CAA de LYON, 4ème chambre - formation à 3, 01/02/2018, 15LY03220, Inédit au recueil Lebon
- Date :
- 01-02-2018
- Taille :
- 12 pages
- Section :
- Jurisprudence
- Numéro :
- 15LY03220
- Formation :
- 4ème chambre - formation à 3
Texte original :
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Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La société Alliade Habitat, en sa qualité de maître d'ouvrage délégué, a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner la société Guy Michel, la société Burfin et la société Conceptuel Ingénierie à lui verser la somme de 127 173,42 euros toutes taxes comprises en remboursement des avances faites à la commune de Saint-Pierre de Chandieu pour la reprise des désordres affectant le dispositif de pompe à chaleur de la salle communale ainsi que la somme de 10 010,20 euros toutes taxes comprises au titre des factures de fuel, outre intérêts légaux à compter de l'enregistrement de la demande.
Par un jugement n° 1201238 du 16 juillet 2015, le tribunal administratif de Lyon a :
- condamné solidairement les sociétés Guy Michel, Conceptuel Ingénierie et Burfin à verser à la société Alliade Habitat la somme de 123 690,05 euros toutes taxes comprises assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 février 2012 ;
- condamné ces sociétés à se garantir réciproquement à hauteur de 30 %, 30 % et 10 % et a condamné la société Paret et la société Rhonafor à garantir les sociétés Guy Michel et Conceptuel Ingénierie à hauteur respectivement de 10 % et 20 % ;
- mis à la charge solidaire des sociétés Guy Michel, Conceptuel Ingénierie et Burfin les frais d'expertise, taxés et liquidés, à la somme de 31 673,78 euros ;
- condamné la société Alliade Habitat à verser à la société Guy Michel une somme de 45 550,66 euros toutes taxes comprises, à la société Burfin, une somme de 6 040,45 euros toutes taxes comprises assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 août 2012 et à la société Conceptuel Ingénierie une somme de 8 840,45 euros hors taxe, assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 février 2013, au titre du solde de leurs honoraires.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2015, la société Burfin, représentée par Me Michel, demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Lyon du 16 juillet 2015 en ce qu'il prononce des condamnations à son encontre et met à sa charge une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de rejeter les conclusions indemnitaires de la société Alliade Habitat dirigées contre elle ;
3°) subsidiairement, en cas de condamnation solidaire prononcée à son encontre, de condamner les sociétés Guy Michel Architecte et Conceptuel Ingénierie à la garantir entièrement, y compris des frais d'expertise mis à sa charge dont elle demande le remboursement augmentée des intérêts de droits à compter du 13 octobre 2011 ;
4°) de condamner la société Alliade Habitat à lui verser la capitalisation des intérêts dus sur le solde de ses honoraires fixés à 6 040,45 euros par le tribunal administratif de Lyon ;
5°) de mettre à la charge des sociétés Guy Michel Architecte et Conceptuel Ingénierie une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il ne peut lui être reproché aucune faute contractuelle dès lors qu'elle est intervenue en tant qu'économiste de la construction dont la mission ne portait aucunement sur les lots techniques et en particulier sur les lots nos 12 et 13 concernés qui relevaient de la société Conceptuel Ingénierie et s'inscrivaient dans la mission générale de conception confiée à l'architecte ; à supposer qu'une condamnation solidaire puisse être prononcée à son encontre, elle devra être entièrement garantie par ses cotraitants ;
- elle a été indûment amenée à régler une partie des frais d'expertise à la société Alliade Habitat ; les sociétés Guy Michel Architecte et Conceptuel Ingénierie devront lui rembourser cette somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2011, date du règlement ;
- il y a lieu de confirmer le jugement du tribunal administratif de Lyon en ce qu'il condamne la société Alliade Habitat au paiement du solde de ses honoraires, outre intérêts de droit à compter de sa facture du 3 août 2012 ; il y a lieu de prononcer la capitalisation de ces intérêts ;
- très subsidiairement, il y a lieu de retenir une faute du maître d'ouvrage délégué et la somme à lui allouer ne saurait excéder celle déterminée par les premiers juges à hauteur de 123 690,05 euros toutes taxes comprises.
Par un mémoire, enregistré le 1er décembre 2015, la société Guy Michel, représentée par la SCP Verne Bordet Orsi Tetreau, conclut au rejet de la requête et demande à la cour, d'une part, de condamner les sociétés Conceptuel Ingénierie, Paret, Rhonafor et Burfin à la garantir intégralement de toute condamnation prononcée à son encontre et de condamner ces sociétés ainsi que la société Alliade Habitat aux entiers dépens ;
Elle fait valoir que :
- les études d'exécution en phase 2 relevaient des missions confiées aux ingénieurs et en particulier au bureau d'études Conceptuel Ingénierie, s'agissant du système de chauffage-rafraîchissement et son alimentation, à qui il appartient, seul, de répondre des désordres ayant affecté cette installation ;
- les sociétés de forage ont également été défaillantes ; la société Rhonafor n'a pas respecté la commande que lui avait passée la société Paret pour la fourniture de deux pompes de 15 m3/h ; la société Paret doit répondre des défauts ayant affecté le premier forage ainsi que des inexécutions fautives de Rhonafor, son sous-traitant ;
- il y a lieu de confirmer le jugement du tribunal administratif de Lyon en ce qu'il fait droit à ses conclusions tendant au versement du solde de ses honoraires.
Par un mémoire, enregistré le 29 décembre 2015, la société Conceptuel Ingénierie, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour, d'une part, de réformer le jugement du tribunal administratif de Lyon en ce qu'il a prononcé une condamnation à son encontre, et à titre subsidiaire, de condamner les sociétés Guy Michel, Burfin, Rhonafor, Paret et SKL à la garantir de toute condamnation prononcée contre elle, d'autre part, de mettre à la charge de la société Alliade Habitat, ou qui mieux le devra, une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner cette société aux entiers dépens et au remboursement des sommes versées à ce titre.
Elle fait valoir que :
- il convient de distinguer entre l'installation réalisée initialement par les entreprises titulaires des lots nos 12 (chauffage) et 13 (terrassement), SKL et Paret, et celle réalisée par la société Rhonafor, comme solution de remplacement du fait de l'impossibilité de réparer la première ;
- elle n'a pas donné son accord à la modification de l'installation initiale, selon une proposition de la société SKL, autorisée par le maître d'ouvrage ; le second forage a été réalisé par la société Paret, en exécution d'un avenant au marché, dont le cahier des clauses techniques particulières n'a pas été rédigé par elle ;
- ses missions sont minimes par rapport à celles de l'architecte, elle n'avait pour mission que de participer à la description du lot " plomberie-chauffage-ventilation " ;
- elle n'a pas signé les protocoles de transaction et n'a pas à supporter la responsabilité du choix des installations de remplacement dont la réalisation a été confiée à Rhonafor ;
- si une étude de sol était impérative et nécessaire, elle aurait dû être demandée par le maître d'ouvrage délégué à qui il appartenait de définir les équipements de l'ouvrage au regard de la configuration des lieux ;
- il ne peut lui être fait aucun grief s'agissant du forage initial qui était bien prévu au cahier des clauses techniques particulières initial ; il appartenait à la société Burfin, économiste, de décrire le poste relatif au forage et à la société titulaire du lot de dimensionner les pompes de captage ;
- sa responsabilité ne peut pas être engagée au titre d'une installation initiale qui n'existe plus ;
- si l'expert judiciaire estime que les documents de la consultation n'étaient pas complets, il ne précise pas en quoi le défaut de communication des plans et schémas relatifs aux installations thermiques serait la cause des désordres ; le descriptif des travaux était assez clair pour permettre aux entrepreneurs de connaître les modalités précises de l'installation ;
- l'expert judiciaire n'établit pas en quoi le défaut de surveillance serait une cause des désordres ; en tout état de cause, cette mission revenait à M. Michel, architecte ;
- elle n'est pas responsable du choix de l'entreprise Rhonafor pour la réalisation des forages de remplacement ;
- la principale cause du désordre réside dans le fait que la société Rhonafor n'a pas mis en place les pompes de captage indiquées par la maîtrise d'oeuvre et définies par la société SKL ;
- la société Alliade Habitat ne démontre pas la réalité de son préjudice, dès lors qu'aucune mesure de température n'a été effectuée ;
- les travaux de la deuxième phase, préconisés par l'expert, n'étaient pas nécessaires ;
- il y a lieu de confirmer le jugement du tribunal administratif de Lyon s'agissant du versement du solde de ses honoraires.
