CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 23/04/2018, 17MA04399, Inédit au recueil Lebon
- Date :
- 23-04-2018
- Taille :
- 1 page
- Section :
- Jurisprudence
- Numéro :
- 17MA04399
- Formation :
- 5ème chambre - formation à 3
Texte original :
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Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler une décision implicite du 29 septembre 2014 par laquelle le directeur de la maison centrale d'Arles aurait ordonné la prolongation de sa mise à l'isolement.
Par un jugement n° 1500585 du 16 mai 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande et l'a condamné au paiement d'une amende de 200 euros pour recours abusif.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2017 sous le n° 17MA04399, M. C..., représenté par Me D... et Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 16 mai 2017 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il le condamne au paiement d'une amende pour recours abusif ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les premiers juges ont commis une erreur de qualification juridique des faits ;
- les premiers juges ont commis une erreur de droit ;
- la demande n'ayant pas un caractère abusif, l'amende pour recours abusif infligée par le tribunal n'était pas justifiée.
Par un mémoire du 4 avril 2018 qui n'a pas été communiqué, la garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il s'en rapporte à ses écritures de première instance.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 18 septembre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative, notamment son article R. 741-12 ;
- la loi du 10 juillet 1991.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Marcovici,
- et les conclusions de M. Revert, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C... relève appel du jugement du 16 mai 2017 par lequel le tribunal administratif de Marseille, d'une part, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la prétendue décision implicite du 29 septembre 2014 par laquelle le directeur de la maison centrale d'Arles a prolongé sa mise à l'isolement, et d'autre part, l'a condamné à une amende de 200 euros pour recours abusif.
2. La requête doit être regardée comme uniquement dirigée contre l'article 2 du jugement, infligeant au requérant une amende pour recours abusif.
3. Les premiers juges ont retenu l'irrecevabilité de la requête en première instance, résultant de l'inexistence de la décision attaquée. En première instance, le garde des sceaux, ministre de la justice soulignait, sans être contredit, que M. C... avait introduit pour une période de dix-sept mois, trente-deux recours contentieux, la plupart devant la juridiction administrative. Par ailleurs, le montant infligé par le tribunal n'est pas contesté, et il est modique.
4. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal lui a infligé une amende pour recours abusif.
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce qu'il soit fait droit à la demande de M. C... fondée sur ces dispositions combinées à celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'Etat n'ayant pas la qualité de partie perdante à l'instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., à Me D... et à la garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera délivrée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 9 avril 2018, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Marcovici, président assesseur,
- Mme Hameline, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 23 avril 2018.
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N° 17MA04399
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler une décision implicite du 29 septembre 2014 par laquelle le directeur de la maison centrale d'Arles aurait ordonné la prolongation de sa mise à l'isolement.
Par un jugement n° 1500585 du 16 mai 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande et l'a condamné au paiement d'une amende de 200 euros pour recours abusif.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2017 sous le n° 17MA04399, M. C..., représenté par Me D... et Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 16 mai 2017 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il le condamne au paiement d'une amende pour recours abusif ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les premiers juges ont commis une erreur de qualification juridique des faits ;
- les premiers juges ont commis une erreur de droit ;
- la demande n'ayant pas un caractère abusif, l'amende pour recours abusif infligée par le tribunal n'était pas justifiée.
Par un mémoire du 4 avril 2018 qui n'a pas été communiqué, la garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il s'en rapporte à ses écritures de première instance.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 18 septembre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative, notamment son article R. 741-12 ;
- la loi du 10 juillet 1991.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Marcovici,
- et les conclusions de M. Revert, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C... relève appel du jugement du 16 mai 2017 par lequel le tribunal administratif de Marseille, d'une part, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la prétendue décision implicite du 29 septembre 2014 par laquelle le directeur de la maison centrale d'Arles a prolongé sa mise à l'isolement, et d'autre part, l'a condamné à une amende de 200 euros pour recours abusif.
2. La requête doit être regardée comme uniquement dirigée contre l'article 2 du jugement, infligeant au requérant une amende pour recours abusif.
3. Les premiers juges ont retenu l'irrecevabilité de la requête en première instance, résultant de l'inexistence de la décision attaquée. En première instance, le garde des sceaux, ministre de la justice soulignait, sans être contredit, que M. C... avait introduit pour une période de dix-sept mois, trente-deux recours contentieux, la plupart devant la juridiction administrative. Par ailleurs, le montant infligé par le tribunal n'est pas contesté, et il est modique.
4. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal lui a infligé une amende pour recours abusif.
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce qu'il soit fait droit à la demande de M. C... fondée sur ces dispositions combinées à celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'Etat n'ayant pas la qualité de partie perdante à l'instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., à Me D... et à la garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera délivrée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 9 avril 2018, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Marcovici, président assesseur,
- Mme Hameline, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 23 avril 2018.
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N° 17MA04399