CAA de DOUAI, 3e chambre - formation à 3, 18/10/2018, 18DA00781, Inédit au recueil Lebon
- Date :
- 18-10-2018
- Taille :
- 2 pages
- Section :
- Jurisprudence
- Numéro :
- 18DA00781
- Formation :
- 3e chambre - formation à 3
Texte original :
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Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 septembre 2017 de la préfète de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.
Par un jugement n° 1703103 du 11 janvier 2018, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2018, M.D..., représenté par Me A...B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 11 janvier 2018 du tribunal administratif de Rouen ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;
3°) d'enjoindre, à titre principal, à la préfète de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans le délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.E..., ressortissant pakistanais, relève appel du jugement du 11 janvier 2018 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 septembre 2017 de la préfète de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.
2. Aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République / (...)".
3. Il ressort des pièces du dossier que M.D..., qui déclare être entré irrégulièrement en France le 28 juin 2015, a été reconnu mineur par une ordonnance du 3 juin 2016 du juge des enfants près le tribunal de grande instance de Dieppe, alors, au demeurant, que ses empreintes décadactylaires ont été relevées successivement en Grèce, en Hongrie et en Autriche. L'ordonnance précitée a prévu son placement auprès du service de l'aide sociale à l'enfance du département de la Seine-Maritime. M. D...est célibataire et sans enfant à charge. Les deux stages en restauration effectués dans le cadre d'un contrat d'apprentissage et la production d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée, postérieure à la décision contestée, ne suffisent pas à établir une intégration suffisante en France, en dépit de l'obtention du diplôme d'études en langue française, niveau A1. M. D...n'établit pas être dépourvu de toute famille dans son pays d'origine où résident ses parents et ses deux frères cadets avec qui il est en contact téléphonique. M. D...n'établit pas non plus la réalité de liens stables, intenses et anciens avec la France, pays où il est isolé. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de M.D..., l'arrêté du 12 septembre 2017 de la préfète de la Seine-Maritime n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et ne méconnaît ainsi ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.
4. Il résulte de ce qui précède que M. D...ne peut soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois serait privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
5. Il résulte également de ce qui précède que M. D...ne peut soutenir que l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois aurait pour conséquence l'illégalité de la décision fixant le pays de destination.
6. Si M. D...soutient, en cause d'appel, que son retour dans son pays d'origine l'exposerait à des traitements inhumains ou dégradants, il ne produit aucun élément au soutien de cette allégation. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M.E..., au ministre de l'intérieur et à Me A...B....
Copie en sera adressée pour information la préfète de la Seine-Maritime.
1
2
N°18DA00781
1
5
N°"Numéro"
Procédure contentieuse antérieure :
M. E...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 septembre 2017 de la préfète de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.
Par un jugement n° 1703103 du 11 janvier 2018, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2018, M.D..., représenté par Me A...B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 11 janvier 2018 du tribunal administratif de Rouen ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;
3°) d'enjoindre, à titre principal, à la préfète de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans le délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.E..., ressortissant pakistanais, relève appel du jugement du 11 janvier 2018 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 septembre 2017 de la préfète de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.
2. Aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République / (...)".
3. Il ressort des pièces du dossier que M.D..., qui déclare être entré irrégulièrement en France le 28 juin 2015, a été reconnu mineur par une ordonnance du 3 juin 2016 du juge des enfants près le tribunal de grande instance de Dieppe, alors, au demeurant, que ses empreintes décadactylaires ont été relevées successivement en Grèce, en Hongrie et en Autriche. L'ordonnance précitée a prévu son placement auprès du service de l'aide sociale à l'enfance du département de la Seine-Maritime. M. D...est célibataire et sans enfant à charge. Les deux stages en restauration effectués dans le cadre d'un contrat d'apprentissage et la production d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée, postérieure à la décision contestée, ne suffisent pas à établir une intégration suffisante en France, en dépit de l'obtention du diplôme d'études en langue française, niveau A1. M. D...n'établit pas être dépourvu de toute famille dans son pays d'origine où résident ses parents et ses deux frères cadets avec qui il est en contact téléphonique. M. D...n'établit pas non plus la réalité de liens stables, intenses et anciens avec la France, pays où il est isolé. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de M.D..., l'arrêté du 12 septembre 2017 de la préfète de la Seine-Maritime n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et ne méconnaît ainsi ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.
4. Il résulte de ce qui précède que M. D...ne peut soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois serait privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
5. Il résulte également de ce qui précède que M. D...ne peut soutenir que l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois aurait pour conséquence l'illégalité de la décision fixant le pays de destination.
6. Si M. D...soutient, en cause d'appel, que son retour dans son pays d'origine l'exposerait à des traitements inhumains ou dégradants, il ne produit aucun élément au soutien de cette allégation. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M.E..., au ministre de l'intérieur et à Me A...B....
Copie en sera adressée pour information la préfète de la Seine-Maritime.
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