Par un mémoire, enregistré le 20 juin 2016, la société Alliade Habitat, représentée par la SCP Brumm et associés, conclut au rejet des conclusions des parties et demande à la cour de faire droit à ses conclusions de première instance, de rejeter les demandes des sociétés Burfin, Michel et Conceptuel Ingénierie tendant au versement du solde de leurs honoraires, et de mettre à leur charge une somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de les condamner aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
- le système de captage des eaux nécessaire au fonctionnement de la pompe à chaleur ne fonctionne pas correctement ; la pompe à chaleur peut produire de la chaleur mais en quantité insuffisante pour permettre une exploitation normale des locaux en hiver ; la commune de Saint-Pierre de Chandieu a d'ailleurs dû supporter le coût de la mise en place d'un chauffage provisoire ;
- ce dysfonctionnement résulte d'un vice de conception ainsi que d'un défaut de surveillance du chantier par la maîtrise d'oeuvre ainsi que le relève l'expert judiciaire ; elle n'a pas fait réaliser le forage du puits ni fait procéder à des essais de pompage ; elle n'a pas fait procéder à des essais préalables pour permettre de déterminer le niveau de la nappe phréatique et s'assurer que la mise en place des pompes de captage permettrait d'obtenir le débit suffisant pour faire pleinement fonctionner la pompe à chaleur ;
- l'acte d'engagement de maîtrise d'oeuvre précise que les cotraitants sont groupés solidaires, ce qui implique que chacun d'entre eux est engagé pour la totalité du contrat et doit palier à une éventuelle défaillance de ses partenaires ;
- il ne peut lui être reproché aucune faute dès lors que le contenu de sa mission de maître d'ouvrage délégué ne lui confère pas la mission de vérifier les marchés de travaux des entreprises, leur qualification et la nature de leur assurance ; ces prérogatives relèvent de la mission de maîtrise d'oeuvre conformément à l'article 6 du décret du 29 novembre 1993 ;
- elle est bien fondée à solliciter une condamnation de la maîtrise d'oeuvre à hauteur de 127 173,42 euros toutes taxes comprises, outre intérêts au taux légal à compter de sa requête, somme à laquelle il convient d'ajouter les frais de fuel supportés par la commune en raison de la nécessité d'alimenter la chaufferie provisoire mise en place ;
- elle a décidé, compte tenu des difficultés rencontrées en cours de chantier, de faire jouer le principe d'exception d'inexécution en ne payant pas le solde des honoraires ; qu'elle était fondée à le faire ; en tout état de cause, elle n'a pas signé d'avenant qui justifierait d'une revalorisation des honoraires.
Par un mémoire, enregistré le 23 août 2016, la société SKL, représentée par la SELARL Tilsitt avocats, conclut au rejet des conclusions dirigées contre elle et demande à la cour, d'une part, de condamner la société Alliade Habitat à lui verser les sommes de 27 407,97 euros au titre des intérêts moratoires relatifs au paiement tardif du solde du marché initial et 4 784 euros au titre de deux factures impayées, outre les intérêts moratoires dus jusqu'à complet paiement et d'autre part, de mettre à la charge des sociétés Conceptuel Ingénierie et Alliade Habitat une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner la société Conceptuel Ingénierie aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
- sa mise hors de cause doit être confirmée ; elle n'a eu qu'une mission de réalisation consistant à fournir et installer la pompe à chaleur / captage ; le marché de travaux qu'elle a conclu ne prévoyait pas la réalisation du forage d'un puits qui a fait l'objet de travaux supplémentaires confiés à la société Paret ; elle n'a procédé à l'installation de la pompe de captage dans le puits qu'après que la maîtrise d'oeuvre l'a assurée de la réalisation des essais de pompage, ce qui s'est avéré faux ; elle n'a pas pris part au forage du troisième puits ni à l'installation de la troisième pompe de captage mais a attiré l'attention du maître d'oeuvre et du maître d'ouvrage sur le manque d'eau dans la nappe phréatique qui ne permettait pas d'obtenir le débit nécessaire au bon fonctionnement de la pompe à chaleur ;
- le solde initial de son marché, établi à 40 102,75 euros, a été réglé à la société SKL en novembre 2015 soit plus de quatre ans après la notification du décompte final ; la société Alliade Habitat lui est également redevable de deux factures, pour des prestations hors marché ; il y a donc lieu de la condamner au versement de la somme correspondant à ces factures ainsi que des intérêts moratoires sur l'ensemble de ces sommes.
Par une ordonnance du 24 août 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 septembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des marchés publics alors en vigueur ;
- la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 ;
- le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lesieux,
- les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public ;
1. Considérant que par une convention du 18 mai 2005, la commune de Saint-Pierre de Chandieu a délégué à la Société Lyonnaise pour l'Habitat, devenue Alliade Habitat, la maîtrise d'ouvrage d'une opération de réhabilitation/extension de la " Maison David " destinée à accueillir dans ce bâtiment des activités culturelles, musicales, sportives et associatives ; que pour la réalisation de cette opération, un marché de maîtrise d'oeuvre a été conclu, le 8 septembre 2005, avec un groupement solidaire composé notamment des sociétés Guy Michel, Burfin et Conceptuel Ingénierie ; que le lot n° 12 " Chauffage - VMC - Plomberie - Assainissement " a été confié à la société SKL, par acte d'engagement signé le 17 juillet 2006 et le lot n° 13 " Terrassement VRD - Clôture Espaces Verts " à la société Paret, par acte d'engagement signé le 17 juillet 2006 ; que par un avenant, signé le 30 juillet 2007, cette société a été chargée de réaliser le forage du puits nécessaire à la pose d'une pompe de captage par la société SKL, pour les besoins de l'installation d'un système de chauffage/rafraîchissement par pompe à chaleur réversible de type eau/eau ; que des dysfonctionnements de ce système sont apparus rapidement après la pose de la pompe de captage et ont nécessité le forage de trois autres puits par la société Rhonafor, sous-traitante de la société Paret, pour permettre l'installation de trois nouvelles pompes de captage ; que les travaux ont été réceptionnés le 6 février 2009, avec réserves en ce qui concerne le fonctionnement de la pompe à chaleur ; que la société Alliade Habitat, à la demande la commune de Saint-Pierre de Chandieu, a engagé une procédure judiciaire et a obtenu du juge des référés du tribunal administratif de Lyon la désignation d'un expert par ordonnance du 3 août 2009 ; qu'après la remise par l'expert judiciaire de son rapport le 22 mars 2011, la société Alliade Habitat a saisi le tribunal administratif de Lyon d'une demande tendant à la condamnation solidaire des sociétés Guy Michel, Burfin et Conceptuel Ingénierie, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, à l'indemniser des préjudices subis par la commune de Saint-Pierre de Chandieu au titre des désordres affectant le système de chauffage/rafraîchissement ; que, par son jugement du 16 juillet 2015, le tribunal administratif de Lyon a en partie fait droit à sa demande en condamnant solidairement ces sociétés à lui verser la somme de 123 690,05 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 février 2012, en mettant à leur charge solidaire les frais d'expertise ainsi qu'une somme de 500 euros chacun au titre des frais non compris dans les dépens ; que ces sociétés ont été condamnées par le même jugement à se garantir mutuellement, à hauteur de 30 %, 10 % et 30 % et que les sociétés Paret et Rhonafor ont été condamnées à garantir les sociétés Guy Michel et Conceptuel Ingénierie à hauteur de 10 % et 20 % ; qu'enfin, les premiers juges, faisant droit aux conclusions reconventionnelles des sociétés, membres du groupement de maîtrise d'oeuvre, ont condamné la société Alliade Habitat au paiement du solde de leurs honoraires ; que la société Burfin relève appel de ce jugement en tant qu'il met à sa charge des sommes à verser à la société Alliade Habitat ; que les sociétés Guy Michel, Conceptuel Ingénierie et Alliade Habitat présentent des conclusions d'appel incident et d'appel provoqué et que la société SKL présente des conclusions d'appel provoqué ;
