CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 05/12/2017, 16LY00081, Inédit au recueil Lebon
- Date :
- 05-12-2017
- Taille :
- 6 pages
- Section :
- Jurisprudence
- Numéro :
- 16LY00081
- Formation :
- 3ème chambre - formation à 3
Texte original :
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Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le président de la Maison de l'intercommunalité de Haute Tarentaise sur sa demande du 3 septembre 2012 tendant à la rémunération de soixante-huit heures de trajet au titre de l'année scolaire 2011-2012 et à la modification de son contrat d'engagement pour intégrer ses temps de déplacement, de condamner cet établissement public de coopération intercommunale à lui payer la somme de 3 598 euros avec intérêts au taux légal correspondant à la rémunération de deux-cent huit heures de trajet entre les divers sites de l'école de musique intercommunale au titre des années scolaires 2011-2012 et 2012-2013, d'enjoindre sous astreinte au président du même établissement public de modifier son contrat d'engagement pour y intégrer neuf heures et dix minutes hebdomadaires de trajet et de mettre à la charge de la Maison de l'intercommunalité de Haute Tarentaise une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1305127 du 10 novembre 2015, le tribunal administratif de Grenoble a condamné la Maison de l'intercommunalité de Haute Tarentaise à payer à Mme B... une somme de 1 819,96 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2013 et une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 janvier 2016 et le 24 novembre 2016, la Maison de l'intercommunalité de Haute Tarentaise, représentée par la SELARL CDMF Avocats Affaires publiques, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1305127 du 10 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Grenoble l'a condamnée à payer à Mme B... une somme de 1 819,96 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2013 et une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Grenoble et les conclusions présentées par celle-ci devant la cour ;
3°) de mettre à la charge de Mme B... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à tort que les juges de première instance ont considéré que le siège de la communauté de communes situé à Bourg-Saint-Maurice constituait un lieu de travail pour Mme B..., dès lors que le lieu d'exercice de son activité d'enseignement se situe exclusivement à Val d'Isère, l'intéressée passant avant son premier cours au siège uniquement pour récupérer les clés du véhicule de service mis à sa disposition et sans y exercer la moindre activité et sans y être contrainte par sa hiérarchie ; le passage de l'agent au siège n'est pas imposé au titre d'un lieu de travail mais résulte de son choix de bénéficier de la mise à disposition du véhicule de service, avantage en nature accordé par la collectivité publique ;
- sont irrecevables car nouvelles en appel les conclusions d'appel incident de Mme B... tendant à la rémunération du temps de trajet entre les deux sites d'enseignement de l'école de musique pour la période postérieure à juin 2013.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 10 octobre 2016 et le 15 décembre 2016, Mme A...B..., représentée par Me Bacha, avocate, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) par la voie de l'appel incident, à ce qu'il soit enjoint au président de la Maison de l'intercommunalité de Haute Tarentaise, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de la rémunérer, pour la période postérieure à juin 2013, au titre du temps de trajet entre les sites d'enseignement de l'école de musique ;
3°) à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la Maison de l'intercommunalité de Haute Tarentaise au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- depuis son recrutement par la Maison de l'intercommunalité de Haute Tarentaise, elle a toujours exercé ses fonctions de professeur de flûte traversière sur le site principal de Bourg-Saint-Maurice, outre pour certaines années sur le site de Val d'Isère où l'école de musique intercommunale ne possède pas de locaux dédiés à l'enseignement mais bénéficie de la mise à disposition d'une salle au sein des services techniques ; si les trajets entre son domicile et les locaux de l'école de musique à Bourg-Saint-Maurice sont des trajets domicile-travail non payables, ceux entre Bourg-Saint-Maurice et le lieu d'enseignement de Val d'Isère constituent un temps de travail effectif devant être rémunéré ;
