CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 27/11/2018, 18LY00484, Inédit au recueil Lebon
- Date :
- 27-11-2018
- Taille :
- 3 pages
- Section :
- Jurisprudence
- Numéro :
- 18LY00484
- Formation :
- 3ème chambre - formation à 3
Texte original :
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Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C... E...a demandé au tribunal administratif de Grenoble :
1) d'annuler la décision du 10 juin 2015 par laquelle la commune de Grenoble a fixé la date de consolidation de son état de santé au 3 février 2015 et décidé que les frais médicaux postérieurs à cette date resteraient à sa charge et qu'il bénéficierait d'un demi-traitement à compter du 5 mai 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 9 février 2016 par lequel la commune de Grenoble l'a placé en disponibilité d'office, à l'issue de l'épuisement de ses droits à congé de maladie ordinaire, à compter du 4 février 2016 ;
3°) de condamner la commune de Grenoble à lui verser l'ensemble des frais médicaux postérieurs au 3 février 2015 en lien avec l'accident de service du 20 janvier 2014 ;
4°) d'enjoindre à la commune de Grenoble, à titre principal, de le réintégrer à compter du 4 février 2015 dans sa position de congé en accident de service ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
5°) d'enjoindre à la commune de Grenoble de reprendre le paiement de son plein traitement à compter du 5 mai 2015.
Par un jugement n° 1505026-1602146 du 22 décembre 2017, le tribunal administratif de Grenoble a, d'une part, annulé la décision du 10 juin 2015 en tant que par celle-ci, le maire de Grenoble a fixé la date de consolidation de l'état de santé de M. E...au 3 février 2015 et prévu que les frais médicaux postérieurs à cette date resteraient à sa charge, d'autre part, annulé l'arrêté du 9 février 2016 par lequel le maire de Grenoble a placé M. E... en position de disponibilité d'office et, enfin, a enjoint au maire de Grenoble de réexaminer la situation de M. E...dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 6 février 2018, la commune de Grenoble, représentée par Me A..., demande à la cour :
1) d'ordonner, en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 1505026-1602146 du 22 décembre 2017 du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) de mettre à la charge de M. E... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle justifie en appel de l'information préalable et complète de M. E...avant la séance de la commission de réforme du 28 avril 2015 et du comité médical du 5 février 2016 ;
- les autres moyens de M. E...présentés en première instance dans sa demande doivent être écartés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2018, M. E..., représenté par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Grenoble au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il demande à la cour qu'il soit enjoint à la commune de produire au débat l'original de sa pièce n° 14.
Il fait valoir que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 6 février 2018 sous le n° 18LY00483, par laquelle la commune de Grenoble demande l'annulation du jugement pour lequel elle sollicite un sursis à exécution ;
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;
- l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Virginie Chevalier-Aubert, président assesseur,
- les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public,
- et les observations de Me A..., représentant la commune de Grenoble ;
1. Considérant que la commune de Grenoble demande que soit ordonné le sursis à exécution du jugement du 22 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a, d'une part, annulé la décision du 10 juin 2015 en tant que par celle-ci, le maire de Grenoble a fixé la date de consolidation de l'état de santé de M. E... au 3 février 2015 et prévu que les frais médicaux postérieurs à cette date resteraient à sa charge, d'autre part, annulé l'arrêté du 9 février 2016 par lequel le maire de Grenoble a placé M. E... en position de disponibilité d'office et, enfin, a enjoint au maire de Grenoble de réexaminer la situation de M. E... dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement." ;
3. Considérant que les premiers juges ont annulé partiellement la décision du 10 juin 2015 au motif qu'il n'était pas justifié que M. E...avait été informé de ses droits ouverts par l'article 16 de l'arrêté du 4 août 2004 avant la réunion du 28 avril 2015 de la commission de réforme et qu'il avait ainsi été privé de la garantie du caractère contradictoire de la procédure devant la commission de réforme ; que la commune de Grenoble produit le courrier du 13 avril 2015 du secrétariat de la commission de réforme adressé à M. E...préalablement à la réunion de la commission de réforme du 28 avril 2015 ; qu'ainsi, et alors qu'il ressort des pièces du dossier que M. E...avait lui-même produit en première instance la lettre du 15 avril 2015 qu'il avait envoyée à cette même commission, laquelle mentionnait expressément cette réunion de la commission de réforme du 28 avril 2015, le moyen tiré de ce que, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, l'intéressé avait bénéficié d'une information suffisante quant à la tenue de cette réunion paraît, en l'état de l'instruction, de nature à justifier outre l'annulation du jugement en ce qu'il a annulé partiellement la décision du 10 juin 2015, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ;