Sur la responsabilité contractuelle de la société Burfin :
2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la mise en fonctionnement du système de chauffage/rafraîchissement du bâtiment " Maison David " s'est opérée en trois temps ; qu'à l'origine, le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) afférent au lot n° 12 " Plomberie - Chauffage - Ventilation " prévoyait, en son article 7.2, la pose de trois pompes à chaleur, chacune reliée à sa propre pompe de captage d'eau de nappe phréatique ; qu'à l'occasion de la procédure d'attribution du lot n° 12 du marché de travaux, la société SKL a, au vu des informations et documents portés à sa connaissance par la maîtrise d'oeuvre, proposé une autre solution technique consistant en la pose d'une seule pompe à chaleur et d'une seule pompe de captage ; que cette variante a été acceptée par le maître d'ouvrage et son délégué, sans que la maîtrise d'oeuvre ne modifie les clauses du CCTP, qui n'avait, au demeurant, pas prévu le forage d'un puits pour l'installation de la pompe de captage ; que ces travaux ont été confiés à la société Paret, par avenant du 30 juillet 2007, qui les a sous-traités à la société Rhonafor ; que la pompe de captage a été installée au début de l'année 2008 après que la maîtrise d'oeuvre a confirmé à la société SKL avoir fait réaliser des essais de pompage ; qu'il n'est pas contesté que ces essais n'avaient pas été réalisés et que la pompe de captage a rapidement présenté des dysfonctionnements ; que les tentatives de réparation se sont avérées infructueuses, la pompe restée coincée dans le puits s'étant finalement cassée ; que la solution amiable intervenue entre la maîtrise d'ouvrage déléguée, la maîtrise d'oeuvre, la société SKL et la société Paret, consistait en l'installation de deux nouvelles pompes de captage de 15 m3/heure, impliquant le forage de deux nouveaux puits ; que ces travaux ont été confiés à la société Rhonafor, sous-traitante de la société Paret ; que cette installation s'est révélée insuffisante dès lors, ainsi qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise judiciaire, que la société Rhonafor a installé deux pompes de captage de 9 m3/heure de débit en lieu et place des pompes de captage de 15 m3/heure commandées par la société Paret ; qu'il a été nécessaire de forer un troisième puits pour installer une troisième pompe de captage ; qu'il est établi que la société SKL a refusé de participer à cette troisième étape des travaux qui ont été confiés à la seule société Rhonafor, sous-traitante de la société Paret ; qu'il résulte de l'instruction que lors de la réception des travaux, le 6 février 2009, le système de captage permettant de produire de l'énergie pour chauffer le bâtiment " Maison David " ne fonctionnait pas correctement par manque de débit d'eau et que la pompe à chaleur ne pouvait fonctionner qu'avec un seul compresseur à 60 % de sa puissance ; que les mesures de débit, réalisées par l'expert judiciaire, en janvier 2010, révèlent que les trois pompes de captage assurent en fonctionnement simultané un débit global de 4,76 m3/heure seulement alors qu'un débit de 25 m3/heure est nécessaire au bon fonctionnement du système de chauffage/rafraîchissement ;
3. Considérant que ces désordres trouvent leur origine, au moins en partie, dans une faute de conception imputable à la maîtrise d'oeuvre, dont il résulte de l'instruction qu'elle n'a pas fait procéder à des études de sol préalablement à la rédaction du cahier des clauses techniques particulières du lot n° 12, se bornant à mesurer le niveau d'eau dans un puits existant sur la propriété, se fondant sur les déclarations du fontainier en charge de la distribution de l'eau communale, selon lesquelles le débit de ce puits était de 40 m3/h, et se référant à des cartes géologiques donnant des indications sur le niveau de la nappe phréatique ; que par ailleurs, le dossier de consultation des entreprises n'était pas complet et les calculs de déperdition thermique n'ont pas été effectués correctement ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la maîtrise d'oeuvre se serait opposée, ou aurait alerté le maître d'ouvrage délégué sur son caractère inadapté, à la variante proposée par la société SKL au vu des informations portées à sa connaissance ; que la maîtrise d'oeuvre n'a pas davantage fait procéder à des études de sol une fois connu le dysfonctionnement de la première pompe de captage posée par SKL, et que contrairement à ce que fait valoir la société Conceptuel Ingénierie, il n'entrait pas dans les missions du maître d'ouvrage délégué de diligenter de telles études ; que la maîtrise d'oeuvre ne s'est pas opposée au forage de deux nouveaux puits et à l'installation de deux nouvelles pompes de captage ; qu'elle a, par ailleurs, manqué à son devoir de surveillance du chantier et ce, dès l'origine, puisqu'elle a assuré cette surveillance sans plan d'exécution et au vu des pièces du marché non modifiées pour tenir compte de la variante proposée par la société SKL et qu'elle n'a pas contrôlé la pose des deux nouvelles pompes de captage par la société Rhonafor, permettant ainsi l'installation de pompes d'un débit inférieur à celui requis pour le bon fonctionnement du système de chauffage/rafraîchissement ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu, sur le fondement contractuel, la responsabilité solidaire des sociétés Guy Michel, Burfin et Conceptuel Ingénierie qui, dans le cadre du marché public conclu le 8 septembre 2005, s'étaient engagées conjointement et solidairement à fournir une prestation de maîtrise d'oeuvre et s'étaient donc engagées dans les mêmes conditions, à réparer le préjudice subi par le maître d'ouvrage du fait de manquements dans l'exécution des obligations contractuelles des membres de ce groupement ;
4. Considérant cependant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la société Burfin, en sa qualité d'économiste de la construction, aurait commis une faute contractuelle à l'origine des désordres affectant le système de chauffage/rafraîchissement de la " Maison David " ; qu'à supposer qu'il puisse lui être reproché de ne pas avoir prévu la réalisation du forage initial dans le cahier des clauses techniques particulières des lots nos 12 et 13, et ce, alors même, ainsi qu'il résulte du rapport d'expertise judiciaire, qu'elle n'était pas en possession des éléments nécessaires relatifs à ce forage au moment de la rédaction de ces CCTP, cette circonstance n'est pas directement à l'origine des dysfonctionnements de la pompe à la chaleur ; qu'il en résulte que la société Burfin est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont retenu une part de responsabilité lui incombant à hauteur de 10 % ; qu'il y a donc lieu de réformer le jugement du tribunal administratif de Lyon du 16 juillet 2015 et de condamner les sociétés Guy Michel et Conceptuel Ingénierie à garantir entièrement la société Burfin des condamnations prononcées à son encontre, y compris celle prononcée par les premiers juges au titre des frais d'expertise ;
Sur le montant du préjudice :
5. Considérant que la société Conceptuel Ingénierie conteste, par la voie de l'appel provoqué, le montant du préjudice subi par la commune de Saint-Pierre de Chandieu ; que la société Alliade Habitat demande à la cour la réformation du jugement du tribunal administratif de Lyon du 16 juillet 2015 en ce qu'il limite le montant de son indemnisation à 123 690,05 euros ;
6. Considérant, en premier lieu, que pour assurer le bon fonctionnement du système de pompe à chaleur, l'expert judiciaire a préconisé, dans un premier temps, de neutraliser les forages nos 2 et 3 et de reprendre l'exploitation du forage n° 1 pour permettre rapidement la fourniture " en partie " de l'énergie pour la production de chaleur dans le bâtiment ; qu'il a préconisé, dans un second temps, la réalisation d'un nouveau forage, après étude géologique, avec mise en place d'une pompe de captage d'un débit de 15 m3/heure ; que, d'une part, contrairement à ce que soutient la société Conceptuel Ingénierie, les travaux de la phase 2 étaient indispensables pour assurer un captage d'eau de nappe de 25 m3/heure nécessaire au bon fonctionnement du système de chauffage/rafraîchissement ; que, d'autre part, cette société n'apporte pas plus en appel que devant les premiers juges d'éléments de nature à remettre en cause sa condamnation au remboursement des frais pour la location d'une chaufferie provisoire pendant la durée des travaux ainsi que des factures de fuel, la simple utilisation de la pompe de captage du forage n° 1 n'étant pas suffisante pour atteindre le captage d'eau de nappe avec le débit suffisant ;
