Loi de programme pour l'outre-mer

Date :
17-07-2003
Taille :
24 pages
Section :
Législation
Source :
2003-474
Résultat :
Conformité

Texte original :

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Le Conseil constitutionnel a été saisi, dans les conditions prévues à l'article 61, deuxième alinéa, de la Constitution, de la loi de programme pour l'outre-mer, le 3 juillet 2003, par M. Jean-Marc AYRAULT, Mmes Patricia ADAM, Sylvie ANDRIEUX-BACQUET, MM. Jean-Marie AUBRON, Jean-Paul BACQUET, Jean-Pierre BALLIGAND, Gérard BAPT, Claude BARTOLONE, Jacques BASCOU, Christian BATAILLE, Jean-Claude BATEUX, Jean-Claude BEAUCHAUD, Éric BESSON, Jean-Louis BIANCO, Serge BLISKO, Patrick BLOCHE, Daniel BOISSERIE, Maxime BONO, Augustin BONREPAUX, Jean-Michel BOUCHERON, Pierre BOURGUIGNON, Mme Danielle BOUSQUET, MM. François BROTTES, Thierry CARCENAC, Christophe CARESCHE, Mme Martine CARILLON-COUVREUR, MM. Laurent CATHALA, Jean-Paul CHANTEGUET, Michel CHARZAT, Alain CLAEYS, Mme Marie-Françoise CLERGEAU, MM. Gilles COCQUEMPOT, Pierre COHEN, Mme Claude DARCIAUX, M. Michel DASSEUX, Mme Martine DAVID, MM. Marcel DEHOUX, Michel DELEBARRE, Jean DELOBEL, Bernard DEROSIER, Marc DOLEZ, François DOSÉ, René DOSIÈRE, Julien DRAY, Jean-Pierre DUFAU, Jean-Paul DUPRÉ, Yves DURAND, Henri EMMANUELLI, Claude ÉVIN, Laurent FABIUS, Jacques FLOCH, Pierre FORGUES, Michel FRANÇAIX, Jean GAUBERT, Mmes Nathalie GAUTIER, Catherine GÉNISSON, MM. Jean GLAVANY, Gaétan GORCE, Alain GOURIOU, Mmes Elisabeth GUIGOU, Paulette GUINCHARD-KUNSTLER, M. David HABIB, Mme Danièle HOFFMAN-RISPAL, MM. François HOLLANDE, Jean-Louis IDIART, Mme Françoise IMBERT, MM. Serge JANQUIN, Armand JUNG, Mme Conchita LACUEY, MM. Jérôme LAMBERT, François LAMY, Jack LANG, Jean LAUNAY, Jean-Yves LE BOUILLONNEC, Gilbert LE BRIS, Jean-Yves LE DÉAUT, Jean-Yves LE DRIAN, Jean LE GARREC, Jean-Marie LE GUEN, Bruno LE ROUX, Mme Marylise LEBRANCHU, M. Patrick LEMASLE, Mme Annick LEPETIT, MM. Jean-Claude LEROY, Michel LIEBGOTT, Mme Martine LIGNIÈRES-CASSOU, MM. François LONCLE, Victorin LUREL, Louis-Joseph MANSCOUR, Philippe MARTIN, Christophe MASSE, Didier MATHUS, Kléber MESQUIDA, Jean MICHEL, Didier MIGAUD, Mme Hélène MIGNON, MM. Arnaud MONTEBOURG, Henri NAYROU, Alain NÉRI, Mme Marie-Renée OGET, MM. Michel PAJON, Christian PAUL, Christophe PAYET, Germinal PEIRO, Mmes Marie-Françoise PEROL-DUMONT, Geneviève PERRIN-GAILLARD, MM. Jean-Jack QUEYRANNE, Paul QUILÈS, Simon RENUCCI, Alain RODET, Bernard ROMAN, René ROUQUET, Patrick ROY, Mmes Ségolène ROYAL, Odile SAUGUES, MM. Dominique STRAUSS-KAHN, Pascal TERRASSE, Philippe TOURTELIER, Daniel VAILLANT, André VALLINI, Manuel VALLS, Michel VERGNIER, Alain VIDALIES, Jean-Claude VIOLLET, Philippe VUILQUE, Jean-Pierre DEFONTAINE, Paul GIACOBBI, Mme Chantal ROBIN-RODRIGO, M. Roger-Gérard SCHWARTZENBERG et Mme Christiane TAUBIRA, députés ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de commerce ;
Vu la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
Vu la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte ;
Vu l'ordonnance n° 2000-218 du 8 mars 2000 fixant les règles de détermination des nom et prénoms des personnes de statut civil de droit local applicable à Mayotte ;
Vu l'ordonnance n° 2000-219 du 8 mars 2000 relatif à l'état civil à Mayotte ;
Vu les observations du Gouvernement, enregistrées le 10 juillet 2003 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;1. Considérant que les députés auteurs de la saisine défèrent au Conseil constitutionnel la loi de programme pour l'outre-mer et contestent en particulier, en tout ou en partie, la conformité à la Constitution de ses articles 56, 57, 60 et 68 ;
- Sur l'article 56 :
2. Considérant que l'article 56 a pour objet de remplacer dans l'article L. 720-4 du code de commerce les mots : "la part de surface de vente destinée à l'alimentation" par les mots : "la surface de vente totale des commerces de détail à prédominance alimentaire de plus de 300 mètres carrés de surface de vente" ;
3. Considérant que, par cette disposition, le législateur a modifié un critère de délivrance des autorisations d'exploitation des commerces alimentaires de détail ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il a défini ce critère de façon suffisamment claire et précise ; qu'en outre, cette définition, qui vise à limiter les positions dominantes, n'est pas contraire au principe de liberté du commerce et d'industrie ;
- Sur l'article 57 :
4. Considérant que l'article 57 dispose : "L'État s'engage à mettre en oeuvre les orientations contenues dans le document "Stratégie de développement durable du territoire de Wallis et Futuna" signé à Mata-Utu le 20 décembre 2002" ; que les requérants soutiennent que cet article, soit n'a pas valeur législative, soit constitue une injonction au législateur ;
5. Considérant qu'aux termes de l'avant-dernier alinéa de l'article 34 de la Constitution : "Des lois de programme déterminent les objectifs de l'action économique et sociale de l'État" ;
6. Considérant que l'article 57, qui se réfère aux objectifs économiques et sociaux figurant dans un document signé par l'État et le territoire des îles Wallis et Futuna, trouve sa place dans une loi de programme ;
- Sur l'article 60 :
7. Considérant que l'article 60 prévoit que l'État versera une "dotation de continuité territoriale" aux régions d'outre-mer, aux collectivités d'outre-mer visées à l'article 74 de la Constitution ainsi qu'à la Nouvelle-Calédonie ; que cette dotation est "destinée à faciliter les déplacements des résidents de ces collectivités entre celles-ci et le territoire métropolitain" et "contribue à financer une aide au passage aérien des résidents dans des conditions déterminées par la collectivité" ; que le troisième alinéa de cet article prévoit l'intervention d'un décret en Conseil d'État pour fixer les modalités de répartition de cette dotation entre les collectivités concernées ;
8. Considérant que les requérants soutiennent que cette nouvelle disposition est entachée d'un vice de procédure ; qu'elle méconnaîtrait le "principe de continuité territoriale", le principe d'égalité, ainsi que les articles 34, 72-2 et 73 de la Constitution ;
. En ce qui concerne le vice de procédure :
9. Considérant que, selon les requérants, le conseil des ministres de la Polynésie française aurait dû être consulté sur le projet de création de la dotation de continuité territoriale, en application de l'article 32 de la loi organique du 12 avril 1996 susvisée qui dispose : "Le conseil des ministres est obligatoirement consulté... sur les questions ou dans les matières suivantes : ... 3° Conditions de la desserte aérienne entre la Polynésie française et tout autre point du territoire national" ;
10. Considérant que le Conseil constitutionnel se prononce sur la régularité de la procédure législative au regard des règles que la Constitution a elle-même fixées ou auxquelles elle a expressément renvoyé ;
11. Considérant que la Constitution, dans le texte en vigueur lors du dépôt au Parlement du projet d'où est issue la loi déférée, ne renvoyait pas à la loi organique le soin de fixer les conditions de consultation des institutions de la Polynésie française ; qu'ainsi, le grief tiré du défaut de consultation du conseil des ministres de la Polynésie française ne saurait être utilement invoqué ;
. En ce qui concerne la méconnaissance du principe dit de "continuité territoriale" :
12. Considérant que les auteurs de la saisine estiment que le législateur est resté en deçà de sa compétence en ne mettant pas suffisamment en oeuvre le principe dit de "continuité territoriale", lequel serait, selon eux, indissociable du principe d'indivisibilité de la République ;
13. Considérant que le principe dit de "continuité territoriale" n'a valeur constitutionnelle ni en lui-même ni comme corollaire du principe d'indivisibilité de la République ; que les griefs relatifs à sa méconnaissance sont, dès lors, inopérants ;
. En ce qui concerne la violation des articles 34, 72-2 et 73 de la Constitution :
14. Considérant que l'article 60 serait, selon les requérants, contraire à l'article 34 de la Constitution en tant qu'il renvoie à un décret en Conseil d'État les modalités de répartition de la dotation entre collectivités d'outre-mer ; qu'il ne respecterait pas les premier, quatrième et cinquième alinéa de l'article 72-2 de la Constitution relatif à l'autonomie financière des collectivités locales ; qu'il accorderait à La Réunion des compétences que l'article 73 de la Constitution lui interdit d'exercer ;
- Quant au premier alinéa de l'article 72-2 de la Constitution :
15. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 72-2 de la Constitution : "Les collectivités territoriales bénéficient de ressources dont elles peuvent disposer librement dans les conditions fixées par la loi" ; que, par elle-même, cette disposition n'interdit nullement au législateur d'autoriser l'État à verser aux collectivités territoriales des subventions dans un but déterminé ;
- Quant au quatrième alinéa de l'article 72-2 de la Constitution :
