CAA de VERSAILLES, 7ème chambre, 25/01/2018, 17VE03289, Inédit au recueil Lebon

Date :
25-01-2018
Size :
3 pages
Section :
Case law
Number :
17VE03289
Formation :
7ème chambre

Original text :

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Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté en date du 6 juin 2017 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite à l'expiration de ce délai et d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou, à titre subsidiaire, d'annuler les décisions du 6 juin 2017 portant obligation de quitter le territoire français et lui refusant un délai de départ volontaire supérieur à trente jours et d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, le tout dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 1704681 du 9 octobre 2017, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 9 novembre 2017, Mme B..., représenté par
Me Levy, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° à titre principal, d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions en date du
6 juin 2017 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a fixé le délai de départ volontaire à trente jours ;
3° à titre subsidiaire, d'annuler les décisions du 6 juin 2017 portant obligation de quitter le territoire français et lui refusant un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ;
4° d'enjoindre au préfet, dans le premier cas, de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, dans le second cas, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, le tout dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B... soutient que :
- la décision lui refusant un titre de séjour n'est pas suffisamment motivée ;
- la décision lui refusant un titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision lui refusant un titre de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet des Yvelines a commis une erreur de droit en fondant sa décision sur l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non sur le 7° de l'article L. 313-11 du même code ;
- le refus de titre de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- cette décision est entachée d'erreur de droit dès lors qu'elle avait vocation à obtenir de plein droit un titre de séjour au titre du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est également entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Campoy,
- et les observations de Me Levy, pour MmeB....
1. Considérant que Mme A...B..., ressortissante marocaine est, selon ses déclarations, entrée en France le 24 juillet 2002 ; qu'elle a sollicité le 21 février 2017 son admission au séjour ; que, par un arrêté en date du 6 juin 2017, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée à l'expiration de ce délai ; que Mme B...relève appel du jugement du 9 octobre 2017 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour de Mme B... en date du 21 février 2017 était fondée, d'une part, sur les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, sur l'article L. 313-14 du même code ; qu'il ressort de l'acte attaqué lui-même que le préfet n'a rejeté sa demande que sur le fondement de ce dernier texte en estimant, d'une part, que " dans les circonstances de l'espèce, l'intéressée qui ne [justifiait] pas de motifs humanitaires ou exceptionnels, ne [pouvait] prétendre à bénéficier d'un titre de séjour en application de l'article L. 313-14 " et que " aucune circonstance personnelle, humanitaire ou exceptionnelle ne [justifiait], par l'usage du pouvoir d'appréciation préfectorale, la délivrance à l'intéressé d'un titre de séjour " ; que l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 susvisé ne faisait pas obstacle à l'application des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi et sans même qu'il soit besoin d'examiner les dernières pièces produites par l'intéressée le 5 janvier 2018 qui n'apporte, sur ce point, aucun élément nouveau, Mme B...est fondée à soutenir que la décision lui refusant un titre de séjour est entachée d'erreur de droit en ce qu'elle se fonde uniquement sur l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non sur les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du même code ;
3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 6 juin 2017 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation de l'arrêté attaqué ci-dessus retenu, l'exécution du présent arrêt n'implique pas nécessairement que le préfet des Yvelines délivre à l'intéressée une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en revanche, il y a lieu, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de réexaminer la demande de Mme B...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer dans le délai de quinze jours à compter de la notification l'arrêt à intervenir, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen, sans que, dans les circonstances de l'espèce, il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme B...et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n°1704681 du 9 octobre 2017 du Tribunal administratif de Versailles et l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 6 juin 2017, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de réexaminer la demande de Mme B...dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer dans le délai de quinze jours à compter de la notification l'arrêt à intervenir, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen.
Article 3 : L'Etat versera à Mme B...une somme de 2 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B...est rejeté.
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N° 17VE03289