7. Considérant, en deuxième lieu, que le coût de ces travaux a été chiffré à 93 288 euros toutes taxes comprises, montant retenu par les premiers juges, qui ont écarté à juste titre, les honoraires surévalués de maîtrise d'oeuvre et la facture pour l'installation d'une pompe de captage de 25 m3/h, qui constitue une amélioration par rapport au marché initial ; que la société Alliade Habitat n'est dès lors pas fondée à soutenir que le montant de son préjudice équivaudrait au montant des factures réellement payées ; qu'en outre, en se bornant, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, à faire valoir qu'elle a pris le soin de consulter plusieurs entreprises afin de faire effectuer les travaux par l'entreprise la moins-disante, qu'elle a dû mettre son installation en conformité avec un arrêté préfectoral et qu'elle a dû faire remplacer une canalisation de refoulement dont le diamètre n'était pas adapté, elle n'établit pas que l'évaluation faite par l'expert judiciaire repose sur des éléments erronés ;
Sur les appels en garantie des sociétés Guy Michel et Conceptuel Ingénierie :
8. Considérant, en premier lieu, ainsi qu'il a été dit au point 3 que la maîtrise d'oeuvre a commis des fautes de conception et de surveillance des chantiers successifs, directement à l'origine des désordres constatés ; que ces fautes sont imputables tant à la société Guy Michel, architecte, au titre de sa mission générale de conception et de coordination que de la société Conceptuel Ingénierie, bureau d'études techniques Fluides, en charge du lot n° 12 ; que si cette société soutient qu'elle n'avait pas donné son accord à la variante proposée par la société SKL, cette variante avait été acceptée par le maître d'ouvrage et son délégué et il ne résulte pas de l'instruction qu'elle les aurait informés du caractère inapproprié de cette proposition ; que si elle soutient n'avoir pas participé aux projets de transaction de juillet et décembre 2008 ayant conduit au forage de trois nouveaux puits et à l'installation de trois nouvelles pompes, il résulte de l'instruction que ces travaux ont été réalisés sous la maîtrise d'oeuvre du groupement dont elle fait partie et qu'il lui appartenait, en sa qualité de bureau d'études techniques Fluides, en charge du lot n° 12, de veiller à l'efficacité des travaux de remplacement proposés et à leur bonne exécution ; que si les sociétés Guy Michel et Conceptuel Ingénierie appellent en garantie la société Burfin, elles ne font, en tout état de cause, valoir aucun grief à son encontre ; qu'il y a donc lieu de fixer la part de responsabilité des sociétés Guy Michel et Conceptuel Ingénierie à hauteur de 50 % chacune et de les condamner à se garantir réciproquement, à cette hauteur, des condamnations prononcées à leur encontre, et ce, y compris les dépens mis à leur charge par les premiers juges ;
9. Considérant, en deuxième lieu, que les sociétés Guy Michel et Conceptuel Ingénierie demandent à la cour de condamner les sociétés Paret, en charge des travaux de forage des puits et de la société Rhonafor, son sous-traitant, à les garantir intégralement du montant de la condamnation prononcée à leur encontre ; que toutefois, elles n'apportent pas d'éléments de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges qui ont fixé la part de responsabilité incombant à chacune de ces sociétés à hauteur de 10 et 20 % ;
10. Considérant, en dernier lieu, que les conclusions d'appel en garantie de la société SKL présentées par la société Conceptuel Ingénierie doivent être rejetées par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
Sur les frais d'expertise et les frais non compris dans les dépens :
11. Considérant que la société Burfin soutient, sans être contredite, avoir versé à la société Alliade Habitat la somme de 5 278,96 euros en application de l'ordonnance du 25 mai 2011 du président du tribunal administratif de Lyon taxant et liquidant les frais d'expertise, qu'elle en demande le remboursement assorti des intérêts de droit ; qu'elle sollicite également la réformation du jugement en ce qu'il a mis à sa charge une somme de 500 euros à verser au maître d'ouvrage délégué au titre des frais non compris dans les dépens ; que toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que c'est à bon droit que les premiers juges ont prononcé sa condamnation solidaire à indemniser la société Alliade Habitat des désordres affectant le système de chauffage/rafraîchissement de la " Maison David " ; qu'ainsi, la société Burfin ne peut prétendre, d'une part, au remboursement, par la société Alliade Habitat, de la somme qu'elle lui a versée au titre des frais d'expertise mais seulement à être garantie par ses cotraitants, ni d'autre part, à la réformation du jugement en tant qu'il met à sa charge une somme de 500 euros à verser à la société Alliade Habitat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en sa qualité de partie perdante dans la première instance ;
Sur le solde des honoraires des membres du groupement de maîtrise d'oeuvre :
12. Considérant, en premier lieu, que la société Alliade Habitat, qui se borne à invoquer le principe d'exception d'inexécution par les maîtres d'oeuvre des missions qui leur avaient été confiées, n'établit pas le bien fondé des réfactions de prix auxquelles elle a décidé de procéder en ne réglant pas le solde des honoraires des sociétés Guy Michel, Burfin et Conceptuel Ingénierie ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont mis à sa charge les sommes de 45 550,66 euros, 6 040,45 euros et 8 840,45 euros toutes taxes comprises à verser respectivement à ces sociétés, à ce titre ;
13. Considérant, en deuxième lieu, que le jugement attaqué assortit la somme de 6 040,45 euros que la société Alliade Habitat est condamnée à verser à la société Burfin des intérêts au taux légal à compter du 3 août 2012 ; que la société Burfin demande à la cour le bénéfice de l'anatocisme ;
14. Considérant que la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond ; qu'elle a été demandée par la société Burfin dans sa requête d'appel, enregistrée, le 29 septembre 2015 ; qu'à cette date, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;
Sur les conclusions d'appel provoqué de la société SKL :
15. Considérant que la société SKL demande, par la voie de l'appel provoqué, la condamnation de la société Alliade à lui verser des intérêts moratoires compte tenu du paiement tardif du solde de son marché ainsi que le paiement de deux factures assorti des intérêts moratoires : que toutefois, et en tout état de cause, le présent arrêt, qui rejette les conclusions d'appel en garantie de la société Conceptuel Ingénierie dirigées contre elle, n'aggrave pas sa situation ; que ses conclusions d'appel provoqué sont donc irrecevables ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
16. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter l'ensemble des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les sociétés Guy Michel et Conceptuel Ingénierie sont condamnées à garantir entièrement la société Burfin de la condamnation de 123 690,05 euros toutes taxes comprises assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 février 2012 au titre des désordres affectant le système de chauffage/rafraîchissement de la " Maison David " ainsi que de la condamnation au paiement des frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 31 673,78 euros.
Article 2 : Les sociétés Guy Michel et Conceptuel Ingénierie se garantiront réciproquement de ces mêmes condamnations à hauteur de 50 %. Les sociétés Paret et Rhonafor garantiront les sociétés Guy Michel et Conceptuel Ingénierie à hauteur respectivement de 10 et 20% des condamnations prononcées à l'encontre de chacune d'entre elle.
Article 3 : Les intérêts sur la somme de 6 040,45 euros toutes taxes comprises que la société Alliade Habitat a été condamnée à verser à la société Burfin, échus à la date du 29 septembre 2015 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à cette date, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté, pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 4 : Le jugement est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société Burfin, à la société Alliade Habitat, à la société Guy Michel, à la société Conceptuel Ingénierie, à la société Paret, à la société Rhonafor et à la société SKL.
