CAA de BORDEAUX, 5ème chambre - formation à 3, 27/02/2018, 17BX02439, Inédit au recueil Lebon
- Date :
- 27-02-2018
- Taille :
- 6 pages
- Section :
- Jurisprudence
- Numéro :
- 17BX02439
- Formation :
- 5ème chambre - formation à 3
Texte original :
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Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'association pour la préservation du littoral de la Malconche et des Pertuis Charentais (APLIMAP) , la société de protection des paysages de l'île d'Oléron, l'union des associations de navigateurs de Charente-Maritime (UNAN-CM), les communes de Saint-Denis d'Oléron, La Brée-les-Bains et Saint-Georges d'Oléron et Mme F...ont demandé au tribunal administratif de Poitiers l'annulation des arrêtés des 4 mars et 23 juillet 2015 par lesquels le préfet de la Charente-Maritime a autorisé le comité régional de la conchyliculture Poitou-Charentes à implanter des filières conchylicoles dans l'anse de la Malconche, dans le Pertuis d'Antioche, sur le territoire de la commune de Saint-Georges d'Oléron.
Par un jugement n° 1501183-1502175-1601564-1600480, du 18 mai 2017, le tribunal administratif de Poitiers a annulé les arrêtés des 4 mars et 23 juillet 2015.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2017 et un mémoire enregistré le 21 décembre 2017, le comité régional de la conchyliculture Poitou-Charentes, représenté par Me A..., demande à la cour de surseoir à l'exécution du jugement du 18 mai 2017 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé les arrêtés des 4 mars et 23 juillet 2015 par lesquels le préfet de la Charente-Maritime a autorisé le comité régional de la conchyliculture Poitou-Charentes à implanter des filières conchylicoles dans l'anse de la Malconche, dans le Pertuis d'Antioche, sur le territoire de la commune de Saint-Georges d'Oléron.
Il soutient que :
- au sens de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, il justifie de moyens sérieux de nature à entrainer le sursis à exécution du jugement du 18 mai 2017 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé les arrêtés des 4 mars et 23 juillet 2015 ;
- en effet, le tribunal administratif a commis une erreur de droit, en interprétant l'article R. 122-2 10° g) du code de l'environnement relatif à la réalisation d'une d'étude d'impact et en estimant que la réalisation d'une étude d'impact au cas par cas s'appliquait en l'espèce, alors que le projet de filière conchylicole dans l'Anse de Malconche, n'entrait pas dans le champ de la réalisation d'une étude d'impact ;
- le tribunal n'a pas démontré en quoi les éléments d'infrastructure des filières conchylicoles seraient comparables à celles des " zones de mouillage et d'équipements légers ", ces deux activités ne pouvant être assimilées faute notamment d'avoir les mêmes impacts environnementaux, le tribunal n'ayant au demeurant pas défini la notion de " zones de mouillage et d'équipements légers " ;
- ces deux activités sont distinctes dès lors que les filières conchylicoles constituent des zones d'élevage de coquillages, alors que les " zones de mouillage et d'équipements légers " sont dédiées à l'accueil et au stationnement des navires et bateaux de plaisance au sens des articles L. 2124-5, L. 2124-14 et R. 2124-39 du code général de la propriété des personnes publiques ;
- l'actuelle rubrique 9 d) de la nomenclature qui remplace la rubrique 10 g) classe explicitement les " zones de mouillage et d'équipements légers " au nombre des infrastructures portuaires ;
- les filières conchylicoles ne constituent pas des zones de mouillage, les chalands ne restant pas statiques dans ces zones ;
- pour sa demande présentée au titre de la loi sur l'eau, le comité régional de la conchyliculture a fourni une étude d'incidence évoquant les impacts prévisibles du projet et les mesures correctives et compensatoires prévues pour y remédier ;
- avant la loi Grenelle de 2010, le code de l'environnement ne soumettait pas les activités conchylicoles à étude d'impact et l'article R. 122-5 alinéa 3 de ce code avait même prévu expressément que les activités aquacoles et conchylicoles en étaient dispensées ;
- à la suite de la réforme des études d'impact aucune disposition du code de l'environnement ne prévoit de soumettre à étude d'impact les activités conchylicoles qui sont dispensées d'étude d'impact comme l'a jugé la cour administrative d'appel de Nantes, dans un arrêt du 12 novembre 1998, Comité local des pêches maritimes de Saint-Brieuc, n° 97NT02728 ;
