Loi tendant à favoriser l'accès au crédit des petites et moyennes entreprises et à améliorer le fonctionnement des marchés financiers
- Date :
- 14-10-2009
- Taille :
- 4 pages
- Section :
- Législation
- Source :
- 2009-589
- Résultat :
- Non conformité partielle
Texte original :
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Le Conseil constitutionnel a été saisi dans les conditions prévues à l'article 61, deuxième alinéa, de la Constitution, de la loi tendant à favoriser l'accès au crédit des petites et moyennes entreprises et à améliorer le fonctionnement des marchés financiers, le 18 septembre 2009, par M. Jean-Marc AYRAULT, Mme Patricia ADAM, MM. Jean-Paul BACQUET, Dominique BAERT, Jacques BASCOU, Mmes Delphine BATHO, Gisèle BIÉMOURET, MM. Serge BLISKO, Patrick BLOCHE, Jean-Michel BOUCHERON, Mme Monique BOULESTIN, MM. Pierre BOURGUIGNON, François BROTTES, Jérôme CAHUZAC, Christophe CARESCHE, Jean-Paul CHANTEGUET, Jean-Michel CLÉMENT, Gilles COCQUEMPOT, Pierre COHEN, Mmes Catherine COUTELLE, Pascale CROZON, MM. Frédéric CUVILLIER, Pascal DEGUILHEM, François DELUGA, Bernard DEROSIER, René DOSIÈRE, Jean-Pierre DUFAU, William DUMAS, Mme Laurence DUMONT, MM. Olivier DUSSOPT, Christian ECKERT, Henri EMMANUELLI, Mme Geneviève FIORASO, M. Jean-Louis GAGNAIRE, Mme Catherine GÉNISSON, M. Jean-Patrick GILLE, Mme Annick GIRARDIN, MM. Jean GLAVANY, Daniel GOLDBERG, Marc GOUA, Mme Danièle HOFFMAN-RISPAL, M. François HOLLANDE, Mme Françoise IMBERT, MM. Michel ISSINDOU, Régis JUANICO, Armand JUNG, Jérôme LAMBERT, Mme Colette LANGLADE, MM. Jean-Yves LE BOUILLONNEC, Gilbert LE BRIS, Jean-Marie LE GUEN, Mme Annick LE LOCH, M. Bruno LE ROUX, Mme Marylise LEBRANCHU, M. Patrick LEMASLE, Mme Annick LEPETIT, MM. Bernard LESTERLIN, Serge LETCHIMY, François LONCLE, Jean MALLOT, Louis-Joseph MANSCOUR, Philippe MARTIN, Mmes Martine MARTINEL, Frédérique MASSAT, MM. Kléber MESQUIDA, Didier MIGAUD, Pierre MOSCOVICI, Pierre-Alain MUET, Alain NÉRI, Christian PAUL, Mme George PAU-LANGEVIN, M. Jean-Luc PÉRAT, Mmes Catherine QUÉRÉ, Chantal ROBIN RODRIGO, M. Christophe SIRUGUE, Mme Marisol TOURAINE, MM. Jean-Jacques URVOAS, Jacques VALAX, André VEZINHET, Alain VIDALIES, Jean-Michel VILLAUMÉ, Jean-Claude VIOLLET et Philippe VUILQUE, députés.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code civil ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu les observations du Gouvernement, enregistrées le 9 octobre 2009 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;1. Considérant que les députés requérants défèrent au Conseil constitutionnel la loi tendant à favoriser l'accès au crédit des petites et moyennes entreprises et à améliorer le fonctionnement des marchés financiers ; qu'ils font valoir que les articles 14 et 16 n'ont pas leur place dans cette loi ;
2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 45 de la Constitution : " Sans préjudice de l'application des articles 40 et 41, tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu'il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis " ; que cette disposition est applicable dans les mêmes conditions aux projets et aux propositions de loi ;
3. Considérant que l'article 14, inséré dans la proposition de loi par un amendement adopté en première lecture par le Sénat le 9 juin 2009, modifie le code monétaire et financier pour exonérer les experts-comptables, lorsqu'ils donnent des consultations juridiques, de la déclaration de soupçon prévue à la section 4 du chapitre Ier du titre VI du livre V du même code ; que l'article 16, inséré dans le texte de la proposition de loi adopté en première lecture par le Sénat le 9 juin 2009, complète l'article 2011 du code civil par une disposition de portée générale aux termes de laquelle " le fiduciaire exerce la propriété fiduciaire des actifs figurant dans le patrimoine fiduciaire, au profit du ou des bénéficiaires, selon les stipulations du contrat de fiducie " ; que ces dispositions, qui ne présentent aucun lien, même indirect, avec celles qui figuraient dans la proposition de loi tendant à favoriser l'accès au crédit des petites et moyennes entreprises, ont été adoptées selon une procédure contraire à la Constitution ; que, dès lors, il y a lieu de les déclarer contraires à la Constitution ;
4. Considérant qu'il n'y a lieu, pour le Conseil constitutionnel, de soulever d'office aucune question de conformité à la Constitution,D É C I D E :
Article premier.- Les articles 14 et 16 de la loi tendant à favoriser l'accès au crédit des petites et moyennes entreprises et à améliorer le fonctionnement des marchés financiers sont déclarés contraires à la Constitution.
Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 14 octobre 2009, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, MM. Guy CANIVET, Jacques CHIRAC, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE et Valéry GISCARD d'ESTAING, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Pierre JOXE et Jean-Louis PEZANT, Mme Dominique SCHNAPPER et M. Pierre STEINMETZ.
# SAISINES:
Le Conseil constitutionnel a été saisi, par plus de soixante députés, d'un recours dirigé contre la loi tendant à favoriser l'accès au crédit des petites et moyennes entreprises et à améliorer le fonctionnement des marchés financiers.
Le recours tend à la censure des articles 14 et 16 de la loi, issus d'amendements parlementaires, motif pris de ce que ces articles seraient dépourvus de tout lien avec l'objet du texte déposé sur le bureau de la première assemblée saisie.
Ce recours appelle, de la part du Gouvernement, les observations suivantes.
I/ SUR L'ARTICLE 14
L'article 14 de la loi déférée exonère les experts-comptables, lorsque ces derniers se livrent à des consultations juridiques, de la déclaration de soupçon d'éventuelles constatations d'opérations de blanchiment d'argent telle qu'elle résulte, au code monétaire et financier, des dispositions qui y ont été introduites par l'ordonnance n°2009-104 du 30 janvier 2009 transposant les objectifs de la directive 2005/60/CE, dite " 3ème directive anti-blanchiment ".
Cet article a été ajouté au texte initial par l'effet d'un amendement parlementaire adopté, avec l'avis favorable du Gouvernement, lors de l'examen en séance publique au Sénat en première lecture.
Le Gouvernement estime que, contrairement à ce que soutiennent les auteurs de la saisine, cet article présente un lien, au moins indirect, avec le texte dont le Sénat était saisi, dans la mesure où, ainsi qu'il a été exposé au cours des travaux parlementaires, les plus importants des cabinets d'experts-comptables peuvent être assimilés, par la taille de leurs effectifs et leur chiffre d'affaires, à la catégorie des petites et moyennes entreprises. Eu égard à son objet, la mesure n'est en outre pas sans lien avec le financement de ces cabinets.
Le Gouvernement relève, au surplus, que la jurisprudence du Conseil constitutionnel admet, s'agissant même des lectures ultérieures au cours desquelles le droit d'amendement est plus sévèrement encadré, la validité d'amendements dictés par la nécessité de respecter la Constitution (V. notamment la décision 2000-430 DC du 29 juin 2000). Au cas présent, on peut indiquer que l'article critiqué peut se recommander des exigences résultant de l'article 88-1 de la Constitution, dans la mesure où l'exception aménagée par l'article au profit des experts-comptables permet de rendre le droit interne plus conforme aux objectifs de la 3ème directive anti-blanchiment dont l'article 23, interprété à la lumière de son 20ème considérant, conduit à exclure tous les membres de professions fournissant des conseils juridiques de l'obligation de déclaration de soupçon.
Le Gouvernement estime ainsi que le grief soulevé par les auteurs de la saisine pourra être écarté.
