CAA de BORDEAUX, 6ème chambre - formation à 3, 03/07/2017, 15BX00039, Inédit au recueil Lebon

Date :
03-07-2017
Taille :
7 pages
Section :
Jurisprudence
Numéro :
15BX00039
Formation :
6ème chambre - formation à 3

Texte original :

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Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme F...A...B...a demandé au tribunal administratif de La Réunion de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de La Réunion et l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser une somme de 2 363 790 euros en réparation des préjudices qu'elle aurait subis du fait des interventions pratiquées dans un établissement du groupe sud Réunion du CHU.
Par un jugement n° 1200920 du 2 octobre 2014, le tribunal administratif de La Réunion a condamné le CHU de la Réunion à lui verser une indemnité de 14 795 euros et a rejeté le surplus de ses conclusions.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 janvier 2015 et par des mémoires, enregistrés le 6 mars 2015 et le 24 juillet 2015, présentés par MeE..., le centre hospitalier universitaire (CHU) de la Réunion - Groupe Sud Réunion (GSR), demande à la cour /
1°) d'annuler ce jugement du 2 octobre 2014 du tribunal administratif de La Réunion ;
2°) de rejeter la demande de Mme A...B...présentée devant le administratif de La Réunion.
Il soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- le tribunal administratif de La Réunion a jugé à tort que sa responsabilité était engagée du fait d'un défaut d'information, alors, d'une part, qu'étant elle-même employée du CHU et ayant été reçue à une consultation préopératoire, Mme A...B...a été informée des risques du traitement et, d'autre part, que les interventions chirurgicales étaient inévitables ;
- à titre subsidiaire, si le tribunal administratif de La Réunion a seulement retenu, à juste titre, l'indemnisation d'une perte de chance, il a surestimé les préjudices, en l'absence notamment de tout déficit fonctionnel permanent et également en ce qui concerne le préjudice esthétique et celui résultant des souffrances endurées.
Par un mémoire, enregistré le 30 mars 2015, présenté par MeC..., l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), demande à la cour de confirmer sa mise hors de cause.
Il fait valoir que :
- l'appel ne remet pas en cause, le jugement du tribunal administratif de La Réunion en ce qu'il considère que la responsabilité de l'ONIAM ne peut pas être engagée ;
- les conditions de gravité et d'anormalité du dommage n'étant pas remplies et seule la faute de l'hôpital du fait du manquement à son obligation d'information pouvant être retenue, aucune obligation d'indemnisation ne saurait peser sur l'ONIAM.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2015 et par un mémoire, enregistré le 6 avril 2016, présentés par MeD..., Mme F...A...B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 2 octobre 2014 ;
2°) de condamner le CHU de La Réunion à lui verser une indemnité de 2 363 790,22 euros ;
3°) de mettre à la charge du CHU de la Réunion la somme de 5 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et celle de 13 euros au titre du droit de plaidoirie et 35 euros au titre du droit de timbre.
Elle fait valoir que :
- outre le manquement à l'obligation d'information, des fautes médicales ont été commises, du fait d'une exérèse trop profonde des lésions et d'une autorisation de sortie prématurée ;
- en ce qui concerne les préjudices patrimoniaux, elle a dû suivre des traitements médicaux et diverses dépenses de santé ont du être exposées, justifiant une indemnité de 1 000 000 euros, alors qu'elle est par ailleurs tenue à un régime strict durant toute sa vie, d'où un autre préjudice justifiant une indemnité de 1 000 000 euros et elle a subi, aux mois d'août, septembre et octobre 2008, des pertes de salaires de 3 790,22 euros ;
- en ce qui concerne les préjudices personnels, elle a droit à une indemnité de 50 000 euros en réparation des souffrances endurées, de 10 000 euros en réparation du préjudice esthétique, de 10 000 euros en réparation du déficit fonctionnel temporaire, de 100 000 euros en réparation de l'atteinte à l'intégrité physique et psychique, de 50 000 euros en réparation du préjudice sexuel et de 50 000 euros en réparation du défaut d'information.
