Conseil d'État, 3ème chambre, 02/03/2017, 385757, Inédit au recueil Lebon

Date :
02-03-2017
Size :
3 pages
Section :
Case law
Number :
385757
Formation :
3ème chambre

Original text :

Add the document to a folder () to start annotating it.
Vu la procédure suivante :
Par une décision du 3 juillet 2015, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de la SNC Hôtel Bureau de Trappes dirigées contre l'arrêt n° 13VE01646 du 16 septembre 2014 de la cour administrative d'appel de Versailles en tant seulement que cet arrêt se prononce sur la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle la société a été assujettie pour l'année 2006 au titre de son établissement situé à Elancourt (Yvelines).
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2015, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet du pourvoi. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
En application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être fondée sur le moyen, relevé d'office, tiré de ce que la cour n'était pas compétente pour connaître en appel des conclusions relatives à la taxe foncière demeurant....
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Marie-Gabrielle Merloz, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Delaporte, Briard, avocat de la SNC Hôtel Bureau de Trappes ;Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions de la SNC Hôtel Bureau de Trappes tendant à l'annulation de l'arrêt du 16 septembre 2014 de la cour administrative d'appel de Versailles :
1. Il résulte des dispositions du 5° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative et de l'article R. 811-1 du même code, dans leur rédaction applicable au litige, que si le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les litiges concernant la taxe foncière, les jugements relatifs à cette taxe peuvent toutefois faire l'objet d'un appel devant la cour administrative d'appel lorsque le premier juge a statué par un seul jugement, d'une part, sur des conclusions relatives à la taxe foncière, d'autre part, sur des conclusions relatives soit à la taxe professionnelle, soit à la cotisation foncière des entreprises à la demande du même contribuable, et que ces impositions reposent, en tout ou partie, sur la valeur des mêmes biens appréciée la même année.
2. La cour administrative d'appel de Versailles a, par son arrêt du 16 septembre 2014, statué en appel sur les conclusions du ministre de l'économie et des finances relatives, d'une part, à la taxe foncière sur les propriétés bâties et, d'autre part, à la taxe professionnelle, pour la même année 2006 et pour la même commune d'Elancourt, alors même que la valeur locative des biens sur lesquels reposent ces impositions n'est pas appréciée la même année. Il résulte de ce qui précède que la cour administrative d'appel de Versailles n'était pas compétente pour statuer sur les conclusions relatives à la taxe foncière sur les propriétés bâties. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son arrêt doit être annulé dans cette mesure.
Sur les conclusions du ministre dirigées contre le jugement du 26 mars 2013 du tribunal administratif de Versailles :
3. Il y a lieu de regarder les conclusions de la requête du ministre relatives à la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties de l'année 2006 comme des conclusions de cassation dirigées contre le jugement du 26 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, d'une part, fixé à 5,48 euros par mètre carré le tarif unitaire applicable pour la détermination de la valeur locative de l'hôtel exploité à Elancourt sous l'enseigne " Première Classe " par la SNC Hôtel Bureau de Trappes et, d'autre part, déchargé cette société de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2006 à concurrence de la réduction de la base d'imposition découlant de ce tarif.
4. Aux termes de l'article 1498 du code général des impôts : " La valeur locative de tous les biens autres que les locaux visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : 1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. / Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; / b. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : / Soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date, / Soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; 3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe ".
5. Le tribunal administratif de Versailles, après avoir relevé que le local-type n° 61 du procès-verbal des opérations de révision des évaluations foncières de la commune de Saint-Cyr-l'Ecole, construit en partie en 1940 et en partie en 1960, correspondait à un hôtel de type traditionnel et que l'immeuble en litige était un hôtel de chaîne de conception moderne, a dénaturé les pièces du dossier en jugeant que ce local-type pouvait être retenu comme terme pertinent de comparaison pour la détermination de la valeur locative selon la méthode prévue au 2° de l'article 1498 du code général des impôts, alors qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que ses caractéristiques au regard de sa construction, de sa structure et de son aménagement n'étaient pas similaires à celles de l'immeuble à évaluer. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi du ministre, le jugement du tribunal administratif de Versailles doit être annulé.
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt du 16 septembre 2014 de la cour administrative d'appel de Versailles est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions relatives à la taxe foncière sur les propriétés bâties de l'année 2006.
Article 2 : Les articles 1er et 2 du jugement nos 0906887, 1003159, 1003162, 1003164 du 26 mars 2013 du tribunal administratif de Versailles sont annulés en tant qu'ils fixent à 5,48 euros par mètre carré le tarif unitaire applicable pour la détermination de la valeur locative de l'hôtel " Première Classe " exploité à Élancourt par la SNC Hôtel Bureau de Trappes au titre de l'année 2006 et déchargent cette société de la différence entre la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2006 et celle résultant de l'application de ce tarif.
Article 3 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, au tribunal administratif de Versailles.
Article 4 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la SNC Hôtel Bureau de Trappes est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SNC Hôtel Bureau de Trappes et au ministre de l'économie et des finances.