COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 19/12/2017, 16LY01756, Inédit au recueil Lebon
- Date :
- 19-12-2017
- Size :
- 4 pages
- Section :
- Case law
- Number :
- 16LY01756
- Formation :
- 1ère chambre - formation à 3
Original text :
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Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. et Mme B...et Eugénie A...ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la délibération du 20 janvier 2014 par laquelle le conseil municipal de La Balme-de-Sillingy a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune.
Par un jugement n° 1401433 du 24 mars 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 25 mai 2016 et 22 novembre 2017, M. et Mme A..., représentés par la SELARL CDMF avocats affaires publiques, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 24 mars 2016 ;
2°) d'annuler la délibération du conseil municipal de La Balme-de-Sillingy du 20 janvier 2014 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de La Balme-de-Sillingy la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la procédure suivie a méconnu l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme dès lors que les modalités de la concertation prévues par la délibération du 31 mars 2005 n'ont pas été respectées et que le projet d'aménagement et de développement durables a été modifié en cours de procédure ;
- la procédure suivie a méconnu l'article R. 123-19 du code de l'urbanisme dès lors qu'il n'est pas justifié de la présence au dossier d'enquête publique des avis recueillis et qu'il n'est pas établi que les communes limitrophes, la fédération nationale des appellations d'origine et le centre régional de la propriété forestière ont été consultés ;
- le classement de la parcelle cadastrée n° 825 en zone Nzh est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 septembre 2016, la commune de La Balme-de-Sillingy, représentée par la société d'avocats Droits et Territoires, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Antoine Gille, président-assesseur,
- les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public,
- et les observations de Me C... pour M. et Mme A... ;
Et après avoir pris connaissance de la note en délibéré présentée pour M. et Mme A..., enregistrée le 30 novembre 2017 ;
1. Considérant que, par une délibération du 20 janvier 2014, le conseil municipal de La Balme-de-Sillingy a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune ; que M. et Mme A... relèvent appel du jugement du 24 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette délibération ;
Sur la légalité de la délibération du 20 janvier 2014 :
En ce qui concerne la méconnaissance de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme :
2. Considérant qu'en vertu des articles L. 123-6 et L. 300-2 du code de l'urbanisme alors en vigueur, le conseil municipal doit, avant que ne soit engagée la concertation associant les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées, délibérer sur les objectifs poursuivis par la commune en projetant d'élaborer ou de réviser son PLU et sur les modalités de cette concertation ; que, pour soutenir que ces dispositions ont été méconnues et que la délibération du 20 janvier 2014 a été prise sur une procédure irrégulière, M. et Mme A... font valoir que la commune n'a pas respecté les modalités de la concertation fixées par la délibération de son conseil municipal du 31 mars 2005 prescrivant la révision du PLU ; qu'ils exposent notamment qu'il n'est fait état par la délibération du conseil municipal de La Balme-de-Sillingy du 5 novembre 2012 tirant le bilan de la concertation que de la tenue de deux réunions publiques les 18 avril et 22 août 2012 qui ne peuvent être regardées comme suffisantes, qu'il n'est pas justifié de l'information donnée au public au cours de l'élaboration du projet non plus que de la tenue du registre et des permanences prévue par la délibération du 31 mars 2005 et que le projet d'aménagement et de développement durables (PADD) sur lequel le conseil municipal a délibéré en 2008 a été substantiellement modifié en cours de procédure ;
3. Considérant cependant qu'il ressort des pièces du dossier que le bilan de la concertation que le conseil municipal a tiré par sa délibération du 5 novembre 2012 n'a porté que sur une concertation additionnelle, se traduisant notamment par la tenue des deux réunions publiques dont elle fait état, que la commune a entendu organiser après avoir décidé, suite à une première phase de concertation dont le bilan a été tiré par une délibération du 20 juin 2011 et à l'issue d'une première enquête publique, d'amender le projet initialement arrêté en vue de soumettre à enquête publique une nouvelle version de ce projet tenant compte de l'avis des personnes publiques associées à son élaboration ainsi que des conclusions du commissaire-enquêteur et dont il n'est pas établi qu'elle retiendrait des orientations générales d'aménagement et d'urbanisme substantiellement différentes de celles dont le conseil municipal avait débattu dès 2008 ; que, dans ces conditions et alors que la délibération du 20 janvier 2014 approuve ainsi un projet ayant fait l'objet de deux phases de concertation et soumis à deux reprises à enquête publique, les circonstances dont les requérants font état ne permettent pas, en l'espèce, de regarder la procédure de concertation comme n'ayant pas permis de répondre de manière satisfaisante aux objectifs poursuivis ;
En ce qui concerne le contenu du dossier soumis à enquête publique :
