Conseil d'État, 8ème chambre, 12/11/2018, 418483, Inédit au recueil Lebon

Date :
12-11-2018
Size :
1 page
Section :
Case law
Number :
418483
Formation :
8ème chambre

Original text :

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Vu la procédure suivante :
La société civile immobilière (SCI) Les Cadoles de Bourgogne a demandé au
tribunal administratif de Dijon de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014 et 2015 dans les rôles de la commune du
Saint-Symphorien-de-Marmagne (Saône-et-Loire). Par un jugement n° 1602611 du 21 décembre 2017, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés
les 22 février et 22 mai 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, la société
Les Cadoles de Bourgogne demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Vincent Uher, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, au Cabinet Briard, avocat de la société Les Cadoles de Bourgogne ;Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, la société
Les Cadoles de Bourgogne soutient que le tribunal administratif de Dijon a :
- méconnu les dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative en dispensant le rapporteur public de prononcer des conclusions ;
- dénaturé les pièces du dossier, inexactement qualifié les faits de l'espèce et commis une erreur de droit en jugeant qu'elle n'établissait pas le caractère indépendant de sa volonté de la vacance de l'immeuble en litige.
3. Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre le jugement attaqué en tant seulement qu'il s'est prononcé sur la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. En revanche, s'agissant des conclusions dirigées contre le jugement en tant qu'il s'est prononcé sur la taxe foncière sur les propriétés bâties, aucun des moyens soulevés n'est de nature à permettre l'admission de ces conclusions. D E C I D E :
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Article 1er : Sont admises les conclusions du pourvoi de la société Les Cadoles de Bourgogne qui sont dirigées contre le jugement en tant seulement qu'il s'est prononcé sur la taxe d'enlèvement des ordures ménagères.
Article 2 : Le surplus du pourvoi n'est pas admis.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière
Les Cadoles de Bourgogne.
Copie en sera adressée au ministre de l'action et des comptes publics.