- le refus de considérer le temps de déplacement entre les locaux principaux de l'école de musique à Bourg-Saint-Maurice et les sites d'enseignement à Tignes et à Val d'Isère comme du temps de travail effectif entraîne une rupture d'égalité entre enseignants de l'école de musique, dès lors que certains dispensent l'ensemble de leurs cours dans les locaux principaux et que d'autres sont contraints d'effectuer un ou plusieurs déplacements dans la semaine vers ces sites annexes ; seule la prise en compte du temps de déplacement vers ces sites permet de garantir l'égalité entre tous les enseignants de l'école de musique intercommunale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 modifié relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'État et dans la magistrature ;
- le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Hervé Drouet, président assesseur,
- les conclusions de M. Marc Clément, rapporteur public,
- et les observations de Me Marais, avocat (SELARL CDMF Avocats Affaires publiques), pour la Communauté de communes de Haute Tarentaise ainsi que celles de Me Bacha, avocate, pour Mme B... ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 28 novembre 2017 et présentée pour Mme B... ;
1. Considérant que la Maison de l'intercommunalité de Haute Tarentaise, devenue la Communauté de communes de Haute Tarentaise au 1er janvier 2017, relève appel du jugement n° 1305127 du 10 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Grenoble l'a condamnée à payer à Mme B..., agent non titulaire à temps non complet recrutée par contrat à durée indéterminée en qualité d'enseignante à l'école de musique intercommunale, une somme de 1 819,96 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2013, correspondant à la rémunération de 105,20 heures de trajet entre les divers sites de l'école de musique au titre des années scolaires 2011-2012 et 2012-2013, ainsi qu'une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, par la voie de l'appel incident, Mme B... demande qu'il soit enjoint au président de la Maison de l'intercommunalité de Haute Tarentaise, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de la rémunérer, pour la période postérieure à juin 2013, au titre du temps de trajet entre les sites d'enseignement de l'école de musique ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail des agents des collectivités territoriales et des établissements publics mentionnés au premier alinéa de l'article 2 sont fixées par la collectivité ou l'établissement, dans les limites applicables aux agents de l'État, en tenant compte de la spécificité des missions exercées par ces collectivités ou établissements. / Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du premier alinéa. (...) " ; que selon l'article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale : " Les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail applicables aux agents des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant sont déterminées dans les conditions prévues par le décret du 25 août 2000 susvisé sous réserve des dispositions suivantes. " ; qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 modifié relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'État et dans la magistrature : " La durée du travail effectif s'entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. " ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne qualifie de temps de travail effectif la durée du déplacement accompli par un agent public pour gagner, à partir de son domicile, le lieu d'exercice de son activité professionnelle ;
3. Considérant qu'il est constant que, durant les années scolaires 2011-2012 et 2012-2013, Mme B... enseignait chaque lundi sur le site de Val d'Isère de l'école de musique intercommunale, respectivement de 11 h 45 à 13 h et de 12 h à 13 h, et que, pour se rendre sur ce site, elle utilisait, à partir de Bourg-Saint-Maurice, le véhicule de service mis à sa disposition par la Maison de l'intercommunalité de Haute Tarentaise, qu'elle récupérait au siège de l'école de musique intercommunale situé à Bourg-Saint-Maurice ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces des dossiers de première instance et d'appel, qu'elle dispensait d'autres cours chaque lundi de ces mêmes années scolaires ; qu'ainsi, son unique lieu de travail chaque lundi de ces années scolaires était le site de Val d'Isère ; qu'il est constant que l'utilisation du véhicule de service entre Bourg-Saint-Maurice et Val d'Isère résulte du choix de l'agent de mettre en oeuvre une faculté proposée par l'autorité territoriale et non d'une contrainte imposée par cette dernière ; que, dans ces conditions, Mme B... ne saurait être regardée comme étant à la disposition de son administration durant lesdits trajets entre Bourg-Saint-Maurice et Val d'Isère, lesquels, à défaut de cours dispensés par elle