CAA de DOUAI, 2ème chambre - formation à 3 (bis), 23/01/2018, 17DA00942, Inédit au recueil Lebon
- Date :
- 23-01-2018
- Taille :
- 6 pages
- Section :
- Jurisprudence
- Numéro :
- 17DA00942
- Formation :
- 2ème chambre - formation à 3 (bis)
Texte original :
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Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Lille l'annulation de l'arrêté du 10 mars 2017 du préfet du Nord ordonnant son transfert aux autorités espagnoles.
Par un jugement n° 1702763 du 11 avril 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a fait droit à cette demande, a enjoint au préfet du Nord de lui délivrer une attestation de demande d'asile et a mis à la charge de l'Etat la somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2017, le préfet du Nord, représenté par Me A... F..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille du 11 avril 2017 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif de Lille.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller,
- et les observations de Me I...E...représentant le préfet du Nord.
1. Considérant que M.C..., ressortissant guinéen, né le 16 mars 1997, a sollicité auprès du préfet du Nord le 10 octobre 2016 son admission au séjour au titre de l'asile ; que la consultation du fichier " Eurodac " a révélé que les empreintes digitales de l'intéressé avaient été enregistrées en Espagne le 2 mars 2016 ; que le préfet du Nord a saisi les autorités espagnoles d'une demande de prise en charge, en application de l'article 13.1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, qui a fait l'objet d'un accord le 27 janvier 2017 ; que le préfet du Nord relève appel du jugement du 11 avril 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 10 mars 2017 ordonnant le transfert de M. C...aux autorités espagnoles ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; (...) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel (...) " ; qu'aux termes de l'article 20 de ce règlement : " (...) 2. Une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur ou un procès-verbal dressé par les autorités est parvenu aux autorités compétentes de l'Etat membre concerné. (...) " ; qu'aux termes de l'article 5 du même règlement : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 (...) " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, lors du dépôt de sa demande d'asile, le 10 octobre 2016, M. C...a déclaré qu'il comprenait la langue diakhanke et le soussou ; que les documents prévus par les dispositions précitées du règlement du 26 juin 2013, qui lui ont été remis par les services de la préfecture dans leur version rédigée en français, comportent la mention manuscrite selon laquelle M. C...a attesté " lire le français " ; que contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, l'administration n'avait pas l'obligation de traduire ces brochures ; qu'en outre, si l'intéressé n'a pas déclaré comprendre la langue française, il a compris ces informations délivrées dans cette langue dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que lors de l'entretien individuel du 10 novembre 2016, où il était assisté d'un interprète en langue diakhanke, langue qu'il a déclaré comprendre, il a pu être vérifié qu'il avait correctement compris les informations dont il devait avoir connaissance, notamment le fait que ses empreintes digitales avaient été enregistrées en Espagne le 2 mars 2016 et que l'entretien s'inscrivait dans un processus de détermination de l'Etat membre de l'Union européenne responsable de l'examen de sa demande d'asile ; qu'il a, enfin, disposé d'un délai raisonnable pour apprécier en toute connaissance de cause la portée de ces informations avant le 10 mars 2017, date à laquelle le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités espagnoles, et de la possibilité de formuler des observations ; que M. C...n'a ainsi pas, dans les circonstances de l'espèce, été privé de la garantie instituée par les articles 4 et 5 du règlement précité ; que, par suite, le préfet du Nord est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a retenu ce motif pour annuler la décision de transfert aux autorités espagnoles ;
4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C...devant la juridiction administrative ;
5. Considérant que, par un arrêté du 4 mai 2016, publié au recueil n° 124 des actes administratifs de la préfecture du Nord du même jour, M. J... G..., directeur de l'immigration et de l'intégration à la préfecture, a reçu délégation à l'effet de signer notamment la décision en litige ; que par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait ;
6. Considérant que l'arrêté en litige comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ;
7. Considérant que l'article 53-1 de la Constitution dispose : " La République peut conclure avec les Etats européens qui sont liés par des engagements identiques aux siens en matière d'asile et de protection des Droits de l'homme et des libertés fondamentales, des accords déterminant leurs compétences respectives pour l'examen des demandes d'asile qui leur sont présentées. / Toutefois, même si la demande n'entre pas dans leur compétence en vertu de ces accords, les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif. " ; qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : 1° L'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat en application des dispositions du règlement CE n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (...) / Les dispositions du présent article ne font pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne qui se trouverait néanmoins dans l'un des cas mentionnés aux 1° à 4°. " ; qu'en vertu de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, chaque Etat membre peut, par dérogation, examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés par ledit règlement ;
8. Considérant que le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié ; que, s'il implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande, ce droit s'exerce dans les conditions définies par l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le 1° de cet article permet de refuser l'admission au séjour en France d'un demandeur d'asile lorsque l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat membre de l'Union européenne en application des dispositions du règlement n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ; qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté en litige que le préfet du Nord, qui a notamment relevé que l'ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant la situation de M. C...ne relevait pas des dérogations prévues par l'article 17 du règlement précité, la décision envisagée à son encontre, a effectivement pris en compte la possibilité que la France examine la demande d'asile de M. C...alors même qu'elle n'en était pas responsable ; que par suite, M. C...n'est pas fondé à soutenir que le préfet n'a pas examiné la possibilité d'examiner sa demande d'asile, ni, en l'absence d'éléments de nature exceptionnelle ou humanitaire exceptionnelle invoqués, qu'il aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;
9. Considérant qu'il ressort du document intitulé " Attestation de demande d'asile Procédure Dublin ", dont le requérant a signé la notification et que le préfet du Nord a versé au dossier, que le moyen tiré de l'absence de remise de cette attestation et, partant, de la méconnaissance des dispositions des articles L. 741-1 et L. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile manque en fait ;
10. Considérant qu'aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 (...) 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ".
