Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 21/12/2017, 17PA00801, Inédit au recueil Lebon
- Date :
- 21-12-2017
- Size :
- 3 pages
- Section :
- Case law
- Number :
- 17PA00801
- Formation :
- 2ème chambre
Original text :
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Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du préfet de police du 30 juin 2016 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination d'un éventuel éloignement d'office.
Par un jugement n° 1612483/1-1 du 1er février 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 mars et 13 novembre 2017, M. C..., représenté par Me B...A...demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté contesté devant le tribunal ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ainsi qu'un dossier de demande de réexamen d'une demande d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché de l'incompétence de son signataire ;
- l'arrêté est insuffisamment motivé ; le préfet de police n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en effet, il craint de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays en raison de son origine kurde et de ses activités politiques en faveur de la cause kurde notamment au sein du " BDP " (Parti pour la Paix et la Démocratie).
Cette affaire a été dispensée d'instruction, en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Appèche a été entendu au cours de l'audience publique ;
1. Considérant que M.C..., ressortissant turc, né le 2 août 1977, entré en France selon ses déclarations le 1er mai 2014, a sollicité une carte de résident au titre de l'asile sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), ayant refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié et de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire, par une décision du 30 juillet 2015, confirmée le 8 avril 2016 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), le préfet de police a, par un arrêté du 30 juin 2016 refusé de délivrer à M. C... le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être éloigné d'office à défaut de quitter volontairement la France ; que M. C... qui a contesté en vain cet arrêté préfectoral devant le Tribunal administratif de Paris, relève appel du jugement par lequel ce tribunal a rejeté sa demande d'annulation dudit arrêté ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté contesté, M. C... reprend devant la Cour les moyens invoqués en première instance et tirés de l'incompétence du signataire de cet arrêté, du défaut d'examen préalable et particulier par l'autorité préfectorale de sa situation personnelle et de l'insuffisance de motivation de cet arrêté ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter ces moyens comme non fondés ;
3. Considérant, en second lieu, que M. C... reprend également dans sa requête d'appel le moyen tiré de ce l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de
l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que s'il se prévaut, comme il le faisait devant le tribunal administratif, des risques de traitements inhumains et dégradants encourus en cas de retour dans son pays en raison de son origine kurde, de son engagement et de ses activités politiques en faveur de la cause kurde notamment au sein du " BDP " (Parti pour la Paix et la Démocratie), il ne verse au dossier de la Cour aucun justificatif nouveau et probant de nature à démontrer la réalité et la nature de son engagement, et à établir qu'il serait effectivement et personnellement exposé à de tels risque en cas de retour dans son pays ; qu'à cet égard, les considérations générales relatives à l'évolution de la situation politique en Turquie et à son instabilité ne sauraient suffire à établir la réalité des risques personnels allégués par le requérant, dont la demande d'asile a d'ailleurs ainsi qu'il a été dit, fait l'objet d'un rejet par l'OFPRA, confirmé par la CNDA ; que par suite, le moyen analysé ci-dessus, tiré de ce que l'arrêté attaqué, qui prévoit qu'à l'expiration du délai imparti à M. C... pour quitter volontairement la France, celui-ci pourra être reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays pour lequel il établit être légalement admissible, méconnaît les articles susmentionnés, doit être écarté comme non fondé ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les conclusions de sa requête tendant à l'annulation du jugement et des décisions préfectorales litigieuses contenues dans l'arrêté préfectoral pris à son encontre le 30 juin 2016 doivent par suite être rejetées ; qu'il en va de même, en conséquence, des conclusions à fin d'injonction présentées sur le fondement des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative et de celles présentées sur le fondement l'article L. 761-1 du même code ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C....
Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 6 décembre 2017, où siégeaient :
- Mme Brotons, président de chambre,
- Mme Appèche, président assesseur,
- M. Magnard, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 21 décembre 2017.
