CAA de DOUAI, 3e chambre - formation à 3, 30/07/2018, 17DA01176, Inédit au recueil Lebon
- Date :
- 30-07-2018
- Taille :
- 5 pages
- Section :
- Jurisprudence
- Numéro :
- 17DA01176
- Formation :
- 3e chambre - formation à 3
Texte original :
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Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme F...E...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 10 mars 2017 par lequel le préfet a refusé sa demande d'asile et lui a prescrit son transfert aux autorités portugaises.
Par un jugement n° 1702661 du 29 mars 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2017, Mme F...E..., représentée par Me A...D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté de transfert aux autorités portugaises ;
3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une attestation de demande d'asile pour transmettre sa demande à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, au plus tard dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de l'arrêté de transfert dans l'attente du réexamen de sa situation par le préfet ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers ;
- le règlement (UE) n ° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Paul-Louis Albertini, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Après être entrée en France sous couvert d'un passeport délivré par les autorités portugaises munie d'un visa de court séjour valable du 26 août 2016 au 9 octobre 2016, Mme F... E..., ressortissant angolaise née en 1996 , soutient avoir été reçue dès le 7 octobre 2016 par l'association A.I.R, pour un premier accueil en qualité de demandeur d'asile, après son entrée en France sous couvert d'un visa de court séjour valable du 26 août 2016 au 9 octobre 2016. Le 7 novembre 2016, elle a reçu une convocation de la préfecture du Nord pour l'enregistrement de sa demande d'asile auprès du guichet unique de Lille. L'enregistrement de la demande d'asile de la requérante a ensuite été réalisé auprès de ce guichet le 10 novembre 2016. Le préfet du Nord a demandé aux autorités portugaises sa prise en charge le 11 janvier 2017. Par un arrêté du 10 mars 2017, le préfet du Nord a prescrit son transfert auprès des autorités portugaises. Mme F...E...relève appel du jugement du 29 mars 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
2. D'une part, aux termes de l'article 20 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Début de la procédure - 1. Le processus de détermination de l'Etat membre responsable commence dès qu'une demande de protection internationale est introduite pour la première fois auprès d'un Etat membre. / 2. Une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur ou un procès-verbal dressé par les autorités est parvenu aux autorités compétentes de l'Etat membre concerné. Dans le cas d'une demande non écrite, le délai entre la déclaration d'intention et l'établissement d'un procès-verbal doit être aussi court que possible. (...) " et aux termes de l'article 21 de ce règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Présentation d'une requête aux fins de prise en charge- 1. L'Etat membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre Etat membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre Etat membre aux fins de prise en charge du demandeur. / (...) / Si la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur n'est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéa, la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale incombe à l'Etat membre auprès duquel la demande a été introduite (...) ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui a procédé à la transposition de la directive 2013/32 du 26 juin 2013 dite " procédures " : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente, qui enregistre sa demande et procède à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. / L'enregistrement a lieu au plus tard trois jours ouvrés après la présentation de la demande à l'autorité administrative compétente, sans condition préalable de domiciliation. Toutefois, ce délai peut être porté à dix jours ouvrés lorsqu'un nombre élevé d'étrangers demandent l'asile simultanément (...) ". Selon l'article R. 741-2 du même code : " Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 741-1, l'autorité administrative compétente peut prévoir que la demande est présentée auprès de la personne morale prévue au deuxième alinéa de l'article L. 744-1. ". Le deuxième alinéa de l'article L. 744-1 auquel il est ainsi renvoyé permet à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de déléguer à des personnes morales, par convention, la possibilité d'assurer certaines prestations d'accueil, d'information et d'accompagnement social et administratif des demandeurs d'asile pendant la période d'instruction de leur demande.
4. Lorsque l'autorité compétente pour assurer au nom de l'Etat français l'exécution des obligations découlant du règlement Dublin III a, ainsi que le permet l'article R. 741-2 précité, prévu que les demandes de protection internationale doivent être présentées auprès de l'une des personnes morales qui ont passé avec l'Office français de l'immigration et de l'intégration la convention prévue à l'article L. 744-1, la date à laquelle cette personne morale, auprès de laquelle le demandeur doit se présenter en personne, établit le document écrit matérialisant l'intention de ce dernier de solliciter la protection internationale doit être regardée comme celle à laquelle est introduite cette demande de protection internationale au sens du paragraphe 2 de l'article 20 dudit règlement et fait donc partir le délai de trois mois fixé par l'article 21, paragraphe 1, de ce règlement. L'objectif de célérité dans le processus de détermination de l'Etat responsable, rappelé par l'arrêt C-670/16 du 26 juillet 2017 de la Cour de justice de l'Union européenne, serait en effet compromis si le point de départ de ce délai devait être fixé à la date à laquelle ce ressortissant se présente au " guichet unique des demandeurs d'asile " de la préfecture ou celle à laquelle sa demande est enregistrée par la préfecture.