16. Considérant que le quatrième alinéa de l'article 72-2 de la Constitution dispose : "Tout transfert de compétences entre l'État et les collectivités territoriales s'accompagne de l'attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice. Toute création ou extension de compétences ayant pour conséquence d'augmenter les dépenses des collectivités territoriales est accompagnée de ressources déterminées par la loi" ;
17. Considérant que l'article 60 de la loi déférée a exclusivement pour objet de contribuer au financement d'une "aide au passage aérien" des résidents d'outre-mer ; que cette contribution s'ajoutera aux autres concours éventuellement consacrés au même objet par l'État, l'Union européenne et les collectivités concernées ; qu'elle n'a pour objet ni de créer, ni de transférer à ces dernières de nouvelles compétences ; que, par suite, le grief tiré de la violation du quatrième alinéa de l'article 72-2 de la Constitution doit être écarté ;
- Quant au cinquième alinéa de l'article 72-2 de la Constitution :
18. Considérant qu'aux termes du cinquième alinéa de l'article 72-2 de la Constitution : "La loi prévoit des dispositifs de péréquation destinés à favoriser l'égalité entre les collectivités territoriales" ; que cet alinéa, qui a pour but de concilier le principe de liberté avec celui d'égalité par l'instauration de mécanismes de péréquation financière, n'impose pas que chaque type de ressources fasse l'objet d'une péréquation ; que, dès lors, l'article 60 de la loi déférée ne méconnaît pas le cinquième alinéa de l'article 72-2 de la Constitution ;
- Quant à l'article 73 de la Constitution :
19. Considérant que le cinquième alinéa de l'article 73 de la Constitution exclut le département et la région de La Réunion de la possibilité accordée par les troisième et quatrième alinéas de cet article de disposer d'un pouvoir normatif dans des domaines relevant de la loi ; que, toutefois, l'article 60 de la loi déférée n'emporte pas habilitation à exercer une telle compétence ; que, par suite, le grief tiré de la violation de l'article 73 de la Constitution ne peut qu'être rejeté ;
- Quant à l'article 34 de la Constitution :
20. Considérant qu'en vertu de l'article 34 de la Constitution, la loi détermine les principes fondamentaux de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources ;
21. Considérant que le dernier alinéa de l'article 60 de la loi déférée renvoie à un décret en Conseil d'État le soin de fixer "les modalités de répartition de cette dotation entre les collectivités en tenant compte notamment de l'éloignement de chacune d'entre elles avec la métropole ainsi que les modalités d'établissement par chaque collectivité du bilan annuel et des statistiques liées à cette aide qui seront communiqués au représentant de l'État" ; que, s'agissant d'une subvention versée par l'État aux collectivités d'outre-mer pour l'exercice d'une compétence facultative, le législateur n'est pas resté en deçà de la compétence que lui confère l'article 34 de la Constitution en renvoyant, sous les conditions qu'il a précisées, à un décret en Conseil d'État les modalités de répartition de cette subvention ;
. En ce qui concerne la rupture d'égalité :
22. Considérant enfin qu'il est fait grief à l'article 60 de rompre l'égalité, d'une part, entre la Corse et l'outre-mer et, d'autre part, entre les personnes qui résident outre-mer et celles, originaires d'outre-mer, qui vivent en métropole ;
23. Considérant que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ;
24. Considérant que, par sa situation géographique et son régime statutaire, la collectivité de Corse ne se trouve pas, eu égard à l'objet de la loi déférée, dans la même situation que les collectivités régies par les articles 72-3 et suivants de la Constitution ; que, de même, les personnes originaires d'outre-mer qui vivent en métropole se trouvent, eu égard à l'objet de la loi, dans une situation différente de celle des personnes résidant outre-mer ; que, par suite, le principe d'égalité n'est pas méconnu par l'article 60 de la loi déférée ;
25. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'article 60 de la loi déférée n'est pas contraire à la Constitution ;
- SUR L'ARTICLE 68 :
26. Considérant que l'article 68 de la loi déférée insère dans la loi du 11 juillet 2001 susvisée relative à Mayotte un article 52-1 ainsi rédigé : "Le statut civil de droit local régit l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et les libéralités. - L'exercice des droits, individuels ou collectifs, afférents au statut civil de droit local ne peut, en aucun cas, contrarier ou limiter les droits et libertés attachés à la qualité de citoyen français. - En cas de silence ou d'insuffisance du statut civil de droit local, il est fait application, à titre supplétif, du droit civil commun. - Les personnes relevant du statut civil de droit local peuvent soumettre au droit civil commun tout rapport juridique relevant du statut civil de droit local" ;
27. Considérant que les députés requérants soutiennent que les dispositions du deuxième alinéa de cet article 52-1 sont contraires à l'article 75 de la Constitution et méconnaissent, par leur imprécision, le principe de sécurité juridique ;
28. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du Préambule de la Constitution de 1958 : "Le peuple français proclame solennellement son attachement aux Droits de l'homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu'ils ont été définis par la Déclaration de 1789, confirmée et complétée par le préambule de la Constitution de 1946. - En vertu de ces principes et de celui de la libre détermination des peuples, la République offre aux territoires d'outre-mer qui manifestent la volonté d'y adhérer des institutions nouvelles fondées sur l'idéal commun de liberté, d'égalité et de fraternité et conçues en vue de leur évolution démocratique" ; que l'article 1er de la Constitution proclame : "La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Son organisation est décentralisée" ; qu'aux termes de l'article 72-3 de la Constitution : "La République reconnaît, au sein du peuple français, les populations d'outre-mer, dans un idéal commun de liberté, d'égalité et de fraternité" ; qu'enfin l'article 75 dispose : "Les citoyens de la République qui n'ont pas le statut civil de droit commun, seul visé à l'article 34, conservent leur statut personnel tant qu'ils n'y ont pas renoncé" ;
29. Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que les citoyens de la République qui conservent leur statut personnel jouissent des droits et libertés de valeur constitutionnelle attachés à la qualité de citoyen français et sont soumis aux mêmes obligations ; qu'en rappelant ce principe par la disposition critiquée, le législateur n'a pas méconnu l'article 75 de la Constitution ; que, dès lors qu'il ne remettait pas en cause l'existence même du statut civil de droit local, il pouvait adopter des dispositions de nature à en faire évoluer les règles dans le but de les rendre compatibles avec les principes et droits constitutionnellement protégés ;
30. Considérant qu'il s'ensuit que l'article 68 n'est pas contraire à la Constitution ;
31. Considérant qu'il n'y a lieu, pour le Conseil constitutionnel, de soulever d'office aucune question de conformité à la Constitution,Décide :
Article premier :
Les articles 56, 57, 60 et 68 de la loi de programme pour l'outre-mer sont déclarés conformes à la Constitution.
Article 2 :
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 17 juillet 2003, où siégeaient : MM. Yves GUÉNA, Président, Michel AMELLER, Jean-Claude COLLIARD, Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Pierre JOXE, Pierre MAZEAUD, Mmes Monique PELLETIER, Dominique SCHNAPPER et Simone VEIL.
# SAISINES:
I/ Sur l'article 56
A/ L'article 56 de la loi déférée modifie l'article L 720-4 du code de commerce qui traite du régime d'équipement commercial applicable dans les départements d'outre-mer. Dans ces départements, les autorisations d'exploitation commerciale des grandes et moyennes surfaces de commerce alimentaire ne peuvent, en principe, être délivrées, sauf dérogation motivée accordée par la commission départementale d'équipement commercial, lorsqu'elles auraient pour conséquence de porter au delà d'un seuil de 25%, ou d'augmenter au-delà de ce seuil, la part de surface de vente destinée à l'alimentation appartenant à une même enseigne, ou à une même société et à ses filiales, ou contrôlée directement ou indirectement par une même personne. L'article 56 modifie la définition du type de surface commerciale considérée, en substituant à la notion de « surface de vente destinée à l'alimentation » celle de « surface de vente totale des commerces de détail à prédominance alimentaire de plus de 300 mètres carrés de surface de vente ».
Selon les auteurs de la saisine, cette disposition serait dépourvue de précision et de clarté, et porterait ainsi atteinte à un principe de sécurité juridique. Elle porterait, au surplus, une atteinte disproportionnée à la liberté du commerce et de l'industrie.
B/ Une telle argumentation ne pourra qu'être écartée.
