CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 05/12/2017, 16LY04183, Inédit au recueil Lebon
- Date :
- 05-12-2017
- Taille :
- 2 pages
- Section :
- Jurisprudence
- Numéro :
- 16LY04183
- Formation :
- 1ère chambre - formation à 3
Texte original :
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Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 17 mai 2016 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai porté à soixante jours et a fixé le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé.
Par un jugement n° 1604748 du 15 novembre 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée 16 décembre 2016, Mme C..., représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 15 novembre 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Rhône du 17 mai 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "étudiant" ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à tort qu'il a été considéré qu'elle ne satisfaisait pas aux exigences des articles L. 313-7 et R. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que la condition de possession d'un visa de long séjour peut être écartée ;
- le refus de titre de séjour qui lui a été opposé est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire enregistré le 21 septembre 2017, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête en renvoyant la cour à ses écritures de première instance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République centrafricaine relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Bangui le 26 septembre 1994 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Antoine Gille, président-assesseur,
- et les observations de Me A... pour Mme C....
1. Considérant que Mme C..., ressortissante de la République centrafricaine née en 1995, est entrée au cours du mois d'octobre 2015 en France, où elle a sollicité du préfet du Rhône, au début de l'année 2016, le bénéfice d'une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" ; que, par arrêté du 17 mai 2016, le préfet du Rhône a rejeté la demande de Mme C... et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de soixante jours ; que Mme C... relève appel du jugement du 15 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la convention franco-centrafricaine du 26 septembre 1994 : " Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre Etat doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou d'une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention "étudiant". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou de stage et de la possession de moyens d'existence suffisants. (...) " ;
3. Considérant qu'en vertu de l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les dispositions de ce code s'appliquent sous réserve des conventions internationales ; que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui sont relatives aux conditions dans lesquelles l'étranger peut obtenir une carte de séjour mention "étudiant" ne sont pas applicables aux ressortissants centrafricains, lesquels relèvent à cet égard des règles fixées par la convention franco-centrafricaine ; qu'ainsi, Mme C... ne saurait utilement invoquer les dispositions des articles L. 313-7 et R. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4. Considérant que les dispositions de la convention franco-centrafricaine de 1994 citées au point 1 ne font pas obligation au préfet de refuser de délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention "étudiant" à l'étranger qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance ; que, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire qui lui est ainsi confié, il appartient au préfet d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé et des conditions non remplies, l'opportunité d'une mesure de régularisation ;
5. Considérant que, pour refuser de délivrer une carte de séjour portant la mention "étudiant" à Mme C..., le préfet du Rhône s'est fondé sur la circonstance que le visa sous couvert duquel elle est entrée en France n'était pas un visa de long séjour ; que, pour contester cette décision, la requérante fait notamment valoir les nécessités de sa scolarité, le sérieux de son projet et les modalités de son financement, ainsi que la situation troublée du pays dont elle est ressortissante ; que, dans les circonstances de l'espèce et eu égard notamment aux conditions et au caractère récent de l'arrivée en France de Mme C..., la décision du préfet du Rhône du 17 mai 2016 ne saurait cependant être regardée comme procédant d'une erreur manifeste d'appréciation ; que les circonstances dont la requérante fait état ne permettent pas davantage de considérer que la décision de l'éloigner, dont la mise à exécution d'office n'a été envisagée qu'à l'expiration d'un délai de soixante jours, serait entachée d'une telle erreur au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Rhône du 17 mai 2016 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Considérant que le présent arrêt, qui confirme le rejet des conclusions de Mme C... à fin d'annulation de l'arrêté du préfet du Rhône du 17 mai 2016, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées ;
Sur les frais d'instance :
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 13 novembre 2017, à laquelle siégeaient :
M. Yves Boucher, président de chambre,
M. Antoine Gille, président-assesseur,
Mme Christine Psilakis, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 5 décembre 2017.
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N° 16LY04183
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Procédure contentieuse antérieure
Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 17 mai 2016 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai porté à soixante jours et a fixé le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé.
Par un jugement n° 1604748 du 15 novembre 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée 16 décembre 2016, Mme C..., représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 15 novembre 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Rhône du 17 mai 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "étudiant" ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à tort qu'il a été considéré qu'elle ne satisfaisait pas aux exigences des articles L. 313-7 et R. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que la condition de possession d'un visa de long séjour peut être écartée ;
- le refus de titre de séjour qui lui a été opposé est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire enregistré le 21 septembre 2017, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête en renvoyant la cour à ses écritures de première instance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République centrafricaine relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Bangui le 26 septembre 1994 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Antoine Gille, président-assesseur,
- et les observations de Me A... pour Mme C....
1. Considérant que Mme C..., ressortissante de la République centrafricaine née en 1995, est entrée au cours du mois d'octobre 2015 en France, où elle a sollicité du préfet du Rhône, au début de l'année 2016, le bénéfice d'une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" ; que, par arrêté du 17 mai 2016, le préfet du Rhône a rejeté la demande de Mme C... et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de soixante jours ; que Mme C... relève appel du jugement du 15 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la convention franco-centrafricaine du 26 septembre 1994 : " Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre Etat doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou d'une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention "étudiant". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou de stage et de la possession de moyens d'existence suffisants. (...) " ;
3. Considérant qu'en vertu de l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les dispositions de ce code s'appliquent sous réserve des conventions internationales ; que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui sont relatives aux conditions dans lesquelles l'étranger peut obtenir une carte de séjour mention "étudiant" ne sont pas applicables aux ressortissants centrafricains, lesquels relèvent à cet égard des règles fixées par la convention franco-centrafricaine ; qu'ainsi, Mme C... ne saurait utilement invoquer les dispositions des articles L. 313-7 et R. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4. Considérant que les dispositions de la convention franco-centrafricaine de 1994 citées au point 1 ne font pas obligation au préfet de refuser de délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention "étudiant" à l'étranger qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance ; que, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire qui lui est ainsi confié, il appartient au préfet d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé et des conditions non remplies, l'opportunité d'une mesure de régularisation ;
5. Considérant que, pour refuser de délivrer une carte de séjour portant la mention "étudiant" à Mme C..., le préfet du Rhône s'est fondé sur la circonstance que le visa sous couvert duquel elle est entrée en France n'était pas un visa de long séjour ; que, pour contester cette décision, la requérante fait notamment valoir les nécessités de sa scolarité, le sérieux de son projet et les modalités de son financement, ainsi que la situation troublée du pays dont elle est ressortissante ; que, dans les circonstances de l'espèce et eu égard notamment aux conditions et au caractère récent de l'arrivée en France de Mme C..., la décision du préfet du Rhône du 17 mai 2016 ne saurait cependant être regardée comme procédant d'une erreur manifeste d'appréciation ; que les circonstances dont la requérante fait état ne permettent pas davantage de considérer que la décision de l'éloigner, dont la mise à exécution d'office n'a été envisagée qu'à l'expiration d'un délai de soixante jours, serait entachée d'une telle erreur au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Rhône du 17 mai 2016 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Considérant que le présent arrêt, qui confirme le rejet des conclusions de Mme C... à fin d'annulation de l'arrêté du préfet du Rhône du 17 mai 2016, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées ;
Sur les frais d'instance :
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 13 novembre 2017, à laquelle siégeaient :
M. Yves Boucher, président de chambre,
M. Antoine Gille, président-assesseur,
Mme Christine Psilakis, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 5 décembre 2017.
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