Un mémoire a été enregistré le 24 août 2015, produit par la MFP Services ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pierre Bentolila,
- et les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A...B..., alors âgée de trente ans et qui souffrait depuis plusieurs années de douleurs dues à une endométriose a subi, le 3 juillet 2008, au groupe sud Réunion du centre hospitalier universitaire (CHU) de La Réunion, une première intervention chirurgicale pour l'enlèvement des lésions endométriosiques. A la suite de complications, elle a dû en subir une deuxième, avec colostomie, le 17 juillet 2008, pour le traitement d'une fistule postopératoire et une troisième, le 3 octobre 2008, pour le rétablissement de la continuité colique. La commission de conciliation et d'indemnisation, qu'elle avait saisie, a fait procéder à une expertise. Sur la base du rapport de celle-ci, la commission a émis, le 20 octobre 2010 un avis favorable à son indemnisation. Mme A...B...n'a cependant pas accepté l'offre d'indemnisation qui lui a été faite et a demandé au tribunal administratif de Saint-Denis de condamner le CHU de La Réunion et l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser une indemnité de 2 363 790 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait de ces interventions. Par un jugement du 2 octobre 2014, le tribunal administratif de La Réunion a condamné le CHU de La Réunion à lui verser une indemnité de 14 795 euros et a rejeté le surplus de sa demande. Le CHU de La Réunion relève appel de ce jugement. Par la voie de l'appel incident, Mme A...B...en demande la réformation en tant qu'il lui accorde une indemnité qu'elle estime insuffisante.
Sur la responsabilité :
2. Pour condamner le CHU de La Réunion à verser une indemnité à Mme A...B..., le tribunal administratif de La Réunion a estimé que si aucune faute médicale de nature à engager la responsabilité de l'établissement ne pouvait être retenue dans la décision de pratiquer les interventions, dans leur exécution et dans le suivi postopératoire, les médecins avaient manqué à leur obligation d'informer la patiente des risques courus, que leur impose l'article L. 1111-2 du code de la santé publique. Il a évalué, en fonction de la perte d'une chance de refuser l'intervention du fait de ce manquement, à 50 % de la somme destinée à leur réparation, la fraction de la réparation des préjudices qui devait être mise à la charge du CHU de La Réunion. Par ailleurs, il a jugé que les dommages ne présentaient pas les caractères de gravité et d'anormalité exigés par le II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique pour les faire regarder comme résultant d'un accident médical dont l'indemnisation devrait être mise à la charge de l'ONIAM. Son jugement n'est pas contesté sur ce point.
3. En revanche, Mme A...B...soutient que c'est à tort que le tribunal administratif de La Réunion a estimé qu'aucune faute n'avait été commise dans l'exécution de l'opération du 3 juillet 2008 et dans son suivi postopératoire. Le CHU de La Réunion fait valoir que, contrairement à ce qu'a considéré le tribunal administratif de La Réunion, la patiente avait bénéficié d'une information suffisante et qu'en toute hypothèse et compte tenu de son état de santé, elle n'aurait pas renoncé à l'intervention même complètement informée.
En ce qui concerne la faute médicale :
4. En premier lieu, en vertu de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, la réparation des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins incombe aux professionnels et établissements de santé lorsque leur responsabilité est engagée en raison d'une faute.
5. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expertise effectuée à la demande de la commission de conciliation et d'indemnisation de La Réunion, que la fistule qui a provoqué les complications qui ont rendu nécessaires les deux interventions chirurgicales suivantes a pour origine une nécrose, qui est elle-même la conséquence d'une exérèse trop profonde des lésions d'endométriose, lors de l'intervention du 3 juillet 2008. S'il est vrai que la nécessité de n'enlever ni trop ni trop peu des lésions d'endométriose rend ces interventions très délicates, le risque d'une exérèse trop appuyée ne constitue pas un risque inhérent à ce type d'intervention mais un risque dont la réalisation est susceptible de résulter d'un geste technique inapproprié du chirurgien, ce qui est le cas en l'espèce. Mme A...B...est donc fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de La Réunion, qui n'était nullement tenu par les indications du rapport de l'expertise selon lesquelles les complications de l'intervention ne résultaient pas à proprement parler d'une faute médicale mais plutôt d'un aléa thérapeutique, a considéré qu'aucune faute médicale n'avait été commise dans l'exécution de l'intervention du 3 juillet 2008.
En ce qui concerne le manquement à l'obligation d'informer les patients :
6. En second lieu, en vertu de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique, lorsque l'acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé. C'est à l'établissement de santé qu'il appartient d'établir que cette information a été dispensée. Un manquement des médecins à leur obligation d'information engage la responsabilité de l'hôpital dans la mesure où il a privé le patient d'une chance de se soustraire au risque lié à l'intervention en refusant qu'elle soit pratiquée. C'est seulement dans le cas où l'intervention était impérieusement requise, en sorte que le patient ne disposait d'aucune possibilité raisonnable de refus, que l'existence d'une perte de chance peut être niée et que l'obligation d'information ne s'imposait donc pas.