ailleurs qu'à Val d'Isère chaque lundi des années scolaires 2011-2012 et 2012-2013, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ne consistaient pas à rallier deux lieux de travail mais constituaient la poursuite de ses déplacements accomplis par l'intéressée pour gagner, à partir de son domicile, situé sur le territoire de la commune des Vallettes en aval de Bourg-Saint-Maurice dans la vallée de la Tarentaise, le lieu unique d'exercice de son activité professionnelle chaque lundi des années scolaires 2011-2012 et 2012-2013 ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que le temps de ces trajets entre Bourg-Saint-Maurice et Val d'Isère constituait du temps de travail effectif pour condamner la Maison de l'intercommunalité de Haute-Tarentaise à payer à Mme B... une somme de 1 819,96 euros correspondant à la rémunération de 105,20 heures de trajet entre Bourg-Saint-Maurice et Val d'Isère au titre des années scolaires 2011-2012 et 2012-2013 ;
4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par Mme B... devant la cour ;
5. Considérant que le principe d'égalité de traitement n'est susceptible de s'appliquer, s'agissant d'agents publics, qu'entre fonctionnaires d'un même corps ou entre agents non-titulaires soumis au même régime juridique ; qu'il ne ressort pas des pièces des dossiers de première instance et d'appel, que les autres enseignants de l'école de musique intercommunale de la Haute Tarentaise recrutés par contrat ne puissent être amenés à se déplacer sur l'ensemble du territoire du canton de Bourg-Saint-Maurice, comme peut l'être Mme B... en vertu de l'article 6 de son contrat de recrutement du 30 août 2007 ; que, par suite, doit être écarté le moyen tiré de ce que l'absence de prise en compte comme temps de travail effectif du temps de déplacement entre les locaux principaux de l'école de musique à Bourg-Saint-Maurice et les sites d'enseignement à Tignes et à Val d'Isère entraînerait une rupture d'égalité entre les enseignants de l'école de musique intercommunale dispensant l'ensemble de leurs cours dans les locaux principaux et les enseignants contraints d'effectuer un ou plusieurs déplacements dans la semaine vers ces sites annexes ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Maison de l'intercommunalité de Haute Tarentaise est fondée à soutenir que c'est à tort que, par les articles 1er et 2 du jugement attaqué le tribunal administratif de Grenoble l'a condamnée à payer à Mme B... une somme de 1 819,96 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2013 et une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Sur les conclusions d'appel incident à fin d'injonction sous astreinte :
7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ;
8. Considérant que le présent arrêt, qui annule notamment l'article 1er du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de Grenoble a condamné la Maison de l'intercommunalité de Haute Tarentaise à payer à Mme B... une somme correspondant à la rémunération de 105,20 heures de trajet entre les divers sites de l'école de musique au titre des années scolaires 2011-2012 et 2012-2013 et qui rejette la demande de première instance de Mme B... tendant au paiement de cette somme et à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'autorité territoriale sur la demande du 3 septembre 2012 de cet agent à fin de rémunération de soixante-huit heures de trajet au titre de l'année scolaire 2011-2012, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, doivent être rejetées les conclusions d'appel incident de Mme B... tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au président de cette communauté de communes de la rémunérer, pour la période postérieure à juin 2013, au titre du temps de trajet entre les deux sites d'enseignement de l'école de musique, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à ces conclusions par ladite collectivité publique ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... la somme que la Maison de l'intercommunalité de Haute Tarentaise demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par Mme B... soit mise à la charge de ladite communauté de communes, qui n'est pas la partie perdante ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement n° 1305127 du 10 novembre 2015 du tribunal administratif de Grenoble sont annulés.
Article 2 : La demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Grenoble et ses conclusions présentées devant la cour sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de la Maison de l'intercommunalité de Haute Tarentaise présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la Communauté de communes de Haute Tarentaise et à Mme A... B....