II/ SUR L'ARTICLE 16
L'article 16, issu d'un amendement adopté à l'initiative du rapporteur général de la commission des finances du Sénat, complète l'article 2011 du code civil relatif au régime de la fiducie.
Aux termes du premier alinéa de l'article 2011, dont la rédaction n'est pas modifiée, la fiducie est " l'opération par laquelle un ou plusieurs constituants transfèrent des biens, des droits ou des sûretés, ou un ensemble de biens, de droits ou de sûretés, présents ou futurs, à un ou plusieurs fiduciaires qui, les tenant séparés de leur patrimoine propre, agissent dans un but déterminé au profit d'un ou plusieurs bénéficiaires ".
L'introduction de ce contrat spécial dans le code civil a constitué une novation importante, résultant de la loi n°2007-211 du 19 février 2007, permettant d'introduire dans notre droit un outil se présentant comme un concurrent solide du trust de droit anglais, tout en assurant un strict contrôle de son fonctionnement. Toutefois, la fiducie demeure à ce jour peu utilisée en France, en dépit de certains ajustements récents résultant notamment de la loi n°2008-776 du 4 août 2008 dite de modernisation de l'économie.
Il est apparu que l'un des motifs de ce manque d'attractivité résultait de l'absence de précision expresse, dans la loi, de la nature de la propriété résultant d'un contrat de fiducie. Celle-ci ne revêt pas, en effet, dans ce cadre, les caractéristiques classiques de la propriété au sens de l'article 544 du code civil. La particularité de la fiducie est d'engendrer un dédoublement de la propriété entre, d'une part, un propriétaire en titre (ou propriétaire légal), le fiduciaire, qui a pour mission de gérer des biens sans en détenir la richesse et, d'autre part, un propriétaire économique, le bénéficiaire, qui est celui qui conserve la richesse.
Afin de mieux faire apparaître cette spécificité, il a semblé utile de compléter l'article 2011 du code civil par un alinéa permettant de donner une consistance concrète à ce dédoublement, en prévoyant que le fiduciaire exerce la propriété fiduciaire des actifs figurant dans le patrimoine fiduciaire, au profit du bénéficiaire, selon les stipulations du contrat de fiducie.
La clarification ainsi opérée permettra de créer un cadre de plus grande confiance pour les investisseurs.
L'article 16 de la loi déférée offrira ainsi la possibilité, pour les entreprises, de constituer des " fiducies sûretés " permettant d'attacher une fraction du droit de propriété à des actifs corporels précisément identifiés. Pour les PME, elle permettra, par exemple, de proposer en sûreté une machine-outil ou le bien immobilier abritant l'activité de l'entreprise, ce qui constituera une modalité supplémentaire, et très efficace, de financement de leur activité.
Dans ces conditions, l'article 16 peut être regardé comme présentant un lien avec l'objet du texte dont le Sénat était saisi, satisfaisant aux exigences de l'article 45 de la Constitution.
Pour ces raisons, le Gouvernement est d'avis que le grief articulé par les parlementaires requérants n'est pas de nature à conduire à la censure des deux articles critiqués par le recours.
Aussi estime-t-il que le Conseil constitutionnel devra rejeter le recours dont il est saisi.Monsieur le Président,
Nous avons l'honneur de déférer, conformément au deuxième alinéa de l'article 61 de la Constitution, l'ensemble de la loi tendant à favoriser l'accès au crédit des PME et à améliorer le fonctionnement des marchés financiers.
Sont plus particulièrement visés les articles 14 et 16 de ce texte qui sont dépourvus de tout lien avec l'objet du texte déposé sur le bureau de la première assemblée saisie.
A cet effet, vous voudrez bien trouver, ci-joint, la liste des signataires de ce recours.
Nous vous prions de croire, Monsieur le Président, à l'assurance de notre haute considération.