- le ministre de l'écologie, par un avis du 29 mars 2013, a considéré que le dossier n'était pas soumis à étude d'impact ;
- le tribunal administratif a commis une erreur de droit en considérant que le projet du comité régional de la conchyliculture Poitou-Charentes relevait d'une étude d'impact ;
- l'exécution du jugement aurait des conséquences financières difficilement réparables dès lors qu'il impliquerait le démantèlement des filières en place et la remise en cause des investissements engagés, pour la mise en place de 42 premières filières ; l'investissement, comme l'établit le devis produit au dossier, correspond à une somme globale de 428 788,80 euros, cette somme ne tenant pas compte d'autres coûts qui seraient induits par ce démantèlement ;
- l'exécution du jugement et l'abandon du projet compromettraient la pérennité de l'activité conchylicole menacée par des activités concurrentes et la dégradation des milieux naturels ; entre 1994 et 2002, le poids des huitres a diminué de 20 % et la mortalité est devenue un phénomène récurrent ; les filières conchylicoles en pleine mer permettent d'apporter une solution à la perte de croissance des coquillages et aux fortes mortalités des coquillages en élevage traditionnel sur l'estran.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2017 et des mémoires complémentaires du 31 octobre 2017 et du 5 janvier 2018, l'Union des associations de navigateurs de Charente-Maritime (UNAN-CM), l'Association pour la préservation du littoral de la Malconche et des Pertuis charentais (APLIMAP), la société de protection des paysages de l'île d'Oléron, la commune de La Brée-les-Bains et la commune de Saint-Denis d'Oléron, représentés par MeB..., concluent au rejet de la requête du comité régional de la conchyliculture Poitou-Charentes, à ce qu'il soit enjoint au comité régional de la conchyliculture Poitou-Charentes de procéder à l'exécution complète du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, jusqu'à ce qu'il soit procédé à son exécution et à ce que soit mise à sa charge la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les défendeurs soutiennent que :
- la condition d'urgence n'est pas en l'espèce remplie dès lors qu'en premier lieu, le requérant ne peut se prévaloir de sa propre turpitude compte tenu de l'exécution d'un projet illégal ; les devis qu'il produits ne sont pas signés par le comité régional de la conchyliculture Poitou-Charentes (CRC) de sorte qu'il est impossible de vérifier que la somme déclarée est celle réellement dépensée ; les dépenses alléguées qui seraient nécessaires au démantèlement des filières ne sont pas établies et en tout état de cause, le démantèlement de 42 filières, dont 13 seulement sont exploitées, ne saurait présenter un caractère irréversible, le CRC n'étant pas seulement financé par les contributions des membres de la profession mais également par des subventions ; en 2014, le CRC bénéficiait d'une somme de 2,4 millions d'euros ; en ce qui concerne le coup d'arrêt invoqué au développement de l'activité, l'argument ne peut être retenu dès lors qu'il n'est pas démontré que de tels projets ne pourraient voir le jour dans d'autres zones du bassin Marennes-Oléron ;
- en second lieu, la requête ne contient pas de moyens sérieux dès lors que contrairement à ce que soutient le comité requérant, la définition au sens de l'annexe 10° g) de l'article R. 122-2 des " zones de mouillage et d'équipements légers " peut correspondre à l'implantation des zones conchylicoles, dès lors que cette notion renvoie à la nature du matériel utilisé, et non à sa destination ; par ailleurs, la circonstance que la nouvelle rubrique 9 d) de la nomenclature classe les " zones de mouillage et d'équipements légers " au nombre des infrastructures portuaires, maritimes et fluviales, se trouve sans incidence sur la question de la réalisation d'une étude d'impact pour l'autorisation d'une filière conchylicole, les installations conchylicoles pouvant au demeurant être considérées comme des infrastructures maritimes ; si le comité requérant fait valoir que les chalands ne restent pas au mouillage, mais vont et viennent dans la zone, ce sont les installations des corps-morts et des bouées, qui caractérisent l'existence d'une zone de mouillage ; la notion d'équipements légers qui est celle des corps-morts et des bouées, se distingue de celle des équipements lourds qui sont par exemple constitués par les plate-forme