5. Mme F...E...soutient que le préfet n'ayant pas saisi les autorités portugaises d'une demande de prise en charge dans le délai de trois mois à compter de l'introduction de sa demande d'asile, prévu par les dispoitions citées au point 2 de l'article 21 du règlement n° 604/2013, l'Etat français est devenu responsable de l'examen de sa demande de protection internationale et que, en application du troisième alinéa de ce même article, elle ne pouvait, dès lors, faire l'objet d'un transfert aux autorités portugaises.
6. Lorsque l'autorité compétente pour assurer au nom de l'Etat français l'exécution des obligations découlant du règlement Dublin III a, ainsi que le permet l'article R. 741-2 précité, prévu que les demandes de protection internationale doivent être présentées auprès de l'une des personnes morales qui ont passé avec l'OFII la convention prévue à l'article L. 744-1, la date à laquelle cette personne morale, auprès de laquelle le demandeur doit se présenter en personne, établit le document écrit matérialisant l'intention de ce dernier de solliciter la protection internationale doit être regardée comme celle à laquelle est introduite cette demande de protection internationale au sens du paragraphe 2 de l'article 20 dudit règlement et fait donc partir le délai de trois mois fixé par l'article 21, paragraphe 1, de ce règlement. L'objectif de célérité dans le processus de détermination de l'Etat responsable, rappelé par l'arrêt C-670/16 du 26 juillet 2017 de la Cour de justice de l'Union européenne, serait en effet compromis si le point de départ de ce délai devait être fixé à la date à laquelle ce ressortissant se présente au " guichet unique des demandeurs d'asile " de la préfecture ou celle à laquelle sa demande est enregistrée par la préfecture.
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme F...E..., qui a complété un formulaire pour solliciter un hébergement, daté du 7 octobre 2016, émanant de l'association A.I.R, se serait effectivement présentée le même jour auprès de cet organisme, auquel le préfet du Nord a confié le soin de se voir présenter les demandes d'asile dans ce département, en manifestant clairement à cette occasion son intention de demander l'asile. Le document produit par Mme F...C...ne révèle pas que l'association A.I.R. aurait transmis dès le 7 octobre 2016 un formulaire électronique de demande d'asile complété par l'intéressée à l'aide de l'application dédiée à cet effet, reliée à la préfecture, ni qu'une convocation en préfecture pour l'enregistrement de sa demande d'asile lui aurait été remise par cet organisme à cette même date. Le guichet unique de la préfecture a remis à Mme F...C...une convocation, produite par le préfet du Nord, le 7 novembre 2016, afin qu'elle se présente en vue de l'enregistrement de sa demande d'asile le 10 novembre 2016. Ainsi, Mme F...E...ne peut être regardée comme ayant valablement introduit sa demande de protection internationale dès le le 7 octobre 2016. Le préfet du Nord a, ensuite, adressé la demande de reprise en charge de l'intéressée aux autorités italiennes le 11 janvier 2017, soit dans le délai de trois mois prescrit par les dispositions précitées de l'article 21 du règlement du 26 juin 2013, qui a commencé à courir, au plus tôt, à la date de la convocation de Mme F...E...au guichet unique de la préfecture, le 7 novembre 2016. Dans ces conditions, la responsabilité de l'examen de sa demande d'asile n'incombait pas aux autorités françaises. Mme F...E...n'est, par suite, pas fondée à soutenir qu'en décidant de la remettre aux autorités portugaises, la décision en litige a méconnu l'article 21 du règlement du 26 juin 2013 et doit être annulée.
8. Mme F...E...soulève aussi comme en première instance, le même moyen de légalité interne tirée de la méconnaissance de l'article 17 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013. Elle n'apporte, en cause d'appel, aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le premier juge sur ce moyen. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge, de l'écarter.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme F...E...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, assorties d'une astreinte, ainsi que celles présentées au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme F...E...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, à Mme F... E...et à Me A...D....