Le rapporteur,
S. APPECHELe président,
I. BROTONS
Le greffier,
S. DALL'AVA
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA00801
Procédure contentieuse antérieure :
M. D...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du préfet de police du 30 juin 2016 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination d'un éventuel éloignement d'office.
Par un jugement n° 1612483/1-1 du 1er février 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 mars et 13 novembre 2017, M. C..., représenté par Me B...A...demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté contesté devant le tribunal ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ainsi qu'un dossier de demande de réexamen d'une demande d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché de l'incompétence de son signataire ;
- l'arrêté est insuffisamment motivé ; le préfet de police n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en effet, il craint de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays en raison de son origine kurde et de ses activités politiques en faveur de la cause kurde notamment au sein du " BDP " (Parti pour la Paix et la Démocratie).
Cette affaire a été dispensée d'instruction, en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Appèche a été entendu au cours de l'audience publique ;
1. Considérant que M.C..., ressortissant turc, né le 2 août 1977, entré en France selon ses déclarations le 1er mai 2014, a sollicité une carte de résident au titre de l'asile sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), ayant refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié et de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire, par une décision du 30 juillet 2015, confirmée le 8 avril 2016 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), le préfet de police a, par un arrêté du 30 juin 2016 refusé de délivrer à M. C... le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être éloigné d'office à défaut de quitter volontairement la France ; que M. C... qui a contesté en vain cet arrêté préfectoral devant le Tribunal administratif de Paris, relève appel du jugement par lequel ce tribunal a rejeté sa demande d'annulation dudit arrêté ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté contesté, M. C... reprend devant la Cour les moyens invoqués en première instance et tirés de l'incompétence du signataire de cet arrêté, du défaut d'examen préalable et particulier par l'autorité préfectorale de sa situation personnelle et de l'insuffisance de motivation de cet arrêté ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter ces moyens comme non fondés ;
3. Considérant, en second lieu, que M. C... reprend également dans sa requête d'appel le moyen tiré de ce l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de
l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que s'il se prévaut, comme il le faisait devant le tribunal administratif, des risques de traitements inhumains et dégradants encourus en cas de retour dans son pays en raison de son origine kurde, de son engagement et de ses activités politiques en faveur de la cause kurde notamment au sein du " BDP " (Parti pour la Paix et la Démocratie), il ne verse au dossier de la Cour aucun justificatif nouveau et probant de nature à démontrer la réalité et la nature de son engagement, et à établir qu'il serait effectivement et personnellement exposé à de tels risque en cas de retour dans son pays ; qu'à cet égard, les considérations générales relatives à l'évolution de la situation politique en Turquie et à son instabilité ne sauraient suffire à établir la réalité des risques personnels allégués par le requérant, dont la demande d'asile a d'ailleurs ainsi qu'il a été dit, fait l'objet d'un rejet par l'OFPRA, confirmé par la CNDA ; que par suite, le moyen analysé ci-dessus, tiré de ce que l'arrêté attaqué, qui prévoit qu'à l'expiration du délai imparti à M. C... pour quitter volontairement la France, celui-ci pourra être reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays pour lequel il établit être légalement admissible, méconnaît les articles susmentionnés, doit être écarté comme non fondé ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les conclusions de sa requête tendant à l'annulation du jugement et des décisions préfectorales litigieuses contenues dans l'arrêté préfectoral pris à son encontre le 30 juin 2016 doivent par suite être rejetées ; qu'il en va de même, en conséquence, des conclusions à fin d'injonction présentées sur le fondement des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative et de celles présentées sur le fondement l'article L. 761-1 du même code ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C....
Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 6 décembre 2017, où siégeaient :
- Mme Brotons, président de chambre,
- Mme Appèche, président assesseur,
- M. Magnard, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 21 décembre 2017.
Le rapporteur,
S. APPECHELe président,
I. BROTONS
Le greffier,
S. DALL'AVA
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA00801