CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 23/02/2017, 15VE03715, Inédit au recueil Lebon
- Date :
- 23-02-2017
- Size :
- 5 pages
- Section :
- Case law
- Number :
- 15VE03715
- Formation :
- 2ème chambre
Original text :
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Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Savimmo a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté en date du 12 mars 2013 par lequel le maire de Courcouronnes a opposé un sursis à statuer à sa déclaration préalable de travaux déposée le 3 décembre 2012.
Par un jugement n° 1302771 du 5 octobre 2015, le Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du maire de Courcouronnes en date du 12 mars 2013.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 3 décembre 2015, la commune de Courcouronnes, représentée par Me Angot, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de rejeter la demande de la société Savimmo ;
3° de mettre à la charge de la société Savimmo le versement de la somme de
3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à tort que le Tribunal a jugé que la société Savimmo devait être regardée comme bénéficiaire d'une décision tacite de non-opposition aux travaux intervenue le 28 février 2013 alors que deux demandes de pièces manquant au dossier ont été formulées auprès de la société par le service instructeur les 24 décembre 2012 et 31 janvier 2013 et que le dossier n'a pu être regardé comme complet que le 21 février 2013 ;
- l'arrêté du 12 mars 2013 ne saurait donc être regardé comme retirant une décision tacite de non-opposition ;
- les travaux envisagés, par leur nature et leur ampleur, sont de nature à compromettre gravement le projet communal porté dans le périmètre d'étude du Bois Briard.
.....................................................................................................................
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Colrat,
- les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public,
- et les observations de Me Angot, pour la commune de Courcouronnes et de
MeA..., pour la société Savimmo.
1. Considérant que la commune de Courcouronnes relève appel du jugement en date du 5 octobre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 12 mars 2013 par lequel le maire de Courcouronnes a décidé de surseoir à statuer sur la déclaration préalable déposée par la société Savimmo en vue de procéder à des travaux sur un bien immobilier dont elle est propriétaire dans le secteur de Bois Briard ;
2. Considérant qu'aux termes des dispositions combinées des articles R. 423-19 et R. 423-23 du code de l'urbanisme, le délai d'instruction de droit commun des déclarations préalables, qui court à compter de la réception en mairie d'un dossier complet, est d'un mois ; qu'aux termes de l'article R. 423-22 du même code : " Pour l'application de la présente section, le dossier est réputé complet si l'autorité compétente n'a pas, dans le délai d'un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41. " ; qu'aux termes de l'article R. 423-38 du même code: " Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l'autorité compétente, dans le délai d'un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l'auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou, dans le cas prévu par l'article R. 423-48, un courrier électronique, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes. " ; que le premier alinéa de l'article L. 424-5 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que : " La décision de non-opposition à la déclaration préalable ne peut faire l'objet d'aucun retrait " ;
3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, dès l'expiration du délai d'un mois suivant le dépôt complet du dossier, le déclarant est réputé avoir acquis, à son profit une décision tacite de non-opposition, laquelle ne peut faire l'objet d'aucun retrait, celui-ci étant prohibé par les dispositions précitées de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société Savimmo a déposé sa déclaration préalable à la mairie de Courcouronnes le 3 décembre 2012 ; que, par un courrier daté du 24 décembre 2012, le service instructeur de la mairie lui a demandé de produire un certain nombre de pièces manquantes à son dossier ; que la société Savimmo a adressé ces pièces complémentaires à la mairie par un courrier reçu le 31 janvier 2012 ; que, par un nouveau courrier du 18 février 2013, le service instructeur a demandé à la société Savimmo de compléter son dossier ; que, par un courrier reçu à la mairie le 22 février 2013, la société Savimmo a adressé au service instructeur une version modifiée de sa déclaration initiale ; que par une lettre datée du 28 février 2013, le service instructeur a indiqué à la société Savimmo qu'un nouveau délai d'instruction d'un mois courrait à compter de la réception de son dossier modifié et complété le 22 février 2013 ; qu'enfin, par l'arrêté litigieux daté du 12 mars 2013, le maire de Courcouronnes a sursis à statuer sur la déclaration de travaux déposée par la société Savimmo ;
5. Considérant que le second courrier adressé par le service instructeur à la société Savimmo le 18 février 2013 indiquait que dossier ne pouvait être regardé comme complet du fait de l'absence de renseignement sur la nature des travaux et du fait des contradictions entre le formulaire de déclaration et les plans concernant le nombre de places de stationnement existant préalablement aux travaux et le nombre de ces places prévues après les travaux ; que, ces renseignements font partie des pièces exigées par les articles R. 431-35 et R. 431-38 du code de l'urbanisme et présentent un caractère nécessaire à la bonne instruction du dossier ; que, par suite, la commune de Courcouronnes est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la deuxième demande de pièces complémentaires présentait un caractère inutile et n'avait donc pu proroger le délai d'instruction de la déclaration préalable et que, par suite, la société Savimmo s'était trouvée le 28 février 2013 bénéficiaire d'une décision de non opposition à la déclaration préalable enregistrée le 3 décembre 2012 ;
6. Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par la société Savimmo devant le Tribunal administratif de Versailles ;
7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-10 du code de l'urbanisme :
" Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, le sursis à statuer peut être opposé, dans les conditions définies à l'article L. 111-8, dès lors que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités. L'autorité compétente peut surseoir à statuer, dans les mêmes conditions, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement qui a été prise en considération par le conseil municipal ou par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, ou dans le périmètre des opérations d'intérêt national, par le représentant de l'Etat dans le département.
La délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou l'arrêté de l'autorité administrative qui prend en considération le projet d'aménagement délimite les terrains concernés. Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'acte décidant la prise en considération a été publié avant le dépôt de la demande d'autorisation. La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, l'exécution des travaux publics ou la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée. " ; qu'aux termes de l'article R. 111-47 du code de l'urbanisme : " La décision de prise en considération de la mise à l'étude (...) d'une opération d'aménagement est affichée en mairie pendant un mois (...). Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département. " ;
8. Considérant qu'il n'est pas contesté que les modalités de publication précitées n'ont pas été respectée s'agissant de la délibération du 28 juin 2012 du conseil municipal de Courcouronnes instaurant un périmètre d'étude relatif à l'aménagement du secteur du Bois Briard ; que, par suite, la société Savimmo est fondée à soutenir que le maire de Courcouronnes ne pouvait pas prononcer le sursis à statuer litigieux faute de publication régulière de la délibération en date du 28 juin 2012 ;
9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-10 du code de l'urbanisme:
" Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, le sursis à statuer peut être opposé, dans les conditions définies à l'article L. 111-8, dès lors que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités. L'autorité compétente peut surseoir à statuer, dans les mêmes conditions, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement qui a été prise en considération par le conseil municipal ou par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, ou dans le périmètre des opérations d'intérêt national, par le représentant de l'Etat dans le département. La délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou l'arrêté de l'autorité administrative qui prend en considération le projet d'aménagement délimite les terrains concernés. Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'acte décidant la prise en considération a été publié avant le dépôt de la demande d'autorisation. La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, l'exécution des travaux publics ou la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée. " ;
10. Considérant que l'autorité compétente pour prendre en considération la mise à l'étude d'un projet de travaux publics, au sens des dispositions précitées du premier alinéa de l'article L. 111-10 du code de l'urbanisme, est l'autorité publique qui est, en vertu des textes applicables, compétente pour décider du projet ;
11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales alors applicable : " I.-La communauté d'agglomération exerce de plein droit au lieu et place des communes membres les compétences suivantes : 1° En matière de développement économique : création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire qui sont d'intérêt communautaire ; actions de développement économique d'intérêt communautaire ; 2° En matière d'aménagement de l'espace communautaire : schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; création et réalisation de zones d'aménagement concerté d'intérêt communautaire ;organisation des transports urbains au sens du chapitre II du titre II de la loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, sous réserve des dispositions de l'article 46 de cette loi (...) " ;
12. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des documents extraits des plans élaborés par la communauté d'agglomération Evry-Centre Essonne (CAECE) que celle-ci avait, à la date de la délibération litigieuse, élaboré deux projets de développement économique, d'une part, et de développement urbain, d'autre part, dans la zone du Bois Briard/ex RN 446 ; que la commune a elle-même, dans le projet d'aménagement et de développement durable, désigné cette zone comme " secteur d'intérêt communautaire " ; qu'ainsi, la commune de Courcouronnes ne pouvait sans méconnaitre le champ de compétence de la communauté d'agglomération mettre à l'étude un projet de " stratégie globale d'aménagement sur des secteurs tels que la requalification de l'ex RN 446, l'adaptation du secteur à l'arrivée du tram-train Massy-Evry et la nécessité de renforcer le lien paysager entre Courcouronnes et le centre de l'agglomération (...) " ; que, si la commune soutient qu'elle a gardé sa compétence en matière d'urbanisme et que son projet tendait notamment à favoriser l'implantation de logements dans cette zone, elle n'apporte aucun commencement de justification d'un tel projet ; que, par suite, la société Savimmo est fondée à se prévaloir de l'exception d'illégalité de la délibération en date du 28 juin 2012 ;
13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Courcouronnes n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté de son maire en date du 12 mars 2013 ; que par voie de conséquence ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la commune de Courcouronnes une somme de 2 000 euros à verser à la société Savimmo sur le fondement des mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Courcouronnes est rejetée.