Délibéré après l'audience du 11 janvier 2018, à laquelle siégeaient :
M. d'Hervé, président de chambre,
Mme Michel, président-assesseur,
Mme Lesieux, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 1er février 2018.
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N° 15LY03220
Procédure contentieuse antérieure
La société Alliade Habitat, en sa qualité de maître d'ouvrage délégué, a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner la société Guy Michel, la société Burfin et la société Conceptuel Ingénierie à lui verser la somme de 127 173,42 euros toutes taxes comprises en remboursement des avances faites à la commune de Saint-Pierre de Chandieu pour la reprise des désordres affectant le dispositif de pompe à chaleur de la salle communale ainsi que la somme de 10 010,20 euros toutes taxes comprises au titre des factures de fuel, outre intérêts légaux à compter de l'enregistrement de la demande.
Par un jugement n° 1201238 du 16 juillet 2015, le tribunal administratif de Lyon a :
- condamné solidairement les sociétés Guy Michel, Conceptuel Ingénierie et Burfin à verser à la société Alliade Habitat la somme de 123 690,05 euros toutes taxes comprises assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 février 2012 ;
- condamné ces sociétés à se garantir réciproquement à hauteur de 30 %, 30 % et 10 % et a condamné la société Paret et la société Rhonafor à garantir les sociétés Guy Michel et Conceptuel Ingénierie à hauteur respectivement de 10 % et 20 % ;
- mis à la charge solidaire des sociétés Guy Michel, Conceptuel Ingénierie et Burfin les frais d'expertise, taxés et liquidés, à la somme de 31 673,78 euros ;
- condamné la société Alliade Habitat à verser à la société Guy Michel une somme de 45 550,66 euros toutes taxes comprises, à la société Burfin, une somme de 6 040,45 euros toutes taxes comprises assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 août 2012 et à la société Conceptuel Ingénierie une somme de 8 840,45 euros hors taxe, assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 février 2013, au titre du solde de leurs honoraires.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2015, la société Burfin, représentée par Me Michel, demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Lyon du 16 juillet 2015 en ce qu'il prononce des condamnations à son encontre et met à sa charge une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de rejeter les conclusions indemnitaires de la société Alliade Habitat dirigées contre elle ;
3°) subsidiairement, en cas de condamnation solidaire prononcée à son encontre, de condamner les sociétés Guy Michel Architecte et Conceptuel Ingénierie à la garantir entièrement, y compris des frais d'expertise mis à sa charge dont elle demande le remboursement augmentée des intérêts de droits à compter du 13 octobre 2011 ;
4°) de condamner la société Alliade Habitat à lui verser la capitalisation des intérêts dus sur le solde de ses honoraires fixés à 6 040,45 euros par le tribunal administratif de Lyon ;
5°) de mettre à la charge des sociétés Guy Michel Architecte et Conceptuel Ingénierie une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il ne peut lui être reproché aucune faute contractuelle dès lors qu'elle est intervenue en tant qu'économiste de la construction dont la mission ne portait aucunement sur les lots techniques et en particulier sur les lots nos 12 et 13 concernés qui relevaient de la société Conceptuel Ingénierie et s'inscrivaient dans la mission générale de conception confiée à l'architecte ; à supposer qu'une condamnation solidaire puisse être prononcée à son encontre, elle devra être entièrement garantie par ses cotraitants ;
- elle a été indûment amenée à régler une partie des frais d'expertise à la société Alliade Habitat ; les sociétés Guy Michel Architecte et Conceptuel Ingénierie devront lui rembourser cette somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2011, date du règlement ;
- il y a lieu de confirmer le jugement du tribunal administratif de Lyon en ce qu'il condamne la société Alliade Habitat au paiement du solde de ses honoraires, outre intérêts de droit à compter de sa facture du 3 août 2012 ; il y a lieu de prononcer la capitalisation de ces intérêts ;
- très subsidiairement, il y a lieu de retenir une faute du maître d'ouvrage délégué et la somme à lui allouer ne saurait excéder celle déterminée par les premiers juges à hauteur de 123 690,05 euros toutes taxes comprises.
Par un mémoire, enregistré le 1er décembre 2015, la société Guy Michel, représentée par la SCP Verne Bordet Orsi Tetreau, conclut au rejet de la requête et demande à la cour, d'une part, de condamner les sociétés Conceptuel Ingénierie, Paret, Rhonafor et Burfin à la garantir intégralement de toute condamnation prononcée à son encontre et de condamner ces sociétés ainsi que la société Alliade Habitat aux entiers dépens ;
Elle fait valoir que :
- les études d'exécution en phase 2 relevaient des missions confiées aux ingénieurs et en particulier au bureau d'études Conceptuel Ingénierie, s'agissant du système de chauffage-rafraîchissement et son alimentation, à qui il appartient, seul, de répondre des désordres ayant affecté cette installation ;
- les sociétés de forage ont également été défaillantes ; la société Rhonafor n'a pas respecté la commande que lui avait passée la société Paret pour la fourniture de deux pompes de 15 m3/h ; la société Paret doit répondre des défauts ayant affecté le premier forage ainsi que des inexécutions fautives de Rhonafor, son sous-traitant ;
- il y a lieu de confirmer le jugement du tribunal administratif de Lyon en ce qu'il fait droit à ses conclusions tendant au versement du solde de ses honoraires.
Par un mémoire, enregistré le 29 décembre 2015, la société Conceptuel Ingénierie, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour, d'une part, de réformer le jugement du tribunal administratif de Lyon en ce qu'il a prononcé une condamnation à son encontre, et à titre subsidiaire, de condamner les sociétés Guy Michel, Burfin, Rhonafor, Paret et SKL à la garantir de toute condamnation prononcée contre elle, d'autre part, de mettre à la charge de la société Alliade Habitat, ou qui mieux le devra, une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner cette société aux entiers dépens et au remboursement des sommes versées à ce titre.
Elle fait valoir que :
- il convient de distinguer entre l'installation réalisée initialement par les entreprises titulaires des lots nos 12 (chauffage) et 13 (terrassement), SKL et Paret, et celle réalisée par la société Rhonafor, comme solution de remplacement du fait de l'impossibilité de réparer la première ;
- elle n'a pas donné son accord à la modification de l'installation initiale, selon une proposition de la société SKL, autorisée par le maître d'ouvrage ; le second forage a été réalisé par la société Paret, en exécution d'un avenant au marché, dont le cahier des clauses techniques particulières n'a pas été rédigé par elle ;
- ses missions sont minimes par rapport à celles de l'architecte, elle n'avait pour mission que de participer à la description du lot " plomberie-chauffage-ventilation " ;
- elle n'a pas signé les protocoles de transaction et n'a pas à supporter la responsabilité du choix des installations de remplacement dont la réalisation a été confiée à Rhonafor ;
- si une étude de sol était impérative et nécessaire, elle aurait dû être demandée par le maître d'ouvrage délégué à qui il appartenait de définir les équipements de l'ouvrage au regard de la configuration des lieux ;
- il ne peut lui être fait aucun grief s'agissant du forage initial qui était bien prévu au cahier des clauses techniques particulières initial ; il appartenait à la société Burfin, économiste, de décrire le poste relatif au forage et à la société titulaire du lot de dimensionner les pompes de captage ;
- sa responsabilité ne peut pas être engagée au titre d'une installation initiale qui n'existe plus ;
- si l'expert judiciaire estime que les documents de la consultation n'étaient pas complets, il ne précise pas en quoi le défaut de communication des plans et schémas relatifs aux installations thermiques serait la cause des désordres ; le descriptif des travaux était assez clair pour permettre aux entrepreneurs de connaître les modalités précises de l'installation ;
- l'expert judiciaire n'établit pas en quoi le défaut de surveillance serait une cause des désordres ; en tout état de cause, cette mission revenait à M. Michel, architecte ;
- elle n'est pas responsable du choix de l'entreprise Rhonafor pour la réalisation des forages de remplacement ;
- la principale cause du désordre réside dans le fait que la société Rhonafor n'a pas mis en place les pompes de captage indiquées par la maîtrise d'oeuvre et définies par la société SKL ;
- la société Alliade Habitat ne démontre pas la réalité de son préjudice, dès lors qu'aucune mesure de température n'a été effectuée ;
- les travaux de la deuxième phase, préconisés par l'expert, n'étaient pas nécessaires ;
- il y a lieu de confirmer le jugement du tribunal administratif de Lyon s'agissant du versement du solde de ses honoraires.