Les députés saisissants se réfèrent à une précédente décision du Conseil constitutionnel (décision n°2000-435 DC du 7 décembre 2000) qui avait censuré une disposition législative entendant modifier le même article L 720-4 du code de commerce. Par cette décision, le Conseil constitutionnel avait considéré que la disposition dont il avait alors à connaître n'énonçait pas de façon claire et précise les limitations apportées à la liberté d'entreprendre.
Mais, au cas présent, l'article 56 de la loi de programme pour l'outre-mer n'encourt pas les mêmes reproches. La modification apportée à l'article L 720-4, qui substitue à la notion de « surface de vente destinée à l'alimentation » la notion de « surface totale de vente des commerces de détail à prédominance alimentaire », apparaît, en effet, parfaitement claire et intelligible. Elle comporte toutes les précisions qui devaient être apportées par le législateur.
Il faut observer que la notion actuellement retenue par l'article L 720-4 est, en pratique, très difficile à mettre en oeuvre pour une double raison : d'une part, elle s'applique, en principe, à tous les commerces - y compris ceux de moins de 300 mètres carrés de surface de vente - alors que les services du ministère chargé de la concurrence ne disposent pas d'un inventaire exhaustif de ces petits commerces ; d'autre part, elle suppose une appréciation concrète de la surface effectivement destinée à l'alimentation, exigée par la loi pour tous les commerces - de plus ou de moins de 300 mètres carrés -, appréciation qui se heurte à des difficultés sérieuses. Il en résulte, de fait et en l'état, une impossibilité matérielle de calculer, de manière objective et fiable, le seuil de 25% posé par l'article L 720-4. Comme le reconnaît d'ailleurs la saisine, cette situation est source d'insécurité pour les opérateurs.
C'est précisément pour remédier à ces difficultés et permettre une application plus certaine du mécanisme de l'article L 720-4 qu'est intervenue la disposition critiquée de la loi de programme pour l'outre-mer qui retient une nouvelle définition des surfaces commerciales visées, laquelle est énoncée, sans ambiguïté, de façon claire et précise.
Cette nouvelle définition est cohérente avec l'ensemble de la législation relative à l'équipement commercial. Elle utilise, en effet, des critères déjà mis en oeuvre par cette législation. Ainsi, le seuil de 300 mètres carrés de surface de vente est celui qui est retenu, de manière générale et depuis la loi du 5 juillet 1996, par les dispositions relatives à l'autorisation d'exploitation commerciale (V. l'article L 720-5 du code de commerce résultant de l'article 29 de la loi n°73-1193 du 27 décembre 1973 modifié par l'article 5 de la loi n°96-603 du 5 juillet 1996). De même, la notion de « magasin de détail à prédominance alimentaire » est déjà utilisée par cette législation (V. l'article L 720-3 et l'article L 720-5 du code de commerce, issus des articles 28 et 29 de la loi du 27 décembre 1973 modifiée par la loi du 5 juillet 1996 ; V. aussi l'article 18-5 du décret n°93-306 du 9 mars 1993 résultant du décret n°96-1018 du 26 novembre 1996) et répond à une définition précise, donnée par l'INSEE et reprise par la nomenclature d'activités françaises annexée au décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits. Elle est fonction de la part que représente la vente de produits alimentaires dans le chiffre d'affaires et recouvre, en pratique, les magasins dont l'activité essentielle réside dans la vente des produits alimentaires. Dans le secteur de la grande distribution, il s'agit principalement des supérettes (jusqu'à 400 m² de surface de vente), des supermarchés (jusqu'à 2 500 m² de surface de vente), des hypermarchés (à partir de 2 500 m² de surface de vente) qui, en fonction de leur taille et des spécificités du marché local, commercialisent aussi d'autres produits (comme par exemple les vêtements, l'électroménager, les articles de bricolage) au-delà de leur activité première qui demeure la commercialisation de produits alimentaires.
Ainsi, au vu des termes mêmes utilisés par le législateur, il apparaît que la critique tirée du défaut de clarté ou de précision de la loi ne pourra être retenue.
L'invocation de la sécurité juridique, qui ne présente pas en elle-même le caractère d'un principe à valeur constitutionnelle, sera de même écartée. Sans doute l'intervention du législateur ne peut-elle avoir pour effet de priver de garanties légales des exigences constitutionnelles ; mais il lui est toujours loisible de modifier des textes antérieurs ou d'adopter des modalités nouvelles dont il lui appartient d'apprécier l'opportunité. Au cas présent, le législateur pouvait, sans se heurter à aucune exigence constitutionnelle, modifier la définition des surfaces commerciales visées par le régime propre aux départements d'outre-mer déterminé par l'article L 720-4 du code de commerce.
Enfin, la disposition critiquée ne porte pas d'atteinte injustifiée à la liberté d'entreprendre, qui découle de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Cette liberté n'est ni générale, ni absolue et s'exerce dans le cadre de la réglementation déterminée par la loi (décision n°82-141 DC du 27 juillet 1988 ; décision n°85-200 DC du 16 janvier 1986). En l'espèce, il faut observer que les limitations apportées à la liberté d'entreprendre résultent de dispositions législatives déjà en vigueur et que la modification apportée par la loi déférée à l'article L 720-4 du code de commerce se borne à modifier un aspect ponctuel de cette législation. De cette modification à la portée limitée, il ne résulte pas d'atteinte excessive à la liberté d'entreprendre.
II/ Sur l'article 57
A/ L'article 57 dispose que l'Etat s'engage à mettre en oeuvre les orientations contenues dans le document « Stratégie de développement durable du territoire de Wallis et Futuna » signé à Mata-Utu le 20 décembre 2002.
Les députés, auteurs du recours, soutiennent que « cette disposition, dépourvue de valeur normative, constitue une injonction au législateur ».
B/ Ce grief appelle les observations suivantes.
Le document intitulé « Stratégie de développement durable du territoire des îles Wallis et Futuna », signé le 20 décembre 2002, en présence de la ministre de l'outre-mer, par le préfet, administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna, le président de l'assemblée territoriale, les parlementaires du territoire ainsi que par des autorités territoriales et coutumières, manifeste l'engagement conjoint de l'Etat et du territoire en faveur d'un développement durable de Wallis et Futuna et précise le contenu et les moyens de cette stratégie de développement.
La signature de ce document s'est accompagnée de la signature, le même jour, d'une convention de développement 2003-2007, faisant suite à une précédente convention qui avait porté sur les années 1995-2000. Cette nouvelle convention prévoit des dotations à hauteur de 25 M Euros et renvoie à un avenant, actuellement en préparation, le soin de préciser la répartition de ces dotations entre les ministères intéressés.
Le Parlement a souhaité, en adoptant l'article 57 de la loi déférée, solennellement marquer l'engagement de l'Etat à mettre en oeuvre les orientations qui sont définies par le document programmatique et qui seront déclinées par la convention et son avenant.
Contrairement à ce qui est soutenu, le document ne comporte aucun terme qui serait susceptible de lier le législateur pour l'avenir. En particulier, les passages du document relatif aux aspects juridiques du développement de Wallis et Futuna n'impliquent pas que le Parlement légifère à l'avenir dans un sens déterminé. L'article 57 ne saurait, par suite, être compris comme exprimant une injonction faite au Gouvernement de déposer un projet de loi.
III/ Sur l'article 60
A/ L'article 60 prévoit le versement par l'Etat aux régions de Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, à la collectivité départementale de Mayotte, à la collectivité territoriale de Saint Pierre et Miquelon, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, d'une dotation de continuité territoriale, destinée à faciliter les déplacements des résidents de ces collectivités entre celles-ci et le territoire métropolitain en contribuant à financer une aide au passage aérien dans les conditions déterminées par les collectivités. L'article 60 précise en outre que le montant de cette dotation évolue comme la dotation globale de fonctionnement et renvoie à un décret en Conseil d'Etat le soin de fixer les modalités de répartition de cette dotation entre les collectivités, ainsi que les modalités d'établissement d'un bilan annuel et de statistiques qui devront être communiquées au représentant de l'Etat.
Les députés saisissants soutiennent que ce mécanisme demeurerait insuffisant pour rendre effectif le principe de continuité territoriale, lequel serait une composante du principe d'indivisibilité de la République. Ils estiment, en outre, que le législateur serait demeuré en deçà de sa compétence, d'une part, en ne mettant pas en oeuvre, pour améliorer la desserte aérienne de l'outre-mer, les possibilités ouvertes par la Constitution ou le droit communautaire et, d'autre part, en ne précisant pas les conditions dans lesquelles la dotation de continuité territoriale est versée. Le recours soutient, aussi, que le législateur n'aurait pas pris en compte la spécificité de la Réunion résultant de l'article 73 de la Constitution et que l'article 60 serait contraire aux dispositions de l'article 72-2 de la Constitution, parce que la dotation versée par l'Etat ne serait pas équivalente aux charges nouvelles imposées par le législateur aux collectivités d'outre-mer et parce que le législateur aurait dû préciser les modalités de péréquation de la dotation. Les députés saisissants soutiennent, de plus, que les dispositions en cause méconnaîtraient le principe d'égalité entre les collectivités et entre les citoyens. Il est enfin soutenu que l'article serait contraire à la Constitution, faute pour le conseil des ministres de la Polynésie française d'avoir été consulté préalablement à l'adoption de la disposition.
