CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 27/02/2018, 17MA02633, Inédit au recueil Lebon
- Date :
- 27-02-2018
- Taille :
- 5 pages
- Section :
- Jurisprudence
- Numéro :
- 17MA02633
- Formation :
- 9ème chambre - formation à 3
Texte original :
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Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par un jugement n° 0501102 du 21 mars 2007, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 8 décembre 2004 par laquelle La Poste a radié pour abandon de poste M. C... et a enjoint à La Poste de réintégrer M. C... à compter du 21 octobre 2004.
Par une lettre, enregistrée le 6 novembre 2015, M. C... a saisi le tribunal administratif de Montpellier en vue d'obtenir l'exécution de ce jugement.
Par un courrier en date du 18 février 2016, le rapporteur désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a fait savoir à M. C... qu'il procédait au classement administratif de sa demande d'exécution.
Par mémoire, enregistré le 18 mars 2016, M. C... a sollicité l'ouverture d'une procédure juridictionnelle sur sa demande d'exécution du jugement du 21 mars 2007.
Par une ordonnance du 25 mars 2016, le président du tribunal administratif de Montpellier a, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, ouvert une procédure juridictionnelle sur la demande d'exécution présentée par M. C....
Par un jugement n° 1601602 du 28 décembre 2016, le tribunal administratif de Montpellier a, par l'article 1er de ce jugement, enjoint à La Poste de réintégrer juridiquement M. C... au centre régional de Montpellier, pour la période du 25 octobre 2004 date de son éviction illégale au 11 août 2006 date de sa radiation des cadres, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai et, par l'article 2 de ce jugement, rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2017, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 28 décembre 2016 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ;
2°) de faire exécuter le jugement n° 0501102 du 21 mars 2007 en enjoignant, à titre principal, au ministre de l'économie et des finances de le réintégrer dans un des six postes souhaités dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, d'enjoindre à La Poste de le réintégrer sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de prendre en charge ses frais de déplacement et son hébergement et "d'inverser le processus de reversement de ses droits fonction publique sur le régime général et l'IRCANTEC".
Il soutient que :
- le jugement attaqué, qui ni ne vise ni n'analyse son mémoire du 13 décembre 2016, méconnaît le principe du contradictoire ;
- le jugement attaqué, qui limite l'injonction faite à La Poste à sa réintégration juridique et pour la seule période du 25 octobre 2004 au 11 août 2006, remet en cause à tort le bien fondé de l'injonction du jugement dont il est demandé l'exécution ;
- la décision du 10 août 2006 de La Poste le radiant des cadres ne peut pas faire obstacle à l'exécution de l'injonction de le réintégrer à compter du 25 octobre 2004 prononcée par le jugement définitif du 21 mars 2007 du tribunal administratif de Montpellier ;
- cette décision du 10 août 2006 ne lui est pas opposable ;
- les notifications irrégulières des décisions du 30 mai 2005, 20 juillet 2006 et du 10 août 2006 invoquées par La Poste faites par voie postale n'apportent pas la preuve de leur délivrance doivent être écartées des débats et ne peuvent pas faire courir le délai de recours contentieux à l'encontre de ces décisions ;
- en outre, cette décision du 10 août 2006 est antérieure au jugement du 21 mars 2007 ;
- l'exécution de la mesure d'injonction prononcée par le jugement au fond n° 0501102 du 21 mars 2007 doit s'apprécier à la date de ce jugement et ne peut pas être justifiée par des mesures antérieures d'exécution de l'ordonnance du juge des référés n° 0501103 du 18 mai 2005 ordonnant la suspension de sa radiation ;
- le jugement n° 0501102 n'a ainsi jamais été exécuté par La Poste ;
- sa situation personnelle ayant évolué depuis 2007, il souhaite être réintégré sur un des six postes dont il a donné la liste à La Poste ;
- s'il était affecté sur un poste à Montpellier, La Poste prendra en charge ses frais de déplacements de sa résidence de Madagascar à Montpellier ainsi que son hébergement lors de sa reprise du travail eu égard à la précarité de sa situation financière.
