part, s'agissant de l'immeuble de Valence, composé de bureaux, salles de réunion, salles de " phoning ", amphithéâtre, restaurant d'entreprise et cuisine, disposant de conditions de desserte avantageuses, l'administration s'est référée à trois transactions relatives à des immeubles neufs à usage de bureaux intervenues concomitamment à la cession litigieuse, entre le 8 septembre 2006 et le 21 décembre 2007 ; qu'elle a pondéré les surfaces pour tenir compte des différences de superficie et a appliqué une réfaction de 25 % sur le prix moyen au mètre carré des biens concernés par ces transactions afin de prendre en considération la valeur à neuf des termes de comparaison ; que l'administration a ainsi pris en compte les particularités intrinsèques du bien cédé par la SAS GL investissements au regard des biens servant de comparaison ; que s'agissant de l'immeuble de Corbeil-Essonnes à usage de bureaux, l'administration l'a comparé avec un immeuble commercial et d'habitation situé dans la même commune, cédé le 30 décembre 2005 ; que M. D...n'apporte aucun autre terme de comparaison qui serait plus pertinent pour évaluer la valeur vénale des biens ; qu'il n'établit pas non plus la nature des caractéristiques intrinsèques des biens de la SAS GL investissements qui justifieraient une réduction des valeurs vénales des termes de comparaison proposés par l'administration ; qu'en tout état de cause, l'administration a retenu les valeurs vénales issues de la méthode dite " investisseur ", plus appropriée en l'espèce eu égard à la location pérenne des biens et à leur vente à des sociétés d'investissement immobilier ;
6. Considérant d'autre part, que l'administration a démontré que M.B..., directeur général de la SAS GL investissements, avait connaissance d'une expertise réalisée le 1er septembre 2007, treize jours avant la signature de l'acte notarié de vente, qui a estimé la valeur vénale de l'immeuble situé à Valence, cédé le 14 septembre 2007 au prix de
6 000 000 euros, à 9 500 000 euros hors droits ; que contrairement à ce que soutient
M.D..., cette expertise réalisée par la société Galtier expertise pour un établissement bancaire avait pour objet de déterminer la valeur vénale de l'immeuble en cause ; qu'il ne ressort pas du rapport joint en première instance qu'il s'agirait d'une valeur de remplacement établie dans le cadre d'un contrat d'assurance ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'administration doit être regardée comme établissant l'insuffisance du prix de cession des deux immeubles vendus par la
SAS GL investissements à la société Yranas ; que la société requérante n'invoque pour sa part aucune contrepartie, ni aucun autre intérêt pour justifier cette opération ; que, dans ces conditions, l'administration fiscale apporte la preuve qui lui incombe que la
SAS GL investissements, en acceptant de céder à la société Yranas les immeubles de Corbeil-Essonnes et de Valence pour le prix de 12 000 000 euros, lui a consenti un avantage anormal du fait d'une insuffisance de prix d'un montant de 4 200 000 euros ;
Sur les pénalités :
8. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'État entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) " ;
9. Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour motiver les pénalités pour manquement délibéré, l'administration s'est fondée sur la circonstance que la
SAS GL investissements ne pouvait pas ignorer la sous-estimation de la valeur des deux immeubles cédés et sur l'importance de la minoration de prix ; que, pour sa part, la société requérante se prévaut de sa bonne foi et produit en appel un arrêt du 7 janvier 2015 par lequel la chambre commerciale de la cour d'appel de Nancy a condamné M.B..., son directeur général, à lui verser la somme de 5 000 000 euros correspondant au manque à gagner résultant de la cession en litige au motif tiré de la faute de gestion qu'il a commise lors de ladite cession ;
10. Considérant toutefois, et en tout état de cause, que la cour d'appel de Nancy s'est bornée à juger que M. B...en sa qualité de directeur général de la SAS GL investissements n'a pas agi avec prudence et diligence pour préserver les intérêts de la société en ne s'étant pas opposé à la vente des immeubles pour un prix minoré et à constater que M. B...n'était pas le signataire de l'acte de cession ; que comme il a été rappelé précédemment, la
SAS GL investissements, laquelle est nécessairement engagée par les actes de ses dirigeants mandataires sociaux qui la représentent à l'égard des tiers, disposait d'éléments pour déterminer la valeur vénale des biens ; que, dans ces circonstances, l'administration établit que la
SAS GL investissements ne pouvait ignorer le caractère anormalement bas du prix convenu pour la transaction litigieuse et qu'elle avait ainsi l'intention de se soustraire à l'impôt ; que par suite, c'est à bon droit que le service a appliqué à la société concernée, en sa qualité de personne morale ayant la qualité de redevable légal de l'impôt sur les sociétés, la pénalité prévue à l'article 1729 précité du code général des impôts ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que la SAS GL investissements n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante pour l'essentiel, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D..., agissant en qualité de liquidateur amiable de la SAS GL investissements et au ministre de l'action et des comptes publics.
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