Conseil d'État, 5ème chambre, 26/04/2018, 414318, Inédit au recueil Lebon
- Date :
- 26-04-2018
- Size :
- 1 page
- Section :
- Case law
- Number :
- 414318
- Formation :
- 5ème chambre
Original text :
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Vu la procédure suivante :
M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler les décisions du ministre de l'intérieur retirant des points de son permis de conduire à la suite d'infractions commises entre le 4 mars 2008 et le 7 mars 2012. Par un jugement n° 1510846 du 11 juillet 2017, le tribunal administratif a fait partiellement droit à sa demande en annulant les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 15 août 2008, 15 avril et 5 septembre 2010 et en enjoignant au ministre de restituer les points retirés par ces décisions.
Par un pourvoi, enregistré le 14 septembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler les articles 1er et 2 de ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M.B....
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M.B....
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B...a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler les décisions retirant des points de son permis de conduire à la suite d'infractions commises entre le 4 mars 2008 et le 7 mars 2012 ; que, par un jugement du 11 juillet 2017, le tribunal a annulé les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises le 15 août 2008, et les 15 avril et 5 septembre 2010, enjoint au ministre de restituer les points correspondants et rejeté le surplus des conclusions de la demande ; que le ministre de l'intérieur se pourvoit en cassation contre ce jugement en tant qu'il fait droit aux conclusions de M.B... ;
2. Considérant que, pour établir que les conclusions de M. B..., enregistrées au greffe du tribunal le 14 décembre 2015, étaient tardives, le ministre de l'intérieur avait soutenu que la décision constatant la perte de validité du permis de conduire, qui mentionnait les décisions de retraits de points en litige, avait été régulièrement notifiée à l'intéressé le 3 mai 2012, par lettre recommandée avec accusé de réception ; que, pour écarter cette fin de non-recevoir, le tribunal s'est borné à relever que l'avis de réception du pli recommandé versé au dossier mentionnait qu'il avait été " distribué le 3 mai ", sans préciser l'année ; que, toutefois, le relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. B..., qui figurait également au dossier, portait la mention, enregistrée le 11 juin 2012, du retour à l'expéditeur de l'avis de réception de la lettre de notification ; que, dans ces conditions, le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que le tribunal a dénaturé les pièces du dossier qui lui étaient soumis et à demander, par suite, l'annulation des articles 1er et 2 de son jugement ;
3. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. B...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 11 juillet 2017 sont annulés.
Article 2 : L'affaire est renvoyée dans la limite de la cassation ainsi prononcée au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à M. A... B....
M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler les décisions du ministre de l'intérieur retirant des points de son permis de conduire à la suite d'infractions commises entre le 4 mars 2008 et le 7 mars 2012. Par un jugement n° 1510846 du 11 juillet 2017, le tribunal administratif a fait partiellement droit à sa demande en annulant les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 15 août 2008, 15 avril et 5 septembre 2010 et en enjoignant au ministre de restituer les points retirés par ces décisions.
Par un pourvoi, enregistré le 14 septembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler les articles 1er et 2 de ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M.B....
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M.B....
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B...a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler les décisions retirant des points de son permis de conduire à la suite d'infractions commises entre le 4 mars 2008 et le 7 mars 2012 ; que, par un jugement du 11 juillet 2017, le tribunal a annulé les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises le 15 août 2008, et les 15 avril et 5 septembre 2010, enjoint au ministre de restituer les points correspondants et rejeté le surplus des conclusions de la demande ; que le ministre de l'intérieur se pourvoit en cassation contre ce jugement en tant qu'il fait droit aux conclusions de M.B... ;
2. Considérant que, pour établir que les conclusions de M. B..., enregistrées au greffe du tribunal le 14 décembre 2015, étaient tardives, le ministre de l'intérieur avait soutenu que la décision constatant la perte de validité du permis de conduire, qui mentionnait les décisions de retraits de points en litige, avait été régulièrement notifiée à l'intéressé le 3 mai 2012, par lettre recommandée avec accusé de réception ; que, pour écarter cette fin de non-recevoir, le tribunal s'est borné à relever que l'avis de réception du pli recommandé versé au dossier mentionnait qu'il avait été " distribué le 3 mai ", sans préciser l'année ; que, toutefois, le relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. B..., qui figurait également au dossier, portait la mention, enregistrée le 11 juin 2012, du retour à l'expéditeur de l'avis de réception de la lettre de notification ; que, dans ces conditions, le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que le tribunal a dénaturé les pièces du dossier qui lui étaient soumis et à demander, par suite, l'annulation des articles 1er et 2 de son jugement ;
3. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. B...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 11 juillet 2017 sont annulés.
Article 2 : L'affaire est renvoyée dans la limite de la cassation ainsi prononcée au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à M. A... B....