Délibéré après l'audience du 21 novembre 2017, à laquelle siégeaient :
M. Hervé Drouet, président de la formation de jugement,
Mme Nathalie Peuvrel, premier conseiller,
M. Samuel Deliancourt, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 5 décembre 2017.
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N° 16LY00081
Procédure contentieuse antérieure
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le président de la Maison de l'intercommunalité de Haute Tarentaise sur sa demande du 3 septembre 2012 tendant à la rémunération de soixante-huit heures de trajet au titre de l'année scolaire 2011-2012 et à la modification de son contrat d'engagement pour intégrer ses temps de déplacement, de condamner cet établissement public de coopération intercommunale à lui payer la somme de 3 598 euros avec intérêts au taux légal correspondant à la rémunération de deux-cent huit heures de trajet entre les divers sites de l'école de musique intercommunale au titre des années scolaires 2011-2012 et 2012-2013, d'enjoindre sous astreinte au président du même établissement public de modifier son contrat d'engagement pour y intégrer neuf heures et dix minutes hebdomadaires de trajet et de mettre à la charge de la Maison de l'intercommunalité de Haute Tarentaise une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1305127 du 10 novembre 2015, le tribunal administratif de Grenoble a condamné la Maison de l'intercommunalité de Haute Tarentaise à payer à Mme B... une somme de 1 819,96 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2013 et une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 janvier 2016 et le 24 novembre 2016, la Maison de l'intercommunalité de Haute Tarentaise, représentée par la SELARL CDMF Avocats Affaires publiques, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1305127 du 10 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Grenoble l'a condamnée à payer à Mme B... une somme de 1 819,96 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2013 et une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Grenoble et les conclusions présentées par celle-ci devant la cour ;
3°) de mettre à la charge de Mme B... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à tort que les juges de première instance ont considéré que le siège de la communauté de communes situé à Bourg-Saint-Maurice constituait un lieu de travail pour Mme B..., dès lors que le lieu d'exercice de son activité d'enseignement se situe exclusivement à Val d'Isère, l'intéressée passant avant son premier cours au siège uniquement pour récupérer les clés du véhicule de service mis à sa disposition et sans y exercer la moindre activité et sans y être contrainte par sa hiérarchie ; le passage de l'agent au siège n'est pas imposé au titre d'un lieu de travail mais résulte de son choix de bénéficier de la mise à disposition du véhicule de service, avantage en nature accordé par la collectivité publique ;
- sont irrecevables car nouvelles en appel les conclusions d'appel incident de Mme B... tendant à la rémunération du temps de trajet entre les deux sites d'enseignement de l'école de musique pour la période postérieure à juin 2013.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 10 octobre 2016 et le 15 décembre 2016, Mme A...B..., représentée par Me Bacha, avocate, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) par la voie de l'appel incident, à ce qu'il soit enjoint au président de la Maison de l'intercommunalité de Haute Tarentaise, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de la rémunérer, pour la période postérieure à juin 2013, au titre du temps de trajet entre les sites d'enseignement de l'école de musique ;
3°) à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la Maison de l'intercommunalité de Haute Tarentaise au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- depuis son recrutement par la Maison de l'intercommunalité de Haute Tarentaise, elle a toujours exercé ses fonctions de professeur de flûte traversière sur le site principal de Bourg-Saint-Maurice, outre pour certaines années sur le site de Val d'Isère où l'école de musique intercommunale ne possède pas de locaux dédiés à l'enseignement mais bénéficie de la mise à disposition d'une salle au sein des services techniques ; si les trajets entre son domicile et les locaux de l'école de musique à Bourg-Saint-Maurice sont des trajets domicile-travail non payables, ceux entre Bourg-Saint-Maurice et le lieu d'enseignement de Val d'Isère constituent un temps de travail effectif devant être rémunéré ;