Par un mémoire, enregistré le 20 juin 2016, la société Alliade Habitat, représentée par la SCP Brumm et associés, conclut au rejet des conclusions des parties et demande à la cour de faire droit à ses conclusions de première instance, de rejeter les demandes des sociétés Burfin, Michel et Conceptuel Ingénierie tendant au versement du solde de leurs honoraires, et de mettre à leur charge une somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de les condamner aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
- le système de captage des eaux nécessaire au fonctionnement de la pompe à chaleur ne fonctionne pas correctement ; la pompe à chaleur peut produire de la chaleur mais en quantité insuffisante pour permettre une exploitation normale des locaux en hiver ; la commune de Saint-Pierre de Chandieu a d'ailleurs dû supporter le coût de la mise en place d'un chauffage provisoire ;
- ce dysfonctionnement résulte d'un vice de conception ainsi que d'un défaut de surveillance du chantier par la maîtrise d'oeuvre ainsi que le relève l'expert judiciaire ; elle n'a pas fait réaliser le forage du puits ni fait procéder à des essais de pompage ; elle n'a pas fait procéder à des essais préalables pour permettre de déterminer le niveau de la nappe phréatique et s'assurer que la mise en place des pompes de captage permettrait d'obtenir le débit suffisant pour faire pleinement fonctionner la pompe à chaleur ;
- l'acte d'engagement de maîtrise d'oeuvre précise que les cotraitants sont groupés solidaires, ce qui implique que chacun d'entre eux est engagé pour la totalité du contrat et doit palier à une éventuelle défaillance de ses partenaires ;
- il ne peut lui être reproché aucune faute dès lors que le contenu de sa mission de maître d'ouvrage délégué ne lui confère pas la mission de vérifier les marchés de travaux des entreprises, leur qualification et la nature de leur assurance ; ces prérogatives relèvent de la mission de maîtrise d'oeuvre conformément à l'article 6 du décret du 29 novembre 1993 ;
- elle est bien fondée à solliciter une condamnation de la maîtrise d'oeuvre à hauteur de 127 173,42 euros toutes taxes comprises, outre intérêts au taux légal à compter de sa requête, somme à laquelle il convient d'ajouter les frais de fuel supportés par la commune en raison de la nécessité d'alimenter la chaufferie provisoire mise en place ;
- elle a décidé, compte tenu des difficultés rencontrées en cours de chantier, de faire jouer le principe d'exception d'inexécution en ne payant pas le solde des honoraires ; qu'elle était fondée à le faire ; en tout état de cause, elle n'a pas signé d'avenant qui justifierait d'une revalorisation des honoraires.
Par un mémoire, enregistré le 23 août 2016, la société SKL, représentée par la SELARL Tilsitt avocats, conclut au rejet des conclusions dirigées contre elle et demande à la cour, d'une part, de condamner la société Alliade Habitat à lui verser les sommes de 27 407,97 euros au titre des intérêts moratoires relatifs au paiement tardif du solde du marché initial et 4 784 euros au titre de deux factures impayées, outre les intérêts moratoires dus jusqu'à complet paiement et d'autre part, de mettre à la charge des sociétés Conceptuel Ingénierie et Alliade Habitat une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner la société Conceptuel Ingénierie aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
- sa mise hors de cause doit être confirmée ; elle n'a eu qu'une mission de réalisation consistant à fournir et installer la pompe à chaleur / captage ; le marché de travaux qu'elle a conclu ne prévoyait pas la réalisation du forage d'un puits qui a fait l'objet de travaux supplémentaires confiés à la société Paret ; elle n'a procédé à l'installation de la pompe de captage dans le puits qu'après que la maîtrise d'oeuvre l'a assurée de la réalisation des essais de pompage, ce qui s'est avéré faux ; elle n'a pas pris part au forage du troisième puits ni à l'installation de la troisième pompe de captage mais a attiré l'attention du maître d'oeuvre et du maître d'ouvrage sur le manque d'eau dans la nappe phréatique qui ne permettait pas d'obtenir le débit nécessaire au bon fonctionnement de la pompe à chaleur ;
- le solde initial de son marché, établi à 40 102,75 euros, a été réglé à la société SKL en novembre 2015 soit plus de quatre ans après la notification du décompte final ; la société Alliade Habitat lui est également redevable de deux factures, pour des prestations hors marché ; il y a donc lieu de la condamner au versement de la somme correspondant à ces factures ainsi que des intérêts moratoires sur l'ensemble de ces sommes.
Par une ordonnance du 24 août 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 septembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des marchés publics alors en vigueur ;
- la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 ;
- le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lesieux,
- les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public ;
1. Considérant que par une convention du 18 mai 2005, la commune de Saint-Pierre de Chandieu a délégué à la Société Lyonnaise pour l'Habitat, devenue Alliade Habitat, la maîtrise d'ouvrage d'une opération de réhabilitation/extension de la " Maison David " destinée à accueillir dans ce bâtiment des activités culturelles, musicales, sportives et associatives ; que pour la réalisation de cette opération, un marché de maîtrise d'oeuvre a été conclu, le 8 septembre 2005, avec un groupement solidaire composé notamment des sociétés Guy Michel, Burfin et Conceptuel Ingénierie ; que le lot n° 12 " Chauffage - VMC - Plomberie - Assainissement " a été confié à la société SKL, par acte d'engagement signé le 17 juillet 2006 et le lot n° 13 " Terrassement VRD - Clôture Espaces Verts " à la société Paret, par acte d'engagement signé le 17 juillet 2006 ; que par un avenant, signé le 30 juillet 2007, cette société a été chargée de réaliser le forage du puits nécessaire à la pose d'une pompe de captage par la société SKL, pour les besoins de l'installation d'un système de chauffage/rafraîchissement par pompe à chaleur réversible de type eau/eau ; que des dysfonctionnements de ce système sont apparus rapidement après la pose de la pompe de captage et ont nécessité le forage de trois autres puits par la société Rhonafor, sous-traitante de la société Paret, pour permettre l'installation de trois nouvelles pompes de captage ; que les travaux ont été réceptionnés le 6 février 2009, avec réserves en ce qui concerne le fonctionnement de la pompe à chaleur ; que la société Alliade Habitat, à la demande la commune de Saint-Pierre de Chandieu, a engagé une procédure judiciaire et a obtenu du juge des référés du tribunal administratif de Lyon la désignation d'un expert par ordonnance du 3 août 2009 ; qu'après la remise par l'expert judiciaire de son rapport le 22 mars 2011, la société Alliade Habitat a saisi le tribunal administratif de Lyon d'une demande tendant à la condamnation solidaire des sociétés Guy Michel, Burfin et Conceptuel Ingénierie, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, à l'indemniser des préjudices subis par la commune de Saint-Pierre de Chandieu au titre des désordres affectant le système de chauffage/rafraîchissement ; que, par son jugement du 16 juillet 2015, le tribunal administratif de Lyon a en partie fait droit à sa demande en condamnant solidairement ces sociétés à lui verser la somme de 123 690,05 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 février 2012, en mettant à leur charge solidaire les frais d'expertise ainsi qu'une somme de 500 euros chacun au titre des frais non compris dans les dépens ; que ces sociétés ont été condamnées par le même jugement à se garantir mutuellement, à hauteur de 30 %, 10 % et 30 % et que les sociétés Paret et Rhonafor ont été condamnées à garantir les sociétés Guy Michel et Conceptuel Ingénierie à hauteur de 10 % et 20 % ; qu'enfin, les premiers juges, faisant droit aux conclusions reconventionnelles des sociétés, membres du groupement de maîtrise d'oeuvre, ont condamné la société Alliade Habitat au paiement du solde de leurs honoraires ; que la société Burfin relève appel de ce jugement en tant qu'il met à sa charge des sommes à verser à la société Alliade Habitat ; que les sociétés Guy Michel, Conceptuel Ingénierie et Alliade Habitat présentent des conclusions d'appel incident et d'appel provoqué et que la société SKL présente des conclusions d'appel provoqué ;
Sur la responsabilité contractuelle de la société Burfin :