B/ Ces différentes critiques seront écartées.
1/ Contrairement à ce qui est soutenu, le principe constitutionnel d'indivisibilité de la République, résultant de l'article 1er de la Constitution, n'implique pas que le législateur soit tenu de prendre des mesures particulières pour mettre en oeuvre la continuité territoriale ou la rendre plus effective.
Des considérations tenant à la configuration géographique du territoire peuvent certes conduire le législateur à décider de mesures spécifiques en cette matière, ainsi qu'il l'a fait, par exemple, pour la collectivité territoriale de Corse (V. les articles L 4424-18 et L 4424-19 du code général des collectivités territoriales). Mais il appartient au législateur d'en décider dans le cadre de son pouvoir d'appréciation, sans qu'aucun principe de valeur constitutionnelle ne lui impose de prendre des mesures déterminées. On peut observer, en tout état de cause, qu'il n'était pas tenu de mettre en oeuvre des facultés offertes par des règlements communautaires.
2/ L'article 60 de la loi déférée se borne à prévoir que l'Etat verse aux régions de Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, ainsi qu'à la collectivité départementale de Mayotte, à la collectivité territoriale de Saint Pierre et Miquelon, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, une dotation dite de continuité territoriale destinée à contribuer au financement des aides accordées par ces collectivités à leurs résidents utilisant les transports aériens entre ces collectivités et le territoire métropolitain. Cette dotation d'Etat abondera les régimes d'aide qui peuvent être mis en place par ces collectivités dans le cadre des compétences qu'elles détenaient déjà.
Eu égard à l'objet de cette disposition, qui n'est que de prévoir le versement d'une dotation de l'Etat au soutien de compétences des collectivités concernées, les principaux griefs articulés par la saisine perdent toute substance.
En premier lieu, le législateur n'est pas demeuré en deçà de sa compétence en adoptant les termes de l'article 60 de la loi déférée. Il a arrêté le principe et l'objet de la dotation en cause de façon suffisamment précise. Il ne lui appartenait pas de préciser les conditions dans lesquelles les collectivités d'outre-mer exercent leurs compétences ni d'encadrer les modalités qu'elles sont susceptibles de décider dans le cadre de leur libre administration, conformément d'ailleurs à l'esprit du deuxième alinéa de l'article 72 de la Constitution résultant de la loi constitutionnelle du 28 mars 2003. Le législateur pouvait renvoyer à un décret en Conseil d'Etat le soin de fixer les modalités de répartition de la dotation entre les collectivités concernées ainsi que les modalités d'information de l'Etat sur l'emploi de la dotation. S'agissant de la répartition entre les collectivités visées, le législateur a insisté sur le fait que cette répartition devrait se faire en fonction d'un critère géographique lié à l'éloignement des collectivités, en laissant au pouvoir réglementaire le soin de préciser ce critère et de le combiner avec celui de la population considérée et celui des conditions effectives de desserte aérienne.
En deuxième lieu, les dispositions du 4ème alinéa de l'article 72-2 de la Constitution, résultant de la loi constitutionnelle du 28 mars 2003, apparaissent sans application en l'espèce, dès lors que l'article 60 de la loi déférée ne procède pas à un transfert de compétences de l'Etat vers les collectivités territoriales, ni à une création ou une extension de compétences de ces collectivités. La loi déférée n'attribue pas aux collectivités d'outre-mer de compétences dont elles ne disposaient pas déjà, ni n'étend ces compétences, mais se borne seulement à prévoir le versement d'une aide de l'Etat. Dès lors qu'il n'y a pas de transfert de compétences d'Etat, l'exigence de « ressources équivalentes » invoquée par la saisine n'est pas applicable ; de même, en l'absence de création ou d'extension de compétences, l'invocation de la disposition exigeant de les accompagner par « des ressources déterminées par la loi » est dépourvue de portée. Quant au dernier alinéa de l'article 72-2 de la Constitution, il n'implique pas, en tout état de cause, que chaque mécanisme particulier décidé par le législateur comporte des dispositifs de péréquation.
En troisième lieu, l'invocation des dispositions de l'article 73 de la Constitution spécifiques à la Réunion est inopérante. La Constitution prévoit certes que la Réunion, à la différence des autres départements et régions d'outre-mer régies par l'article 73, ne pourra pas être habilitée par la loi à fixer elle-même, dans certaines matières, les règles applicables sur son territoire. Mais il ne résulte pas de cette disposition, qui traite des compétences en matière législative et réglementaire susceptibles d'être dévolues aux départements et régions d'outre-mer, que le législateur serait tenu, en toute matière, de prévoir des dispositions particulières et dérogatoires propres à la Réunion.
3/ L'article 60 de la loi déférée ne porte pas atteinte au principe d'égalité.
D'une part, il ne saurait être sérieusement soutenu que les collectivités d'outre-mer visées par l'article 60 ne seraient pas, au regard de leur situation géographique, dans une situation différente de celles des autres collectivités territoriales de la République. Cette différence de situation justifie une intervention particulière de l'Etat sous la forme de la dotation prévue à l'article 60. La répartition de la dotation entre les collectivités visées à cet article se fera dans le respect du principe d'égalité, en fonction de critères objectifs et rationnels, liés à l'éloignement géographique, l'effectif de la population et les conditions des dessertes aériennes.
D'autre part, les personnes résidant dans ces collectivités d'outre-mer se trouvent placées dans une situation différente de celles qui résident sur le territoire métropolitain et qui pourraient souhaiter se rendre dans ces collectivités. Cette différence de situation est de nature à justifier que seules les premières puissent bénéficier de l'aide au passage aérien (décision n°79-107 DC du 12 juillet 1979 ; CE Sect 10 mai 1974, Denoyez et Chorques, Rec. p.274).
4/ Le grief tiré de l'absence de consultation du conseil des ministres de la Polynésie française ne pourra qu'être écarté.
Sans doute le 3° de l'article 32 de la loi organique n°96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française prévoit-il la consultation du conseil des ministres de cette collectivité, par le ministre de l'outre-mer ou le haut commissaire, sur les conditions de la desserte aérienne entre la Polynésie française et tout autre point du territoire national. Mais cette disposition n'avait pas pour effet d'imposer de consulter cet organe de la collectivité avant l'adoption de l'article 60 de la loi déférée, à peine d'inconstitutionnalité de cet article.
Il faut, en effet, rappeler que seules les consultations prévues par la Constitution sont en principe opposables au législateur. La censure de dispositions adoptées par le Parlement pour un motif tiré d'un défaut de consultation ne peut ainsi être prononcée qu'à la condition que l'obligation de consultation ait été posée par le texte même de la Constitution, à moins que la Constitution ait explicitement renvoyé à d'autres textes, par exemple à une loi organique, le soin de compléter les règles qu'elle édicte. Au cas présent, l'article 74 de la Constitution, dans sa rédaction antérieure à la loi constitutionnelle du 28 mars 2003, imposait seulement la consultation de l'assemblée territoriale préalablement à l'adoption des statuts des territoires d'outre-mer ou des lois déterminant les modalités de leur organisation particulière. Aucune disposition constitutionnelle n'imposait, en revanche, la consultation du conseil des ministres de la Polynésie française.
Il est vrai que la loi constitutionnelle du 28 mars 2003, modifiant l'article 74 de la Constitution, a prévu que le statut des collectivités d'outre-mer régies par cet article de la Constitution fixera désormais les conditions dans lesquelles leurs institutions seront consultées sur les projets et propositions de loi et les projets d'ordonnance ou de décret comportant des dispositions particulières ces collectivités, ainsi que sur la ratification ou l'approbation d'engagements internationaux conclus dans les matières relevant de leurs compétences. Mais ces dispositions constitutionnelles nouvelles ne trouveront à s'appliquer qu'à compter de l'adoption, postérieurement à l'intervention de la loi constitutionnelle du 28 mars 2003, de dispositions organiques régissant le statut des collectivités considérées. Elles ne peuvent être comprises comme rendant opposable au Parlement une obligation de consultation résultant d'une loi organique antérieure régissant le statut d'un territoire d'outre-mer. Ainsi, l'absence de consultation du conseil des ministres de la Polynésie française ne peut, en l'espèce, justifier la censure de l'article 60 de la loi déférée, dès lors que cette consultation a été prévue par la loi organique du 12 avril 1996 intervenue avant la loi constitutionnelle du 28 mars 2003.
On peut d'ailleurs observer que l'article 32 de la loi organique du 12 avril 1996 n'a pas la portée que lui prête la saisine. Le 3° de cet article impose la consultation du conseil des ministres de la Polynésie française à propos des « conditions de la desserte aérienne entre la Polynésie française et tout autre point du territoire national ». Ces conditions visent certainement les programmes des vols des compagnies d'aviation, les fréquences de ces vols comme les capacités des avions. Mais elles n'englobent pas les modalités selon lesquelles l'Etat peut contribuer au financement d'une aide décidée par les institutions de la collectivité pour favoriser le passage aérien des résidents. Ainsi, et en tout état de cause, le 3° de l'article 32 de la loi organique du 12 avril 1996 n'imposait pas au Gouvernement de saisir le conseil des ministres de la Polynésie française avant le dépôt du projet de loi de programme pour l'outre-mer.
