CAA de MARSEILLE, 1ère chambre - formation à 3, 12/05/2017, 15MA02936, Inédit au recueil Lebon

Date :
12-05-2017
Taille :
3 pages
Section :
Jurisprudence
Numéro :
15MA02936
Formation :
1ère chambre - formation à 3

Texte original :

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Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société civile immobilière (SCI) Berrier-Carnot a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'acte de mise en demeure de payer la somme de 718 609,28 euros et de la décharger de cette somme.
Par un jugement n° 1300131 du 3 juin 2015, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 23 juillet 2015, la SCI Berrier-Carnot, représentée par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 3 juin 2015 ;
2°) d'annuler l'acte de mise en demeure de payer la somme de 718 609,28 euros ;
3°) de la décharger de cette somme ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Toulon la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa demande d'annulation du premier acte de poursuite était recevable et il lui était possible à cette occasion de contester le bien-fondé de la créance ;
- le titre de recettes du 3 août 2011 ne comporte ni le prénom, ni le nom ni la qualité de son signataire ;
- la mise en demeure de payer, le titre de recettes et le permis de construire ne comportent pas l'indication des bases et des modalités de calcul de la liquidation ;
- le permis de construire est insuffisamment motivé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2015, la commune de Toulon conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SCI Berrier-Carnot la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les demandes présentées devant le tribunal étaient irrecevables ;
- les moyens soulevés par la SCI Berrier-Carnot ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gonneau,
- les conclusions de Mme Giocanti,
- et les observations de Me A..., représentant la commune de Toulon.
1. Considérant que, par un arrêté du 11 juillet 2011, le maire de la commune de Toulon a mis à la charge de la SCI Berrier-Carnot une participation financière pour la réalisation de parcs publics de stationnement d'un montant de 725 824,18 euros qui a fait l'objet d'un titre de recettes du 3 août 2011, sur le fondement duquel, après que la SCI Berrier-Carnot s'est acquittée de la somme de 7 214,90 euros le 15 mai 2012, le comptable public de la commune de Toulon a mis en demeure la société requérante de payer le montant de la participation restant dû ; que la SCI Berrier-Carnot relève appel du jugement du 3 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la mise en demeure de payer la somme de 718 609,28 euros et à ce qu'elle soit déchargée de cette somme ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales alors applicable : " (...) 2° L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. /L'action dont dispose le débiteur de la créance visée à l'alinéa précédent pour contester directement devant le juge de l'exécution mentionné aux articles L. 213-5 et L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire la régularité formelle de l'acte de poursuite diligenté à son encontre se prescrit dans le délai de deux mois suivant la notification de l'acte contesté. (...) / 4° Une ampliation du titre de recettes individuel ou de l'extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable sous pli simple. Lorsque le redevable n'a pas effectué le versement qui lui était demandé à la date limite de paiement, le comptable public compétent lui adresse une mise en demeure de payer avant la notification du premier acte d'exécution forcée devant donner lieu à des frais. / (...) 5° (...) L'envoi de la mise en demeure de payer tient lieu du commandement prescrit par le code de procédure civile préalablement à une saisie-vente. ( ...) " ;
3. Considérant que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la mise en demeure de payer est relatif à la régularité formelle de cet acte de poursuite ; que, par suite, ce moyen est irrecevable devant la juridiction administrative et ne peut qu'être écarté ;
4. Considérant que le permis de construire du 11 juillet 2011 et le titre de recettes du 3 août 2011 mentionnaient les voies et délais de recours et ont été notifiée à la société requérante respectivement le 18 juillet et le 24 août 2011 ; que les conclusions de la SCI Berrier-Carnot tendant à ce qu'elle soit déchargée de la somme de 718 609,28 euros mise à sa charge par ces deux actes ont été présentées devant le tribunal le 14 janvier 2013, soit postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois, et sont par suite irrecevables ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI Berrier-Carnot n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses demandes ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Toulon, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la SCI Berrier-Carnot au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI Berrier-Carnot le versement à la commune de Toulon d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par la SCI Berrier-Carnot est rejetée.
Article 2 : La SCI Berrier-Carnot versera à la commune de Toulon une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Berrier-Carnot et à la commune de Toulon.
Délibéré après l'audience du 27 avril 2017, à laquelle siégeaient :
M. Pocheron, président de chambre,
Mme B..., première conseillère,
M. Gonneau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 mai 2017.
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N° 15MA02936
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