11. Considérant que comme cela a été dit au point 3, M. C...a bénéficié, le 10 novembre 2016, d'un entretien individuel dans des conditions garantissant la confidentialité, assisté d'un interprète en langue diakhanke au cours duquel il a pu être vérifié qu'il avait correctement compris les informations dont il devait avoir connaissance, notamment le fait que ses empreintes digitales avaient été enregistrées en Espagne le 2 mars 2016 et que l'entretien s'inscrivait dans un processus de détermination de l'Etat membre de l'Union européenne responsable de l'examen de sa demande d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 précité manque en fait ;
12. Considérant qu'aux termes de l'article 29 du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013 : " Toute personne relevant de l'article 9, paragraphe 1, de l'article 14, paragraphe 1, ou de l'article 17, paragraphe 1, est informée par l'Etat membre d'origine par écrit et, si nécessaire, oralement, dans une langue qu'elle comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'elle la comprend : a) de l'identité du responsable du traitement au sens de l'article 2, point d), de la directive 95/46/CE, et de son représentant, le cas échéant ; b) de la raison pour laquelle ses données vont être traitées par Eurodac, y compris une description des objectifs du règlement (UE) n° 604/2013, conformément à l'article 4 dudit règlement, et des explications, sous une forme intelligible, dans un langage clair et simple, quant au fait que les Etats membres et Europol peuvent avoir accès à Eurodac à des fins répressives ; c) des destinataires des données ; d) dans le cas des personnes relevant de l'article 9, paragraphe 1, ou de l'article 14, paragraphe 1, de l'obligation d'accepter que ses empreintes digitales soient relevées ; e) de son droit d'accéder aux données la concernant et de demander que des données inexactes la concernant soient rectifiées ou que des données la concernant qui ont fait l'objet d'un traitement illicite soient effacées, ainsi que du droit d'être informée des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris les coordonnées du responsable du traitement et des autorités nationales de contrôle visées à l'article 30, paragraphe 1. (...) " ;
13. Considérant que comme cela a été dit au point 3, que M. C... a eu communication du guide du demandeur d'asile ainsi que les brochures A et B, lesquelles comportent l'ensemble des informations prévues par les dispositions précitées de l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté ;
14. Considérant qu'aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux (...). La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. (...) / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable (...) ".
15. Considérant que si M. C...se prévaut de conditions matérielles d'accueil difficiles lors de son passage en Espagne et fait valoir également que les autorités espagnoles ne procéderaient pas à un examen attentif des demandes d'asile, toutefois, il n'a produit aucun élément de preuve au soutien de ses allégations, susceptible d'établir l'existence d'un risque sérieux que sa demande d'asile ne soit pas traitée par les autorités espagnoles dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, alors que ce pays est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en outre, si M. C...fait valoir que l'Etat espagnol a fait l'objet d'une condamnation par la Cour européenne des droits de l'homme dans un arrêt du 21 janvier 2011 et se prévaut d'un rapport sur la situation des demandeurs d'asile en Espagne d'Amnesty international, les éléments précités, relatifs aux troubles et dysfonctionnements dans l'accueil des migrants et demandeurs d'asile qui ont pu être relevés dans les enclaves espagnoles au Maroc de Ceuta et Melilla, ne sont pas de nature à établir que le transfert de M. C...auprès des autorités espagnoles pour le traitement de sa demande d'asile, qui n'implique pas le renvoi vers ces territoires, serait, par elle-même, constitutive d'une atteinte grave au droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige aurait été prise en méconnaissance des dispositions des articles 3.2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté ;
16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Nord est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 10 mars 2017 ordonnant le transfert aux autorités espagnoles de M.C... ; que, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées pour M. C...sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille du 11 avril 2017 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif de Lille et ses conclusions présentées en appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. B...C...et Me D...H....