IV/ Sur l'article 68
A/ L'article 68 ajoute au titre VI de la loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte plusieurs dispositions, notamment un article 52-1 selon lequel l'exercice des droits individuels ou collectifs, afférents au statut civil de droit local ne peut, en aucun cas, contrarier ou limiter les droits et libertés attachés à la qualité de citoyen français.
Selon les députés requérants, cette disposition méconnaîtrait la portée de l'article 75 de la Constitution.
B/ Un tel grief n'est pas fondé.
L'article 75 de la Constitution dispose que « les citoyens de la République qui n'ont pas le statut civil de droit commun, seul visé à l'article 34, conservent leur statut personnel tant qu'ils n'y ont pas renoncé ». Il a pris la suite de l'article 82 de la Constitution du 27 octobre 1946 et a pour objet de garantir, au profit de certains citoyens, l'application des règles écrites ou coutumières qui régissent leur statut personnel, tant qu'ils n'ont pas renoncé à ce statut au bénéfice du statut civil de droit commun fixé par la loi en vertu de l'article 34 de la Constitution. Sont susceptibles de relever du statut personnel des règles relatives à l'état et la capacité des personnes, aux régimes matrimoniaux, aux successions, au régime de la propriété, des droits réels et des droits civils.
La garantie constitutionnelle posée par l'article 75 de la Constitution revient à interdire au législateur de contraindre des citoyens à renoncer, contre leur volonté, au bénéfice de leur statut personnel. Il lui interdit aussi d'abolir les statuts personnels ou de les modifier au point d'en dénaturer la portée. Il lui interdit encore de permettre à des citoyens de se placer à nouveau sous un tel statut alors qu'ils y ont préalablement et valablement renoncé.
Mais l'article 75 de la Constitution n'a ni pour objet ni pour effet de cristalliser les statuts personnels dans l'état qui était le leur à la date d'intervention de la Constitution du 4 octobre 1958. En effet, aucune disposition de la Constitution de la Vème République, pas davantage que de la Constitution de la IVème République, ne vise à figer le contenu des statuts personnels. On peut, de fait, relever que plusieurs lois sont intervenues en cette matière sous la IVème République, de même qu'après 1958 l'ordonnance n° 59-274 du 4 février 1959 relative au mariage contracté par les personnes de statut civil local en Algérie. S'agissant de Mayotte, il faut souligner que le champ du statut personnel a été déterminé par les autorités de l'Etat par la voie de l'article 6 du décret du 29 mars 1934 portant réorganisation de la justice indigène dans l'archipel des Comores et qu'il a été élargi par l'article 4 de la délibération n° 64-12 bis du 3 juin 1964 de la chambre des députés du territoire des Comores. Les dispositions de droit écrit régissant ce statut personnel sont, de plus, complétées par des coutumes locales orales dégagées et interprétées par les juridictions cadiales. Elles ont ainsi connu des modifications depuis l'entrée en vigueur de la Constitution du 4 octobre 1958.
L'article 75 de la Constitution ne s'oppose pas davantage à ce que de telles modifications soient apportées par le législateur. Aucune disposition de la Constitution n'investit, en effet, une autorité locale d'une compétence exclusive pour modifier le contenu des statuts personnels. D'ailleurs, s'agissant de la collectivité de Mayotte, on peut relever qu'à la différence de la situation qui prévalait pour l'ancien territoire des Comores, le conseil général de Mayotte ne dispose aujourd'hui d'aucune compétence en matière de statut personnel. Il est, dès lors, loisible au législateur, dans l'exercice de la compétence qu'il tient de l'article 34 de la Constitution, de modifier certaines des dispositions régissant ces statuts personnels, dans la mesure où son intervention n'a pas pour conséquence de les priver d'effet ou d'en dénaturer la portée.
Au cas présent, il faut au surplus relever que la seule disposition de l'article 68 de la loi déférée réellement critiquée par la saisine n'a pas pour objet de modifier le contenu du statut personnel que des citoyens de la République résidant à Mayotte ont pu conserver. Il ne traite, en effet, pas des matières relevant du statut personnel, mais se borne à rappeler que l'exercice des droits afférents au statut civil de droit local ne peut contrarier ou limiter les droits et libertés attachés à la qualité de citoyen français. Les règles fixées par le statut personnel - état et capacité des personnes, régimes matrimoniaux, succession, régime de la propriété, des droits réels et civils - ne relèvent pas du même champ que les droits et libertés attachés à la qualité de citoyen français que sont, notamment, les droits civiques et politiques ou la garantie des libertés constitutionnellement garanties comme, par exemple, la liberté d'aller et venir. Il s'ensuit que cette disposition ne peut, en tout état de cause, être jugée contraire à l'article 75 de la Constitution.
En définitive, le Gouvernement considère que les critiques adressées par les auteurs du recours ne sont pas de nature à justifier la censure de la loi déférée. C'est pourquoi il estime que le Conseil constitutionnel devra rejeter le recours dont il est saisi.
Conformément à l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, les députés soussignés défèrent au Conseil constitutionnel la loi de programme pour l'outre-mer, et notamment ses articles 41 bis, 41 ter A, 42, et 47 afin qu'il plaise au Conseil constitutionnel de déclarer ces articles contraires aux règles et principes constitutionnels tels qu'ils résultent de la Constitution, de la Déclaration de 1789, du Préambule de 1946 et des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République.
I - L'ARTICLE 41 bis DU PROJET DE LOI
Selon cet article, dans le premier alinéa de l'article L. 720-4 du code de commerce, les mots : « la part de surface de vente destinée à l'alimentation » seraient remplacés par les mots : « la surface de vente totale des commerces de détail à prédominance alimentaire de plus de 300 mètres carrés de surface de vente ».
A l'initiative d'un parlementaire, la loi n°93-1 du 4 janvier 1993 portant diverses dispositions relatives à l'outre-mer a modifié l'article 28-1 de la loi du 27 décembre 1973 afin de prescrire aux commissions départementales d'équipement commercial de refuser, sauf dérogation motivée, toute nouvelle implantation commerciale à une entreprise possédant ou étant rattachée à un groupe possédant plus de 25 % des surfaces de vente destinées à l'alimentation sur l'ensemble d'un département d'outre-mer.
Puis, en 2000, l'article 14 du projet de loi d'orientation pour l'outre-mer avait, à l'initiative du même parlementaire, envisagé d'introduire des dispositions encore plus contraignantes en remplaçant la notion de « surface de vente destinée à l'alimentation » par celle de « surface de détail dans laquelle sont mis en vente des produits alimentaires », en y ajoutant un seuil alternatif, faisant référence au chiffre d'affaires pour les entreprises ayant déjà dépassé le seuil de 25 %, lequel serait désormais apprécié non seulement sur l'ensemble du territoire d'un département d'outre-mer mais également d'un pays ou d'une agglomération de ce département.
Fort logiquement, le Conseil constitutionnel a déclaré cette disposition contraire à la Constitution dans sa décision 2000-435 DC du 7 décembre 2000, au motif que « les limitations ainsi apportées à la liberté d'entreprendre ne sont pas énoncées de façon claire et précise », et méconnaît ainsi l'article 34 de la Constitution.
Le dispositif proposé par l'article 41 bis du projet de loi reprend, en l'aggravant, l'économie du dispositif qui a été censuré par cette décision.
En voulant préciser le contenu de l'article L. 720-4 du code de commerce, l'article 41 bis affaiblit en réalité la sécurité juridique, principe de valeur constitutionnelle, qui entoure ce mécanisme.
En effet, l'application concrète de l'article L. 720-4 a donné lieu aux plus grandes difficultés d'interprétation, tant de la part des entreprises de distribution que des pouvoirs publics. En l'absence de critère fiable de calcul des surfaces commerciales existantes, cette disposition est dépourvue de précision et de clarté. Elle est génératrice d'insécurité juridique.
Celle-ci serait accrue par l'article 41 bis du projet de loi. En effet, l'incertitude qui préside aux modalités de calcul des surfaces de vente destinée à l'alimentation serait confirmée voire aggravée par une notion de « surface de vente totale des commerces de détail à prédominance alimentaire de plus de 300 mètres carrés de surface de vente », juridiquement floue du seul fait de l'emploi du terme « prédominant ».
Le rapporteur de la commission des Finances de l'Assemblée nationale a lui-même reconnu que « il semble difficile de savoir ce que donnerait la prise en compte de la part de marché totale exprimée en chiffre d'affaires », avant de s'en remettre, comme le Gouvernement, à la sagesse de l'Assemblée nationale (AN, Débats, 3ème séance du 6 juin 2003, p. 4860).
Par ailleurs, sous le prétexte d'une clarification, le projet de loi aggrave les restrictions au principe constitutionnel de liberté du commerce et de l'industrie en englobant la totalité des surfaces de vente à prédominance alimentaire.
Cette restriction disproportionnée à la liberté du commerce et de l'industrie, qui n'est justifiée par aucune considération fondée sur un intérêt général, est donc incontestablement contraire à la Constitution.