- le refus de considérer le temps de déplacement entre les locaux principaux de l'école de musique à Bourg-Saint-Maurice et les sites d'enseignement à Tignes et à Val d'Isère comme du temps de travail effectif entraîne une rupture d'égalité entre enseignants de l'école de musique, dès lors que certains dispensent l'ensemble de leurs cours dans les locaux principaux et que d'autres sont contraints d'effectuer un ou plusieurs déplacements dans la semaine vers ces sites annexes ; seule la prise en compte du temps de déplacement vers ces sites permet de garantir l'égalité entre tous les enseignants de l'école de musique intercommunale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 modifié relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'État et dans la magistrature ;
- le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Hervé Drouet, président assesseur,
- les conclusions de M. Marc Clément, rapporteur public,
- et les observations de Me Marais, avocat (SELARL CDMF Avocats Affaires publiques), pour la Communauté de communes de Haute Tarentaise ainsi que celles de Me Bacha, avocate, pour Mme B... ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 28 novembre 2017 et présentée pour Mme B... ;
1. Considérant que la Maison de l'intercommunalité de Haute Tarentaise, devenue la Communauté de communes de Haute Tarentaise au 1er janvier 2017, relève appel du jugement n° 1305127 du 10 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Grenoble l'a condamnée à payer à Mme B..., agent non titulaire à temps non complet recrutée par contrat à durée indéterminée en qualité d'enseignante à l'école de musique intercommunale, une somme de 1 819,96 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2013, correspondant à la rémunération de 105,20 heures de trajet entre les divers sites de l'école de musique au titre des années scolaires 2011-2012 et 2012-2013, ainsi qu'une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, par la voie de l'appel incident, Mme B... demande qu'il soit enjoint au président de la Maison de l'intercommunalité de Haute Tarentaise, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de la rémunérer, pour la période postérieure à juin 2013, au titre du temps de trajet entre les sites d'enseignement de l'école de musique ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail des agents des collectivités territoriales et des établissements publics mentionnés au premier alinéa de l'article 2 sont fixées par la collectivité ou l'établissement, dans les limites applicables aux agents de l'État, en tenant compte de la spécificité des missions exercées par ces collectivités ou établissements. / Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du premier alinéa. (...) " ; que selon l'article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale : " Les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail applicables aux agents des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant sont déterminées dans les conditions prévues par le décret du 25 août 2000 susvisé sous réserve des dispositions suivantes. " ; qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 modifié relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'État et dans la magistrature : " La durée du travail effectif s'entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. " ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne qualifie de temps de travail effectif la durée du déplacement accompli par un agent public pour gagner, à partir de son domicile, le lieu d'exercice de son activité professionnelle ;
3. Considérant qu'il est constant que, durant les années scolaires 2011-2012 et 2012-2013, Mme B... enseignait chaque lundi sur le site de Val d'Isère de l'école de musique intercommunale, respectivement de 11 h 45 à 13 h et de 12 h à 13 h, et que, pour se rendre sur ce site, elle utilisait, à partir de Bourg-Saint-Maurice, le véhicule de service mis à sa disposition par la Maison de l'intercommunalité de Haute Tarentaise, qu'elle récupérait au siège de l'école de musique intercommunale situé à Bourg-Saint-Maurice ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces des dossiers de première instance et d'appel, qu'elle dispensait d'autres cours chaque lundi de ces mêmes années scolaires ; qu'ainsi, son unique lieu de travail chaque lundi de ces années scolaires était le site de Val d'Isère ; qu'il est constant que l'utilisation du véhicule de service entre Bourg-Saint-Maurice et Val d'Isère résulte du choix de l'agent de mettre en oeuvre une faculté proposée par l'autorité territoriale et non d'une contrainte imposée par cette dernière ; que, dans ces conditions, Mme B... ne saurait être regardée comme étant à la disposition de son administration durant lesdits trajets entre Bourg-Saint-Maurice et Val d'Isère, lesquels, à défaut de cours dispensés par elle ailleurs qu'à Val d'Isère chaque lundi des années scolaires 2011-2012 et 2012-2013, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ne consistaient pas à rallier deux lieux de travail mais