4. Considérant, en revanche, qu'aucun des moyens invoqués par la commune requérante, ne parait, en l'état de l'instruction, de nature à justifier que soit ordonné, sur le fondement des dispositions sus rappelées de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement attaqué en ce qu'il a prononcé l'annulation de l'arrêté du 9 janvier 2016 par lequel le maire de Grenoble a placé M. E... en position de disponibilité d'office ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de prescrire la production de la pièce sollicitée, qu'il y a lieu d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué seulement en ce qu'il prononce l'annulation de la décision du 10 juin 2015 en tant que par celle-ci le maire de Grenoble a fixé la date de consolidation de l'état de santé de M. E...au 3 février 2015 et prévu que les frais médicaux postérieurs à cette date resteraient à sa charge ;
6. Considérant que dans les circonstances de l'espèce il n'y a lieu de ne mettre à la charge d'aucune des parties au litige le versement d'une somme au titre des frais exposés par l'autre partie et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête formée par la commune de Grenoble contre le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 22 décembre 2017, il est sursis à l'exécution de ce jugement en ce qu'il a annulé la décision du 10 juin 2015 en tant que par celle-ci le maire de Grenoble a fixé la date de consolidation de l'état de santé de M. E... au 3 février 2015 et prévu que les frais médicaux postérieurs à cette date resteraient à sa charge.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la commune de Grenoble est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de M. E...présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... E... et à la commune de Grenoble.
Délibéré après l'audience du 6 novembre 2018, à laquelle siégeaient :
M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,
Mme Virginie Chevalier-Aubert, président assesseur,
Mme F... D..., première conseillère.
Lu en audience publique le 27 novembre 2018.
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N° 18LY00484
mg
Procédure contentieuse antérieure
M. C... E...a demandé au tribunal administratif de Grenoble :
1) d'annuler la décision du 10 juin 2015 par laquelle la commune de Grenoble a fixé la date de consolidation de son état de santé au 3 février 2015 et décidé que les frais médicaux postérieurs à cette date resteraient à sa charge et qu'il bénéficierait d'un demi-traitement à compter du 5 mai 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 9 février 2016 par lequel la commune de Grenoble l'a placé en disponibilité d'office, à l'issue de l'épuisement de ses droits à congé de maladie ordinaire, à compter du 4 février 2016 ;
3°) de condamner la commune de Grenoble à lui verser l'ensemble des frais médicaux postérieurs au 3 février 2015 en lien avec l'accident de service du 20 janvier 2014 ;
4°) d'enjoindre à la commune de Grenoble, à titre principal, de le réintégrer à compter du 4 février 2015 dans sa position de congé en accident de service ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
5°) d'enjoindre à la commune de Grenoble de reprendre le paiement de son plein traitement à compter du 5 mai 2015.
Par un jugement n° 1505026-1602146 du 22 décembre 2017, le tribunal administratif de Grenoble a, d'une part, annulé la décision du 10 juin 2015 en tant que par celle-ci, le maire de Grenoble a fixé la date de consolidation de l'état de santé de M. E...au 3 février 2015 et prévu que les frais médicaux postérieurs à cette date resteraient à sa charge, d'autre part, annulé l'arrêté du 9 février 2016 par lequel le maire de Grenoble a placé M. E... en position de disponibilité d'office et, enfin, a enjoint au maire de Grenoble de réexaminer la situation de M. E...dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 6 février 2018, la commune de Grenoble, représentée par Me A..., demande à la cour :
1) d'ordonner, en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 1505026-1602146 du 22 décembre 2017 du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) de mettre à la charge de M. E... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle justifie en appel de l'information préalable et complète de M. E...avant la séance de la commission de réforme du 28 avril 2015 et du comité médical du 5 février 2016 ;
- les autres moyens de M. E...présentés en première instance dans sa demande doivent être écartés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2018, M. E..., représenté par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Grenoble au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il demande à la cour qu'il soit enjoint à la commune de produire au débat l'original de sa pièce n° 14.