Jean-Marc AYRAUL T
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code civil ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu les observations du Gouvernement, enregistrées le 9 octobre 2009 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;1. Considérant que les députés requérants défèrent au Conseil constitutionnel la loi tendant à favoriser l'accès au crédit des petites et moyennes entreprises et à améliorer le fonctionnement des marchés financiers ; qu'ils font valoir que les articles 14 et 16 n'ont pas leur place dans cette loi ;
2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 45 de la Constitution : " Sans préjudice de l'application des articles 40 et 41, tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu'il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis " ; que cette disposition est applicable dans les mêmes conditions aux projets et aux propositions de loi ;
3. Considérant que l'article 14, inséré dans la proposition de loi par un amendement adopté en première lecture par le Sénat le 9 juin 2009, modifie le code monétaire et financier pour exonérer les experts-comptables, lorsqu'ils donnent des consultations juridiques, de la déclaration de soupçon prévue à la section 4 du chapitre Ier du titre VI du livre V du même code ; que l'article 16, inséré dans le texte de la proposition de loi adopté en première lecture par le Sénat le 9 juin 2009, complète l'article 2011 du code civil par une disposition de portée générale aux termes de laquelle " le fiduciaire exerce la propriété fiduciaire des actifs figurant dans le patrimoine fiduciaire, au profit du ou des bénéficiaires, selon les stipulations du contrat de fiducie " ; que ces dispositions, qui ne présentent aucun lien, même indirect, avec celles qui figuraient dans la proposition de loi tendant à favoriser l'accès au crédit des petites et moyennes entreprises, ont été adoptées selon une procédure contraire à la Constitution ; que, dès lors, il y a lieu de les déclarer contraires à la Constitution ;
4. Considérant qu'il n'y a lieu, pour le Conseil constitutionnel, de soulever d'office aucune question de conformité à la Constitution,D É C I D E :
Article premier.- Les articles 14 et 16 de la loi tendant à favoriser l'accès au crédit des petites et moyennes entreprises et à améliorer le fonctionnement des marchés financiers sont déclarés contraires à la Constitution.
Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 14 octobre 2009, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, MM. Guy CANIVET, Jacques CHIRAC, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE et Valéry GISCARD d'ESTAING, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Pierre JOXE et Jean-Louis PEZANT, Mme Dominique SCHNAPPER et M. Pierre STEINMETZ.
# SAISINES:
Le Conseil constitutionnel a été saisi, par plus de soixante députés, d'un recours dirigé contre la loi tendant à favoriser l'accès au crédit des petites et moyennes entreprises et à améliorer le fonctionnement des marchés financiers.
Le recours tend à la censure des articles 14 et 16 de la loi, issus d'amendements parlementaires, motif pris de ce que ces articles seraient dépourvus de tout lien avec l'objet du texte déposé sur le bureau de la première assemblée saisie.
Ce recours appelle, de la part du Gouvernement, les observations suivantes.
I/ SUR L'ARTICLE 14
L'article 14 de la loi déférée exonère les experts-comptables, lorsque ces derniers se livrent à des consultations juridiques, de la déclaration de soupçon d'éventuelles constatations d'opérations de blanchiment d'argent telle qu'elle résulte, au code monétaire et financier, des dispositions qui y ont été introduites par l'ordonnance n°2009-104 du 30 janvier 2009 transposant les objectifs de la directive 2005/60/CE, dite " 3ème directive anti-blanchiment ".
Cet article a été ajouté au texte initial par l'effet d'un amendement parlementaire adopté, avec l'avis favorable du Gouvernement, lors de l'examen en séance publique au Sénat en première lecture.
Le Gouvernement estime que, contrairement à ce que soutiennent les auteurs de la saisine, cet article présente un lien, au moins indirect, avec le texte dont le Sénat était saisi, dans la mesure où, ainsi qu'il a été exposé au cours des travaux parlementaires, les plus importants des cabinets d'experts-comptables peuvent être assimilés, par la taille de leurs effectifs et leur chiffre d'affaires, à la catégorie des petites et moyennes entreprises. Eu égard à son objet, la mesure n'est en outre pas sans lien avec le financement de ces cabinets.
Le Gouvernement relève, au surplus, que la jurisprudence du Conseil constitutionnel admet, s'agissant même des lectures ultérieures au cours desquelles le droit d'amendement est plus sévèrement encadré, la validité d'amendements dictés par la nécessité de respecter la Constitution (V. notamment la décision 2000-430 DC du 29 juin 2000). Au cas présent, on peut indiquer que l'article critiqué peut se recommander des exigences résultant de l'article 88-1 de la Constitution, dans la mesure où l'exception aménagée par l'article au profit des experts-comptables permet de rendre le droit interne plus conforme aux objectifs de la 3ème directive anti-blanchiment dont l'article 23, interprété à la lumière de son 20ème considérant, conduit à exclure tous les membres de professions fournissant des conseils juridiques de l'obligation de déclaration de soupçon.
