CAA de DOUAI, 1ère chambre - formation à 3, 28/06/2018, 17DA00339, Inédit au recueil Lebon
- Date :
- 28-06-2018
- Taille :
- 3 pages
- Section :
- Jurisprudence
- Numéro :
- 17DA00339
- Formation :
- 1ère chambre - formation à 3
Texte original :
Ajoutez le document à un dossier
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Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C...B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 20 mars 2014 par laquelle le conseil municipal de la commune de Heilles a approuvé le plan local d'urbanisme ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Par un jugement n° 1403478 du 20 décembre 2016, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 février et 19 octobre 2017, Mme C...B..., représentée par la SCP DG-M-A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération et cette décision ;
3°) d'enjoindre à la commune de Heilles d'avoir à modifier son plan local d'urbanisme afin que la parcelle dont elle est propriétaire au lieu dit " les Vignes " soit classée en zone 2AUH ou en zone constructible ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Heilles le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Charles-Edouard Minet, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 2121-20 du code général des collectivités territoriales : " Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés ".
2. Aucune disposition n'impose qu'une délibération du conseil municipal mentionne le nombre des voix ayant composé la majorité. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu de la séance du conseil municipal de la commune de Heilles du 20 mars 2014, que la délibération en litige a été prise à la majorité absolue des suffrages exprimés. MmeB..., qui n'apporte aucun élément de preuve en sens contraire, n'est dès lors pas fondée à soutenir que cette délibération serait entachée d'illégalité faute de préciser qu'elle a été adoptée à la majorité absolue des suffrages exprimés.
3. Aux termes de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ".
4. Il résulte de ces dispositions que les membres du conseil municipal appelés à délibérer de l'adoption d'un document d'urbanisme doivent disposer, avant la séance, de l'ensemble du projet de plan que la délibération a pour objet d'approuver, et doivent pouvoir obtenir communication des autres pièces et documents nécessaires à leur information sur l'adoption de ce plan, notamment du rapport du commissaire enquêteur. Aucun texte ni aucun principe n'imposent toutefois au maire de leur communiquer ces autres pièces ou documents en l'absence d'une demande de leur part.
5. Il ressort des pièces du dossier que la convocation adressée aux membres du conseil municipal pour la séance du 20 mars 2014 indiquait qu'un exemplaire du plan local d'urbanisme était tenu à leur disposition en mairie, ce que confirment les mentions de la délibération en litige elle-même. Il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas allégué par Mme B...que les conseillers municipaux n'auraient pas eu la possibilité de consulter le projet de plan soumis au vote. Dès lors, il n'apparaît pas que les conseillers municipaux, dont au demeurant aucun ne s'est plaint d'un défaut d'information, n'auraient pu disposer, avant la séance et pour l'exercice de leur mandat, de l'ensemble du projet de plan que la délibération du 20 mars 2014 avait pour objet d'approuver. Dans ces conditions, le droit à l'information des membres du conseil municipal, protégé par les dispositions citées au point 3, n'a pas été méconnu.
6. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme, alors en vigueur : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 123-6 du même code : " Les zones à urbaniser sont dites "zones AU". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation ". Aux termes de l'article R. 123-8 de ce code : " Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / a) Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / b) Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; / c) Soit de leur caractère d'espaces naturels (...) ".
7. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée X 15 appartenant à Mme B...se trouve à l'ouest du territoire de la commune, à l'écart de la zone agglomérée. Si cette parcelle était auparavant classée, par le plan d'occupation des sols, en zone d'urbanisation future, elle est à l'état naturel, n'est desservie ni par les réseaux, ni par une voie publique et est entourée par des espaces naturels et notamment, au sud et à l'ouest, par un espace boisé classé. Dès lors, en classant cette parcelle en zone naturelle, les auteurs du plan local d'urbanisme, qui n'étaient pas liés par le classement résultant de l'ancien plan d'occupation des sols, n'ont pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.
8. Pour apprécier la cohérence, au sein du plan local d'urbanisme, entre le règlement et le projet d'aménagement et de développement durables, exigée par l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme cité au point 6, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle du territoire couvert par le document d'urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le projet d'aménagement et de développement durables, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l'inadéquation d'une disposition du règlement du plan local d'urbanisme à une orientation ou un objectif du projet d'aménagement et de développement durables ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l'existence d'autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.
9. Les orientations du projet d'aménagement et de développement durables prévoient le maintien du caractère rural du village et la maîtrise de son développement, en limitant la consommation d'espaces naturels et le développement linéaire et en privilégiant le comblement des dents creuses et la reconversion de la friche dite de la " terre des agneaux " correspondant à une ancienne scierie. Si ce document propose, en outre, de " reconnaître un espace situé en marge ouest du village de Heilles, sur les hauteurs du Passage Gadru au lieu-dit " Au dessus du Presbytère ", comme secteur potentiel de développement ultérieur à long terme ", cette indication doit être comprise comme désignant un secteur, dont il est constant qu'il comprend la parcelle appartenant à l'appelante, susceptible d'accueillir un développement ultérieur de la commune dans le cas, qui n'est qu'hypothétique à court ou moyen terme, où les espaces désignés comme propices à l'urbanisation, en application des orientations précédentes énoncées par ce document, ne seraient plus suffisants pour permettre ce développement. Dès lors, dans la mesure où cette mention du projet d'aménagement et de développement durables fait référence à une simple hypothèse qui n'est susceptible de se réaliser qu'à long terme, le classement du secteur considéré en zone naturelle ne contrarie pas les objectifs généraux énoncés par les auteurs du plan local d'urbanisme dans ce projet et n'apparaît donc pas incohérent au regard de ce document.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées, de même que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
11. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'appelante le versement à la commune de Heilles de la somme de 1 500 euros sur le même fondement.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Mme B...versera à la commune de Heilles la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et à la commune de Heilles.
Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Oise.
N°17DA00339 2
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C...B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 20 mars 2014 par laquelle le conseil municipal de la commune de Heilles a approuvé le plan local d'urbanisme ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Par un jugement n° 1403478 du 20 décembre 2016, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 février et 19 octobre 2017, Mme C...B..., représentée par la SCP DG-M-A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération et cette décision ;
3°) d'enjoindre à la commune de Heilles d'avoir à modifier son plan local d'urbanisme afin que la parcelle dont elle est propriétaire au lieu dit " les Vignes " soit classée en zone 2AUH ou en zone constructible ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Heilles le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Charles-Edouard Minet, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 2121-20 du code général des collectivités territoriales : " Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés ".
2. Aucune disposition n'impose qu'une délibération du conseil municipal mentionne le nombre des voix ayant composé la majorité. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu de la séance du conseil municipal de la commune de Heilles du 20 mars 2014, que la délibération en litige a été prise à la majorité absolue des suffrages exprimés. MmeB..., qui n'apporte aucun élément de preuve en sens contraire, n'est dès lors pas fondée à soutenir que cette délibération serait entachée d'illégalité faute de préciser qu'elle a été adoptée à la majorité absolue des suffrages exprimés.
3. Aux termes de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ".
4. Il résulte de ces dispositions que les membres du conseil municipal appelés à délibérer de l'adoption d'un document d'urbanisme doivent disposer, avant la séance, de l'ensemble du projet de plan que la délibération a pour objet d'approuver, et doivent pouvoir obtenir communication des autres pièces et documents nécessaires à leur information sur l'adoption de ce plan, notamment du rapport du commissaire enquêteur. Aucun texte ni aucun principe n'imposent toutefois au maire de leur communiquer ces autres pièces ou documents en l'absence d'une demande de leur part.
5. Il ressort des pièces du dossier que la convocation adressée aux membres du conseil municipal pour la séance du 20 mars 2014 indiquait qu'un exemplaire du plan local d'urbanisme était tenu à leur disposition en mairie, ce que confirment les mentions de la délibération en litige elle-même. Il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas allégué par Mme B...que les conseillers municipaux n'auraient pas eu la possibilité de consulter le projet de plan soumis au vote. Dès lors, il n'apparaît pas que les conseillers municipaux, dont au demeurant aucun ne s'est plaint d'un défaut d'information, n'auraient pu disposer, avant la séance et pour l'exercice de leur mandat, de l'ensemble du projet de plan que la délibération du 20 mars 2014 avait pour objet d'approuver. Dans ces conditions, le droit à l'information des membres du conseil municipal, protégé par les dispositions citées au point 3, n'a pas été méconnu.
6. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme, alors en vigueur : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 123-6 du même code : " Les zones à urbaniser sont dites "zones AU". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation ". Aux termes de l'article R. 123-8 de ce code : " Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / a) Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / b) Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; / c) Soit de leur caractère d'espaces naturels (...) ".
7. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée X 15 appartenant à Mme B...se trouve à l'ouest du territoire de la commune, à l'écart de la zone agglomérée. Si cette parcelle était auparavant classée, par le plan d'occupation des sols, en zone d'urbanisation future, elle est à l'état naturel, n'est desservie ni par les réseaux, ni par une voie publique et est entourée par des espaces naturels et notamment, au sud et à l'ouest, par un espace boisé classé. Dès lors, en classant cette parcelle en zone naturelle, les auteurs du plan local d'urbanisme, qui n'étaient pas liés par le classement résultant de l'ancien plan d'occupation des sols, n'ont pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.
8. Pour apprécier la cohérence, au sein du plan local d'urbanisme, entre le règlement et le projet d'aménagement et de développement durables, exigée par l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme cité au point 6, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle du territoire couvert par le document d'urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le projet d'aménagement et de développement durables, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l'inadéquation d'une disposition du règlement du plan local d'urbanisme à une orientation ou un objectif du projet d'aménagement et de développement durables ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l'existence d'autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.
9. Les orientations du projet d'aménagement et de développement durables prévoient le maintien du caractère rural du village et la maîtrise de son développement, en limitant la consommation d'espaces naturels et le développement linéaire et en privilégiant le comblement des dents creuses et la reconversion de la friche dite de la " terre des agneaux " correspondant à une ancienne scierie. Si ce document propose, en outre, de " reconnaître un espace situé en marge ouest du village de Heilles, sur les hauteurs du Passage Gadru au lieu-dit " Au dessus du Presbytère ", comme secteur potentiel de développement ultérieur à long terme ", cette indication doit être comprise comme désignant un secteur, dont il est constant qu'il comprend la parcelle appartenant à l'appelante, susceptible d'accueillir un développement ultérieur de la commune dans le cas, qui n'est qu'hypothétique à court ou moyen terme, où les espaces désignés comme propices à l'urbanisation, en application des orientations précédentes énoncées par ce document, ne seraient plus suffisants pour permettre ce développement. Dès lors, dans la mesure où cette mention du projet d'aménagement et de développement durables fait référence à une simple hypothèse qui n'est susceptible de se réaliser qu'à long terme, le classement du secteur considéré en zone naturelle ne contrarie pas les objectifs généraux énoncés par les auteurs du plan local d'urbanisme dans ce projet et n'apparaît donc pas incohérent au regard de ce document.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées, de même que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
11. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'appelante le versement à la commune de Heilles de la somme de 1 500 euros sur le même fondement.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Mme B...versera à la commune de Heilles la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et à la commune de Heilles.
Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Oise.
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