Par lettre du 22 août 2017, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et indiquant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2017, La Poste, représentée par la SCP d'avocats Grandrut, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le jugement n'est pas irrégulier ;
- les conclusions du requérant aux fins d'enjoindre au ministre de l'économie et des finances de le réintégrer dans un des six postes souhaités sous condition de délai et d'astreinte et d'enjoindre à La Poste de prendre en charge ses frais de déplacement et son hébergement et d'inverser le processus de reversement de ses droits fonction publique sur le régime général et l'IRCANTEC soulèvent un litige distinct et sont irrecevables ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Une ordonnance du 21 décembre 2017 a prononcé la clôture de l'instruction à la date de son émission, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Un mémoire, présenté pour La Poste, a été enregistré le 12 février 2018, postérieurement à la clôture d'instruction.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 24 avril 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Carassic,
- et les conclusions de M. Roux, rapporteur public.
1. Considérant que, par un jugement n° 0501102 du 21 mars 2007, le tribunal administratif de Montpellier a annulé pour vice de procédure la décision du 8 décembre 2004 par laquelle La Poste a radié M. C..., agent d'exploitation, pour abandon de poste et lui a enjoint de réintégrer le requérant à compter du 21 octobre 2004 ; que, par une lettre enregistrée le 6 novembre 2015, M. C... a demandé au tribunal d'assurer l'exécution de ce jugement et d'enjoindre, à titre principal, au ministre de l'économie et des finances de le réintégrer dans un des six postes souhaités, sous condition de délai et d'astreinte et, à titre subsidiaire, d'enjoindre à La Poste de le réintégrer sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte, de prendre en charge ses frais de déplacement et son hébergement et "d'inverser le processus de reversement de ses droits fonction publique sur le régime général et l'IRCANTEC" ; que, par un courrier en date du 18 février 2016, le rapporteur désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a fait savoir à M. C... qu'il procédait au classement administratif de sa demande d'exécution ; que, par ordonnance du 25 mars 2016, le président du tribunal administratif de Montpellier a, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, ouvert une procédure juridictionnelle sur la demande d'exécution présentée par M. C... ; que, par le jugement attaqué du 28 décembre 2016, le tribunal administratif de Montpellier a, par l'article 1er de ce jugement, enjoint à La Poste de réintégrer juridiquement M. C... au centre régional de Montpellier pour la période du 25 octobre 2004 au 11 août 2006, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai et, par l'article 2 de ce jugement, rejeté le surplus des conclusions des parties ; que M. C... relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " (La décision) contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application " ;
3. Considérant que les écritures du requérant contenues dans son mémoire en réplique du 13 décembre 2016 produit avant la clôture de l'instruction, relatives à l'irrecevabilité de certaines pièces produites par La Poste, n'apportaient aucun élément nouveau auquel il n'aurait pas été répondu dans les motifs du jugement attaqué ; que par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier au motif que le tribunal administratif a omis de viser et d'analyser son mémoire du 13 décembre 2016 ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution (...) d'un arrêt définitif, la partie intéressée peut demander (...) à la Cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. (...). Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. (...) " ; que, lorsque l'exécution d'un jugement ou d'un arrêt implique normalement, eu égard aux motifs de ce jugement ou de cet arrêt, une mesure dans un sens déterminé, il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions, en tenant compte, le cas échéant après une mesure d'instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision ; que, si la décision faisant l'objet de la demande d'exécution prescrit déjà de telles mesures en application de l'article L. 911-1 du même code, il peut, dans l'hypothèse où elles seraient entachées d'une obscurité ou d'une ambigüité, en préciser la portée ; que, le cas échéant, il lui appartient aussi d'en édicter de nouvelles en se plaçant, de même, à la date de sa décision, sans toutefois pouvoir remettre en cause celles qui ont précédemment été prescrites ni méconnaître l'autorité qui s'attache aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution lui est demandée ;
5. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a, par ordonnance n° 0501103 du 18 mai 2005, suspendu la décision du 8 décembre 2004 de La Poste radiant M. C... des effectifs pour abandon de poste, au motif que le moyen tiré de ce que la mise en demeure datée du 29 novembre 2004 de reprendre son poste au plus tard le 3 décembre 2004, notifiée au requérant le 3 décembre 2004, ne lui avait pas laissé un délai suffisant, était de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision; qu'en exécution de cette ordonnance, La Poste a accompli envers M. C... plusieurs démarches restées infructueuses pour le mettre en demeure de rejoindre son poste qui ont abouti à sa radiation des cadres par décision du 10 août 2006 ; que, par jugement au fond n° 0501102 du 21 mars 2007 dont le requérant demande l'exécution, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 8 décembre 2004 pour un motif tiré d'un vice de procédure et a enjoint à La Poste, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de réintégrer M. C... à compter du 21 octobre 2004, sans avoir diligenté une mesure d'instruction pour connaître la situation juridique de l'agent à la date de ce jugement et sans que La Poste ne l'informe de la radiation des cadres prononcée le 10 août 2006 ; que les premiers juges, qui devaient statuer pour examiner l'exécution de ce jugement au vu de la situation de fait existant à la date du jugement attaqué du 28 décembre 2016, ont pu, à bon droit, tenir compte de cette nouvelle radiation des cadres du 10 août 2006, alors même qu'elle était antérieure au jugement du 21 mars 2007, qui faisait obstacle à la réintégration effective de M. C... dans les effectifs de La Poste, sans toutefois remettre en cause l'injonction qui avait précédemment été prescrite par le jugement du 21 mars 2007 ; que les premiers juges ont pu légalement compléter la mesure d'injonction prononcée par le jugement du 21 mars 2007 en limitant cette dernière à la seule réintégration juridique du requérant et pour la seule période du 25 octobre 2004, date de son éviction illégale au 11 août 2006, date de sa nouvelle radiation des cadres ; qu'ils n'ont ainsi pas méconnu l'autorité qui s'attache aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de ce jugement dont l'exécution lui a été demandée ; que M. C... n'est pas fondé, pour ce même motif, à soutenir que La Poste aurait méconnu l'autorité de la chose jugée qui s'attachait à l'injonction prononcée par le jugement du 21 mars 2007 de le réintégrer, laquelle a été rendue impossible par sa radiation intervenue le 10 août 2006 ;
6. Considérant, en second lieu que si M. C... soutient que la radiation du 10 août 2006 ne serait pas définitive et ne lui serait pas opposable au motif que La Poste n'établirait pas lui avoir régulièrement notifié cette radiation, il ressort des pièces du dossier que cette décision lui a été notifiée par lettre recommandée avec accusé réception à la dernière adresse qu'il avait indiquée à son employeur et a été retournée à la Poste avec la mention " pas de boîte à ce nom " ; que M. C... n'établit pas ni même n'allègue qu'il aurait fait connaître son changement d'adresse à La Poste ; que, dans ces conditions, cette décision doit être regardée comme lui ayant été régulièrement notifiée ; qu'en outre, cette décision, qui n'a été ni retirée par l'administration ni annulée par le juge, devait produire ses effets juridiques ; qu'il est constant que la réintégration juridique du requérant à compter du 25 octobre 2004 n'est pas intervenue ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont enjoint à La Poste de réintégrer juridiquement M. C... au centre régional de Montpellier pour la période du 25 octobre 2004 au 11 août 2006 ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté le surplus de sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, doivent être rejetées ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C... la somme que demande La Poste au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par La Poste sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et à La Poste.
Délibéré après l'audience du 13 février 2018, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- M. Portail, président assesseur,
- Mme Carassic, première conseillère.