2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la mise en fonctionnement du système de chauffage/rafraîchissement du bâtiment " Maison David " s'est opérée en trois temps ; qu'à l'origine, le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) afférent au lot n° 12 " Plomberie - Chauffage - Ventilation " prévoyait, en son article 7.2, la pose de trois pompes à chaleur, chacune reliée à sa propre pompe de captage d'eau de nappe phréatique ; qu'à l'occasion de la procédure d'attribution du lot n° 12 du marché de travaux, la société SKL a, au vu des informations et documents portés à sa connaissance par la maîtrise d'oeuvre, proposé une autre solution technique consistant en la pose d'une seule pompe à chaleur et d'une seule pompe de captage ; que cette variante a été acceptée par le maître d'ouvrage et son délégué, sans que la maîtrise d'oeuvre ne modifie les clauses du CCTP, qui n'avait, au demeurant, pas prévu le forage d'un puits pour l'installation de la pompe de captage ; que ces travaux ont été confiés à la société Paret, par avenant du 30 juillet 2007, qui les a sous-traités à la société Rhonafor ; que la pompe de captage a été installée au début de l'année 2008 après que la maîtrise d'oeuvre a confirmé à la société SKL avoir fait réaliser des essais de pompage ; qu'il n'est pas contesté que ces essais n'avaient pas été réalisés et que la pompe de captage a rapidement présenté des dysfonctionnements ; que les tentatives de réparation se sont avérées infructueuses, la pompe restée coincée dans le puits s'étant finalement cassée ; que la solution amiable intervenue entre la maîtrise d'ouvrage déléguée, la maîtrise d'oeuvre, la société SKL et la société Paret, consistait en l'installation de deux nouvelles pompes de captage de 15 m3/heure, impliquant le forage de deux nouveaux puits ; que ces travaux ont été confiés à la société Rhonafor, sous-traitante de la société Paret ; que cette installation s'est révélée insuffisante dès lors, ainsi qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise judiciaire, que la société Rhonafor a installé deux pompes de captage de 9 m3/heure de débit en lieu et place des pompes de captage de 15 m3/heure commandées par la société Paret ; qu'il a été nécessaire de forer un troisième puits pour installer une troisième pompe de captage ; qu'il est établi que la société SKL a refusé de participer à cette troisième étape des travaux qui ont été confiés à la seule société Rhonafor, sous-traitante de la société Paret ; qu'il résulte de l'instruction que lors de la réception des travaux, le 6 février 2009, le système de captage permettant de produire de l'énergie pour chauffer le bâtiment " Maison David " ne fonctionnait pas correctement par manque de débit d'eau et que la pompe à chaleur ne pouvait fonctionner qu'avec un seul compresseur à 60 % de sa puissance ; que les mesures de débit, réalisées par l'expert judiciaire, en janvier 2010, révèlent que les trois pompes de captage assurent en fonctionnement simultané un débit global de 4,76 m3/heure seulement alors qu'un débit de 25 m3/heure est nécessaire au bon fonctionnement du système de chauffage/rafraîchissement ;
3. Considérant que ces désordres trouvent leur origine, au moins en partie, dans une faute de conception imputable à la maîtrise d'oeuvre, dont il résulte de l'instruction qu'elle n'a pas fait procéder à des études de sol préalablement à la rédaction du cahier des clauses techniques particulières du lot n° 12, se bornant à mesurer le niveau d'eau dans un puits existant sur la propriété, se fondant sur les déclarations du fontainier en charge de la distribution de l'eau communale, selon lesquelles le débit de ce puits était de 40 m3/h, et se référant à des cartes géologiques donnant des indications sur le niveau de la nappe phréatique ; que par ailleurs, le dossier de consultation des entreprises n'était pas complet et les calculs de déperdition thermique n'ont pas été effectués correctement ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la maîtrise d'oeuvre se serait opposée, ou aurait alerté le maître d'ouvrage délégué sur son caractère inadapté, à la variante proposée par la société SKL au vu des informations portées à sa connaissance ; que la maîtrise d'oeuvre n'a pas davantage fait procéder à des études de sol une fois connu le dysfonctionnement de la première pompe de captage posée par SKL, et que contrairement à ce que fait valoir la société Conceptuel Ingénierie, il n'entrait pas dans les missions du maître d'ouvrage délégué de diligenter de telles études ; que la maîtrise d'oeuvre ne s'est pas opposée au forage de deux nouveaux puits et à l'installation de deux nouvelles pompes de captage ; qu'elle a, par ailleurs, manqué à son devoir de surveillance du chantier et ce, dès l'origine, puisqu'elle a assuré cette surveillance sans plan d'exécution et au vu des pièces du marché non modifiées pour tenir compte de la variante proposée par la société SKL et qu'elle n'a pas contrôlé la pose des deux nouvelles pompes de captage par la société Rhonafor, permettant ainsi l'installation de pompes d'un débit inférieur à celui requis pour le bon fonctionnement du système de chauffage/rafraîchissement ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu, sur le fondement contractuel, la responsabilité solidaire des sociétés Guy Michel, Burfin et Conceptuel Ingénierie qui, dans le cadre du marché public conclu le 8 septembre 2005, s'étaient engagées conjointement et solidairement à fournir une prestation de maîtrise d'oeuvre et s'étaient donc engagées dans les mêmes conditions, à réparer le préjudice subi par le maître d'ouvrage du fait de manquements dans l'exécution des obligations contractuelles des membres de ce groupement ;
4. Considérant cependant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la société Burfin, en sa qualité d'économiste de la construction, aurait commis une faute contractuelle à l'origine des désordres affectant le système de chauffage/rafraîchissement de la " Maison David " ; qu'à supposer qu'il puisse lui être reproché de ne pas avoir prévu la réalisation du forage initial dans le cahier des clauses techniques particulières des lots nos 12 et 13, et ce, alors même, ainsi qu'il résulte du rapport d'expertise judiciaire, qu'elle n'était pas en possession des éléments nécessaires relatifs à ce forage au moment de la rédaction de ces CCTP, cette circonstance n'est pas directement à l'origine des dysfonctionnements de la pompe à la chaleur ; qu'il en résulte que la société Burfin est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont retenu une part de responsabilité lui incombant à hauteur de 10 % ; qu'il y a donc lieu de réformer le jugement du tribunal administratif de Lyon du 16 juillet 2015 et de condamner les sociétés Guy Michel et Conceptuel Ingénierie à garantir entièrement la société Burfin des condamnations prononcées à son encontre, y compris celle prononcée par les premiers juges au titre des frais d'expertise ;
Sur le montant du préjudice :
5. Considérant que la société Conceptuel Ingénierie conteste, par la voie de l'appel provoqué, le montant du préjudice subi par la commune de Saint-Pierre de Chandieu ; que la société Alliade Habitat demande à la cour la réformation du jugement du tribunal administratif de Lyon du 16 juillet 2015 en ce qu'il limite le montant de son indemnisation à 123 690,05 euros ;
6. Considérant, en premier lieu, que pour assurer le bon fonctionnement du système de pompe à chaleur, l'expert judiciaire a préconisé, dans un premier temps, de neutraliser les forages nos 2 et 3 et de reprendre l'exploitation du forage n° 1 pour permettre rapidement la fourniture " en partie " de l'énergie pour la production de chaleur dans le bâtiment ; qu'il a préconisé, dans un second temps, la réalisation d'un nouveau forage, après étude géologique, avec mise en place d'une pompe de captage d'un débit de 15 m3/heure ; que, d'une part, contrairement à ce que soutient la société Conceptuel Ingénierie, les travaux de la phase 2 étaient indispensables pour assurer un captage d'eau de nappe de 25 m3/heure nécessaire au bon fonctionnement du système de chauffage/rafraîchissement ; que, d'autre part, cette société n'apporte pas plus en appel que devant les premiers juges d'éléments de nature à remettre en cause sa condamnation au remboursement des frais pour la location d'une chaufferie provisoire pendant la durée des travaux ainsi que des factures de fuel, la simple utilisation de la pompe de captage du forage n° 1 n'étant pas suffisante pour atteindre le captage d'eau de nappe avec le débit suffisant ;
