CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 06/07/2017, 16NC02210, Inédit au recueil Lebon

Date :
06-07-2017
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Numéro :
16NC02210
Formation :
2ème chambre - formation à 3

Texte original :

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Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 30 janvier 2015 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté le recours gracieux qu'il a présenté à l'encontre de l'arrêté du 29 octobre 2014 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Par un jugement n° 1600009 du 17 mai 2016, le tribunal administratif de Nancy a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2016, M.A..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de renvoyer le jugement de l'affaire devant un autre tribunal administratif ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 2 513 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le tribunal a omis de répondre à un moyen.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2017, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête en s'en remettant à ses écritures de première instance.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy du 26 août 2016.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Etienvre.
1. Considérant que M. B...A..., ressortissant kosovar, a formé un recours gracieux contre l'arrêté du 29 octobre 2014 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de renvoi ; que M. A...relève appel du jugement du 17 mai 2016 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 janvier 2015 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté ce recours gracieux ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que, contrairement à ce que soutient M.A..., le tribunal a répondu au moyen tiré de ce que le préfet se serait abstenu de vérifier, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire, si sa situation pouvait ou non être régularisée ; que la circonstance que cette réponse soit ou non erronée est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à son conseil de la somme que M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.
Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
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N° 16NC02210