Lu en audience publique, le 27 février 2018.
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N° 17MA02633
Procédure contentieuse antérieure :
Par un jugement n° 0501102 du 21 mars 2007, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 8 décembre 2004 par laquelle La Poste a radié pour abandon de poste M. C... et a enjoint à La Poste de réintégrer M. C... à compter du 21 octobre 2004.
Par une lettre, enregistrée le 6 novembre 2015, M. C... a saisi le tribunal administratif de Montpellier en vue d'obtenir l'exécution de ce jugement.
Par un courrier en date du 18 février 2016, le rapporteur désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a fait savoir à M. C... qu'il procédait au classement administratif de sa demande d'exécution.
Par mémoire, enregistré le 18 mars 2016, M. C... a sollicité l'ouverture d'une procédure juridictionnelle sur sa demande d'exécution du jugement du 21 mars 2007.
Par une ordonnance du 25 mars 2016, le président du tribunal administratif de Montpellier a, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, ouvert une procédure juridictionnelle sur la demande d'exécution présentée par M. C....
Par un jugement n° 1601602 du 28 décembre 2016, le tribunal administratif de Montpellier a, par l'article 1er de ce jugement, enjoint à La Poste de réintégrer juridiquement M. C... au centre régional de Montpellier, pour la période du 25 octobre 2004 date de son éviction illégale au 11 août 2006 date de sa radiation des cadres, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai et, par l'article 2 de ce jugement, rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2017, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 28 décembre 2016 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ;
2°) de faire exécuter le jugement n° 0501102 du 21 mars 2007 en enjoignant, à titre principal, au ministre de l'économie et des finances de le réintégrer dans un des six postes souhaités dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, d'enjoindre à La Poste de le réintégrer sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de prendre en charge ses frais de déplacement et son hébergement et "d'inverser le processus de reversement de ses droits fonction publique sur le régime général et l'IRCANTEC".
Il soutient que :
- le jugement attaqué, qui ni ne vise ni n'analyse son mémoire du 13 décembre 2016, méconnaît le principe du contradictoire ;
- le jugement attaqué, qui limite l'injonction faite à La Poste à sa réintégration juridique et pour la seule période du 25 octobre 2004 au 11 août 2006, remet en cause à tort le bien fondé de l'injonction du jugement dont il est demandé l'exécution ;
- la décision du 10 août 2006 de La Poste le radiant des cadres ne peut pas faire obstacle à l'exécution de l'injonction de le réintégrer à compter du 25 octobre 2004 prononcée par le jugement définitif du 21 mars 2007 du tribunal administratif de Montpellier ;
- cette décision du 10 août 2006 ne lui est pas opposable ;
- les notifications irrégulières des décisions du 30 mai 2005, 20 juillet 2006 et du 10 août 2006 invoquées par La Poste faites par voie postale n'apportent pas la preuve de leur délivrance doivent être écartées des débats et ne peuvent pas faire courir le délai de recours contentieux à l'encontre de ces décisions ;
- en outre, cette décision du 10 août 2006 est antérieure au jugement du 21 mars 2007 ;
- l'exécution de la mesure d'injonction prononcée par le jugement au fond n° 0501102 du 21 mars 2007 doit s'apprécier à la date de ce jugement et ne peut pas être justifiée par des mesures antérieures d'exécution de l'ordonnance du juge des référés n° 0501103 du 18 mai 2005 ordonnant la suspension de sa radiation ;
- le jugement n° 0501102 n'a ainsi jamais été exécuté par La Poste ;
- sa situation personnelle ayant évolué depuis 2007, il souhaite être réintégré sur un des six postes dont il a donné la liste à La Poste ;
- s'il était affecté sur un poste à Montpellier, La Poste prendra en charge ses frais de déplacements de sa résidence de Madagascar à Montpellier ainsi que son hébergement lors de sa reprise du travail eu égard à la précarité de sa situation financière.
