Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 21/12/2017, 17BX03043, Inédit au recueil Lebon
- Date :
- 21-12-2017
- Size :
- 2 pages
- Section :
- Case law
- Number :
- 17BX03043
- Formation :
- 3ème chambre (formation à 3)
Original text :
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Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2017 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a décidé sa remise aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile.
Par une ordonnance n° 1703382 du 8 août 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 septembre 2017, M.A..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du 8 août 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- le recours a été formé dans les quarante-huit heures de la notification de l'arrêté ;
- il n'est pas justifié par la préfecture de l'envoi de la lettre d'information explicitant la procédure mise en oeuvre ;
- le défaut d'une telle information serait constitutive d'un vice de procédure ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur de fait ; il n'est pas justifié du résultat de l'interrogation Eurodac établissant que ses empreintes ont été relevées en Italie ;
- il n'est pas non plus justifié de l'accord des autorités italiennes ;
- la situation en Italie ne permet pas un accueil digne aux demandeurs de la protection internationale ; les autorités italiennes débordées, expulsent les demandeurs ; il y a donc lieu de faire jouer l'article 17du règlement dit " Dublin III ".
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2017, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par ordonnance du 2 octobre 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 9 novembre 2017 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Laurent Pouget a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., de nationalité guinéenne, est entré irrégulièrement en France le 10 février 2017. Il a sollicité le bénéfice de l'asile le 17 mars 2017. Estimant, au vu des résultats des relevés de ses empreintes décadactylaires, que l'Italie pouvait s'avérer l'Etat membre responsable de l'examen de son dossier, le préfet de Lot-et-Garonne a formé, le 10 avril 2017, une demande de reprise en charge auprès des autorités italiennes, sur le fondement de l'article 18.1 b) du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. A la suite de l'accord implicite rendu par lesdites autorités, le préfet de Lot-et-Garonne a, par un arrêté du 24 juillet 2017, prononcé le transfert de l'intéressé vers l'Italie. M. A...relève appel de l'ordonnance du 8 août 2017 par laquelle le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté comme tardive sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté préfectoral.
2. Aux termes du II de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'une décision (...) d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 561-2 est notifiée avec la décision de transfert, l'étranger peut dans les quarante-huit heures suivant la notification, demander (...) l'annulation de la décision de transfert et de la décision d'assignation à résidence. / Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus au III de l'article L. 512-1 ". Aux termes du II de l'article R. 777-3-1 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions du II de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification simultanée d'une décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence et d'une décision de transfert fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester ces décisions. " et de l'article R. 777-3-2 du même code : " Les délais de recours contentieux mentionnés à l'article R. 777-3-1 ne sont susceptibles d'aucune prorogation ".
3. Le requérant soutient que sa demande de première instance ne pouvait être regardée comme tardive au motif que le délai de recours n'avait pas commencé à courir en raison de l'irrégularité des conditions de la notification qui lui a été faite de l'arrêté en litige.
4. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, en particulier de l'accusé de réception du recommandé postal produit par l'administration, que l'arrêté contesté a été notifié à M. A...le 1er août 2017, concomitamment à une décision prononçant son assignation à résidence. La décision contestée mentionne qu'en cas d'assignation à résidence, le requérant peut introduire un recours contentieux contre la décision de transfert auprès du président du tribunal administratif dans les 48 heures suivant sa notification. Dans ces conditions, la demande introduite devant le tribunal administratif de Bordeaux le 4 août 2017, soit plus de 48 heures après la notification de l'arrêté contesté, était tardive.
5. Il résulte ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Lot-et-Garonne.
Délibéré après l'audience du 30 novembre 2017 à laquelle siégeaient :
M. Aymard de Malafosse, président,
M. Laurent Pouget, président-assesseur,
Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, premier conseiller,
Lu en audience publique le 21 décembre 2017.
Le rapporteur,
Laurent POUGET Le président,
Aymard de MALAFOSSE Le greffier,
Christophe PELLETIER La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 17BX03043
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2017 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a décidé sa remise aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile.
Par une ordonnance n° 1703382 du 8 août 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 septembre 2017, M.A..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du 8 août 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- le recours a été formé dans les quarante-huit heures de la notification de l'arrêté ;
- il n'est pas justifié par la préfecture de l'envoi de la lettre d'information explicitant la procédure mise en oeuvre ;
- le défaut d'une telle information serait constitutive d'un vice de procédure ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur de fait ; il n'est pas justifié du résultat de l'interrogation Eurodac établissant que ses empreintes ont été relevées en Italie ;
- il n'est pas non plus justifié de l'accord des autorités italiennes ;
- la situation en Italie ne permet pas un accueil digne aux demandeurs de la protection internationale ; les autorités italiennes débordées, expulsent les demandeurs ; il y a donc lieu de faire jouer l'article 17du règlement dit " Dublin III ".
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2017, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par ordonnance du 2 octobre 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 9 novembre 2017 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Laurent Pouget a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., de nationalité guinéenne, est entré irrégulièrement en France le 10 février 2017. Il a sollicité le bénéfice de l'asile le 17 mars 2017. Estimant, au vu des résultats des relevés de ses empreintes décadactylaires, que l'Italie pouvait s'avérer l'Etat membre responsable de l'examen de son dossier, le préfet de Lot-et-Garonne a formé, le 10 avril 2017, une demande de reprise en charge auprès des autorités italiennes, sur le fondement de l'article 18.1 b) du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. A la suite de l'accord implicite rendu par lesdites autorités, le préfet de Lot-et-Garonne a, par un arrêté du 24 juillet 2017, prononcé le transfert de l'intéressé vers l'Italie. M. A...relève appel de l'ordonnance du 8 août 2017 par laquelle le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté comme tardive sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté préfectoral.
2. Aux termes du II de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'une décision (...) d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 561-2 est notifiée avec la décision de transfert, l'étranger peut dans les quarante-huit heures suivant la notification, demander (...) l'annulation de la décision de transfert et de la décision d'assignation à résidence. / Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus au III de l'article L. 512-1 ". Aux termes du II de l'article R. 777-3-1 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions du II de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification simultanée d'une décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence et d'une décision de transfert fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester ces décisions. " et de l'article R. 777-3-2 du même code : " Les délais de recours contentieux mentionnés à l'article R. 777-3-1 ne sont susceptibles d'aucune prorogation ".
3. Le requérant soutient que sa demande de première instance ne pouvait être regardée comme tardive au motif que le délai de recours n'avait pas commencé à courir en raison de l'irrégularité des conditions de la notification qui lui a été faite de l'arrêté en litige.
4. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, en particulier de l'accusé de réception du recommandé postal produit par l'administration, que l'arrêté contesté a été notifié à M. A...le 1er août 2017, concomitamment à une décision prononçant son assignation à résidence. La décision contestée mentionne qu'en cas d'assignation à résidence, le requérant peut introduire un recours contentieux contre la décision de transfert auprès du président du tribunal administratif dans les 48 heures suivant sa notification. Dans ces conditions, la demande introduite devant le tribunal administratif de Bordeaux le 4 août 2017, soit plus de 48 heures après la notification de l'arrêté contesté, était tardive.
5. Il résulte ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Lot-et-Garonne.
Délibéré après l'audience du 30 novembre 2017 à laquelle siégeaient :
M. Aymard de Malafosse, président,
M. Laurent Pouget, président-assesseur,
Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, premier conseiller,
Lu en audience publique le 21 décembre 2017.
Le rapporteur,
Laurent POUGET Le président,
Aymard de MALAFOSSE Le greffier,
Christophe PELLETIER La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 17BX03043