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à enquête publique (...). Le dossier soumis à l'enquête comprend, en annexe, les avis des personnes publiques consultées. " ; que le troisième alinéa de l'article R. 123-19 du même code dans sa rédaction applicable en l'espèce prévoit de même que : " Le dossier est composé des pièces mentionnées à l'article R. 123-1 et des avis émis par les collectivités ou organismes associés ou consultés. " ; que, pour soutenir que ces dispositions ont été méconnues, les requérants font valoir qu'il n'est pas justifié de ce que les communes limitrophes, la fédération nationale des appellations d'origine et le centre régional de la propriété forestière ont été consultés, ni de la présence au dossier d'enquête publique des avis qui ont été recueillis auprès des personnes consultées sur le projet de PLU ; que ces allégations sont contredites par les pièces du dossier, en particulier les énonciations des pages 2, 17 à 29 et 57 du rapport du commissaire enquêteur du 25 mai 2013 ; qu'ainsi et comme l'ont relevé les premiers juges, le moyen doit être écarté comme manquant en fait ;
En ce qui concerne le classement de la parcelle cadastrée section B n° 825 :
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme alors en vigueur : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions. (...) " ; qu'en vertu de l'article R. 123-8 du même code, peuvent être classés en zone naturelle et forestière, dite zone N, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, de l'existence d'une exploitation forestière ou de leur caractère d'espaces naturels ;
6. Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un PLU de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par ce plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; qu'ils peuvent être amenés à classer en zone naturelle, pour les motifs rappelés au point 5, un secteur qu'ils entendent soustraire pour l'avenir à l'urbanisation ; que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle est entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;
7. Considérant que le PLU de La Balme-de-Sillingy classe la parcelle des requérants cadastrée section B n° 825 et située au lieu-dit Passerot en secteur de zone naturelle Nzh inconstructible, au titre de la protection des zones humides ; que, pour soutenir que ce classement est illégal, M. et Mme A... font valoir que leur terrain ne présente pas les caractéristiques d'une zone humide, qu'il ne relève pas des zones humides qui ont pu être répertoriées dont il est séparé par la voie publique et que, jouxtant des parcelles bâties, il se trouve dans un espace urbanisé ;
8. Considérant que le terrain en litige, d'une superficie approximative de 1800 m², est dépourvu de construction et se trouve dans la partie septentrionale du hameau de Vincy qui est la plus éloignée de l'école à proximité de laquelle les auteurs du PLU ont entendu privilégier le développement de l'habitat ; que si ce terrain n'est pas au nombre de ceux qui sont répertoriés comme zone humide sur les cartes figurant dans le rapport de présentation du PLU, les auteurs de ce document n'ont pas entendu réserver le classement en secteur indicé "zh" aux seules zones humides spécifiquement répertoriées ; que ce terrain, qui se trouve à une centaine de mètres à l'ouest d'une zone humide de près de deux hectares répertoriée par les services de l'Etat, jouxte l'extrémité orientale d'une autre zone, également classée en secteur Nzh, constituée, dans le prolongement d'un vallon protégé au titre des espaces boisés classés, d'un corridor lié à un ruisseau et sa ripisylve relevant de la "trame verte et bleue" identifiée dans le rapport de présentation et dont les auteurs du PLU, qui l'ont identifié en outre au titre du 7° de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme alors en vigueur, ont entendu assurer la préservation ; qu'alors que les requérants ont fait procéder au recreusement des fossés de drainage qui bordent la parcelle en cause et que l'étude géotechnique qu'ils produisent fait apparaître le caractère limono-terreux puis limono-argilo-tourbeux de sa couverture ainsi que la nature hydrophile de sa végétation du fait de la forte humidité observable en surface, le classement de cette parcelle en secteur naturel Nzh concourt à la satisfaction de l'objectif que se sont fixé les auteurs du PLU de maîtriser l'urbanisation et d'adapter le développement communal à la préservation des milieux sensibles ; que, dans ces conditions, ce classement ne saurait être regardé comme procédant d'une erreur manifeste d'appréciation ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande ;
Sur les frais d'instance :
10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés soit mise à la charge de la commune de La Balme-de-Sillingy, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge des requérants le versement à la commune de La Balme-de-Sillingy de la somme globale de 2 000 euros au titre des frais qu'elle a exposés ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.
Article 2 : M. et Mme A... verseront la somme de 2 000 euros à la commune de La Balme-de-Sillingy au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... et Eugénie A... et à la commune de La Balme-de-Sillingy.
Délibéré après l'audience du 28 novembre 2017, à laquelle siégeaient :
M. Yves Boucher, président de chambre ;
M. Antoine Gille, président-assesseur ;
Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 19 décembre 2017.