pétrolières ; trois décisions de justice, passées en force de chose jugée ont considéré que le projet se situait dans des " zones de mouillage et d'équipements légers " et qu'il était donc soumis à étude d'impact ; ces trois décisions, sont une ordonnance du tribunal administratif de Poitiers du 30 juillet 2015, et deux jugements du tribunal administratif de Rennes des 10 juillet 2015 et 5 mai 2017 ; le préfet devait donc, par application de l'article R. 122-3 du code de l'environnement, vérifier si ce projet ne nécessitait pas une étude d'impact, le comité régional de la conchyliculture Poitou-Charentes aurait donc dû remplir un formulaire de demande de cas par cas, à destination du préfet, pour que le préfet apprécie si le projet devait être soumis à étude d'impact ; contrairement à ce que soutient le comité requérant, l'étude d'incidence qui est requise dans le cadre d'une demande fondée, comme en l'espèce, sur la loi sur l'eau ne dispense pas de la réalisation d'une étude d'impact qui est prévue par l'article R. 122-1 du code de l'environnement et qui est soit systématique, soit estimée nécessaire après appréciation au cas par cas par le préfet ; la réforme des études d'impact, sur la base de laquelle a été pris l'article L. 122-1 du code de l'environnement vise par transposition de la directive européenne à réduire les cas dans lesquels l'étude d'impact n'est pas nécessaire ; les articles du code de l'environnement applicables ne prévoient plus de dérogation à la réalisation d'une étude d'impact pour les activités aquacoles et de conchyliculture.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2017, la commune de Saint-Georges -d'Oléron, représentée par MeG..., conclut au rejet de la requête du comité régional de la conchyliculture Poitou-Charentes et à ce que soit mise à sa charge la somme de 3 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- dans la requête d'appel à fin de sursis à exécution présentée sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le moyen invoqué quant aux conséquences difficilement réparables de l'exécution du jugement est inopérant ;
- l'article R. 811-16 ne permet d'invoquer les conséquences difficilement réparables de l'exécution du jugement que dans un cas autre que celui comme en l'espèce, de l'annulation d'une décision ;
- en ce qui concerne l'existence de moyens sérieux, l'article R. 122-2 du code de l'environnement soumet à étude d'impact la réalisation de travaux et d'aménagement sans considération quant aux activités en cause, comme l'indique l'annexe 10° g) de l'article R. 122-2 ; la destination des " zones de mouillage et d'équipements légers " est donc sans incidence, seule compte la réalisation de travaux ; par ailleurs la procédure d'examen au cas par cas de la nécessité de recourir à une étude d'impact se fait en fonction des impacts notables sur l'environnement, au sens des directives européennes ; aucun texte ne définit ce qu'il faut entendre au sens du code de l'environnement, par " zones de mouillage et d'équipements légers ", la circonstance que puissent être délivrées dans ces zones des autorisations d'occupation du domaine public se trouvant à cet égard sans incidence ; une zone de mouillage doit être comprise comme toute zone dans laquelle peuvent être arrimés au sol des équipements ce qui est le cas en l'espèce dès lors que sur une zone de plus de 3 kilomètres, il est prévu 313 filières de 100 mètres, 3 corps morts de 2,5 tonnes, ces corps morts, une fois posés, n'ayant pas vocation à être retirés ; le fait que l'amarrage des bateaux soit temporaire et non permanent est sans incidence sur la circonstance que le projet litigieux s'analyse comme une " zone de mouillage et d'équipements légers " au sens de l'article R. 122-2 du code de l'environnement ; le fait que la réglementation ait évolué se trouve sans incidence sur le fait qu'à la date des 4 mars et 23 juillet 2015, l'annexe 10° g) de l'article R 122-2 du code de l'environnement était applicable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Par décision du 11 janvier 2018, le président de la cour a désigné M. Frédéric Faïck pour exercer temporairement les fonctions de rapporteur public en application des articles R. 222-24 et R. 222-32 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pierre Bentolila, président-assesseur,
- les conclusions de M. Frédéric Faick, rapporteur public,
