CAA de MARSEILLE, 2ème chambre - formation à 3, 18/05/2017, 16MA01698, Inédit au recueil Lebon
- Date :
- 18-05-2017
- Taille :
- 2 pages
- Section :
- Jurisprudence
- Numéro :
- 16MA01698
- Formation :
- 2ème chambre - formation à 3
Texte original :
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Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2015 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par un jugement n° 1506363 du 17 novembre 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le24 avril 2016, M.A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 17 novembre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2015 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement attaqué et l'arrêté du préfet sont insuffisamment motivés ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien et du titre III du protocole annexé à cet accord.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 29 février 2016.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Duran-Gottschalk a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.A..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 17 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juillet 2015 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant que le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement attaqué n'est assorti d'aucune précision permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ; que le moyen doit être écarté ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du préfet, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) / 7) Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays " ; que M. A...déclare résider habituellement sur le territoire français depuis le 16 février 2015 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa d'une validité de trente jours ; qu'il a sollicité le 7 avril 2015 son admission au séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6 alinéa 7 de l'accord franco-algérien ; qu'il est atteint d'une insuffisance rénale chronique terminale nécessitant une transplantation ; que le médecin de l'agence régionale de santé a estimé, dans son avis du 26 juin 2015, que, si l'état de santé de M. A... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine et son état de santé lui permettait de voyager sans risque vers le pays de renvoi, ce qu'au demeurant le requérant ne conteste pas en appel ; que, dès lors, alors au surplus que M. A... ne remplissait pas davantage la condition de résidence habituelle en France au sens des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le préfet n'a pas fait une inexacte application de ces stipulations en refusant de lui délivrer le certificat de résidence sollicité ;
5. Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes du dernier alinéa des stipulations du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien : " (...) Les ressortissants algériens admis dans des établissements de soins français et n'ayant pas leur résidence habituelle en France peuvent se voir délivrer par l'autorité française compétente, après examen de leur situation médicale, une autorisation provisoire de séjour, renouvelable le cas échéant " ; qu'en produisant un courrier du 9 mars 2015 rédigé par le professeur Vacher-Coponat souhaitant avoir plus de précisions sur l'origine de l'échec d'une première transplantation effectuée en 2010 en Algérie, un courrier du 23 avril 2015 du professeur Daniel analysant un prélèvement, quatorze reçus correspondant à des frais de séjour d'hospitalisations dans une clinique entre février et avril 2015, quatre factures émises par l'Etablissement français du sang en juin 2015 et, en appel, un certificat médical du 20 octobre 2015 indiquant que l'évaluation est réalisée en grande partie et que la transplantation devrait pouvoir se réaliser au cours du premier trimestre 2016, le requérant n'établit pas qu'il était, à la date de l'arrêté préfectoral, admis dans un établissement de soins français en vue d'une transplantation rénale ; que, par suite, le préfet n'a pas méconnu les stipulations du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence ;
7. Considérant, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser au conseil de M. A... la somme qu'il réclame sur le fondement de ces articles ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A..., à Me B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 4 mai 2017, où siégeaient :
- M. Laso, président-assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- M. Lafay, premier conseiller,
- Mme Duran-Gottschalk, première conseillère.
Lu en audience publique, le 18 mai 2017.
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N° 16MA01698
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2015 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par un jugement n° 1506363 du 17 novembre 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le24 avril 2016, M.A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 17 novembre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2015 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement attaqué et l'arrêté du préfet sont insuffisamment motivés ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien et du titre III du protocole annexé à cet accord.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 29 février 2016.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Duran-Gottschalk a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.A..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 17 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juillet 2015 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant que le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement attaqué n'est assorti d'aucune précision permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ; que le moyen doit être écarté ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du préfet, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) / 7) Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays " ; que M. A...déclare résider habituellement sur le territoire français depuis le 16 février 2015 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa d'une validité de trente jours ; qu'il a sollicité le 7 avril 2015 son admission au séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6 alinéa 7 de l'accord franco-algérien ; qu'il est atteint d'une insuffisance rénale chronique terminale nécessitant une transplantation ; que le médecin de l'agence régionale de santé a estimé, dans son avis du 26 juin 2015, que, si l'état de santé de M. A... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine et son état de santé lui permettait de voyager sans risque vers le pays de renvoi, ce qu'au demeurant le requérant ne conteste pas en appel ; que, dès lors, alors au surplus que M. A... ne remplissait pas davantage la condition de résidence habituelle en France au sens des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le préfet n'a pas fait une inexacte application de ces stipulations en refusant de lui délivrer le certificat de résidence sollicité ;
5. Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes du dernier alinéa des stipulations du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien : " (...) Les ressortissants algériens admis dans des établissements de soins français et n'ayant pas leur résidence habituelle en France peuvent se voir délivrer par l'autorité française compétente, après examen de leur situation médicale, une autorisation provisoire de séjour, renouvelable le cas échéant " ; qu'en produisant un courrier du 9 mars 2015 rédigé par le professeur Vacher-Coponat souhaitant avoir plus de précisions sur l'origine de l'échec d'une première transplantation effectuée en 2010 en Algérie, un courrier du 23 avril 2015 du professeur Daniel analysant un prélèvement, quatorze reçus correspondant à des frais de séjour d'hospitalisations dans une clinique entre février et avril 2015, quatre factures émises par l'Etablissement français du sang en juin 2015 et, en appel, un certificat médical du 20 octobre 2015 indiquant que l'évaluation est réalisée en grande partie et que la transplantation devrait pouvoir se réaliser au cours du premier trimestre 2016, le requérant n'établit pas qu'il était, à la date de l'arrêté préfectoral, admis dans un établissement de soins français en vue d'une transplantation rénale ; que, par suite, le préfet n'a pas méconnu les stipulations du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence ;
7. Considérant, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser au conseil de M. A... la somme qu'il réclame sur le fondement de ces articles ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A..., à Me B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 4 mai 2017, où siégeaient :
- M. Laso, président-assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- M. Lafay, premier conseiller,
- Mme Duran-Gottschalk, première conseillère.
Lu en audience publique, le 18 mai 2017.
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