CAA de MARSEILLE, 1ère chambre - formation à 3, 12/05/2017, 16MA03383, Inédit au recueil Lebon

Date :
12-05-2017
Taille :
2 pages
Section :
Jurisprudence
Numéro :
16MA03383
Formation :
1ère chambre - formation à 3

Texte original :

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Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté en date du 3 septembre 2015 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1504592, 1504593 du 26 février 2016, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 17 août 2016, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 26 février 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté précité en date du 3 septembre 2015 ou, à titre subsidiaire, d'annuler la décision fixant la Russie comme pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de l'admettre au séjour au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'erreur de fait ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation tant au regard de l'article 8 que des stipulations combinées des articles 3 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'erreur de droit ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juin 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Féménia a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. C..., ressortissant russe né le 25 juin 1979 à Bratskoye (Russie) relève appel du jugement du 26 février 2016 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 3 septembre 2015 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Considérant que devant la Cour, M. C... se borne à reprendre, s'agissant de la décision lui refusant la délivrance d'une carte de séjour temporaire, l'argumentation soumise au tribunal administratif de Nice et tirée de l'insuffisance de sa motivation, de l'erreur de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 et des stipulations combinées des articles 3 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, s'agissant de la décision fixant le pays de destination, il invoque à nouveau l'insuffisance de sa motivation, l'erreur de droit, et le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu d'écarter l'ensemble de ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, dès lors que la réponse du tribunal est elle-même suffisante et n'appelle pas de nouvelles précisions en appel ;
3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles 37 et 75 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 27 avril 2017 à laquelle siégeaient :
- M. Pocheron, président de chambre,
- Mme Féménia, première conseillère,
- M. Gonneau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 mai 2017.
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N° 16MA03383