7. En se bornant à se prévaloir de ce que Mme A...B...exerçait des fonctions d'assistant socio-éducatif dans un de ses établissements et de ce qu'elle ne contestait pas avoir été reçue en consultation préalablement à l'intervention du 3 juillet 2008, le CHU de La Réunion n'établit pas que l'information, exigée par l'article L. 1111-2 du code de la santé publique et portant notamment sur le risque de complications qui sont advenues, avait été donnée à cette patiente. Même si Mme A...B...souffrait depuis plusieurs années, du fait d'une endométriose, de douleurs que cette intervention était destinée à soulager, cette seule circonstance n'est pas de nature à faire regarder l'intervention comme impérieusement requise, en sorte que la patiente n'aurait disposé d'aucune possibilité raisonnable de refus. Le CHU de La Réunion n'est donc pas fondé à soutenir qu'une information suffisante sur l'ensemble des risques que comportait l'intervention n'avait pas à être fournie à Mme A...B....
8. Dans ces conditions, le CHU de La Réunion n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de La Réunion a jugé qu'avait été commise une faute de nature à engager sa responsabilité en raison des préjudices subis par Mme A...B.... Celle-ci est fondée à soutenir que ce tribunal a inexactement estimé que le geste technique évoqué au point 5 n'était pas constitutif d'une faute médicale. Il résulte de l'instruction que cette faute médicale est la cause directe et certaine des dommages subis par Mme A...B.... Par conséquent, la charge de la réparation intégrale de ces préjudices et non d'une fraction de cette réparation, proportionnelle à l'ampleur d'une perte de chance d'éviter les dommages, doit être mise à la charge du CHU de La Réunion.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
9. En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux dont elle demande réparation, Mme A...B...se borne à faire état d'une liste de praticiens de différentes spécialités qu'elle consulte et devra continuer à consulter et de médicaments qui lui sont et devront continuer à lui être dispensés. Elle n'apporte aucun élément relatif tant au lien entre la faute du CHU de La Réunion et ces frais, tant au fait qu'ils seraient à sa charge. Elle ne justifie donc pas de la somme dont elle demande l'attribution au titre des dépenses de santé. De même, elle n'apporte aucune justification relative aux sommes, qu'elle réclame sous la qualification de frais liés au handicap, qui correspondent à des frais résultant de troubles divers liés notamment à l'obligation de suivre un régime alimentaire et dont elle n'indique d'ailleurs pas en quoi ils se distinguerait de ceux qui peuvent être indemnisables au titre du déficit fonctionnel permanent. Enfin et sauf en ce qui concerne la somme non contestée de 3 790,22 euros, dont le tribunal lui a accordé réparation, correspondant à ses pertes de rémunération durant la période durant laquelle elle a été en congé pour maladie, elle ne justifie pas davantage de préjudices résultant d'autres pertes de revenus ou de l'incidence professionnelle présentant un lien de causalité direct et certain avec la faute médicale. En particulier, elle n'apporte aucun élément de nature à faire regarder le non renouvellement de son contrat de travail comme étant en rapport avec cette faute.
En ce qui concerne les préjudices personnels :
Quant aux déficits fonctionnels temporaire et permanent, au préjudice résultant des souffrances endurées et au préjudice esthétique :
10. Contrairement à ce que soutient le CHU de La Réunion, il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expertise effectuée à la demande de la commission de conciliation et d'indemnisation de La Réunion, que Mme A...B...subit un préjudice résultant d'un déficit fonctionnel permanent, dont la cause directe et certaine se trouve dans la faute médicale qui a été commise. C'est donc à juste titre que le tribunal administratif de La Réunion a estimé qu'elle devait être indemnisée d'un tel préjudice. En revanche, compte tenu du taux de l'atteinte à l'intégrité physique et de son âge, ce tribunal a fait une évaluation insuffisante du montant de l'indemnité destinée à le réparer. Ce montant doit être porté à la somme de 19 207 euros. En revanche, en les fixant aux sommes respectives de 2 000 euros, 10 000 euros et 1 800 euros, les premiers juges ont fait des indemnités destinées à réparer les préjudices résultant du déficit fonctionnel temporaire et des souffrances endurées et le préjudice esthétique, une évaluation qui n'est, contrairement à ce que soutiennent Mme A...B...et le CHU de La Réunion, ni insuffisante ni excessive.
