A.N., Alpes-Maritimes (1ère circ.)
- Date :
- 07-11-2002
- Taille :
- 2 pages
- Section :
- Législation
- Source :
- 2002-2659/2762
- Résultat :
- Rejet
Texte original :
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Le Conseil constitutionnel,Vu 1° la requête n° 2002-2659 présentée par M. Pierre ARGENTIERI demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), enregistrée le 25 juin 2002 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 9 et 16 juin 2002 dans la 1ère circonscription du département des Alpes-Maritimes pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu 2° la requête n° 2002-2762 présentée par Mme Marianne KESTEMAN demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), enregistrée le 26 juin 2002 à la préfecture du département des Alpes-Maritimes et tendant à l'annulation des mêmes opérations électorales ;
Vu les mémoires en défense présentés par M. Jérôme RIVIERE, député, enregistrés au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 16 juillet 2002 ;
Vu le mémoire en réplique présenté M. ARGENTIERI, enregistré comme ci-dessus le 14 août 2002 ;
Vu le mémoire en duplique présenté par M. RIVIERE, enregistré comme ci-dessus le 5 septembre 2002 ;
Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, enregistrées comme ci-dessus le 5 août 2002 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;1. Considérant que les requêtes de M. ARGENTIERI et de Mme KESTEMAN sont dirigées contre la même élection ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
- SUR LE GRIEF TIRÉ DE L'INEXACTITUDE DES LISTES ÉLECTORALES :
2. Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 162 du code électoral : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 163, nul ne peut être candidat au deuxième tour s'il ne s'est présenté au premier tour et s'il n'a obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 12,5 pour cent du nombre des électeurs inscrits " ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 16 du même code, pendant toute l'année qui suit la clôture de la liste électorale ayant fait l'objet d'une révision, l'élection est faite sur la base de cette liste électorale qui présente un caractère permanent ; que l'article L. 25 de ce code prévoit que tout électeur inscrit sur la liste électorale peut réclamer devant le tribunal d'instance l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit ; qu'aux termes de l'article R. 18 du code précité : " Lorsqu'un électeur est décédé, son nom est rayé de la liste électorale aussitôt que l'acte de décès a été dressé. Tout électeur de la commune a le droit d'exiger cette radiation " ;
3. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que les inscriptions sur une liste électorale révisée peuvent être contestées par les électeurs devant le juge d'instance ; qu'il en est de même des omissions de radiation d'électeurs décédés ; qu'il n'appartient pas au juge de l'élection d'en connaître sauf dans le cas où l'omission en cause résulte d'une manoeuvre de nature à porter atteinte à la sincérité du scrutin ;
4. Considérant qu'à l'issue du premier tour de scrutin qui a eu lieu le 9 juin 2002 dans la première circonscription du département des Alpes-Maritimes, M. ARGENTIERI n'a pu prendre part au second tour de scrutin faute d'avoir recueilli un nombre de suffrages au moins égal à 12,5 pour cent des inscrits ; que, toutefois, les requérants font valoir que, si les listes électorales n'avaient comporté indûment les noms de cent douze électeurs décédés dont la radiation avait été omise, le nombre de suffrages obtenus par ce candidat lui aurait permis de maintenir sa candidature ;
5. Considérant qu'il est constant que les opérations électorales dans la première circonscription du département des Alpes-Maritimes se sont déroulées sur la base des listes électorales révisées à la date du 28 février 2002 et mises à jour ultérieurement jusqu'au 5 mai 2002 ; qu'en l'espèce, les requérants n'établissent pas que l'absence de radiation, après cette date, d'électeurs décédés procéderait d'une manoeuvre ; que, dans ces conditions, le moyen invoqué doit être écarté ;
- SUR LE GRIEF RELATIF AUX BULLETINS DE VOTE ÉTABLIS AU NOM DE M. RIVIERE :