- et les observations de MeE..., représentant le comité régional de la conchyliculture de Poitou-Charentes, de MeC..., représentant l'union des associations de navigateurs de Charente-Maritime (UNAN-CM), l'association pour la préservation du littoral de la Malconche et des Pertuis charentais (APLIMAP), la société de protection des paysages de l'île d'Oléron, la commune de La Brée-les-Bains et la commune de Saint-Denis d'Oléron et de Me D..., représentant la commune de Saint-Georges d'Oléron.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêtés des 4 mars et 23 juillet 2015 le préfet de la Charente-Maritime a autorisé le comité régional de la conchyliculture Poitou-Charentes à implanter des filières conchylicoles dans l'anse de la Malconche, dans le Pertuis d'Antioche, sur le territoire de la commune de Saint-Georges d'Oléron. L'association pour la préservation du littoral de la Malconche et des Pertuis Charentais, la société de protection des paysages de l'île d'Oléron, l'union des associations de navigateurs de Charente-Maritime, les communes de Saint-Denis d'Oléron, La Brée-les-Bains, Saint-Georges d'Oléron, et Mme F...ont demandé l'annulation des arrêtés des 4 mars et 23 juillet 2015. Le comité régional de la conchyliculture Poitou-Charentes demande à la cour de surseoir à l'exécution du jugement du 18 mai 2017 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé les arrêtés des 4 mars et 23 juillet 2015.
2. Aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : " Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel (...) ". Aux termes de l'article R. 811-15 du même code, applicable en l'espèce contrairement à ce qu'oppose en défense la commune de Saint-Georges d'Oléron : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ".
3. En l'état du dossier, aucun des moyens présentés par le comité régional de la conchyliculture de Poitou-Charentes n'apparaît sérieux et de nature à justifier le sursis à exécution du jugement du 18 mai 2017 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé les arrêtés des 4 mars et 23 juillet 2015 du préfet de la Charente-Maritime autorisant le comité régional de la conchyliculture de Poitou-Charentes à implanter des filières conchylicoles dans l'anse de la Malconche, dans le Pertuis d'Antioche, sur le territoire de la commune de Saint-Georges d'Oléron.
4. La requête à fins de sursis à exécution présentée par le comité régional de la conchyliculture de Poitou-Charentes doit donc être rejetée.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du comité régional de la conchyliculture de Poitou-Charentes au bénéfice de l'association pour la préservation du littoral de la Malconche et des Pertuis charentais (APLIMAP), l'union des associations de navigateurs de Charente-Maritime (UNAN-CM), la société de protection des paysages de l'île d'Oléron, la commune de Saint-Denis d'Oléron et la commune de La Brée-les-Bains la somme totale de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et la même somme de 1 000 euros au bénéfice de la commune de Saint-Georges d'Oléron.
DECIDE :
Article 1er : La requête du comité régional de la conchyliculture de Poitou-Charentes est rejetée.
Article 2 : Il est mis à la charge du comité régional de la conchyliculture de Poitou-Charentes la somme totale de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice de l'association pour la préservation du littoral de la Malconche et des Pertuis charentais (APLIMAP), l'union des associations de navigateurs de Charente-Maritime (UNAN-CM), la société de protection des paysages de l'île d'Oléron, de la commune de Saint-Denis d'Oléron et de la commune de La Brée-les-Bains et la même somme de 1 000 euros au bénéfice de la commune de Saint-Georges-d'Oléron.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au comité régional de la conchyliculture de Poitou-Charentes, à l'association pour la préservation du littoral de la Malconche et des Pertuis charentais (APLIMAP), à l'union des associations de navigateurs de Charente-Maritime (UNAN-CM), à la société de protection des paysages de l'île d'Oléron, aux communes de Saint-Denis d'Oléron, La Brée-les-Bains, Saint-Georges d'Oléron, à Mme H... F...et au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire.
Une copie en sera adressée au préfet de la Charente-Maritime.
Délibéré après l'audience du 23 janvier 2018 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, président,
M. Pierre Bentolila, président-assesseur,
Mme Florence Madelaigue premier conseiller,
Lu en audience publique, le 27 février 2018.
