COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 19/12/2017, 17LY00809, Inédit au recueil Lebon

Date :
19-12-2017
Size :
4 pages
Section :
Case law
Number :
17LY00809
Formation :
3ème chambre - formation à 3

Original text :

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Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 21 juillet 2016 par lequel le préfet de l'Yonne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé, d'enjoindre sous astreinte au préfet, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale", à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique.
Par un jugement n° 1602976 du 24 janvier 2017, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 24 février 2017, M. D... B..., représenté par Me Corneloup, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1602976 du 24 janvier 2017 du tribunal administratif de Dijon ;
2°) d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2016 par lequel le préfet de l'Yonne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ;
3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de l'Yonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'issue d'un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de l'Yonne de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
S'agissant du refus de renouvellement de titre de séjour :
- il méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de renouvellement de titre de séjour ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours :
- elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de renouvellement de titre de séjour ;
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de renouvellement de titre de séjour.
En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction.
M. C... B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mars 2017.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Hervé Drouet, président assesseur ;
Sur le refus de renouvellement de titre de séjour :
1. Considérant, en premier lieu, que M. C... B..., né le 20 mai 1978 et ressortissant de la République démocratique du Congo, soutient qu'il est atteint d'une névrose post-traumatique en raison des mutilations qu'il a subies dans son pays d'origine du fait de blessures par balles, qu'il présente, en rapport avec son état psychologique, des céphalées et douleurs diffuses et qu'il suit un traitement psychotrope antidépresseur et anxiolytique comprenant du Seroplex(r), du Temesta(r) et de l'Atarax(r) depuis 2013 ; que, selon l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, ce traitement dont le défaut de prise en charge pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité, n'est pas disponible dans son pays d'origine ; qu'il ressort des éléments produits en première instance par le préfet de l'Yonne, et notamment des éléments transmis par l'ambassade de France en République démocratique du Congo, des courriels des 11 janvier et 5 septembre 2013 émanant du consulat général de France à Kinshasa, du rapport de l'Organisation internationale pour les migrations et des informations du Comité d'informations médicales, qu'un traitement médical approprié pour soigner les maladies psychiatriques est disponible en République démocratique du Congo ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il existerait un lien entre les troubles dont est atteint M. C... B... et des évènements traumatisants qu'il allègue avoir vécus en République démocratique du Congo ; que, si le requérant soutient qu'il est infecté par un VHC génotype 4, il n'allègue ni n'établit qu'il bénéficie d'un traitement pour cette pathologie ; que son état de santé ne constitue pas une circonstance exceptionnelle, au sens des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans ces conditions, le préfet de l'Yonne n'a pas fait une inexacte application de ces dispositions en refusant à l'intéressé le renouvellement du titre de séjour qui lui avait été délivré sur ce fondement ;
2. Considérant, en second lieu, que M. C... B... soutient qu'il séjourne depuis quatre ans en France où il est intégré et où résident également sa concubine compatriote et leurs quatre enfants, dont trois sont nés dans ce pays ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il est entré irrégulièrement en France le 29 décembre 2012 et que sa concubine, qui ne dispose pas d'un droit au séjour en France, fait également l'objet d'une mesure d'éloignement ; que rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale de l'intéressé se reconstitue hors de France, et notamment en République démocratique du Congo, pays dont tous les membres du foyer ont la nationalité, où le requérant conserve des attaches en la personne d'un fils mineur, de sa mère, de ses deux frères et de sa soeur et où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-quatre ans ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il encourrait des risques en cas de retour dans son pays d'origine, notamment, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, en raison de son état de santé ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le refus contesté de titre de séjour ne porte au droit de M. C... B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux objectifs en vue desquels il a été pris et ne méconnaît, ainsi, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, il n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle, et notamment sanitaire, du requérant ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
3. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 1 à 2 que M. C... B... n'est pas fondé à exciper, à l'encontre de la décision en litige, de l'illégalité du refus de renouvellement de titre de séjour ;
4. Considérant, en dernier lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 2, la décision contestée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixante un délai de départ volontaire de trente jours :
5. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 1 et 2 que M. C... B... n'est pas fondé à exciper, à l'encontre de la décision en litige, de l'illégalité du refus de renouvellement de titre de séjour ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
6. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 1 et 2 que M. C... B... n'est pas fondé à exciper, à l'encontre de la décision en litige, de l'illégalité du refus de renouvellement de titre de séjour ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B..., à Me Corneloup et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Yonne.
Délibéré après l'audience du 5 décembre 2017 à laquelle siégeaient :
M. Hervé Drouet, président de la formation de jugement,
Mme Nathalie Peuvrel, premier conseiller,
M. Samuel Deliancourt, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 19 décembre 2017.
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N° 17LY00809