7. Considérant, en deuxième lieu, que le coût de ces travaux a été chiffré à 93 288 euros toutes taxes comprises, montant retenu par les premiers juges, qui ont écarté à juste titre, les honoraires surévalués de maîtrise d'oeuvre et la facture pour l'installation d'une pompe de captage de 25 m3/h, qui constitue une amélioration par rapport au marché initial ; que la société Alliade Habitat n'est dès lors pas fondée à soutenir que le montant de son préjudice équivaudrait au montant des factures réellement payées ; qu'en outre, en se bornant, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, à faire valoir qu'elle a pris le soin de consulter plusieurs entreprises afin de faire effectuer les travaux par l'entreprise la moins-disante, qu'elle a dû mettre son installation en conformité avec un arrêté préfectoral et qu'elle a dû faire remplacer une canalisation de refoulement dont le diamètre n'était pas adapté, elle n'établit pas que l'évaluation faite par l'expert judiciaire repose sur des éléments erronés ;
Sur les appels en garantie des sociétés Guy Michel et Conceptuel Ingénierie :
8. Considérant, en premier lieu, ainsi qu'il a été dit au point 3 que la maîtrise d'oeuvre a commis des fautes de conception et de surveillance des chantiers successifs, directement à l'origine des désordres constatés ; que ces fautes sont imputables tant à la société Guy Michel, architecte, au titre de sa mission générale de conception et de coordination que de la société Conceptuel Ingénierie, bureau d'études techniques Fluides, en charge du lot n° 12 ; que si cette société soutient qu'elle n'avait pas donné son accord à la variante proposée par la société SKL, cette variante avait été acceptée par le maître d'ouvrage et son délégué et il ne résulte pas de l'instruction qu'elle les aurait informés du caractère inapproprié de cette proposition ; que si elle soutient n'avoir pas participé aux projets de transaction de juillet et décembre 2008 ayant conduit au forage de trois nouveaux puits et à l'installation de trois nouvelles pompes, il résulte de l'instruction que ces travaux ont été réalisés sous la maîtrise d'oeuvre du groupement dont elle fait partie et qu'il lui appartenait, en sa qualité de bureau d'études techniques Fluides, en charge du lot n° 12, de veiller à l'efficacité des travaux de remplacement proposés et à leur bonne exécution ; que si les sociétés Guy Michel et Conceptuel Ingénierie appellent en garantie la société Burfin, elles ne font, en tout état de cause, valoir aucun grief à son encontre ; qu'il y a donc lieu de fixer la part de responsabilité des sociétés Guy Michel et Conceptuel Ingénierie à hauteur de 50 % chacune et de les condamner à se garantir réciproquement, à cette hauteur, des condamnations prononcées à leur encontre, et ce, y compris les dépens mis à leur charge par les premiers juges ;
9. Considérant, en deuxième lieu, que les sociétés Guy Michel et Conceptuel Ingénierie demandent à la cour de condamner les sociétés Paret, en charge des travaux de forage des puits et de la société Rhonafor, son sous-traitant, à les garantir intégralement du montant de la condamnation prononcée à leur encontre ; que toutefois, elles n'apportent pas d'éléments de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges qui ont fixé la part de responsabilité incombant à chacune de ces sociétés à hauteur de 10 et 20 % ;
10. Considérant, en dernier lieu, que les conclusions d'appel en garantie de la société SKL présentées par la société Conceptuel Ingénierie doivent être rejetées par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
Sur les frais d'expertise et les frais non compris dans les dépens :
11. Considérant que la société Burfin soutient, sans être contredite, avoir versé à la société Alliade Habitat la somme de 5 278,96 euros en application de l'ordonnance du 25 mai 2011 du président du tribunal administratif de Lyon taxant et liquidant les frais d'expertise, qu'elle en demande le remboursement assorti des intérêts de droit ; qu'elle sollicite également la réformation du jugement en ce qu'il a mis à sa charge une somme de 500 euros à verser au maître d'ouvrage délégué au titre des frais non compris dans les dépens ; que toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que c'est à bon droit que les premiers juges ont prononcé sa condamnation solidaire à indemniser la société Alliade Habitat des désordres affectant le système de chauffage/rafraîchissement de la " Maison David " ; qu'ainsi, la société Burfin ne peut prétendre, d'une part, au remboursement, par la société Alliade Habitat, de la somme qu'elle lui a versée au titre des frais d'expertise mais seulement à être garantie par ses cotraitants, ni d'autre part, à la réformation du jugement en tant qu'il met à sa charge une somme de 500 euros à verser à la société Alliade Habitat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en sa qualité de partie perdante dans la première instance ;
Sur le solde des honoraires des membres du groupement de maîtrise d'oeuvre :
12. Considérant, en premier lieu, que la société Alliade Habitat, qui se borne à invoquer le principe d'exception d'inexécution par les maîtres d'oeuvre des missions qui leur avaient été confiées, n'établit pas le bien fondé des réfactions de prix auxquelles elle a décidé de procéder en ne réglant pas le solde des honoraires des sociétés Guy Michel, Burfin et Conceptuel Ingénierie ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont mis à sa charge les sommes de 45 550,66 euros, 6 040,45 euros et 8 840,45 euros toutes taxes comprises à verser respectivement à ces sociétés, à ce titre ;
13. Considérant, en deuxième lieu, que le jugement attaqué assortit la somme de 6 040,45 euros que la société Alliade Habitat est condamnée à verser à la société Burfin des intérêts au taux légal à compter du 3 août 2012 ; que la société Burfin demande à la cour le bénéfice de l'anatocisme ;
14. Considérant que la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond ; qu'elle a été demandée par la société Burfin dans sa requête d'appel, enregistrée, le 29 septembre 2015 ; qu'à cette date, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;
Sur les conclusions d'appel provoqué de la société SKL :
15. Considérant que la société SKL demande, par la voie de l'appel provoqué, la condamnation de la société Alliade à lui verser des intérêts moratoires compte tenu du paiement tardif du solde de son marché ainsi que le paiement de deux factures assorti des intérêts moratoires : que toutefois, et en tout état de cause, le présent arrêt, qui rejette les conclusions d'appel en garantie de la société Conceptuel Ingénierie dirigées contre elle, n'aggrave pas sa situation ; que ses conclusions d'appel provoqué sont donc irrecevables ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
16. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter l'ensemble des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les sociétés Guy Michel et Conceptuel Ingénierie sont condamnées à garantir entièrement la société Burfin de la condamnation de 123 690,05 euros toutes taxes comprises assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 février 2012 au titre des désordres affectant le système de chauffage/rafraîchissement de la " Maison David " ainsi que de la condamnation au paiement des frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 31 673,78 euros.
Article 2 : Les sociétés Guy Michel et Conceptuel Ingénierie se garantiront réciproquement de ces mêmes condamnations à hauteur de 50 %. Les sociétés Paret et Rhonafor garantiront les sociétés Guy Michel et Conceptuel Ingénierie à hauteur respectivement de 10 et 20% des condamnations prononcées à l'encontre de chacune d'entre elle.
Article 3 : Les intérêts sur la somme de 6 040,45 euros toutes taxes comprises que la société Alliade Habitat a été condamnée à verser à la société Burfin, échus à la date du 29 septembre 2015 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à cette date, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté, pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 4 : Le jugement est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société Burfin, à la société Alliade Habitat, à la société Guy Michel, à la société Conceptuel Ingénierie, à la société Paret, à la société Rhonafor et à la société SKL.
Délibéré après l'audience du 11 janvier 2018, à laquelle siégeaient :
M. d'Hervé, président de chambre,
Mme Michel, président-assesseur,
Mme Lesieux, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 1er février 2018.
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N° 15LY03220