6. Considérant qu'il n'est pas établi que la mention " votre député " portée sur les bulletins de vote établis au nom de M. RIVIERE, dont le suppléant avait été élu précédemment député dans la même circonscription, ait créé une confusion dans l'esprit des électeurs quant aux fonctions ou à l'identité du candidat ; que le grief doit, par suite, être rejeté ;
- SUR LES AUTRES GRIEFS :
7. Considérant que Mme KESTEMAN fait observer que les résultats mentionnés sur le procès-verbal des opérations électorales du premier tour de scrutin du bureau 1-4 ont fait l'objet de rectifications, le nombre des suffrages exprimés étant ramené de 413 à 403 et celui des suffrages regardés comme non exprimés étant porté de 4 à 14 ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que ces rectifications étaient destinées à réparer des erreurs matérielles ; que, si les dix enveloppes trouvées vides dans l'urne selon le procès-verbal et comptabilisées avec les suffrages non exprimés n'ont pas été annexées audit procès-verbal, la requérante n'établit pas, alors qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne prescrit l'annexion au procès-verbal des enveloppes réglementaires trouvées vides dans l'urne, que cette omission ait eu pour but ou pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin ;
8. Considérant, enfin, que les requérants font état d'anomalies concernant les votes émis par procuration lors du premier tour de scrutin ; que, toutefois, les griefs qu'ils présentent à cet égard sont formulés en termes trop généraux pour permettre d'en apprécier le bien-fondé ; que, par ailleurs, même en retranchant du nombre de voix recueillies respectivement par M. RIVIERE et par M. ALLEMAND les quatre votes dont les requérants contestent la régularité, cette déduction n'aurait pas pour conséquence de modifier les résultats du premier tour du scrutin ni, par suite, d'affecter les conditions de déroulement du second tour ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. ARGENTIERI et de Mme KESTEMAN doivent être rejetées,Décide :
Article premier :
Les requêtes de M. Pierre ARGENTIERI et de Mme Marianne KESTEMAN sont rejetées.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 7 novembre 2002, où siégeaient : MM. Yves GUÉNA, Président, Michel AMELLER, Jean-Claude COLLIARD, Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Pierre JOXE, Pierre MAZEAUD, Mmes Monique PELLETIER, Dominique SCHNAPPER et Simone VEIL.
Vu 2° la requête n° 2002-2762 présentée par Mme Marianne KESTEMAN demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), enregistrée le 26 juin 2002 à la préfecture du département des Alpes-Maritimes et tendant à l'annulation des mêmes opérations électorales ;
Vu les mémoires en défense présentés par M. Jérôme RIVIERE, député, enregistrés au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 16 juillet 2002 ;
Vu le mémoire en réplique présenté M. ARGENTIERI, enregistré comme ci-dessus le 14 août 2002 ;
Vu le mémoire en duplique présenté par M. RIVIERE, enregistré comme ci-dessus le 5 septembre 2002 ;
Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, enregistrées comme ci-dessus le 5 août 2002 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;1. Considérant que les requêtes de M. ARGENTIERI et de Mme KESTEMAN sont dirigées contre la même élection ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
- SUR LE GRIEF TIRÉ DE L'INEXACTITUDE DES LISTES ÉLECTORALES :
2. Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 162 du code électoral : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 163, nul ne peut être candidat au deuxième tour s'il ne s'est présenté au premier tour et s'il n'a obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 12,5 pour cent du nombre des électeurs inscrits " ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 16 du même code, pendant toute l'année qui suit la clôture de la liste électorale ayant fait l'objet d'une révision, l'élection est faite sur la base de cette liste électorale qui présente un caractère permanent ; que l'article L. 25 de ce code prévoit que tout électeur inscrit sur la liste électorale peut réclamer devant le tribunal d'instance l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit ; qu'aux termes de l'article R. 18 du code précité : " Lorsqu'un électeur est décédé, son nom est rayé de la liste électorale aussitôt que l'acte de décès a été dressé. Tout électeur de la commune a le droit d'exiger cette radiation " ;
3. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que les inscriptions sur une liste électorale révisée peuvent être contestées par les électeurs devant le juge d'instance ; qu'il en est de même des omissions de radiation d'électeurs décédés ; qu'il n'appartient pas au juge de l'élection d'en connaître sauf dans le cas où l'omission en cause résulte d'une manoeuvre de nature à porter atteinte à la sincérité du scrutin ;
4. Considérant qu'à l'issue du premier tour de scrutin qui a eu lieu le 9 juin 2002 dans la première circonscription du département des Alpes-Maritimes, M. ARGENTIERI n'a pu prendre part au second tour de scrutin faute d'avoir recueilli un nombre de suffrages au moins égal à 12,5 pour cent des inscrits ; que, toutefois, les requérants font valoir que, si les listes électorales n'avaient comporté indûment les noms de cent douze électeurs décédés dont la radiation avait été omise, le nombre de suffrages obtenus par ce candidat lui aurait permis de maintenir sa candidature ;
5. Considérant qu'il est constant que les opérations électorales dans la première circonscription du département des Alpes-Maritimes se sont déroulées sur la base des listes électorales révisées à la date du 28 février 2002 et mises à jour ultérieurement jusqu'au 5 mai 2002 ; qu'en l'espèce, les requérants n'établissent pas que l'absence de radiation, après cette date, d'électeurs décédés procéderait d'une manoeuvre ; que, dans ces conditions, le moyen invoqué doit être écarté ;
- SUR LE GRIEF RELATIF AUX BULLETINS DE VOTE ÉTABLIS AU NOM DE M. RIVIERE :
6. Considérant qu'il n'est pas établi que la mention " votre député " portée sur les bulletins de vote établis au nom de M. RIVIERE, dont le suppléant avait été élu précédemment député dans la même circonscription, ait créé une confusion dans l'esprit des électeurs quant aux fonctions ou à l'identité du candidat ; que le grief doit, par suite, être rejeté ;
- SUR LES AUTRES GRIEFS :
7. Considérant que Mme KESTEMAN fait observer que les résultats mentionnés sur le procès-verbal des opérations électorales du premier tour de scrutin du bureau 1-4 ont fait l'objet de rectifications, le nombre des suffrages exprimés étant ramené de 413 à 403 et celui des suffrages regardés comme non exprimés étant porté de 4 à 14 ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que ces rectifications étaient destinées à réparer des erreurs matérielles ; que, si les dix enveloppes trouvées vides dans l'urne selon le procès-verbal et comptabilisées avec les suffrages non exprimés n'ont pas été annexées audit procès-verbal, la requérante n'établit pas, alors qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne prescrit l'annexion au procès-verbal des enveloppes réglementaires trouvées vides dans l'urne, que cette omission ait eu pour but ou pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin ;
8. Considérant, enfin, que les requérants font état d'anomalies concernant les votes émis par procuration lors du premier tour de scrutin ; que, toutefois, les griefs qu'ils présentent à cet égard sont formulés en termes trop généraux pour permettre d'en apprécier le bien-fondé ; que, par ailleurs, même en retranchant du nombre de voix recueillies respectivement par M. RIVIERE et par M. ALLEMAND les quatre votes dont les requérants contestent la régularité, cette déduction n'aurait pas pour conséquence de modifier les résultats du premier tour du scrutin ni, par suite, d'affecter les conditions de déroulement du second tour ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. ARGENTIERI et de Mme KESTEMAN doivent être rejetées,Décide :
Article premier :
Les requêtes de M. Pierre ARGENTIERI et de Mme Marianne KESTEMAN sont rejetées.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 7 novembre 2002, où siégeaient : MM. Yves GUÉNA, Président, Michel AMELLER, Jean-Claude COLLIARD, Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Pierre JOXE, Pierre MAZEAUD, Mmes Monique PELLETIER, Dominique SCHNAPPER et Simone VEIL.