Le rapporteur,
Pierre Bentolila
Le président,
Elisabeth Jayat
Le greffier,
Evelyne Gay-Boissières
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 17BX02439
Procédure contentieuse antérieure :
L'association pour la préservation du littoral de la Malconche et des Pertuis Charentais (APLIMAP) , la société de protection des paysages de l'île d'Oléron, l'union des associations de navigateurs de Charente-Maritime (UNAN-CM), les communes de Saint-Denis d'Oléron, La Brée-les-Bains et Saint-Georges d'Oléron et Mme F...ont demandé au tribunal administratif de Poitiers l'annulation des arrêtés des 4 mars et 23 juillet 2015 par lesquels le préfet de la Charente-Maritime a autorisé le comité régional de la conchyliculture Poitou-Charentes à implanter des filières conchylicoles dans l'anse de la Malconche, dans le Pertuis d'Antioche, sur le territoire de la commune de Saint-Georges d'Oléron.
Par un jugement n° 1501183-1502175-1601564-1600480, du 18 mai 2017, le tribunal administratif de Poitiers a annulé les arrêtés des 4 mars et 23 juillet 2015.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2017 et un mémoire enregistré le 21 décembre 2017, le comité régional de la conchyliculture Poitou-Charentes, représenté par Me A..., demande à la cour de surseoir à l'exécution du jugement du 18 mai 2017 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé les arrêtés des 4 mars et 23 juillet 2015 par lesquels le préfet de la Charente-Maritime a autorisé le comité régional de la conchyliculture Poitou-Charentes à implanter des filières conchylicoles dans l'anse de la Malconche, dans le Pertuis d'Antioche, sur le territoire de la commune de Saint-Georges d'Oléron.
Il soutient que :
- au sens de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, il justifie de moyens sérieux de nature à entrainer le sursis à exécution du jugement du 18 mai 2017 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé les arrêtés des 4 mars et 23 juillet 2015 ;
- en effet, le tribunal administratif a commis une erreur de droit, en interprétant l'article R. 122-2 10° g) du code de l'environnement relatif à la réalisation d'une d'étude d'impact et en estimant que la réalisation d'une étude d'impact au cas par cas s'appliquait en l'espèce, alors que le projet de filière conchylicole dans l'Anse de Malconche, n'entrait pas dans le champ de la réalisation d'une étude d'impact ;
- le tribunal n'a pas démontré en quoi les éléments d'infrastructure des filières conchylicoles seraient comparables à celles des " zones de mouillage et d'équipements légers ", ces deux activités ne pouvant être assimilées faute notamment d'avoir les mêmes impacts environnementaux, le tribunal n'ayant au demeurant pas défini la notion de " zones de mouillage et d'équipements légers " ;
- ces deux activités sont distinctes dès lors que les filières conchylicoles constituent des zones d'élevage de coquillages, alors que les " zones de mouillage et d'équipements légers " sont dédiées à l'accueil et au stationnement des navires et bateaux de plaisance au sens des articles L. 2124-5, L. 2124-14 et R. 2124-39 du code général de la propriété des personnes publiques ;
- l'actuelle rubrique 9 d) de la nomenclature qui remplace la rubrique 10 g) classe explicitement les " zones de mouillage et d'équipements légers " au nombre des infrastructures portuaires ;
- les filières conchylicoles ne constituent pas des zones de mouillage, les chalands ne restant pas statiques dans ces zones ;
- pour sa demande présentée au titre de la loi sur l'eau, le comité régional de la conchyliculture a fourni une étude d'incidence évoquant les impacts prévisibles du projet et les mesures correctives et compensatoires prévues pour y remédier ;
- avant la loi Grenelle de 2010, le code de l'environnement ne soumettait pas les activités conchylicoles à étude d'impact et l'article R. 122-5 alinéa 3 de ce code avait même prévu expressément que les activités aquacoles et conchylicoles en étaient dispensées ;
- à la suite de la réforme des études d'impact aucune disposition du code de l'environnement ne prévoit de soumettre à étude d'impact les activités conchylicoles qui sont dispensées d'étude d'impact comme l'a jugé la cour administrative d'appel de Nantes, dans un arrêt du 12 novembre 1998, Comité local des pêches maritimes de Saint-Brieuc, n° 97NT02728 ;
- le ministre de l'écologie, par un avis du 29 mars 2013, a considéré que le dossier n'était pas soumis à étude d'impact ;
