A.N., Haute-Garonne (4ème circ.)

Date :
27-01-1959
Taille :
1 page
Section :
Législation
Source :
58-61/82
Résultat :
Rejet

Texte original :

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La Commission constitutionnelle provisoire,Vu les articles 59 et 91 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu l'ordonnance du 13 octobre 1958 relative à l'élection des députés à l'Assemblée nationale ;
Vu la requête présentée par les sieurs Niclot et Marcaillou, demeurant Toulouse, 4, rue des Trois-Banquets et 23, boulevard Carnot, lesdites requête enregistrées les 4 et 5 décembre 1958 au secrétariat de la préfecture de la Haute-Garonne et tendant à ce qu'il plaise à la Commission statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 23 et 30 novembre 1951 dans la 4e circonscription du département de la Haute-Garonne pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations en défense présentées par le sieur Montel, député, lesdites observations enregistrées le 16 janvier 1958 au secrétariat de la Commission ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;1. Considérant que les requêtes susvisées sont relatives aux mêmes opérations électorales ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
1° Sur les conclusions des sieurs Niclot et Marcaillou tendant à l'annulation de l'élection :
2. Considérant que les irrégularités d'affichage et de propagande invoquées par les requérants, à les supposer établies, ne peuvent être regardées dans les circonstances de l'affaire et eu égard à l'écart des voix recueillies par les candidats en présence, comme ayant faussé le résultat des opérations électorales.
2° Sur les conclusions des sieurs Niclot et Marcaillou tendant au remboursement de leur cautionnement et de leurs frais de campagne électorale :
3. Considérant que de telles conclusions ne relèvent pas de la compétence de la Commission constitutionnelle provisoire ;Décide :
Article premier :
Les requêtes susvisées des sieurs Niclot et Marcaillou sont rejetées.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.