CAA de DOUAI, 2ème chambre - formation à 3, 23/01/2018, 17DA01391, Inédit au recueil Lebon

Date :
23-01-2018
Taille :
2 pages
Section :
Jurisprudence
Numéro :
17DA01391
Formation :
2ème chambre - formation à 3

Texte original :

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Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler l'arrêté du préfet du Nord du 26 mai 2017 en tant qu'il l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et, d'autre part, d'enjoindre au même préfet de lui délivrer une attestation d'asile dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la date de notification du jugement à intervenir, en application des dispositions des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1704774 du 31 mai 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du préfet du Nord du 26 mai 2017 et a enjoint au même préfet de remettre une attestation de demande d'asile à M.B..., dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous réserve qu'il n'ait pas déjà été procédé à cette délivrance.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2017, le préfet du Nord, représenté par Me A...E..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1704774 du 31 mai 2017 ;
2°) de rejeter la demande de M.B....
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président assesseur,
- et les observations de Me F...D..., représentant le préfet du Nord.
1. Considérant que M. B..., né le 2 mai 1990, ressortissant albanais, interpellé le 25 mai 2017 par les services de police dans l'enceinte du site du lien fixe transmanche à Dunkerque, dissimulé dans le chargement d'un poids lourd à destination de la Grande-Bretagne et démuni de tout document exigé pour entrer ou séjourner en France, a demandé l'annulation de l'arrêté du préfet du Nord du 26 mai 2017 en tant qu'il l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; que le préfet du Nord relève appel du jugement du 31 mai 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté précité et a enjoint au même préfet de remettre une attestation de demande d'asile à M. B...;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente, qui enregistre sa demande et procède à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. L'enregistrement a lieu au plus tard trois jours ouvrés après la présentation de la demande à l'autorité administrative compétente, sans condition préalable de domiciliation. Toutefois, ce délai peut être porté à dix jours ouvrés lorsqu'un nombre élevé d'étrangers demandent l'asile simultanément (...) Lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d'Etat. La durée de validité de l'attestation est fixée par arrêté du ministre chargé de l'asile. / La délivrance de cette attestation ne peut être refusée au motif que l'étranger est démuni des documents et visas mentionnés à l'article L. 211-1. Elle ne peut être refusée que dans les cas prévus aux 5° et 6° de l'article L. 743-2 " ; et qu'aux termes de l'article L. 743-1 du même code : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. L'attestation délivrée en application de l'article L. 741-1, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'office, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la cour statuent (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié, et avant même l'enregistrement de sa demande, doit être autorisé à demeurer provisoirement sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande et ne peut donc, en conséquence, faire l'objet d'une mesure d'éloignement ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...a fait l'objet d'une convocation le 23 mai 2017 par la préfecture de Metz pour le 28 juin 2017 aux fins d'enregistrement de sa demande d'asile ; qu'il a expressément informé l'administration, le 26 mai 2017, lors de son audition, retranscrite sur procès-verbal par les services de police, de ce qu'il avait fait une demande d'asile à Metz et qu'il souhaitait rester en France ; qu'ainsi, en obligeant M. B... à quitter le territoire français avant l'examen de sa demande d'asile, le préfet du Nord a entaché son arrêté d'une erreur de droit ; que par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté précité et lui a enjoint de remettre une attestation de demande d'asile à M.B... ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet du Nord est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. C... B....
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
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N°17DA01391