Pour ces deux motifs, l'article 41 bis doit être déclaré contraire à la Constitution.
II - L'ARTICLE 41 ter A DU PROJET DE LOI
Selon cet article, « L'Etat s'engage à mettre en oeuvre les orientations contenues dans le document « Stratégie de développement durable du territoire de Wallis-et-Futuna » signé à Mata-Utu le 20 décembre 2002 ».
Comme l'ont souligné au cours des débats tant le rapporteur de la commission des Finances de l'Assemblée nationale que le ministre de l'outre-mer (AN, Débats, 3ème séance du 6 juin 2003, p. 4861), cette disposition, dépourvue de valeur normative, constitue une injonction au législateur.
Il revient donc au Conseil constitutionnel de reconnaître son caractère inopérant selon la jurisprudence issue de la décision n°82-142 DC du 27 juillet 1982.
III - L'ARTICLE 42 DU PROJET DE LOI
Afin de favoriser la desserte aérienne des départements d'outre-mer, enjeu majeur de leur développement économique, l'article 42 du projet de loi instaure une dotation de l'Etat, versée aux régions de la Guadeloupe, de la Martinique et de La Réunion, à la collectivité départementale de Mayotte, à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et à Wallis-et-Futuna.
Cette dotation, dénommée dotation de continuité territoriale, doit contribuer à « financer une aide au passage aérien des résidents dans des conditions déterminées par la collectivité ».
L'exposé des motifs du projet de loi précise que cette dotation devrait permettre d'accorder à chaque résident « une aide forfaitaire limitée à un voyage par an entre la collectivité d'outre-mer et la métropole ».
Le mécanisme proposé par le législateur ne permet en rien d'améliorer la desserte des régions d'outre-mer.
Faible dans son montant -pour les bénéficiaires comme pour les collectivités d'outre-mer-, contestable dans son principe en ce qu'il crée une rupture d'égalité entre les citoyens, il demeure en deçà de ce qu'exige une mise en oeuvre effective de la continuité territoriale, élément de l'indivisibilité de la République.
III - 1 - Il convient en premier lieu de rappeler que le principe de continuité territoriale constitue un élément du principe d'indivisibilité de la République.
Le principe d'indivisibilité de la République est affirmé dès l'article premier de la Constitution du 4 octobre 1958. Dans sa décision n°82-137 DC du 25 février 1982, le Conseil constitutionnel s'est référé aux « règles supérieures de droit par lesquelles la Constitution a proclamé l'indivisibilité de la République ».
Ce principe a inspiré l'affirmation de la notion d'unicité du peuple français (décision 91-290 du 9 mai 1991, repris dans la décision 99-412 DC du 15 juin 1999), comme celle de l'unité du pouvoir normatif.
Ce sont ainsi deux des trois composantes du principe d'indivisibilité qui ont été ainsi explicitement reconnus par la jurisprudence constitutionnelle. Cependant, outre l'unité du peuple et l'unité du pouvoir normatif, le principe d'indivisibilité se décline également comme imposant l'unité du territoire de la République.
Or, paradoxalement, alors que la nation s'enracine dans un territoire avant de s'incarner dans un peuple, la dimension matérielle et territoriale du principe d'indivisibilité n'a jamais été reconnue comme un principe à valeur constitutionnelle.
Pourtant, la continuité territoriale n'est que l'une des déclinaisons de l'indivisibilité de la République. Elle rend ce principe effectif. C'est en effet en affirmant la continuité territoriale que l'éloignement géographique des départements d'outre-mer ne devient plus un obstacle à l'effectivité de leur appartenance au territoire de la République et que l'indivisibilité se concrétise.
La continuité territoriale fait ainsi prévaloir l'unité du territoire et la liberté effective d'aller et venir des citoyens, laquelle constitue également un principe à valeur constitutionnelle, sur la géographie et l'obstacle de l'éloignement. La reconnaissance de la continuité territoriale comme objectif de valeur constitutionnelle s'inscrit donc dans la logique de l'affirmation du principe constitutionnel de l'indivisibilité du territoire. Elle viserait à atténuer les contraintes de l'insularité dans les politiques publiques.
La desserte des régions d'outre-mer est en effet actuellement pénalisée par des tarifs élevés et la réduction de la fréquence des rotations qui restreint l'offre de places.
Or, le législateur n'a pas saisi l'occasion du projet de loi de programme pour améliorer de façon significative et satisfaisante les conditions juridiques propres à rendre plus effectif le principe de continuité territoriale et partant le principe d'indivisibilité.
Il est manifestement resté en deçà de sa compétence.
III - 2 - Le législateur n'a pas épuisé toute sa compétence qu'il tire de la Constitution, à trois reprises :
III - 2.1. Le législateur aurait dû mettre en oeuvre les dispositions autorisées par le droit communautaire ou la Constitution afin d'améliorer la desserte aérienne de l'outre-mer.
Pour améliorer la desserte aérienne de l'outre-mer, le législateur disposait de marges de manoeuvre importantes :
en matière communautaire, la prise en considération de l'ultrapériphicité autorise des aménagements, au principe de libre concurrence, voire des restrictions de ce principe,
en matière constitutionnelle, l'organisation décentralisée de la République, affirmée désormais par l'article premier de la Constitution, impose au législateur de confier aux collectivités d'outre-mer des compétences et facultés nouvelles offertes par la nouvelle organisation de la République.
a) Le législateur n'a pas utilisé toutes les facultés offertes par le droit communautaire
Les règlements communautaires n°2408/92 et 2409/92 du 23 juillet 1992, s'ils posent le principe du libre accès aux lignes aériennes de l'espace communautaire à tous les transporteurs de l'Union européenne et la liberté tarifaire, laissent néanmoins la possibilité aux Etats-membres, soit :
d'imposer des obligations de service public sur des dessertes régulières vers un aéroport desservant une région périphérique ou de développement, si ces liaisons sont considérées comme « vitales » pour le développement de la zone en question. Dans ce cas, les obligations, qui s'imposent à tous les transporteurs, ne font pas l'objet de compensation financière ;
de recourir à un appel d'offre et de sélectionner un seul transporteur, lequel voit les obligations de service public qui lui sont imposées compensées par les autorités publiques ;
de mettre en place un régime d'aide à caractère social au profit de certaines catégories de personnes ;
de combiner enfin le principe d'obligations de service public et d'aides à caractère social.
Or, si le législateur a bien imposé, depuis 1997, des obligations de service public pour la desserte aérienne des régions d'outre-mer, il n'a pas fait usage des autres possibilités offertes par les règlements communautaires précités, à la différence d'autres Etats-membres.
C'est ainsi que l'Espagne et le Portugal, qui sont les deux autres Etats-membres de l'Union européenne, avec la France, dont certaines parties du territoire sont considérées comme des régions ultrapériphériques, ont mis en place des dispositifs d'aides qui représentent un montant significatif puisqu'elles conduisent à faire bénéficier les résidents des Baléares et des Açores d'une réduction de 30 à 33 %.
Or, les montants évoqués, sans commune mesure comme on le verra avec les sommes allouées à la desserte de la Corse, ne permettront pas d'améliorer la desserte aérienne des régions d'outre-mer, faute d'avoir mis en place un dispositif juridique adapté qui aurait utilisé l'ensemble des facultés octroyées par le droit communautaire.
On pense notamment aux obligations de service public qui auraient pu être imposées à un transporteur aérien en vertu du règlement 2408/92 du 23 juillet 1992 précité. En contrepartie d'une licence, les régions d'outre-mer auraient pu lui imposer de prendre « toutes les mesures propres à assurer la prestation d'un service répondant à des normes fixes en matière de continuité, de régularité, de capacité et de prix, normes auxquelles le transporteur de satisferait pas s'il ne devait considérer que son seul intérêt commercial ».
Ainsi, le législateur a-t-il, dans le passé, créé un régime juridique beaucoup plus complet afin d'atténuer les contraintes de l'insularité.
L'article L. 4424-18 du CGCT a par exemple autorisé la collectivité territoriale de Corse à définir les modalités d'organisation des transports maritimes et aériens entre l'île et le continent, en particulier en matière de desserte et de tarifs. L'article L. 4424-19 CGCT prévoit qu'elle peut imposer des obligations de service public sur certaines liaisons aériennes ou maritimes pour assurer le principe de continuité territoriale afin d'assurer la continuité, la régularité, la fréquence, la qualité et le niveau de prix adéquat de ces dessertes. Elle peut enfin établir un régime d'aides individuelles à caractère social pour certaines catégories de passagers.
Alors que les contraintes de l'insularité sont accrues pour les régions ultrapériphériques, le législateur n'a pas fait plus mais moins, avec la création d'une simple aide au résident transporté.
Ce faisant, il a méconnu sa propre compétence.
b) Le législateur n'a pas utilisé toutes les facultés offertes par les dispositions de la Constitution introduites lors de sa dernière révision
Le législateur n'a pas non plus utilisé les dispositions nouvelles offertes par la rédaction de l'article 73 de la Constitution issu de la loi constitutionnelle n°2003-276 du 28 mars 2003 relative à l'organisation décentralisée de la République, lequel prévoit que les lois et règlements « peuvent faire l'objet d'adaptations tenant aux caractéristiques et contraintes particulières de ces collectivités ».
