A.N.
- Date :
- 01-04-1986
- Taille :
- 1 page
- Section :
- Législation
- Source :
- 86-990
- Résultat :
- Rejet
Texte original :
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Le Conseil constitutionnel,Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu la requête présentée par M. Maurice Clause, demeurant 4 impasse du Pressoir, à Pont-Château, Loire-Atlantique, enregistrée le 18 mars 1986 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et demandant l'annulation de l'ensemble des élections législatives du 16 mars 1986 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;1. Considérant que M. Clause invoque, pour demander l'annulation des élections du 16 mars 1986, la circonstance que les partis d'opposition n'auraient pas dénoncé certains faits survenus en Nouvelle-Calédonie constituant selon lui des infractions pénales ; que ces griefs ne peuvent manifestement avoir aucune influence sur les résultats de l'élection ; que, dès lors, la requête de M. Clause ne peut être accueillie ;Décide :
Article premier :
La requête de M. Maurice Clause est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 1er avril 1986, où siégeaient : MM. Robert BADINTER, président, Louis JOXE, Robert LECOURT, Daniel MAYER, Léon JOZEAU-MARIGNÉ, Pierre MARCILHACY, Georges VEDEL, Robert FABRE.
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu la requête présentée par M. Maurice Clause, demeurant 4 impasse du Pressoir, à Pont-Château, Loire-Atlantique, enregistrée le 18 mars 1986 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et demandant l'annulation de l'ensemble des élections législatives du 16 mars 1986 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;1. Considérant que M. Clause invoque, pour demander l'annulation des élections du 16 mars 1986, la circonstance que les partis d'opposition n'auraient pas dénoncé certains faits survenus en Nouvelle-Calédonie constituant selon lui des infractions pénales ; que ces griefs ne peuvent manifestement avoir aucune influence sur les résultats de l'élection ; que, dès lors, la requête de M. Clause ne peut être accueillie ;Décide :
Article premier :
La requête de M. Maurice Clause est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 1er avril 1986, où siégeaient : MM. Robert BADINTER, président, Louis JOXE, Robert LECOURT, Daniel MAYER, Léon JOZEAU-MARIGNÉ, Pierre MARCILHACY, Georges VEDEL, Robert FABRE.