constituaient la poursuite de ses déplacements accomplis par l'intéressée pour gagner, à partir de son domicile, situé sur le territoire de la commune des Vallettes en aval de Bourg-Saint-Maurice dans la vallée de la Tarentaise, le lieu unique d'exercice de son activité professionnelle chaque lundi des années scolaires 2011-2012 et 2012-2013 ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que le temps de ces trajets entre Bourg-Saint-Maurice et Val d'Isère constituait du temps de travail effectif pour condamner la Maison de l'intercommunalité de Haute-Tarentaise à payer à Mme B... une somme de 1 819,96 euros correspondant à la rémunération de 105,20 heures de trajet entre Bourg-Saint-Maurice et Val d'Isère au titre des années scolaires 2011-2012 et 2012-2013 ;
4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par Mme B... devant la cour ;
5. Considérant que le principe d'égalité de traitement n'est susceptible de s'appliquer, s'agissant d'agents publics, qu'entre fonctionnaires d'un même corps ou entre agents non-titulaires soumis au même régime juridique ; qu'il ne ressort pas des pièces des dossiers de première instance et d'appel, que les autres enseignants de l'école de musique intercommunale de la Haute Tarentaise recrutés par contrat ne puissent être amenés à se déplacer sur l'ensemble du territoire du canton de Bourg-Saint-Maurice, comme peut l'être Mme B... en vertu de l'article 6 de son contrat de recrutement du 30 août 2007 ; que, par suite, doit être écarté le moyen tiré de ce que l'absence de prise en compte comme temps de travail effectif du temps de déplacement entre les locaux principaux de l'école de musique à Bourg-Saint-Maurice et les sites d'enseignement à Tignes et à Val d'Isère entraînerait une rupture d'égalité entre les enseignants de l'école de musique intercommunale dispensant l'ensemble de leurs cours dans les locaux principaux et les enseignants contraints d'effectuer un ou plusieurs déplacements dans la semaine vers ces sites annexes ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Maison de l'intercommunalité de Haute Tarentaise est fondée à soutenir que c'est à tort que, par les articles 1er et 2 du jugement attaqué le tribunal administratif de Grenoble l'a condamnée à payer à Mme B... une somme de 1 819,96 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2013 et une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Sur les conclusions d'appel incident à fin d'injonction sous astreinte :
7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ;
8. Considérant que le présent arrêt, qui annule notamment l'article 1er du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de Grenoble a condamné la Maison de l'intercommunalité de Haute Tarentaise à payer à Mme B... une somme correspondant à la rémunération de 105,20 heures de trajet entre les divers sites de l'école de musique au titre des années scolaires 2011-2012 et 2012-2013 et qui rejette la demande de première instance de Mme B... tendant au paiement de cette somme et à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'autorité territoriale sur la demande du 3 septembre 2012 de cet agent à fin de rémunération de soixante-huit heures de trajet au titre de l'année scolaire 2011-2012, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, doivent être rejetées les conclusions d'appel incident de Mme B... tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au président de cette communauté de communes de la rémunérer, pour la période postérieure à juin 2013, au titre du temps de trajet entre les deux sites d'enseignement de l'école de musique, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à ces conclusions par ladite collectivité publique ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... la somme que la Maison de l'intercommunalité de Haute Tarentaise demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par Mme B... soit mise à la charge de ladite communauté de communes, qui n'est pas la partie perdante ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement n° 1305127 du 10 novembre 2015 du tribunal administratif de Grenoble sont annulés.
Article 2 : La demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Grenoble et ses conclusions présentées devant la cour sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de la Maison de l'intercommunalité de Haute Tarentaise présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la Communauté de communes de Haute Tarentaise et à Mme A... B....
Délibéré après l'audience du 21 novembre 2017, à laquelle siégeaient :
M. Hervé Drouet, président de la formation de jugement,
Mme Nathalie Peuvrel, premier conseiller,
M. Samuel Deliancourt, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 5 décembre 2017.
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N° 16LY00081