Par lettre du 22 août 2017, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et indiquant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2017, La Poste, représentée par la SCP d'avocats Grandrut, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le jugement n'est pas irrégulier ;
- les conclusions du requérant aux fins d'enjoindre au ministre de l'économie et des finances de le réintégrer dans un des six postes souhaités sous condition de délai et d'astreinte et d'enjoindre à La Poste de prendre en charge ses frais de déplacement et son hébergement et d'inverser le processus de reversement de ses droits fonction publique sur le régime général et l'IRCANTEC soulèvent un litige distinct et sont irrecevables ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Une ordonnance du 21 décembre 2017 a prononcé la clôture de l'instruction à la date de son émission, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Un mémoire, présenté pour La Poste, a été enregistré le 12 février 2018, postérieurement à la clôture d'instruction.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 24 avril 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Carassic,
- et les conclusions de M. Roux, rapporteur public.
1. Considérant que, par un jugement n° 0501102 du 21 mars 2007, le tribunal administratif de Montpellier a annulé pour vice de procédure la décision du 8 décembre 2004 par laquelle La Poste a radié M. C..., agent d'exploitation, pour abandon de poste et lui a enjoint de réintégrer le requérant à compter du 21 octobre 2004 ; que, par une lettre enregistrée le 6 novembre 2015, M. C... a demandé au tribunal d'assurer l'exécution de ce jugement et d'enjoindre, à titre principal, au ministre de l'économie et des finances de le réintégrer dans un des six postes souhaités, sous condition de délai et d'astreinte et, à titre subsidiaire, d'enjoindre à La Poste de le réintégrer sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte, de prendre en charge ses frais de déplacement et son hébergement et "d'inverser le processus de reversement de ses droits fonction publique sur le régime général et l'IRCANTEC" ; que, par un courrier en date du 18 février 2016, le rapporteur désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a fait savoir à M. C... qu'il procédait au classement administratif de sa demande d'exécution ; que, par ordonnance du 25 mars 2016, le président du tribunal administratif de Montpellier a, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, ouvert une procédure juridictionnelle sur la demande d'exécution présentée par M. C... ; que, par le jugement attaqué du 28 décembre 2016, le tribunal administratif de Montpellier a, par l'article 1er de ce jugement, enjoint à La Poste de réintégrer juridiquement M. C... au centre régional de Montpellier pour la période du 25 octobre 2004 au 11 août 2006, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai et, par l'article 2 de ce jugement, rejeté le surplus des conclusions des parties ; que M. C... relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " (La décision) contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application " ;
3. Considérant que les écritures du requérant contenues dans son mémoire en réplique du 13 décembre 2016 produit avant la clôture de l'instruction, relatives à l'irrecevabilité de certaines pièces produites par La Poste, n'apportaient aucun élément nouveau auquel il n'aurait pas été répondu dans les motifs du jugement attaqué ; que par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier au motif que le tribunal administratif a omis de viser et d'analyser son mémoire du 13 décembre 2016 ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution (...) d'un arrêt définitif, la partie intéressée peut demander (...) à la Cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. (...). Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. (...) " ; que, lorsque l'exécution d'un jugement ou d'un arrêt implique normalement, eu égard aux motifs de ce jugement ou de cet arrêt, une mesure dans un sens déterminé, il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions, en tenant compte, le cas échéant après une mesure d'instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision ; que, si la décision faisant l'objet de la demande d'exécution prescrit déjà de telles mesures en application de l'article L. 911-1 du même code, il peut, dans l'hypothèse où elles seraient entachées d'une obscurité ou d'une ambigüité, en préciser la portée ; que, le cas échéant, il lui appartient aussi d'en édicter de nouvelles en se plaçant, de même, à la date de sa décision, sans toutefois pouvoir remettre en cause celles qui ont précédemment été prescrites ni méconnaître l'autorité qui s'attache aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution lui est demandée ;
5. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a, par ordonnance n° 0501103 du 18 mai 2005, suspendu la décision du 8 décembre 2004 de La Poste radiant M. C... des effectifs pour abandon de poste, au motif que le moyen tiré de ce que la mise en demeure datée du 29 novembre 2004 de reprendre son poste au plus tard le 3 décembre 2004, notifiée au requérant le 3 décembre 2004, ne lui avait pas laissé un délai suffisant, était de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision; qu'en exécution de cette ordonnance, La Poste a accompli envers M. C... plusieurs démarches restées infructueuses pour le mettre en demeure de rejoindre son poste qui ont abouti à sa radiation des cadres par décision du 10 août 2006 ; que, par jugement au fond n° 0501102 du 21 mars 2007 dont le requérant demande l'exécution, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 8 décembre 2004 pour un motif tiré d'un vice de procédure et a enjoint à La Poste, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de réintégrer M. C... à compter du 21 octobre 2004, sans avoir diligenté une mesure d'instruction pour connaître la situation juridique de l'agent à la date de ce jugement et sans que La Poste ne l'informe de la radiation des cadres prononcée le 10 août 2006 ; que les premiers juges, qui devaient statuer pour examiner l'exécution de ce jugement au vu de la situation de fait existant à la date du jugement attaqué du 28 décembre 2016, ont pu, à bon droit, tenir compte de cette nouvelle radiation des cadres du 10 août 2006, alors même qu'elle était antérieure au jugement du 21 mars 2007, qui faisait obstacle à la réintégration effective de M. C... dans les effectifs de La Poste, sans toutefois remettre en cause l'injonction qui avait précédemment été prescrite par le jugement du 21 mars 2007 ; que les premiers juges ont pu légalement compléter la mesure d'injonction prononcée par le jugement du 21 mars 2007 en limitant cette dernière à la seule réintégration juridique du requérant et pour la seule période du 25 octobre 2004, date de son éviction illégale au 11 août 2006, date de sa nouvelle radiation des cadres ; qu'ils n'ont ainsi pas méconnu l'autorité qui s'attache aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de ce jugement dont l'exécution lui a été demandée ; que M. C... n'est pas fondé, pour ce même motif, à soutenir que La Poste aurait méconnu l'autorité de la chose jugée qui s'attachait à l'injonction prononcée par le jugement du 21 mars 2007 de le réintégrer, laquelle a été rendue impossible par sa radiation intervenue le 10 août 2006 ;
6. Considérant, en second lieu que si M. C... soutient que la radiation du 10 août 2006 ne serait pas définitive et ne lui serait pas opposable au motif que La Poste n'établirait pas lui avoir régulièrement notifié cette radiation, il ressort des pièces du dossier que cette décision lui a été notifiée par lettre recommandée avec accusé réception à la dernière adresse qu'il avait indiquée à son employeur et a été retournée à la Poste avec la mention " pas de boîte à ce nom " ; que M. C... n'établit pas ni même n'allègue qu'il aurait fait connaître son changement d'adresse à La Poste ; que, dans ces conditions, cette décision doit être regardée comme lui ayant été régulièrement notifiée ; qu'en outre, cette décision, qui n'a été ni retirée par l'administration ni annulée par le juge, devait produire ses effets juridiques ; qu'il est constant que la réintégration juridique du requérant à compter du 25 octobre 2004 n'est pas intervenue ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont enjoint à La Poste de réintégrer juridiquement M. C... au centre régional de Montpellier pour la période du 25 octobre 2004 au 11 août 2006 ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté le surplus de sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, doivent être rejetées ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C... la somme que demande La Poste au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par La Poste sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et à La Poste.
Délibéré après l'audience du 13 février 2018, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- M. Portail, président assesseur,
- Mme Carassic, première conseillère.
Lu en audience publique, le 27 février 2018.
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N° 17MA02633