- le tribunal administratif a commis une erreur de droit en considérant que le projet du comité régional de la conchyliculture Poitou-Charentes relevait d'une étude d'impact ;
- l'exécution du jugement aurait des conséquences financières difficilement réparables dès lors qu'il impliquerait le démantèlement des filières en place et la remise en cause des investissements engagés, pour la mise en place de 42 premières filières ; l'investissement, comme l'établit le devis produit au dossier, correspond à une somme globale de 428 788,80 euros, cette somme ne tenant pas compte d'autres coûts qui seraient induits par ce démantèlement ;
- l'exécution du jugement et l'abandon du projet compromettraient la pérennité de l'activité conchylicole menacée par des activités concurrentes et la dégradation des milieux naturels ; entre 1994 et 2002, le poids des huitres a diminué de 20 % et la mortalité est devenue un phénomène récurrent ; les filières conchylicoles en pleine mer permettent d'apporter une solution à la perte de croissance des coquillages et aux fortes mortalités des coquillages en élevage traditionnel sur l'estran.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2017 et des mémoires complémentaires du 31 octobre 2017 et du 5 janvier 2018, l'Union des associations de navigateurs de Charente-Maritime (UNAN-CM), l'Association pour la préservation du littoral de la Malconche et des Pertuis charentais (APLIMAP), la société de protection des paysages de l'île d'Oléron, la commune de La Brée-les-Bains et la commune de Saint-Denis d'Oléron, représentés par MeB..., concluent au rejet de la requête du comité régional de la conchyliculture Poitou-Charentes, à ce qu'il soit enjoint au comité régional de la conchyliculture Poitou-Charentes de procéder à l'exécution complète du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, jusqu'à ce qu'il soit procédé à son exécution et à ce que soit mise à sa charge la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les défendeurs soutiennent que :
- la condition d'urgence n'est pas en l'espèce remplie dès lors qu'en premier lieu, le requérant ne peut se prévaloir de sa propre turpitude compte tenu de l'exécution d'un projet illégal ; les devis qu'il produits ne sont pas signés par le comité régional de la conchyliculture Poitou-Charentes (CRC) de sorte qu'il est impossible de vérifier que la somme déclarée est celle réellement dépensée ; les dépenses alléguées qui seraient nécessaires au démantèlement des filières ne sont pas établies et en tout état de cause, le démantèlement de 42 filières, dont 13 seulement sont exploitées, ne saurait présenter un caractère irréversible, le CRC n'étant pas seulement financé par les contributions des membres de la profession mais également par des subventions ; en 2014, le CRC bénéficiait d'une somme de 2,4 millions d'euros ; en ce qui concerne le coup d'arrêt invoqué au développement de l'activité, l'argument ne peut être retenu dès lors qu'il n'est pas démontré que de tels projets ne pourraient voir le jour dans d'autres zones du bassin Marennes-Oléron ;
- en second lieu, la requête ne contient pas de moyens sérieux dès lors que contrairement à ce que soutient le comité requérant, la définition au sens de l'annexe 10° g) de l'article R. 122-2 des " zones de mouillage et d'équipements légers " peut correspondre à l'implantation des zones conchylicoles, dès lors que cette notion renvoie à la nature du matériel utilisé, et non à sa destination ; par ailleurs, la circonstance que la nouvelle rubrique 9 d) de la nomenclature classe les " zones de mouillage et d'équipements légers " au nombre des infrastructures portuaires, maritimes et fluviales, se trouve sans incidence sur la question de la réalisation d'une étude d'impact pour l'autorisation d'une filière conchylicole, les installations conchylicoles pouvant au demeurant être considérées comme des infrastructures maritimes ; si le comité requérant fait valoir que les chalands ne restent pas au mouillage, mais vont et viennent dans la zone, ce sont les installations des corps-morts et des bouées, qui caractérisent l'existence d'une zone de mouillage ; la notion d'équipements légers qui est celle des corps-morts et des bouées, se distingue de celle des équipements lourds qui sont par exemple constitués par les plate-forme pétrolières ; trois décisions de justice, passées en force de chose jugée ont considéré que le projet se situait dans des " zones de mouillage et d'équipements