La loi de programme pour l'outre-mer aurait dû habiliter les régions d'outre-mer « pour tenir compte de leur spécificités » à fixer elles-mêmes les règles applicables sur le territoire en matière de desserte aérienne.
De même, l'intervention du législateur en matière d'amélioration de la desserte aérienne des régions d'outre-mer ne respecte pas le deuxième alinéa du nouvel article 72 de la Constitution. En effet, ce sont les collectivités territoriales d'outre-mer qui ont « vocation à prendre les décisions pour l'ensemble des compétences qui peuvent être le mieux être mises en oeuvre à leur échelon » et non l'Etat.
Dès lors, le législateur aurait dû habiliter les collectivités d'outre-mer à procéder à des adaptations des règles nationales afin d'améliorer la desserte aérienne avec le territoire métropolitain.
Le décret en Conseil d'Etat évoqué au troisième alinéa de l'article 42 du projet de loi intervient ainsi en violation manifeste du principe posé par le deuxième alinéa de l'article 72 de la Constitution.
III - 2.2. Le législateur aurait dû préciser les conditions dans lesquelles la dotation de continuité territoriale est versée.
L'article 34 de la Constitution dispose que la loi détermine les principes fondamentaux de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources.
Parce que le Constituant a entendu, par la loi constitutionnelle du 28 mars 2003, réaffirmer et préciser le principe d'autonomie financière des collectivités locales, le législateur doit désormais déterminer avec une précision accrue les conditions de répartition d'une dotation d'Etat.
Il ne peut renvoyer au pouvoir réglementaire les modalités de répartition des concours financiers de l'Etat aux collectivité locales.
Or, le dernier alinéa de l'article 42 du projet de loi se contente de préciser que le décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de répartition de cette dotation en tenant compte « notamment » :
de l'éloignement de chacune de ces collectivités avec la métropole,
des modalités d'établissement par chaque collectivité du bilan annuel et des statistiques liées à cette aide qui seront communiqués au représentant de l'Etat.
Toutefois, ces critères de calcul de la dotation ne définissent pas la pondération de chacun des éléments.
En revanche, pour d'autres concours financiers apportés par l'Etat aux collectivités locales pour faire face aux dépenses engendrées par une nouvelle prestation sociale, les critères de la répartition annuelle de ce concours entre collectivités ont été beaucoup plus précis et cette précision a été considérée par le Conseil constitutionnel comme une garantie de l'autonomie des collectivités locales (2001-447 DC du 18 juillet 2001, pour l'allocation personnalisée d'autonomie).
Ainsi, le législateur, s'inspirant du dispositif existant pour l'APA, aurait dû préciser que la répartition annuelle de la dotation de continuité territoriale varie selon la part des dépenses réalisées par chaque région au titre de l'aide aux résidents pour la desserte aérienne dans le montant total des dépenses constaté l'année précédente pour l'ensemble des régions. Par ailleurs, ce montant aurait dû être modulé en fonction du potentiel fiscal et du nombre de bénéficiaires du revenu minimum d'insertion dans chaque département.
Faute de ces précisions, le législateur a laissé au pouvoir réglementaire une trop forte marge de manoeuvre contraire aux articles 34 et 72-2 de la Constitution.
III - 2.3. Le législateur n'a pas pris en compte la spécificité de la Réunion
L'article 73 de la Constitution dispose désormais que :
« Dans les départements et les régions d'outre-mer, les lois et règlements sont applicables de plein droit. Ils peuvent faire l'objet d'adaptations tenant aux caractéristiques et contraintes particulières de ces collectivités.
« Ces adaptations peuvent être décidées par ces collectivités dans les matières où s'exercent leurs compétences et si elles y ont été habilitées par la loi.
« Par dérogation au premier alinéa et pour tenir compte de leurs spécificités, les collectivités régies par le présent article peuvent être habilitées par la loi à fixer elles-mêmes les règles applicables sur leur territoire, dans un nombre limité de matières pouvant relever du domaine de la loi.
« Ces règles ne peuvent porter sur la nationalité, les droits civiques, les garanties des libertés publiques, l'état et la capacité des personnes, l'organisation de la justice, le droit pénal, la procédure pénale, la politique étrangère, la défense, la sécurité et l'ordre publics, la monnaie, le crédit et les changes, ainsi que le droit électoral. Cette énumération pourra être précisée et complétée par une loi organique.
« La disposition prévue aux deux précédents alinéas n'est pas applicable au département et à la région de La Réunion (...) ».
Or, en instaurant un dispositif de continuité territoriale applicable à l'ensemble des collectivités d'outre-mer, sans distinguer le département de la Réunion des autres, le législateur a manifestement méconnu la volonté du Constituant.
Ainsi qu'il résulte clairement des travaux préparatoires, celui-ci a en effet expressément souhaité que ce département échappe à la prise en compte d'une spécificité accrue, que les autres départements d'outre-mer ont au contraire revendiquée.
De ce fait, le législateur aurait dû préciser les conditions d'application de l'article 42 du projet de loi au département de la Réunion.
III - 3 - Les règles qui président à la détermination de la dotation de continuité territoriale sont établies en violation de l'article 72-2 de la Constitution.
La dotation de continuité territoriale est destinée à compenser l'aide au transport aérien des résidents d'outre-mer, notion juridiquement contestable comme on va le voir. Ces derniers recevront des coupons ouvrant droit à une réduction sur le transport. Les collectivités d'outre-mer rembourseront les compagnies aériennes. Elles recevront ensuite la dotation de l'Etat.
Par ailleurs, elles pourront majorer le montant de l'aide versé à partir de leur ressources propres et déterminer les catégories de passagers éligibles à la totalité de l'aide.
A plusieurs titres, l'article 42 méconnaît les dispositions de l'article 72-2 de la Constitution.
Pour cette nouvelle dépense des collectivités d'outre-mer, l'étude d'impact qui accompagne le projet de loi a chiffré à 30 millions d'euros le montant de la dotation la première année de fonctionnement.
Comme l'indique le rapport de la commission des Finances de l'Assemblée nationale sur la loi de programme, « la détermination de ce montant représente un enjeu de taille puisque c'est sur cette base que sera calculé à l'avenir son montant annuel ». La fin du premier alinéa de l'article 42 du projet précise en effet que la dotation évoluera comme la dotation globale de fonctionnement.
En réalité, nul ne peut prévoir le coût exact de cette aide et la somme de 30 millions d'euros a été fixée arbitrairement.
Le législateur s'en est sans doute rendu compte puisque le texte issu de la commission mixte paritaire a précisé que le décret en Conseil d'Etat devrait fixer « les modalités d'établissement par chaque collectivité du bilan annuel et des statistiques liées à cette aide » qui seront communiqués au représentant de l'Etat. Autrement dit, le chiffre avancé de 30 millions d'euros ne correspond à aucune réalité objective et a été fixé arbitrairement, l'Etat ignorant lui-même le coût exact du financement du principe de continuité territoriale appliqué au transport aérien.
De surcroît, le mécanisme proposé fait peser sur les collectivités locales la charge de la trésorerie puisque les collectivités locales seront remboursées par la dotation de continuité territoriale après avoir elles-mêmes, et dans un premier temps, remboursé les compagnies aériennes.
Or, les conditions qui président aux relations financières entre l'Etat et les collectivité locales ont changé depuis la reconnaissance de l'autonomie fiscale et financière des collectivités locales par l'article 72-2 de la Constitution. Toutefois, le législateur n'en a pas tenu compte sur ce point précis.
III - 3.1. La dotation de continuité territoriale ne sera pas « équivalente » aux charges nouvelles imposées par le législateur aux collectivités d'outre-mer.
Le quatrième alinéa de l'article 72-2 de la Constitution dispose désormais que :
« Tout transfert de compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales s'accompagne de l'attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice. Toute création ou extension de compétences ayant pour conséquence d'augmenter les dépenses des collectivités territoriales est accompagnée de ressources déterminées par la loi ».
Le projet de loi de programme ne respecte en rien ces nouvelles prescriptions constitutionnelles :
d'une part, rien ne garantit d'une dérive exponentielle des dépenses liées à cette aide au transport aérien. La dotation de continuité territoriale pourrait ainsi représenter à terme une part déterminante des ressources des collectivités d'outre-mer, à condition évidemment qu'elle compense, de façon significative, les charges nouvelles imposées, en matière de desserte aérienne, aux régions d'outre-mer par la loi ;
d'autre part, la loi ne détermine pas un strict principe « d'équivalence » entre les dépenses des collectivités locales destinées à faciliter les déplacement des résidents de ces collectivités vers le territoire métropolitain puisque :
premièrement, le deuxième alinéa de l'article 42 du projet de loi indique clairement que la dotation ne fait que « contribuer à financer » cette aide au passage aérien, alors que la loi aurait dû poser explicitement le principe de l'équivalence ;
deuxièmement, le montant initial de 30 millions d'euros ne se fonde sur aucun critère objectif lié au coût potentiel des dépenses engagées au titre de l'aide aux passagers puisque, par définition, le montant de cette aide n'est pas établi. Le rapport de la commission des Finances de l'Assemblée nationale reconnaît ainsi que « cette dotation est donc une dépense nouvelle de l'Etat », laquelle d'ailleurs n'a pas encore d'affectation budgétaire déterminée. Si elle n'existe pas pour ce dernier, elle ne peut donc être transférée vers les collectivités territoriales supposées en être les bénéficiaires ni être qualifiée de « ressource équivalente ».
