CAA de DOUAI, 3ème chambre - formation à 3, 05/10/2017, 17DA01163, Inédit au recueil Lebon
- Date :
- 05-10-2017
- Taille :
- 3 pages
- Section :
- Jurisprudence
- Numéro :
- 17DA01163
- Formation :
- 3ème chambre - formation à 3
Texte original :
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Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme F...D...épouse B...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 29 juin 2016 du préfet de l'Eure refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination de l'éloignement.
Par un jugement n° 1700034 du 30 mars 2017, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 juin 2017, MmeB..., représentée par Me C... E..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 30 mars 2017 du tribunal administratif de Rouen ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 29 juin 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Paul-Louis Albertini, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeB..., ressortissante nigériane né le 29 juillet 1973, déclare être entrée en France le 10 février 2013 ; que le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile par une décision du 26 janvier 2015 ; que par une décision du 4 janvier 2016, ce rejet a été confirmé par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ; qu'elle a sollicité, le 26 février 2016, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle a, parallèlement, le 18 avril 2016, sollicité, le réexamen de sa demande d'admission au séjour au titre de l'article L. 723-14 de ce même code ; que, par une décision du 29 avril 2016, l'OFPRA a encore rejeté sa demande ; que, par un arrêté du 29 juin 2016, le préfet de l'Eure lui a refusé le séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Nigéria comme pays à destination de l'éloignement ; que Mme B...relève appel du jugement du 30 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juin 2016 ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience " ;
3. Considérant que, si Mme B...soutient que le jugement attaqué serait irrégulier pour ne pas comporter, en méconnaissance des dispositions précitées, les signatures du président de la formation de jugement, du rapporteur de l'affaire et du greffier d'audience, il résulte de l'examen de la minute de ce jugement, jointe au dossier de première instance transmis à la cour, que ce moyen manque en fait ; que la circonstance que l'expédition notifiée au requérant ne comporterait pas ces signatures est sans incidence sur la régularité du jugement ;
Sur les moyens communs aux décisions en litige :
4. Considérant que les décisions en litige comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et qui permettent à Mme B...de les discuter et au juge de les contrôler ; qu'elles sont donc suffisamment motivées au regard des exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;
Sur la décision de refus de titre de séjour :
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ;
6. Considérant qu'en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de ces dispositions, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; qu'il appartient seulement au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'elle a portée sur l'un ou l'autre de ces points ;
7. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Eure, qui a procédé à un examen sérieux de la situation de MmeB..., concernant notamment l'effectivité de ses liens personnels et familiaux en France, l'ancienneté de son séjour et l'intégration alléguée dans la société française, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
8. Considérant que si Mme B...fait valoir être entrée en France en 2013, avec ses filles, après avoir fui le Nigéria pour échapper aux menaces du groupe Boko Haram, qui serait responsable de la disparition de son mari et pour protéger celles-ci de sa belle-famille, qui avait l'intention de les faire exciser ; que, toutefois, la demande d'asile de Mme B...a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile ; que, si elle soutient que ses filles risquent de subir une excision, elle n'établit pas qu'elle subirait des menaces ou des pressions particulières de la part de son milieu social ou familial pour faire subir à ses filles une telle pratique ; qu'elle ne donne en outre, aucune précision sur les attaches privées et professionnelles anciennes, intenses et stables qu'elle aurait pu nouer en France pendant son séjour ; qu'il ressort aussi des pièces du dossier que Mme A... n'établit pas être isolée dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-neuf ans ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'intéressée, dont l'intégration alléguée dans la société française ne ressort pas des pièces du dossier, ne justifie d'aucune considération humanitaire ou exceptionnelle de nature à lui permettre la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
9. Considérant que la commission du titre de séjour prévue par les dispositions des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne doit être saisie que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions mentionnées à l'article L. 313-11 pour lesquels une décision de refus de titre de séjour est envisagée, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces conditions ; que, Mme B..., pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, ne remplissait pas les conditions pour prétendre à une carte de séjour temporaire de plein droit sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F...D..., épouseB..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me C...E....
Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Eure.
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N°17DA01163
Procédure contentieuse antérieure :
Mme F...D...épouse B...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 29 juin 2016 du préfet de l'Eure refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination de l'éloignement.
Par un jugement n° 1700034 du 30 mars 2017, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 juin 2017, MmeB..., représentée par Me C... E..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 30 mars 2017 du tribunal administratif de Rouen ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 29 juin 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Paul-Louis Albertini, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeB..., ressortissante nigériane né le 29 juillet 1973, déclare être entrée en France le 10 février 2013 ; que le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile par une décision du 26 janvier 2015 ; que par une décision du 4 janvier 2016, ce rejet a été confirmé par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ; qu'elle a sollicité, le 26 février 2016, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle a, parallèlement, le 18 avril 2016, sollicité, le réexamen de sa demande d'admission au séjour au titre de l'article L. 723-14 de ce même code ; que, par une décision du 29 avril 2016, l'OFPRA a encore rejeté sa demande ; que, par un arrêté du 29 juin 2016, le préfet de l'Eure lui a refusé le séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Nigéria comme pays à destination de l'éloignement ; que Mme B...relève appel du jugement du 30 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juin 2016 ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience " ;
3. Considérant que, si Mme B...soutient que le jugement attaqué serait irrégulier pour ne pas comporter, en méconnaissance des dispositions précitées, les signatures du président de la formation de jugement, du rapporteur de l'affaire et du greffier d'audience, il résulte de l'examen de la minute de ce jugement, jointe au dossier de première instance transmis à la cour, que ce moyen manque en fait ; que la circonstance que l'expédition notifiée au requérant ne comporterait pas ces signatures est sans incidence sur la régularité du jugement ;
Sur les moyens communs aux décisions en litige :
4. Considérant que les décisions en litige comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et qui permettent à Mme B...de les discuter et au juge de les contrôler ; qu'elles sont donc suffisamment motivées au regard des exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;
Sur la décision de refus de titre de séjour :
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ;
6. Considérant qu'en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de ces dispositions, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; qu'il appartient seulement au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'elle a portée sur l'un ou l'autre de ces points ;
7. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Eure, qui a procédé à un examen sérieux de la situation de MmeB..., concernant notamment l'effectivité de ses liens personnels et familiaux en France, l'ancienneté de son séjour et l'intégration alléguée dans la société française, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
8. Considérant que si Mme B...fait valoir être entrée en France en 2013, avec ses filles, après avoir fui le Nigéria pour échapper aux menaces du groupe Boko Haram, qui serait responsable de la disparition de son mari et pour protéger celles-ci de sa belle-famille, qui avait l'intention de les faire exciser ; que, toutefois, la demande d'asile de Mme B...a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile ; que, si elle soutient que ses filles risquent de subir une excision, elle n'établit pas qu'elle subirait des menaces ou des pressions particulières de la part de son milieu social ou familial pour faire subir à ses filles une telle pratique ; qu'elle ne donne en outre, aucune précision sur les attaches privées et professionnelles anciennes, intenses et stables qu'elle aurait pu nouer en France pendant son séjour ; qu'il ressort aussi des pièces du dossier que Mme A... n'établit pas être isolée dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-neuf ans ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'intéressée, dont l'intégration alléguée dans la société française ne ressort pas des pièces du dossier, ne justifie d'aucune considération humanitaire ou exceptionnelle de nature à lui permettre la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
9. Considérant que la commission du titre de séjour prévue par les dispositions des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne doit être saisie que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions mentionnées à l'article L. 313-11 pour lesquels une décision de refus de titre de séjour est envisagée, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces conditions ; que, Mme B..., pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, ne remplissait pas les conditions pour prétendre à une carte de séjour temporaire de plein droit sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F...D..., épouseB..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me C...E....
Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Eure.
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