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N° 16LY01756
mg
Procédure contentieuse antérieure
M. et Mme B...et Eugénie A...ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la délibération du 20 janvier 2014 par laquelle le conseil municipal de La Balme-de-Sillingy a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune.
Par un jugement n° 1401433 du 24 mars 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 25 mai 2016 et 22 novembre 2017, M. et Mme A..., représentés par la SELARL CDMF avocats affaires publiques, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 24 mars 2016 ;
2°) d'annuler la délibération du conseil municipal de La Balme-de-Sillingy du 20 janvier 2014 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de La Balme-de-Sillingy la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la procédure suivie a méconnu l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme dès lors que les modalités de la concertation prévues par la délibération du 31 mars 2005 n'ont pas été respectées et que le projet d'aménagement et de développement durables a été modifié en cours de procédure ;
- la procédure suivie a méconnu l'article R. 123-19 du code de l'urbanisme dès lors qu'il n'est pas justifié de la présence au dossier d'enquête publique des avis recueillis et qu'il n'est pas établi que les communes limitrophes, la fédération nationale des appellations d'origine et le centre régional de la propriété forestière ont été consultés ;
- le classement de la parcelle cadastrée n° 825 en zone Nzh est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 septembre 2016, la commune de La Balme-de-Sillingy, représentée par la société d'avocats Droits et Territoires, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Antoine Gille, président-assesseur,
- les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public,
- et les observations de Me C... pour M. et Mme A... ;
Et après avoir pris connaissance de la note en délibéré présentée pour M. et Mme A..., enregistrée le 30 novembre 2017 ;
1. Considérant que, par une délibération du 20 janvier 2014, le conseil municipal de La Balme-de-Sillingy a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune ; que M. et Mme A... relèvent appel du jugement du 24 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette délibération ;
Sur la légalité de la délibération du 20 janvier 2014 :
En ce qui concerne la méconnaissance de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme :
2. Considérant qu'en vertu des articles L. 123-6 et L. 300-2 du code de l'urbanisme alors en vigueur, le conseil municipal doit, avant que ne soit engagée la concertation associant les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées, délibérer sur les objectifs poursuivis par la commune en projetant d'élaborer ou de réviser son PLU et sur les modalités de cette concertation ; que, pour soutenir que ces dispositions ont été méconnues et que la délibération du 20 janvier 2014 a été prise sur une procédure irrégulière, M. et Mme A... font valoir que la commune n'a pas respecté les modalités de la concertation fixées par la délibération de son conseil municipal du 31 mars 2005 prescrivant la révision du PLU ; qu'ils exposent notamment qu'il n'est fait état par la délibération du conseil municipal de La Balme-de-Sillingy du 5 novembre 2012 tirant le bilan de la concertation que de la tenue de deux réunions publiques les 18 avril et 22 août 2012 qui ne peuvent être regardées comme suffisantes, qu'il n'est pas justifié de l'information donnée au public au cours de l'élaboration du projet non plus que de la tenue du registre et des permanences prévue par la délibération du 31 mars 2005 et que le projet d'aménagement et de développement durables (PADD) sur lequel le conseil municipal a délibéré en 2008 a été substantiellement modifié en cours de procédure ;
3. Considérant cependant qu'il ressort des pièces du dossier que le bilan de la concertation que le conseil municipal a tiré par sa délibération du 5 novembre 2012 n'a porté que sur une concertation additionnelle, se traduisant notamment par la tenue des deux réunions publiques dont elle fait état, que la commune a entendu organiser après avoir décidé, suite à une première phase de concertation dont le bilan a été tiré par une délibération du 20 juin 2011 et à l'issue d'une première enquête publique, d'amender le projet initialement arrêté en vue de soumettre à enquête publique une nouvelle version de ce projet tenant compte de l'avis des personnes publiques associées à son élaboration ainsi que des conclusions du commissaire-enquêteur et dont il n'est pas établi qu'elle retiendrait des orientations générales d'aménagement et d'urbanisme substantiellement différentes de celles dont le conseil municipal avait débattu dès 2008 ; que, dans ces conditions et alors que la délibération du 20 janvier 2014 approuve ainsi un projet ayant fait l'objet de deux phases de concertation et soumis à deux reprises à enquête publique, les circonstances dont les requérants font état ne permettent pas, en l'espèce, de regarder la procédure de concertation comme n'ayant pas permis de répondre de manière satisfaisante aux objectifs poursuivis ;
En ce qui concerne le contenu du dossier soumis à enquête publique :