L'insuffisante précision dans le montant des ressources transférées, contrairement aux garanties constitutionnelles dont désormais bénéficient les collectivités territoriales, conduira donc à sanctionner l'article 42 du projet de loi.
III - 3.2. Le législateur aurait dû préciser les modalités de la péréquation de la dotation de continuité territoriale
Le nouvel alinéa 5 de l'article 72-2 de la Constitution précise en effet que « la loi prévoit des dispositifs de péréquation destinés à favoriser l'égalité entre les collectivités ».
Aucune précision n'est apportée par le législateur afin de favoriser la péréquation horizontale, qui répartit les fonds entre collectivités locales de même niveau, tout comme la péréquation verticale, de l'Etat vers les collectivités locales.
De ce fait, la disposition contestée méconnaît la disposition constitutionnelle précitée.
III - 4 - La rupture d'égalité entre les collectivités territoriales et entre les citoyens
En matière d'aide sociale, le législateur doit éviter la survenance de ruptures caractérisées de l'égalité.
Or, l'article 42 du projet de loi méconnaît le principe d'égalité à un double titre.
III - 4.1. La première discrimination résulte de la différence des sommes que l'Etat octroie au titre de la continuité territoriale selon les collectivités locales.
En effet, le principe de continuité territoriale est déjà reconnu et appliqué pour la collectivité de Corse, ainsi qu'il a été indiqué.
Cependant, le montant de la dotation en faveur de cette seule collectivité est sans commune mesure avec ce qui est annoncé pour l'ensemble de l'outre-mer. La loi de finances 2003 a en effet fixé le montant de cette dotation, pour la Corse, à 165,2 millions d'euros (chapitre 41-57, article 20, du budget du ministère de l'Intérieur).
Cependant, ainsi qu'il a été rappelé, le montant prévu pour la dotation de continuité territoriale pour toutes les collectivités d'outre-mer est évalué à seulement 30 millions d'euros.
Rapporté au nombre d'habitants de ces collectivités, on peut chiffrer l'application du principe de continuité territoriale à 616 euros par habitant pour la Corse et à 11,5 euros par habitant pour l'outre-mer.
Il s'agit sans conteste d'une première rupture du principe d'égalité, entre collectivité territoriales, et d'une erreur manifeste d'appréciation du législateur.
III - 4.2. La seconde discrimination résulte de la distinction entre les citoyens pour l'attribution de la dotation de continuité territoriale.
Le dispositif de continuité territoriale applicable en Corse ne fait aucune distinction entre les usagers d'une liaison aérienne ou maritime. L'aide est accordée au passage et non au passager ; les tarifs réduits bénéficient à certaines catégories d'usagers, quelle que soit leur résidence.
En revanche, le dispositif proposé pour l'outre-mer crée une rupture manifeste d'égalité des citoyens devant le service public.
En effet, les résidents dans les collectivités d'outre-mer seront aidés au motif de leur résidence alors que les citoyens résidant en métropole mais originaires de l'outre-mer ne le seront pas.
On ne peut invoquer en l'espèce l'existence de situations différentes entre la Corse et les régions d'outre-mer. Cette différence de situation ne peut être l'insularité. Si elle se fondait sur l'éloignement, alors les régions d'outre-mer auraient vocation à être davantage aidées que la Corse.
Faute d'éléments objectifs de nature à faire ressortir que les bénéficiaires se trouveraient dans une situation particulière justifiant des dispositions spécifiques, la loi déférée méconnaît le principe d'égalité.
Pour avoir tout son sens, le principe de continuité territoriale ne peut en effet jouer dans un seul sens, des régions d'outre-mer vers la métropole mais bien dans les deux sens, et donc également de la métropole vers l'outre-mer.
De surcroît, la notion de « résident » utilisé au deuxième alinéa de l'article 42, introduit une catégorie juridique nouvelle, qui conduit à distinguer les citoyens métropolitains des citoyens qui résident dans les collectivités d'outre-mer, contraire à l'unité du peuple français, qui a valeur constitutionnelle depuis la décision1991-290 DC précitée.
Pour ces motifs, il ne pourra que conduire à la censure de cet article.
Telles sont les raisons pour lesquelles l'article 42 de la loi de programme sur l'outre-mer, contraire à la Constitution, devra être censuré.
III - 5. En outre, le conseil des ministres de la Polynésie française n'a pas été consulté sur le projet de création de la dotation de continuité territoriale
Le 3° de l'article 32 de la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française précise que le conseil des ministres de la Polynésie française doit être obligatoirement consulté sur « les conditions de la desserte aérienne entre la Polynésie française et tout autre point du territoire national ». Ce vice de procédure affecte la constitutionnalité de l'ensemble de l'article 42.
IV - L'ARTICLE 47 DU PROJET DE LOI
L'article 47 modifie le titre VI de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte en insérant notamment un article 52-1 ainsi rédigé :
« Art. 52-1. - Le statut civil de droit local régit l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et les libéralités.
« L'exercice des droits, individuels ou collectifs, afférents au statut civil de droit local ne peut, en aucun cas, contrarier ou limiter les droits et libertés attachés à la qualité de citoyen français.
« En cas de silence ou d'insuffisance du statut civil de droit local, il est fait application, à titre supplétif, du droit civil commun.
« Les personnes relevant du statut civil de droit local peuvent soumettre au droit civil commun tout rapport juridique relevant du statut civil de droit local. »
Or, l'article 75 de la Constitution précise que :
« Les citoyens de la République qui n'ont pas le statut civil de droit commun, seul visé à l'article 34, conservent leur statut personnel tant qu'ils n'y ont pas renoncé ».
En indiquant, en son deuxième alinéa, que « L'exercice des droits, individuels ou collectifs, afférents au statut civil de droit local ne peut, en aucun cas, contrarier ou limiter les droits et libertés attachés à la qualité de citoyen français », l'article 52-1 du projet de loi, qui reprend l'esprit du deuxième alinéa de l'article 82 de la Constitution de 1946, est en contrariété manifeste avec l'article 75 de la Constitution.
En effet, si la Constitution elle-même reconnaît un statut du droit local, ce n'est pas pour que ce dernier soit vidé de son contenu par le simple effet d'une disposition de portée générale ; il est vrai que seule est prévue son extinction progressive, au profit du statut de droit commun dans la mesure où les bénéficiaires de ce statut y renonceraient selon la Constitution.
La loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, collectivité principalement concernée par ces dispositions, a par ailleurs précisé, d'une part, les règles de conciliation du statut civil de droit local avec celui de droit commun et, d'autre part, les modalités de la renonciation.
L'article 47 du projet de loi introduit une incertitude juridique contraire au principe constitutionnel de sécurité juridique, qu'il convient au contraire de respecter scrupuleusement sur ce territoire afin de préserver au mieux un équilibre, fragile, entre le respect de certaines traditions et le progrès nécessaire de la société mahoraise.
Or, soit cet article est superflu, soit il est ambigu.
Il peut être considéré comme superflu dans la mesure où les droits civils n'étant pas des droits politiques, il ne peut, d'une part, y avoir d'interférence entre la sphère privée et la sphère publique et, d'autre part, y avoir de doute sur la supériorité des droits et libertés politiques de valeur constitutionnelle sur les droits individuels et collectifs de nature civile.
Cependant, il peut également être interprété comme permettant de déroger à la Constitution et plus précisément à son article 75 en vidant de sa substance la notion de statut civil, lequel a nécessairement un caractère dérogatoire par rapport aux « droits et libertés attachés à la qualité de citoyen français » puisque certaines règles locales ne sont pas parfaitement compatibles avec des droits fondamentaux.
En effet, tant qu'un bénéficiaire n'a pas renoncé dans les formes prescrites par l'article 57 de la loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, il conserve, en vertu de cette disposition constitutionnelle, ce statut civil de droit local applicable à Mayotte. Or, les dispositions proposées par l'article 52-1 introduit par l'article 47 du projet de loi peuvent conduire à déchoir ces personnes de ce statut au bénéfice du statut civil de droit commun en les privant de l'exercice effectif de ce statut civil local.
La loi ne pouvant imposer de renoncer au statut personnel garanti par l'article 75 de la Constitution, l'article 52-1 introduit par l'article 47 devrait être déclaré contraire à la Constitution.
Par contre, l'article 52-2 qui interdit la polygamie ou la répudiation unilatérale de la femme par son époux, n'encourt pas de reproche quant à sa constitutionnalité, dans la mesure où il permet, de par la volonté du législateur, de mettre en oeuvre le principe à valeur constitutionnelle de l'égalité de l'homme et de la femme, comme le prévoit l'article 52 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte qui dispose que : « La collectivité départementale et l'Etat mettent en oeuvre conjointement les actions destinées à assurer, à Mayotte, l'égalité des femmes et des hommes >».
Nous vous prions, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les conseillers, d'agréer l'expression de notre haute considération.