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Nord.
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N°17DA01176
Procédure contentieuse antérieure :
Mme F...E...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 10 mars 2017 par lequel le préfet a refusé sa demande d'asile et lui a prescrit son transfert aux autorités portugaises.
Par un jugement n° 1702661 du 29 mars 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2017, Mme F...E..., représentée par Me A...D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté de transfert aux autorités portugaises ;
3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une attestation de demande d'asile pour transmettre sa demande à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, au plus tard dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de l'arrêté de transfert dans l'attente du réexamen de sa situation par le préfet ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers ;
- le règlement (UE) n ° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Paul-Louis Albertini, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Après être entrée en France sous couvert d'un passeport délivré par les autorités portugaises munie d'un visa de court séjour valable du 26 août 2016 au 9 octobre 2016, Mme F... E..., ressortissant angolaise née en 1996 , soutient avoir été reçue dès le 7 octobre 2016 par l'association A.I.R, pour un premier accueil en qualité de demandeur d'asile, après son entrée en France sous couvert d'un visa de court séjour valable du 26 août 2016 au 9 octobre 2016. Le 7 novembre 2016, elle a reçu une convocation de la préfecture du Nord pour l'enregistrement de sa demande d'asile auprès du guichet unique de Lille. L'enregistrement de la demande d'asile de la requérante a ensuite été réalisé auprès de ce guichet le 10 novembre 2016. Le préfet du Nord a demandé aux autorités portugaises sa prise en charge le 11 janvier 2017. Par un arrêté du 10 mars 2017, le préfet du Nord a prescrit son transfert auprès des autorités portugaises. Mme F...E...relève appel du jugement du 29 mars 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
2. D'une part, aux termes de l'article 20 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Début de la procédure - 1. Le processus de détermination de l'Etat membre responsable commence dès qu'une demande de protection internationale est introduite pour la première fois auprès d'un Etat membre. / 2. Une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur ou un procès-verbal dressé par les autorités est parvenu aux autorités compétentes de l'Etat membre concerné. Dans le cas d'une demande non écrite, le délai entre la déclaration d'intention et l'établissement d'un procès-verbal doit être aussi court que possible. (...) " et aux termes de l'article 21 de ce règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Présentation d'une requête aux fins de prise en charge- 1. L'Etat membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre Etat membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre Etat membre aux fins de prise en charge du demandeur. / (...) / Si la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur n'est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéa, la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale incombe à l'Etat membre auprès duquel la demande a été introduite (...) ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui a procédé à la transposition de la directive 2013/32 du 26 juin 2013 dite " procédures " : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente, qui enregistre sa demande et procède à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. / L'enregistrement a lieu au plus tard trois jours ouvrés après la présentation de la demande à l'autorité administrative compétente, sans condition préalable de domiciliation. Toutefois, ce délai peut être porté à dix jours ouvrés lorsqu'un nombre élevé d'étrangers demandent l'asile simultanément (...) ". Selon l'article R. 741-2 du même code : " Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 741-1, l'autorité administrative compétente peut prévoir que la demande est présentée auprès de la personne morale prévue au deuxième alinéa de l'article L. 744-1. ". Le deuxième alinéa de l'article L. 744-1 auquel il est ainsi renvoyé permet à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de déléguer à des personnes morales, par convention, la possibilité d'assurer certaines prestations d'accueil, d'information et d'accompagnement social et administratif des demandeurs d'asile pendant la période d'instruction de leur demande.
4. Lorsque l'autorité compétente pour assurer au nom de l'Etat français l'exécution des obligations découlant du règlement Dublin III a, ainsi que le permet l'article R. 741-2 précité, prévu que les demandes de protection internationale doivent être présentées auprès de l'une des personnes morales qui ont passé avec l'Office français de l'immigration et de l'intégration la convention prévue à l'article L. 744-1, la date à laquelle cette personne morale, auprès de laquelle le demandeur doit se présenter en personne, établit le document écrit matérialisant l'intention de ce dernier de solliciter la protection internationale doit être regardée comme celle à laquelle est introduite cette demande de protection internationale au sens du paragraphe 2 de l'article 20 dudit règlement et fait donc partir le délai de trois mois fixé par l'article 21, paragraphe 1, de ce règlement. L'objectif de célérité dans le processus de détermination de l'Etat responsable, rappelé par l'arrêt C-670/16 du 26 juillet 2017 de la Cour de justice de l'Union européenne, serait en effet compromis si le point de départ de ce délai devait être fixé à la date à laquelle ce ressortissant se présente au " guichet unique des demandeurs d'asile " de la préfecture ou celle à laquelle sa demande est enregistrée par la préfecture.