Article 2 : La commune de Courcouronnes versera à la société Savimmo une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 15VE03715
Procédure contentieuse antérieure :
La société Savimmo a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté en date du 12 mars 2013 par lequel le maire de Courcouronnes a opposé un sursis à statuer à sa déclaration préalable de travaux déposée le 3 décembre 2012.
Par un jugement n° 1302771 du 5 octobre 2015, le Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du maire de Courcouronnes en date du 12 mars 2013.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 3 décembre 2015, la commune de Courcouronnes, représentée par Me Angot, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de rejeter la demande de la société Savimmo ;
3° de mettre à la charge de la société Savimmo le versement de la somme de
3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à tort que le Tribunal a jugé que la société Savimmo devait être regardée comme bénéficiaire d'une décision tacite de non-opposition aux travaux intervenue le 28 février 2013 alors que deux demandes de pièces manquant au dossier ont été formulées auprès de la société par le service instructeur les 24 décembre 2012 et 31 janvier 2013 et que le dossier n'a pu être regardé comme complet que le 21 février 2013 ;
- l'arrêté du 12 mars 2013 ne saurait donc être regardé comme retirant une décision tacite de non-opposition ;
- les travaux envisagés, par leur nature et leur ampleur, sont de nature à compromettre gravement le projet communal porté dans le périmètre d'étude du Bois Briard.
.....................................................................................................................
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Colrat,
- les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public,
- et les observations de Me Angot, pour la commune de Courcouronnes et de
MeA..., pour la société Savimmo.
1. Considérant que la commune de Courcouronnes relève appel du jugement en date du 5 octobre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 12 mars 2013 par lequel le maire de Courcouronnes a décidé de surseoir à statuer sur la déclaration préalable déposée par la société Savimmo en vue de procéder à des travaux sur un bien immobilier dont elle est propriétaire dans le secteur de Bois Briard ;
2. Considérant qu'aux termes des dispositions combinées des articles R. 423-19 et R. 423-23 du code de l'urbanisme, le délai d'instruction de droit commun des déclarations préalables, qui court à compter de la réception en mairie d'un dossier complet, est d'un mois ; qu'aux termes de l'article R. 423-22 du même code : " Pour l'application de la présente section, le dossier est réputé complet si l'autorité compétente n'a pas, dans le délai d'un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41. " ; qu'aux termes de l'article R. 423-38 du même code: " Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l'autorité compétente, dans le délai d'un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l'auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou, dans le cas prévu par l'article R. 423-48, un courrier électronique, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes. " ; que le premier alinéa de l'article L. 424-5 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que : " La décision de non-opposition à la déclaration préalable ne peut faire l'objet d'aucun retrait " ;
3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, dès l'expiration du délai d'un mois suivant le dépôt complet du dossier, le déclarant est réputé avoir acquis, à son profit une décision tacite de non-opposition, laquelle ne peut faire l'objet d'aucun retrait, celui-ci étant prohibé par les dispositions précitées de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société Savimmo a déposé sa déclaration préalable à la mairie de Courcouronnes le 3 décembre 2012 ; que, par un courrier daté du 24 décembre 2012, le service instructeur de la mairie lui a demandé de produire un certain nombre de pièces manquantes à son dossier ; que la société Savimmo a adressé ces pièces complémentaires à la mairie par un courrier reçu le 31 janvier 2012 ; que, par un nouveau courrier du 18 février 2013, le service instructeur a demandé à la société Savimmo de compléter son dossier ; que, par un courrier reçu à la mairie le 22 février 2013, la société Savimmo a adressé au service instructeur une version modifiée de sa déclaration initiale ; que par une lettre datée du 28 février 2013, le service instructeur a indiqué à la société Savimmo qu'un nouveau délai d'instruction d'un mois courrait à compter de la réception de son dossier modifié et complété le 22 février 2013 ; qu'enfin, par l'arrêté litigieux daté du 12 mars 2013, le maire de Courcouronnes a sursis à statuer sur la déclaration de travaux déposée par la société Savimmo ;
5. Considérant que le second courrier adressé par le service instructeur à la société Savimmo le 18 février 2013 indiquait que dossier ne pouvait être regardé comme complet du fait de l'absence de renseignement sur la nature des travaux et du fait des contradictions entre le formulaire de déclaration et les plans concernant le nombre de places de stationnement existant préalablement aux travaux et le nombre de ces places prévues après les travaux ; que, ces renseignements font partie des pièces exigées par les articles R. 431-35 et R. 431-38 du code de l'urbanisme et présentent un caractère nécessaire à la bonne instruction du dossier ; que, par suite, la commune de Courcouronnes est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la deuxième demande de pièces complémentaires présentait un caractère inutile et n'avait donc pu proroger le délai d'instruction de la déclaration préalable et que, par suite, la société Savimmo s'était trouvée le 28 février 2013 bénéficiaire d'une décision de non opposition à la déclaration préalable enregistrée le 3 décembre 2012 ;
6. Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par la société Savimmo devant le Tribunal administratif de Versailles ;
7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-10 du code de l'urbanisme :
" Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, le sursis à statuer peut être opposé, dans les conditions définies à l'article L. 111-8, dès lors que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités. L'autorité compétente peut surseoir à statuer, dans les mêmes conditions, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement qui a été prise en considération par le conseil municipal ou par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, ou dans le périmètre des opérations d'intérêt national, par le représentant de l'Etat dans le département.
La délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou l'arrêté de l'autorité administrative qui prend en considération le projet d'aménagement délimite les terrains concernés. Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'acte décidant la prise en considération a été publié avant le dépôt de la demande d'autorisation. La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, l'exécution des travaux publics ou la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée. " ; qu'aux termes de l'article R. 111-47 du code de l'urbanisme : " La décision de prise en considération de la mise à l'étude (...) d'une opération d'aménagement est affichée en mairie pendant un mois (...). Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département. " ;
8. Considérant qu'il n'est pas contesté que les modalités de publication précitées n'ont pas été respectée s'agissant de la délibération du 28 juin 2012 du conseil municipal de Courcouronnes instaurant un périmètre d'étude relatif à l'aménagement du secteur du Bois Briard ; que, par suite, la société Savimmo est fondée à soutenir que le maire de Courcouronnes ne pouvait pas prononcer le sursis à statuer litigieux faute de publication régulière de la délibération en date du 28 juin 2012 ;
9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-10 du code de l'urbanisme:
" Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, le sursis à statuer peut être opposé, dans les conditions définies à l'article L. 111-8, dès lors que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités. L'autorité compétente peut surseoir à statuer, dans les mêmes conditions, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement qui a été prise en considération par le conseil municipal ou par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, ou dans le périmètre des opérations d'intérêt national, par le représentant de l'Etat dans le département. La délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou l'arrêté de l'autorité administrative qui prend en considération le projet d'aménagement délimite les terrains concernés. Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'acte décidant la prise en considération a été publié avant le dépôt de la demande d'autorisation. La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, l'exécution des travaux publics ou la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée. " ;
10. Considérant que l'autorité compétente pour prendre en considération la mise à l'étude d'un projet de travaux publics, au sens des dispositions précitées du premier alinéa de l'article L. 111-10 du code de l'urbanisme, est l'autorité publique qui est, en vertu des textes applicables, compétente pour décider du projet ;
11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales alors applicable : " I.-La communauté d'agglomération exerce de plein droit au lieu et place des communes membres les compétences suivantes : 1° En matière de développement économique : création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire qui sont d'intérêt communautaire ; actions de développement économique d'intérêt communautaire ; 2° En matière d'aménagement de l'espace communautaire : schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; création et réalisation de zones d'aménagement concerté d'intérêt communautaire ;organisation des transports urbains au sens du chapitre II du titre II de la loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, sous réserve des dispositions de l'article 46 de cette loi (...) " ;
12. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des documents extraits des plans élaborés par la communauté d'agglomération Evry-Centre Essonne (CAECE) que celle-ci avait, à la date de la délibération litigieuse, élaboré deux projets de développement économique, d'une part, et de développement urbain, d'autre part, dans la zone du Bois Briard/ex RN 446 ; que la commune a elle-même, dans le projet d'aménagement et de développement durable, désigné cette zone comme " secteur d'intérêt communautaire " ; qu'ainsi, la commune de Courcouronnes ne pouvait sans méconnaitre le champ de compétence de la communauté d'agglomération mettre à l'étude un projet de " stratégie globale d'aménagement sur des secteurs tels que la requalification de l'ex RN 446, l'adaptation du secteur à l'arrivée du tram-train Massy-Evry et la nécessité de renforcer le lien paysager entre Courcouronnes et le centre de l'agglomération (...) " ; que, si la commune soutient qu'elle a gardé sa compétence en matière d'urbanisme et que son projet tendait notamment à favoriser l'implantation de logements dans cette zone, elle n'apporte aucun commencement de justification d'un tel projet ; que, par suite, la société Savimmo est fondée à se prévaloir de l'exception d'illégalité de la délibération en date du 28 juin 2012 ;
13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Courcouronnes n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté de son maire en date du 12 mars 2013 ; que par voie de conséquence ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la commune de Courcouronnes une somme de 2 000 euros à verser à la société Savimmo sur le fondement des mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Courcouronnes est rejetée.
Article 2 : La commune de Courcouronnes versera à la société Savimmo une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 15VE03715