Le Gouvernement estime ainsi que le grief soulevé par les auteurs de la saisine pourra être écarté.
II/ SUR L'ARTICLE 16
L'article 16, issu d'un amendement adopté à l'initiative du rapporteur général de la commission des finances du Sénat, complète l'article 2011 du code civil relatif au régime de la fiducie.
Aux termes du premier alinéa de l'article 2011, dont la rédaction n'est pas modifiée, la fiducie est " l'opération par laquelle un ou plusieurs constituants transfèrent des biens, des droits ou des sûretés, ou un ensemble de biens, de droits ou de sûretés, présents ou futurs, à un ou plusieurs fiduciaires qui, les tenant séparés de leur patrimoine propre, agissent dans un but déterminé au profit d'un ou plusieurs bénéficiaires ".
L'introduction de ce contrat spécial dans le code civil a constitué une novation importante, résultant de la loi n°2007-211 du 19 février 2007, permettant d'introduire dans notre droit un outil se présentant comme un concurrent solide du trust de droit anglais, tout en assurant un strict contrôle de son fonctionnement. Toutefois, la fiducie demeure à ce jour peu utilisée en France, en dépit de certains ajustements récents résultant notamment de la loi n°2008-776 du 4 août 2008 dite de modernisation de l'économie.
Il est apparu que l'un des motifs de ce manque d'attractivité résultait de l'absence de précision expresse, dans la loi, de la nature de la propriété résultant d'un contrat de fiducie. Celle-ci ne revêt pas, en effet, dans ce cadre, les caractéristiques classiques de la propriété au sens de l'article 544 du code civil. La particularité de la fiducie est d'engendrer un dédoublement de la propriété entre, d'une part, un propriétaire en titre (ou propriétaire légal), le fiduciaire, qui a pour mission de gérer des biens sans en détenir la richesse et, d'autre part, un propriétaire économique, le bénéficiaire, qui est celui qui conserve la richesse.
Afin de mieux faire apparaître cette spécificité, il a semblé utile de compléter l'article 2011 du code civil par un alinéa permettant de donner une consistance concrète à ce dédoublement, en prévoyant que le fiduciaire exerce la propriété fiduciaire des actifs figurant dans le patrimoine fiduciaire, au profit du bénéficiaire, selon les stipulations du contrat de fiducie.
La clarification ainsi opérée permettra de créer un cadre de plus grande confiance pour les investisseurs.
L'article 16 de la loi déférée offrira ainsi la possibilité, pour les entreprises, de constituer des " fiducies sûretés " permettant d'attacher une fraction du droit de propriété à des actifs corporels précisément identifiés. Pour les PME, elle permettra, par exemple, de proposer en sûreté une machine-outil ou le bien immobilier abritant l'activité de l'entreprise, ce qui constituera une modalité supplémentaire, et très efficace, de financement de leur activité.
Dans ces conditions, l'article 16 peut être regardé comme présentant un lien avec l'objet du texte dont le Sénat était saisi, satisfaisant aux exigences de l'article 45 de la Constitution.
Pour ces raisons, le Gouvernement est d'avis que le grief articulé par les parlementaires requérants n'est pas de nature à conduire à la censure des deux articles critiqués par le recours.
Aussi estime-t-il que le Conseil constitutionnel devra rejeter le recours dont il est saisi.Monsieur le Président,
Nous avons l'honneur de déférer, conformément au deuxième alinéa de l'article 61 de la Constitution, l'ensemble de la loi tendant à favoriser l'accès au crédit des PME et à améliorer le fonctionnement des marchés financiers.
Sont plus particulièrement visés les articles 14 et 16 de ce texte qui sont dépourvus de tout lien avec l'objet du texte déposé sur le bureau de la première assemblée saisie.
A cet effet, vous voudrez bien trouver, ci-joint, la liste des signataires de ce recours.
Nous vous prions de croire, Monsieur le Président, à l'assurance de notre haute considération.
Jean-Marc AYRAUL T