légers " et qu'il était donc soumis à étude d'impact ; ces trois décisions, sont une ordonnance du tribunal administratif de Poitiers du 30 juillet 2015, et deux jugements du tribunal administratif de Rennes des 10 juillet 2015 et 5 mai 2017 ; le préfet devait donc, par application de l'article R. 122-3 du code de l'environnement, vérifier si ce projet ne nécessitait pas une étude d'impact, le comité régional de la conchyliculture Poitou-Charentes aurait donc dû remplir un formulaire de demande de cas par cas, à destination du préfet, pour que le préfet apprécie si le projet devait être soumis à étude d'impact ; contrairement à ce que soutient le comité requérant, l'étude d'incidence qui est requise dans le cadre d'une demande fondée, comme en l'espèce, sur la loi sur l'eau ne dispense pas de la réalisation d'une étude d'impact qui est prévue par l'article R. 122-1 du code de l'environnement et qui est soit systématique, soit estimée nécessaire après appréciation au cas par cas par le préfet ; la réforme des études d'impact, sur la base de laquelle a été pris l'article L. 122-1 du code de l'environnement vise par transposition de la directive européenne à réduire les cas dans lesquels l'étude d'impact n'est pas nécessaire ; les articles du code de l'environnement applicables ne prévoient plus de dérogation à la réalisation d'une étude d'impact pour les activités aquacoles et de conchyliculture.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2017, la commune de Saint-Georges -d'Oléron, représentée par MeG..., conclut au rejet de la requête du comité régional de la conchyliculture Poitou-Charentes et à ce que soit mise à sa charge la somme de 3 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- dans la requête d'appel à fin de sursis à exécution présentée sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le moyen invoqué quant aux conséquences difficilement réparables de l'exécution du jugement est inopérant ;
- l'article R. 811-16 ne permet d'invoquer les conséquences difficilement réparables de l'exécution du jugement que dans un cas autre que celui comme en l'espèce, de l'annulation d'une décision ;
- en ce qui concerne l'existence de moyens sérieux, l'article R. 122-2 du code de l'environnement soumet à étude d'impact la réalisation de travaux et d'aménagement sans considération quant aux activités en cause, comme l'indique l'annexe 10° g) de l'article R. 122-2 ; la destination des " zones de mouillage et d'équipements légers " est donc sans incidence, seule compte la réalisation de travaux ; par ailleurs la procédure d'examen au cas par cas de la nécessité de recourir à une étude d'impact se fait en fonction des impacts notables sur l'environnement, au sens des directives européennes ; aucun texte ne définit ce qu'il faut entendre au sens du code de l'environnement, par " zones de mouillage et d'équipements légers ", la circonstance que puissent être délivrées dans ces zones des autorisations d'occupation du domaine public se trouvant à cet égard sans incidence ; une zone de mouillage doit être comprise comme toute zone dans laquelle peuvent être arrimés au sol des équipements ce qui est le cas en l'espèce dès lors que sur une zone de plus de 3 kilomètres, il est prévu 313 filières de 100 mètres, 3 corps morts de 2,5 tonnes, ces corps morts, une fois posés, n'ayant pas vocation à être retirés ; le fait que l'amarrage des bateaux soit temporaire et non permanent est sans incidence sur la circonstance que le projet litigieux s'analyse comme une " zone de mouillage et d'équipements légers " au sens de l'article R. 122-2 du code de l'environnement ; le fait que la réglementation ait évolué se trouve sans incidence sur le fait qu'à la date des 4 mars et 23 juillet 2015, l'annexe 10° g) de l'article R 122-2 du code de l'environnement était applicable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Par décision du 11 janvier 2018, le président de la cour a désigné M. Frédéric Faïck pour exercer temporairement les fonctions de rapporteur public en application des articles R. 222-24 et R. 222-32 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pierre Bentolila, président-assesseur,
- les conclusions de M. Frédéric Faick, rapporteur public,