Il fait valoir que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 6 février 2018 sous le n° 18LY00483, par laquelle la commune de Grenoble demande l'annulation du jugement pour lequel elle sollicite un sursis à exécution ;
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;
- l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Virginie Chevalier-Aubert, président assesseur,
- les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public,
- et les observations de Me A..., représentant la commune de Grenoble ;
1. Considérant que la commune de Grenoble demande que soit ordonné le sursis à exécution du jugement du 22 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a, d'une part, annulé la décision du 10 juin 2015 en tant que par celle-ci, le maire de Grenoble a fixé la date de consolidation de l'état de santé de M. E... au 3 février 2015 et prévu que les frais médicaux postérieurs à cette date resteraient à sa charge, d'autre part, annulé l'arrêté du 9 février 2016 par lequel le maire de Grenoble a placé M. E... en position de disponibilité d'office et, enfin, a enjoint au maire de Grenoble de réexaminer la situation de M. E... dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement." ;
3. Considérant que les premiers juges ont annulé partiellement la décision du 10 juin 2015 au motif qu'il n'était pas justifié que M. E...avait été informé de ses droits ouverts par l'article 16 de l'arrêté du 4 août 2004 avant la réunion du 28 avril 2015 de la commission de réforme et qu'il avait ainsi été privé de la garantie du caractère contradictoire de la procédure devant la commission de réforme ; que la commune de Grenoble produit le courrier du 13 avril 2015 du secrétariat de la commission de réforme adressé à M. E...préalablement à la réunion de la commission de réforme du 28 avril 2015 ; qu'ainsi, et alors qu'il ressort des pièces du dossier que M. E...avait lui-même produit en première instance la lettre du 15 avril 2015 qu'il avait envoyée à cette même commission, laquelle mentionnait expressément cette réunion de la commission de réforme du 28 avril 2015, le moyen tiré de ce que, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, l'intéressé avait bénéficié d'une information suffisante quant à la tenue de cette réunion paraît, en l'état de l'instruction, de nature à justifier outre l'annulation du jugement en ce qu'il a annulé partiellement la décision du 10 juin 2015, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ;
4. Considérant, en revanche, qu'aucun des moyens invoqués par la commune requérante, ne parait, en l'état de l'instruction, de nature à justifier que soit ordonné, sur le fondement des dispositions sus rappelées de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement attaqué en ce qu'il a prononcé l'annulation de l'arrêté du 9 janvier 2016 par lequel le maire de Grenoble a placé M. E... en position de disponibilité d'office ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de prescrire la production de la pièce sollicitée, qu'il y a lieu d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué seulement en ce qu'il prononce l'annulation de la décision du 10 juin 2015 en tant que par celle-ci le maire de Grenoble a fixé la date de consolidation de l'état de santé de M. E...au 3 février 2015 et prévu que les frais médicaux postérieurs à cette date resteraient à sa charge ;
6. Considérant que dans les circonstances de l'espèce il n'y a lieu de ne mettre à la charge d'aucune des parties au litige le versement d'une somme au titre des frais exposés par l'autre partie et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête formée par la commune de Grenoble contre le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 22 décembre 2017, il est sursis à l'exécution de ce jugement en ce qu'il a annulé la décision du 10 juin 2015 en tant que par celle-ci le maire de Grenoble a fixé la date de consolidation de l'état de santé de M. E... au 3 février 2015 et prévu que les frais médicaux postérieurs à cette date resteraient à sa charge.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la commune de Grenoble est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de M. E...présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... E... et à la commune de Grenoble.
Délibéré après l'audience du 6 novembre 2018, à laquelle siégeaient :
M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,
Mme Virginie Chevalier-Aubert, président assesseur,
Mme F... D..., première conseillère.
Lu en audience publique le 27 novembre 2018.
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