Copie sera adressée au préfet du Nord.
2
No17DA00942
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Lille l'annulation de l'arrêté du 10 mars 2017 du préfet du Nord ordonnant son transfert aux autorités espagnoles.
Par un jugement n° 1702763 du 11 avril 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a fait droit à cette demande, a enjoint au préfet du Nord de lui délivrer une attestation de demande d'asile et a mis à la charge de l'Etat la somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2017, le préfet du Nord, représenté par Me A... F..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille du 11 avril 2017 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif de Lille.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller,
- et les observations de Me I...E...représentant le préfet du Nord.
1. Considérant que M.C..., ressortissant guinéen, né le 16 mars 1997, a sollicité auprès du préfet du Nord le 10 octobre 2016 son admission au séjour au titre de l'asile ; que la consultation du fichier " Eurodac " a révélé que les empreintes digitales de l'intéressé avaient été enregistrées en Espagne le 2 mars 2016 ; que le préfet du Nord a saisi les autorités espagnoles d'une demande de prise en charge, en application de l'article 13.1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, qui a fait l'objet d'un accord le 27 janvier 2017 ; que le préfet du Nord relève appel du jugement du 11 avril 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 10 mars 2017 ordonnant le transfert de M. C...aux autorités espagnoles ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; (...) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel (...) " ; qu'aux termes de l'article 20 de ce règlement : " (...) 2. Une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur ou un procès-verbal dressé par les autorités est parvenu aux autorités compétentes de l'Etat membre concerné. (...) " ; qu'aux termes de l'article 5 du même règlement : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 (...) " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, lors du dépôt de sa demande d'asile, le 10 octobre 2016, M. C...a déclaré qu'il comprenait la langue diakhanke et le soussou ; que les documents prévus par les dispositions précitées du règlement du 26 juin 2013, qui lui ont été remis par les services de la préfecture dans leur version rédigée en français, comportent la mention manuscrite selon laquelle M. C...a attesté " lire le français " ; que contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, l'administration n'avait pas l'obligation de traduire ces brochures ; qu'en outre, si l'intéressé n'a pas déclaré comprendre la langue française, il a compris ces informations délivrées dans cette langue dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que lors de l'entretien individuel du 10 novembre 2016, où il était assisté d'un interprète en langue diakhanke, langue qu'il a déclaré comprendre, il a pu être vérifié qu'il avait correctement compris les informations dont il devait avoir connaissance, notamment le fait que ses empreintes digitales avaient été enregistrées en Espagne le 2 mars 2016 et que l'entretien s'inscrivait dans un processus de détermination de l'Etat membre de l'Union européenne responsable de l'examen de sa demande d'asile ; qu'il a, enfin, disposé d'un délai raisonnable pour apprécier en toute connaissance de cause la portée de ces informations avant le 10 mars 2017, date à laquelle le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités espagnoles, et de la possibilité de formuler des observations ; que M. C...n'a ainsi pas, dans les circonstances de l'espèce, été privé de la garantie instituée par les articles 4 et 5 du règlement précité ; que, par suite, le préfet du Nord est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a retenu ce motif pour annuler la décision de transfert aux autorités espagnoles ;
4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C...devant la juridiction administrative ;
5. Considérant que, par un arrêté du 4 mai 2016, publié au recueil n° 124 des actes administratifs de la préfecture du Nord du même jour, M. J... G..., directeur de l'immigration et de l'intégration à la préfecture, a reçu délégation à l'effet de signer notamment la décision en litige ; que par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait ;
6. Considérant que l'arrêté en litige comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ;
7. Considérant que l'article 53-1 de la Constitution dispose : " La République peut conclure avec les Etats européens qui sont liés par des engagements identiques aux siens en matière d'asile et de protection des Droits de l'homme et des libertés fondamentales, des accords déterminant leurs compétences respectives pour l'examen des demandes d'asile qui leur sont présentées. / Toutefois, même si la demande n'entre pas dans leur compétence en vertu de ces accords, les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif. " ; qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : 1° L'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat en application des dispositions du règlement CE n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (...) / Les dispositions du présent article ne font pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne qui se trouverait néanmoins dans l'un des cas mentionnés aux 1° à 4°. " ; qu'en vertu de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, chaque Etat membre peut, par dérogation, examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés par ledit règlement ;
8. Considérant que le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié ; que, s'il implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande, ce droit s'exerce dans les conditions définies par l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le 1° de cet article permet de refuser l'admission au séjour en France d'un demandeur d'asile lorsque l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat membre de l'Union européenne en application des dispositions du règlement n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ; qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté en litige que le préfet du Nord, qui a notamment relevé que l'ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant la situation de M. C...ne relevait pas des dérogations prévues par l'article 17 du règlement précité, la décision envisagée à son encontre, a effectivement pris en compte la possibilité que la France examine la demande d'asile de M. C...alors même qu'elle n'en était pas responsable ; que par suite, M. C...n'est pas fondé à soutenir que le préfet n'a pas examiné la possibilité d'examiner sa demande d'asile, ni, en l'absence d'éléments de nature exceptionnelle ou humanitaire exceptionnelle invoqués, qu'il aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;
9. Considérant qu'il ressort du document intitulé " Attestation de demande d'asile Procédure Dublin ", dont le requérant a signé la notification et que le préfet du Nord a versé au dossier, que le moyen tiré de l'absence de remise de cette attestation et, partant, de la méconnaissance des dispositions des articles L. 741-1 et L. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile manque en fait ;
10. Considérant qu'aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 (...) 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ".