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à enquête publique (...). Le dossier soumis à l'enquête comprend, en annexe, les avis des personnes publiques consultées. " ; que le troisième alinéa de l'article R. 123-19 du même code dans sa rédaction applicable en l'espèce prévoit de même que : " Le dossier est composé des pièces mentionnées à l'article R. 123-1 et des avis émis par les collectivités ou organismes associés ou consultés. " ; que, pour soutenir que ces dispositions ont été méconnues, les requérants font valoir qu'il n'est pas justifié de ce que les communes limitrophes, la fédération nationale des appellations d'origine et le centre régional de la propriété forestière ont été consultés, ni de la présence au dossier d'enquête publique des avis qui ont été recueillis auprès des personnes consultées sur le projet de PLU ; que ces allégations sont contredites par les pièces du dossier, en particulier les énonciations des pages 2, 17 à 29 et 57 du rapport du commissaire enquêteur du 25 mai 2013 ; qu'ainsi et comme l'ont relevé les premiers juges, le moyen doit être écarté comme manquant en fait ;
En ce qui concerne le classement de la parcelle cadastrée section B n° 825 :
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme alors en vigueur : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions. (...) " ; qu'en vertu de l'article R. 123-8 du même code, peuvent être classés en zone naturelle et forestière, dite zone N, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, de l'existence d'une exploitation forestière ou de leur caractère d'espaces naturels ;
6. Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un PLU de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par ce plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; qu'ils peuvent être amenés à classer en zone naturelle, pour les motifs rappelés au point 5, un secteur qu'ils entendent soustraire pour l'avenir à l'urbanisation ; que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle est entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;
7. Considérant que le PLU de La Balme-de-Sillingy classe la parcelle des requérants cadastrée section B n° 825 et située au lieu-dit Passerot en secteur de zone naturelle Nzh inconstructible, au titre de la protection des zones humides ; que, pour soutenir que ce classement est illégal, M. et Mme A... font valoir que leur terrain ne présente pas les caractéristiques d'une zone humide, qu'il ne relève pas des zones humides qui ont pu être répertoriées dont il est séparé par la voie publique et que, jouxtant des parcelles bâties, il se trouve dans un espace urbanisé ;
8. Considérant que le terrain en litige, d'une superficie approximative de 1800 m², est dépourvu de construction et se trouve dans la partie septentrionale du hameau de Vincy qui est la plus éloignée de l'école à proximité de laquelle les auteurs du PLU ont entendu privilégier le développement de l'habitat ; que si ce terrain n'est pas au nombre de ceux qui sont répertoriés comme zone humide sur les cartes figurant dans le rapport de présentation du PLU, les auteurs de ce document n'ont pas entendu réserver le classement en secteur indicé "zh" aux seules zones humides spécifiquement répertoriées ; que ce terrain, qui se trouve à une centaine de mètres à l'ouest d'une zone humide de près de deux hectares répertoriée par les services de l'Etat, jouxte l'extrémité orientale d'une autre zone, également classée en secteur Nzh, constituée, dans le prolongement d'un vallon protégé au titre des espaces boisés classés, d'un corridor lié à un ruisseau et sa ripisylve relevant de la "trame verte et bleue" identifiée dans le rapport de présentation et dont les auteurs du PLU, qui l'ont identifié en outre au titre du 7° de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme alors en vigueur, ont entendu assurer la préservation ; qu'alors que les requérants ont fait procéder au recreusement des fossés de drainage qui bordent la parcelle en cause et que l'étude géotechnique qu'ils produisent fait apparaître le caractère limono-terreux puis limono-argilo-tourbeux de sa couverture ainsi que la nature hydrophile de sa végétation du fait de la forte humidité observable en surface, le classement de cette parcelle en secteur naturel Nzh concourt à la satisfaction de l'objectif que se sont fixé les auteurs du PLU de maîtriser l'urbanisation et d'adapter le développement communal à la préservation des milieux sensibles ; que, dans ces conditions, ce classement ne saurait être regardé comme procédant d'une erreur manifeste d'appréciation ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande ;
Sur les frais d'instance :
10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés soit mise à la charge de la commune de La Balme-de-Sillingy, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge des requérants le versement à la commune de La Balme-de-Sillingy de la somme globale de 2 000 euros au titre des frais qu'elle a exposés ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.
Article 2 : M. et Mme A... verseront la somme de 2 000 euros à la commune de La Balme-de-Sillingy au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... et Eugénie A... et à la commune de La Balme-de-Sillingy.
Délibéré après l'audience du 28 novembre 2017, à laquelle siégeaient :
M. Yves Boucher, président de chambre ;
M. Antoine Gille, président-assesseur ;
Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 19 décembre 2017.
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N° 16LY01756
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