- et les observations de MeE..., représentant le comité régional de la conchyliculture de Poitou-Charentes, de MeC..., représentant l'union des associations de navigateurs de Charente-Maritime (UNAN-CM), l'association pour la préservation du littoral de la Malconche et des Pertuis charentais (APLIMAP), la société de protection des paysages de l'île d'Oléron, la commune de La Brée-les-Bains et la commune de Saint-Denis d'Oléron et de Me D..., représentant la commune de Saint-Georges d'Oléron.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêtés des 4 mars et 23 juillet 2015 le préfet de la Charente-Maritime a autorisé le comité régional de la conchyliculture Poitou-Charentes à implanter des filières conchylicoles dans l'anse de la Malconche, dans le Pertuis d'Antioche, sur le territoire de la commune de Saint-Georges d'Oléron. L'association pour la préservation du littoral de la Malconche et des Pertuis Charentais, la société de protection des paysages de l'île d'Oléron, l'union des associations de navigateurs de Charente-Maritime, les communes de Saint-Denis d'Oléron, La Brée-les-Bains, Saint-Georges d'Oléron, et Mme F...ont demandé l'annulation des arrêtés des 4 mars et 23 juillet 2015. Le comité régional de la conchyliculture Poitou-Charentes demande à la cour de surseoir à l'exécution du jugement du 18 mai 2017 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé les arrêtés des 4 mars et 23 juillet 2015.
2. Aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : " Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel (...) ". Aux termes de l'article R. 811-15 du même code, applicable en l'espèce contrairement à ce qu'oppose en défense la commune de Saint-Georges d'Oléron : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ".
3. En l'état du dossier, aucun des moyens présentés par le comité régional de la conchyliculture de Poitou-Charentes n'apparaît sérieux et de nature à justifier le sursis à exécution du jugement du 18 mai 2017 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé les arrêtés des 4 mars et 23 juillet 2015 du préfet de la Charente-Maritime autorisant le comité régional de la conchyliculture de Poitou-Charentes à implanter des filières conchylicoles dans l'anse de la Malconche, dans le Pertuis d'Antioche, sur le territoire de la commune de Saint-Georges d'Oléron.
4. La requête à fins de sursis à exécution présentée par le comité régional de la conchyliculture de Poitou-Charentes doit donc être rejetée.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du comité régional de la conchyliculture de Poitou-Charentes au bénéfice de l'association pour la préservation du littoral de la Malconche et des Pertuis charentais (APLIMAP), l'union des associations de navigateurs de Charente-Maritime (UNAN-CM), la société de protection des paysages de l'île d'Oléron, la commune de Saint-Denis d'Oléron et la commune de La Brée-les-Bains la somme totale de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et la même somme de 1 000 euros au bénéfice de la commune de Saint-Georges d'Oléron.
DECIDE :
Article 1er : La requête du comité régional de la conchyliculture de Poitou-Charentes est rejetée.
Article 2 : Il est mis à la charge du comité régional de la conchyliculture de Poitou-Charentes la somme totale de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice de l'association pour la préservation du littoral de la Malconche et des Pertuis charentais (APLIMAP), l'union des associations de navigateurs de Charente-Maritime (UNAN-CM), la société de protection des paysages de l'île d'Oléron, de la commune de Saint-Denis d'Oléron et de la commune de La Brée-les-Bains et la même somme de 1 000 euros au bénéfice de la commune de Saint-Georges-d'Oléron.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au comité régional de la conchyliculture de Poitou-Charentes, à l'association pour la préservation du littoral de la Malconche et des Pertuis charentais (APLIMAP), à l'union des associations de navigateurs de Charente-Maritime (UNAN-CM), à la société de protection des paysages de l'île d'Oléron, aux communes de Saint-Denis d'Oléron, La Brée-les-Bains, Saint-Georges d'Oléron, à Mme H... F...et au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire.
Une copie en sera adressée au préfet de la Charente-Maritime.
Délibéré après l'audience du 23 janvier 2018 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, président,
M. Pierre Bentolila, président-assesseur,
Mme Florence Madelaigue premier conseiller,
Lu en audience publique, le 27 février 2018.
Le rapporteur,
Pierre Bentolila
Le président,
Elisabeth Jayat
Le greffier,
Evelyne Gay-Boissières
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 17BX02439