Quant au préjudice sexuel :
11. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expertise effectuée à la demande de la commission de conciliation et d'indemnisation de la Réunion, que Mme A...B...souffre d'une dyspareunie sévère du fait des séquelles des interventions. Même si l'expert a inclus, à tort, ces séquelles dans le déficit fonctionnel permanent, l'existence d'un préjudice sexuel résultant de cette dyspareunie sévère a été constatée par lui. La réparation de ce préjudice doit donc faire l'objet d'une indemnisation d'un montant de 5 000 euros.
Quant au préjudice d'impréparation :
12. Indépendamment de la perte d'une chance de refuser l'intervention, le manquement des médecins à leur obligation d'informer le patient des risques encourus ouvre pour l'intéressé, lorsque ces risques se réalisent, le droit d'obtenir réparation des troubles qu'il a subis du fait qu'il n'a pas pu se préparer à cette éventualité. S'il appartient au patient d'établir la réalité et l'ampleur des préjudices qui résultent du fait qu'il n'a pas pu prendre certaines dispositions personnelles dans l'éventualité d'un accident, la souffrance morale qu'il a endurée lorsqu'il a découvert, sans y avoir été préparé, les conséquences de l'intervention doit, quant à elle, être présumée.
13. Mme A...B...demande l'indemnisation d'un préjudice distinct résultant du manquement des médecins du CHU de La Réunion à leur obligation de l'informer des risques de complication que comportait l'intervention qu'elle a subie et qui s'est réalisé. Elle n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité et l'ampleur des préjudices qui résultent du fait qu'elle n'a pas pu prendre certaines dispositions personnelles dans l'éventualité de la réalisation de ces complications. En revanche, elle fait état d' un préjudice moral, et dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de l'importance du dommage, d'une part et, d'autre part, de l'ampleur de la perte d'une chance de l'éviter, dont le CHU de La Réunion ne conteste pas qu'elle était d'une sur deux, il sera fait une juste appréciation du montant de l'indemnité destinée à réparer la souffrance morale qu'elle a endurée lorsqu'elle a découvert, sans y avoir été préparée, les conséquences de l'intervention, en le fixant à 5 000 euros.
14. Il résulte de tout ce qui précède que le CHU de La Réunion n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 2 octobre 2014, le tribunal administratif de La Réunion l'a condamné à verser une indemnité d'un montant excessif. Mme A...B...est fondée à soutenir que ce jugement, en ne lui accordant une indemnité qu'en raison d'une perte de chance, en faisant une évaluation insuffisante du poste de préjudice résultant de son déficit fonctionnel permanent et en refusant de l'indemniser des postes correspondant au préjudice sexuel et au titre de la souffrance morale du fait de son impréparation quant aux conséquences de l'intervention, a fait une évaluation insuffisante du montant de l'indemnité qui devait être mise à la charge du CHU de La Réunion. Le montant de cette indemnité doit donc être porté de 14 795 euros à 46 797,22 euros.
Sur l'application des articles L.761-1 et R.761-1 du code de justice administrative :
15. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge, en application de l'article articles L. 761-1 du code de justice administrative, du CHU de La Réunion une somme de 1500 euros à verser à Mme A...B...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, ses conclusions tendant au remboursement, en application de l'article R. 761-1 de ce code, de la contribution pour l'aide juridique, qu'elle n'a pas eu à acquitter dans la présente instance, ne peuvent qu'être rejetées. De même, ses conclusions tendant au remboursement du droit de plaidoirie d'un montant de 13 euros, prévu au premier alinéa de l'article L. 723-3 du code de la sécurité sociale, doivent être rejetées, dès lors que s'il est au nombre des dépens en vertu du 7° de l'article 695 du code de procédure civile, le droit de plaidoirie ne figure pas sur la liste limitative des dépens telle qu'elle résulte de l'article R.761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Le montant de l'indemnité que le CHU de La Réunion doit verser à Mme A...B...est porté de 14 795 euros à 46 797,22 euros.
Article 2 : Le jugement n° 1200920 du 2 octobre 2014 du tribunal administratif de La Réunion est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le CHU de La Réunion versera à Mme A...B...la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La requête du CHU de La Réunion et le surplus des conclusions de Mme A...B...sont rejetés.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier universitaire (CHU) de La Réunion, à Mme F...A...B..., à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), à la MFP Services, à la mutuelle nationale des hospitaliers et professionnels de santé, à la mutuelle nationale territoriale de Saint-Paul.
Délibéré après l'audience du 19 juin 2017, à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
M. Pierre Bentolila, premier conseiller,
Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller
Lu en audience publique, le 3 juillet 2017
Le rapporteur,
Pierre Bentolila
Le président,
Pierre Larroumec
Le greffier,
Cindy Virin La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Cindy Virin
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N° 15BX00039