5. Mme F...E...soutient que le préfet n'ayant pas saisi les autorités portugaises d'une demande de prise en charge dans le délai de trois mois à compter de l'introduction de sa demande d'asile, prévu par les dispoitions citées au point 2 de l'article 21 du règlement n° 604/2013, l'Etat français est devenu responsable de l'examen de sa demande de protection internationale et que, en application du troisième alinéa de ce même article, elle ne pouvait, dès lors, faire l'objet d'un transfert aux autorités portugaises.
6. Lorsque l'autorité compétente pour assurer au nom de l'Etat français l'exécution des obligations découlant du règlement Dublin III a, ainsi que le permet l'article R. 741-2 précité, prévu que les demandes de protection internationale doivent être présentées auprès de l'une des personnes morales qui ont passé avec l'OFII la convention prévue à l'article L. 744-1, la date à laquelle cette personne morale, auprès de laquelle le demandeur doit se présenter en personne, établit le document écrit matérialisant l'intention de ce dernier de solliciter la protection internationale doit être regardée comme celle à laquelle est introduite cette demande de protection internationale au sens du paragraphe 2 de l'article 20 dudit règlement et fait donc partir le délai de trois mois fixé par l'article 21, paragraphe 1, de ce règlement. L'objectif de célérité dans le processus de détermination de l'Etat responsable, rappelé par l'arrêt C-670/16 du 26 juillet 2017 de la Cour de justice de l'Union européenne, serait en effet compromis si le point de départ de ce délai devait être fixé à la date à laquelle ce ressortissant se présente au " guichet unique des demandeurs d'asile " de la préfecture ou celle à laquelle sa demande est enregistrée par la préfecture.
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme F...E..., qui a complété un formulaire pour solliciter un hébergement, daté du 7 octobre 2016, émanant de l'association A.I.R, se serait effectivement présentée le même jour auprès de cet organisme, auquel le préfet du Nord a confié le soin de se voir présenter les demandes d'asile dans ce département, en manifestant clairement à cette occasion son intention de demander l'asile. Le document produit par Mme F...C...ne révèle pas que l'association A.I.R. aurait transmis dès le 7 octobre 2016 un formulaire électronique de demande d'asile complété par l'intéressée à l'aide de l'application dédiée à cet effet, reliée à la préfecture, ni qu'une convocation en préfecture pour l'enregistrement de sa demande d'asile lui aurait été remise par cet organisme à cette même date. Le guichet unique de la préfecture a remis à Mme F...C...une convocation, produite par le préfet du Nord, le 7 novembre 2016, afin qu'elle se présente en vue de l'enregistrement de sa demande d'asile le 10 novembre 2016. Ainsi, Mme F...E...ne peut être regardée comme ayant valablement introduit sa demande de protection internationale dès le le 7 octobre 2016. Le préfet du Nord a, ensuite, adressé la demande de reprise en charge de l'intéressée aux autorités italiennes le 11 janvier 2017, soit dans le délai de trois mois prescrit par les dispositions précitées de l'article 21 du règlement du 26 juin 2013, qui a commencé à courir, au plus tôt, à la date de la convocation de Mme F...E...au guichet unique de la préfecture, le 7 novembre 2016. Dans ces conditions, la responsabilité de l'examen de sa demande d'asile n'incombait pas aux autorités françaises. Mme F...E...n'est, par suite, pas fondée à soutenir qu'en décidant de la remettre aux autorités portugaises, la décision en litige a méconnu l'article 21 du règlement du 26 juin 2013 et doit être annulée.
8. Mme F...E...soulève aussi comme en première instance, le même moyen de légalité interne tirée de la méconnaissance de l'article 17 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013. Elle n'apporte, en cause d'appel, aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le premier juge sur ce moyen. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge, de l'écarter.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme F...E...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, assorties d'une astreinte, ainsi que celles présentées au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme F...E...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, à Mme F... E...et à Me A...D....
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Nord.
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