CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 09/02/2018, 17MA00020, Inédit au recueil Lebon

Date :
09-02-2018
Taille :
4 pages
Section :
Jurisprudence
Numéro :
17MA00020
Formation :
7ème chambre - formation à 3

Texte original :

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Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 22 juin 2015 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Par un jugement n° 1505572 du 15 novembre 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 janvier 2017 et le 20 décembre 2017, Mme C..., représentée par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 15 novembre 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 22 juin 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai, et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour ;
- le préfet s'est estimé en situation de compétence liée au regard de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ;
- cet avis est irrégulier ;
- l'arrêté querellé méconnaît les dispositions des 7° et 11° de l'article L. 313-11 et l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2017, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Coutier, premier conseiller,
- et les observations de Me B... représentant Mme C....
1. Considérant que Mme C..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 15 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 juin 2015 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
S'agissant de la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, que le préfet mentionne, dans la décision contestée, les textes applicables à la situation de Mme C..., la date et les conditions dans lesquelles celle-ci est entrée en France, le fondement sur lequel l'intéressée a présenté sa demande d'admission au séjour, enfin l'examen qu'il a fait de l'ensemble de sa situation personnelle et familiale ; que l'autorité préfectorale n'est pas tenue de préciser de manière exhaustive le détail de l'ensemble des éléments considérés ; qu'ainsi cette décision ne présente pas un caractère stéréotypé et est suffisamment motivée au regard des exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée, alors en vigueur, désormais codifié à l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait estimé en situation de compétence liée au regard de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, alors même qu'il s'est approprié les termes de cet avis ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé (...). " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l 'intéressé (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...). / L'étranger mentionné au 11° de l'article L. 313-11 qui ne remplirait pas la condition de résidence habituelle peut recevoir une autorisation provisoire de séjour renouvelable pendant la durée du traitement " ; qu'enfin, l'arrêté du 9 novembre 2011 pris pour l'application de ces dernières dispositions prévoit que le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé, si l'intéressé peut ou non bénéficier d'un traitement médical approprié dans son pays ainsi que la durée prévisible du traitement ; que dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays ; qu'il appartient ainsi à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans son pays d'origine ;
5. Considérant que, par un avis rendu le 17 mars 2015 dans le cadre de l'instruction de la demande d'admission au séjour présentée par Mme C..., le médecin de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur a estimé que l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale, que le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé, et qu'il existait un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressée, son état de santé lui permettant de voyager sans risque vers son pays de renvoi ;
6. Considérant, d'abord, que l'indication par le médecin de l'agence régionale de santé dans l'avis qu'il rend au préfet que les soins que nécessite l'état de santé de l'étranger " présentent un caractère de longue durée " et la durée pendant laquelle les soins doivent être poursuivis, si elle est de nature à éclairer l'administration pour délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour pendant la durée de son traitement, n'est en revanche pas requise dans le cas où ce médecin estime, comme en l'espèce, que l'étranger peut suivre un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'ainsi, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que, faute de comporter de telles indications, l'avis du 17 mars 2015 ne serait pas conforme aux dispositions de l'arrêté du 9 novembre 2011 ;
7. Considérant, ensuite, que la circonstance selon laquelle l'avis du 17 mars 2015 est contraire à celui qu'a rendu le même médecin le 16 octobre 2014 n'est pas de nature, à elle seule, à le faire regarder comme étant entaché d'irrégularité, l'état de santé de Mme C... tel que connu par ce médecin, tenu par le secret médical, ayant pu évoluer par l'effet des soins dont elle a pu bénéficier en France sous le couvert de l'autorisation provisoire de séjour qui lui a été délivrée ;
8. Considérant, enfin, que s'il ressort des pièces du dossier que Mme C... présente une thrombopénie avec un taux de plaquettes anormalement bas, les documents médicaux qu'elle produit, soit des certificats de son médecin généraliste peu circonstanciés et des résultats d'analyses biologiques, ne sont pas de nature à mettre sérieusement en cause l'avis du 17 mars 2015 ; que dès lors que cet avis conclut à l'absence de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé en cas de défaut de prise en charge de sa maladie, Mme C... ne saurait utilement invoquer la circonstance, à la supposer même établie, selon laquelle l'état des structures hospitalières au Maroc ne lui permettrait pas de bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé ; qu'il y a lieu, par suite, d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
9. Considérant que Mme C... reprend en appel les moyens qu'elle avait invoqués en première instance tirés du défaut de saisine de la commission du titre de séjour, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de celles de l'article L. 313-14 du même code ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à juste titre par le tribunal administratif de Marseille ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 26 janvier 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Pocheron, président de chambre,
- M. Guidal, président-assesseur,
- M. Coutier, premier conseiller.
Lu en audience publique le 9 février 2018.
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N° 17MA00020
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