11. Considérant que comme cela a été dit au point 3, M. C...a bénéficié, le 10 novembre 2016, d'un entretien individuel dans des conditions garantissant la confidentialité, assisté d'un interprète en langue diakhanke au cours duquel il a pu être vérifié qu'il avait correctement compris les informations dont il devait avoir connaissance, notamment le fait que ses empreintes digitales avaient été enregistrées en Espagne le 2 mars 2016 et que l'entretien s'inscrivait dans un processus de détermination de l'Etat membre de l'Union européenne responsable de l'examen de sa demande d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 précité manque en fait ;
12. Considérant qu'aux termes de l'article 29 du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013 : " Toute personne relevant de l'article 9, paragraphe 1, de l'article 14, paragraphe 1, ou de l'article 17, paragraphe 1, est informée par l'Etat membre d'origine par écrit et, si nécessaire, oralement, dans une langue qu'elle comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'elle la comprend : a) de l'identité du responsable du traitement au sens de l'article 2, point d), de la directive 95/46/CE, et de son représentant, le cas échéant ; b) de la raison pour laquelle ses données vont être traitées par Eurodac, y compris une description des objectifs du règlement (UE) n° 604/2013, conformément à l'article 4 dudit règlement, et des explications, sous une forme intelligible, dans un langage clair et simple, quant au fait que les Etats membres et Europol peuvent avoir accès à Eurodac à des fins répressives ; c) des destinataires des données ; d) dans le cas des personnes relevant de l'article 9, paragraphe 1, ou de l'article 14, paragraphe 1, de l'obligation d'accepter que ses empreintes digitales soient relevées ; e) de son droit d'accéder aux données la concernant et de demander que des données inexactes la concernant soient rectifiées ou que des données la concernant qui ont fait l'objet d'un traitement illicite soient effacées, ainsi que du droit d'être informée des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris les coordonnées du responsable du traitement et des autorités nationales de contrôle visées à l'article 30, paragraphe 1. (...) " ;
13. Considérant que comme cela a été dit au point 3, que M. C... a eu communication du guide du demandeur d'asile ainsi que les brochures A et B, lesquelles comportent l'ensemble des informations prévues par les dispositions précitées de l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté ;
14. Considérant qu'aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux (...). La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. (...) / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable (...) ".
15. Considérant que si M. C...se prévaut de conditions matérielles d'accueil difficiles lors de son passage en Espagne et fait valoir également que les autorités espagnoles ne procéderaient pas à un examen attentif des demandes d'asile, toutefois, il n'a produit aucun élément de preuve au soutien de ses allégations, susceptible d'établir l'existence d'un risque sérieux que sa demande d'asile ne soit pas traitée par les autorités espagnoles dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, alors que ce pays est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en outre, si M. C...fait valoir que l'Etat espagnol a fait l'objet d'une condamnation par la Cour européenne des droits de l'homme dans un arrêt du 21 janvier 2011 et se prévaut d'un rapport sur la situation des demandeurs d'asile en Espagne d'Amnesty international, les éléments précités, relatifs aux troubles et dysfonctionnements dans l'accueil des migrants et demandeurs d'asile qui ont pu être relevés dans les enclaves espagnoles au Maroc de Ceuta et Melilla, ne sont pas de nature à établir que le transfert de M. C...auprès des autorités espagnoles pour le traitement de sa demande d'asile, qui n'implique pas le renvoi vers ces territoires, serait, par elle-même, constitutive d'une atteinte grave au droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige aurait été prise en méconnaissance des dispositions des articles 3.2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté ;
16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Nord est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 10 mars 2017 ordonnant le transfert aux autorités espagnoles de M.C... ; que, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées pour M. C...sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille du 11 avril 2017 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif de Lille et ses conclusions présentées en appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. B...C...et Me D...H....
Copie sera adressée au préfet du Nord.
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No17DA00942