A.N., Paris (15ème circ.)
- Date :
- 27-02-2003
- Taille :
- 1 page
- Section :
- Législation
- Source :
- 2002-2839
- Résultat :
- Inéligibilité
Texte original :
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Le Conseil constitutionnel,Vu, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 14 octobre 2002, la décision, en date du 11 octobre 2002, par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques saisit le Conseil constitutionnel de la situation de M. David ALPHAND, candidat à l'élection législative qui a eu lieu les 9 et 16 juin 2002 dans la 15ème circonscription de Paris ;
Vu le mémoire en défense présenté par M. ALPHAND, enregistré comme ci-dessus le 29 octobre 2002 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-4 du code électoral : " Pendant l'année précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où l'élection a été acquise, un candidat à cette élection ne peut avoir recueilli des fonds en vue du financement de sa campagne que par l'intermédiaire d'un mandataire nommément désigné par lui, qui est soit une association de financement électorale, soit une personne physique dénommée "le mandataire financier". Un même mandataire ne peut être commun à plusieurs candidats. - Lorsque le candidat a décidé de recourir à une association de financement électorale ou à un mandataire financier, il ne peut régler les dépenses occasionnées par sa campagne électorale que par leur intermédiaire, à l'exception du montant du cautionnement éventuel et des dépenses prises en charge par un parti ou groupement politique... " ; qu'en vertu du second alinéa de l'article L.O. 128 du même code, est inéligible pendant un an celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;
2. Considérant que, si le règlement direct par le candidat, pour des raisons pratiques, de menues dépenses peut être toléré, ce n'est que dans la mesure où leur montant global est faible par rapport au total des dépenses du compte de campagne et négligeable au regard du plafond de dépenses autorisées fixé par l'article L. 52-11 du code électoral ;
3. Considérant que M. David ALPHAND a déclaré avoir réglé directement, et non par l'intermédiaire du président de son association de financement électorale, une somme de 2 273 euros pour sa campagne électorale ; que les dépenses en cause représentent 10,7 % du total des dépenses de campagne et 4,1 % du plafond fixé à 55 740 euros pour l'élection dans la circonscription où il s'est présenté ;
4. Considérant que, si M. ALPHAND invoque sa bonne foi ainsi que son inexpérience pour la mise en oeuvre des normes applicables et se prévaut de l'impossibilité du président de son association de financement de se libérer en permanence de son activité salariée ainsi que de la modestie du montant unitaire de la plupart des sommes payées directement par lui, ces circonstances ne sont pas de nature à faire obstacle à l'application des dispositions précitées du deuxième alinéa de l'article L. 52-4, lesquelles ont été méconnues en l'espèce ; que c'est donc à bon droit que la Commission a rejeté son compte de campagne ; que, par suite, il appartient au Conseil constitutionnel, en application de l'article L.O. 128, de déclarer M. ALPHAND inéligible pour une durée d'un an à compter de la date de la présente décision,Décide :
Article premier :
M. David ALPHAND est déclaré inéligible en application des dispositions de l'article L.O. 128 du code électoral pour une durée d'un an à compter du 27 février 2003.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à M. ALPHAND ainsi qu'au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 27 février 2003, où siégeaient : MM. Yves GUÉNA, Président, Michel AMELLER, Jean-Claude COLLIARD, Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Pierre JOXE, Pierre MAZEAUD, Mmes Monique PELLETIER, Dominique SCHNAPPER et Simone VEIL.
Vu le mémoire en défense présenté par M. ALPHAND, enregistré comme ci-dessus le 29 octobre 2002 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-4 du code électoral : " Pendant l'année précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où l'élection a été acquise, un candidat à cette élection ne peut avoir recueilli des fonds en vue du financement de sa campagne que par l'intermédiaire d'un mandataire nommément désigné par lui, qui est soit une association de financement électorale, soit une personne physique dénommée "le mandataire financier". Un même mandataire ne peut être commun à plusieurs candidats. - Lorsque le candidat a décidé de recourir à une association de financement électorale ou à un mandataire financier, il ne peut régler les dépenses occasionnées par sa campagne électorale que par leur intermédiaire, à l'exception du montant du cautionnement éventuel et des dépenses prises en charge par un parti ou groupement politique... " ; qu'en vertu du second alinéa de l'article L.O. 128 du même code, est inéligible pendant un an celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;
2. Considérant que, si le règlement direct par le candidat, pour des raisons pratiques, de menues dépenses peut être toléré, ce n'est que dans la mesure où leur montant global est faible par rapport au total des dépenses du compte de campagne et négligeable au regard du plafond de dépenses autorisées fixé par l'article L. 52-11 du code électoral ;
3. Considérant que M. David ALPHAND a déclaré avoir réglé directement, et non par l'intermédiaire du président de son association de financement électorale, une somme de 2 273 euros pour sa campagne électorale ; que les dépenses en cause représentent 10,7 % du total des dépenses de campagne et 4,1 % du plafond fixé à 55 740 euros pour l'élection dans la circonscription où il s'est présenté ;
4. Considérant que, si M. ALPHAND invoque sa bonne foi ainsi que son inexpérience pour la mise en oeuvre des normes applicables et se prévaut de l'impossibilité du président de son association de financement de se libérer en permanence de son activité salariée ainsi que de la modestie du montant unitaire de la plupart des sommes payées directement par lui, ces circonstances ne sont pas de nature à faire obstacle à l'application des dispositions précitées du deuxième alinéa de l'article L. 52-4, lesquelles ont été méconnues en l'espèce ; que c'est donc à bon droit que la Commission a rejeté son compte de campagne ; que, par suite, il appartient au Conseil constitutionnel, en application de l'article L.O. 128, de déclarer M. ALPHAND inéligible pour une durée d'un an à compter de la date de la présente décision,Décide :
Article premier :
M. David ALPHAND est déclaré inéligible en application des dispositions de l'article L.O. 128 du code électoral pour une durée d'un an à compter du 27 février 2003.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à M. ALPHAND ainsi qu'au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 27 février 2003, où siégeaient : MM. Yves GUÉNA, Président, Michel AMELLER, Jean-Claude COLLIARD, Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Pierre JOXE, Pierre MAZEAUD, Mmes Monique PELLETIER, Dominique SCHNAPPER et Simone VEIL.