CAA de NANTES, 5ème chambre, 29/01/2018, 16NT03918, Inédit au recueil Lebon

Date :
29-01-2018
Size :
3 pages
Section :
Case law
Number :
16NT03918
Formation :
5ème chambre

Original text :

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Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B...G...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 22 avril 2014 par laquelle le consul général de France à Bamako a refusé de délivrer à ses enfants allégués Haby F...et Seydou A...un visa d'entrée et de long séjour et d'annuler la décision du 7 août 2014 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours administratif préalable obligatoire.
Par un jugement n°1407786 du 12 octobre 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2016, MmeG..., représentée par Me D..., doit être regardée comme demandant à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 12 octobre 2016 ;
2°) d'annuler la décision du 7 août 2014 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;
3°) d'enjoindre à la commission de recours de réexaminer sa demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- elle établit la filiation entre elle et ses deux enfants par des copies d'extraits d'actes de naissances émis par le district de Bamako le 30 juin 2008 ;
- la décision est entachée d'erreur d'appréciation concernant la régularité des actes d'état civil produits, un dysfonctionnement des services de l'état civil du Mali ne saurait pouvoir justifier le refus de reconnaissance, par l'Etat français, de la filiation l'unissant à ses enfants ;
- le lien de filiation est établi au moyen de la possession d'état ;
- la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- la décision contestée méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2017, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.
Mme G...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er février 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 29 décembre 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Pons a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeG... relève appel du jugement du 12 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté son recours tendant à l'annulation de la décision du 7 août 2014 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé devant elle contre la décision du consul général de France à Bamako ayant refusé de délivrer à ses enfants allégués, Haby F...et SeydouA..., un visa d'entrée et de long séjour ;
2. Considérant que s'il appartient, en principe, aux autorités consulaires de délivrer au conjoint et aux enfants mineurs d'un réfugié statutaire les visas qu'ils sollicitent afin de mener une vie familiale normale, elles peuvent toutefois opposer un refus à une telle demande pour un motif d'ordre public, notamment en cas de fraude ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. (...) " ; qu'aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. " ; que cet article pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère ; qu'il incombe à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question ;
4. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que MmeG..., de nationalité malienne, née en 1970, est entrée en France en 2001 et a obtenu le statut de réfugié la même année ; qu'elle a sollicité pour ses enfants allégués, Haby F...et SeydouA..., la délivrance de visas de long séjour en qualité de membres de famille d'un réfugié statutaire ; que, toutefois, il n'est pas contesté qu'à l'appui de sa demande de visa, Mme C...F...a présenté deux actes de naissance dont la comparaison fait ressortir qu'ils auraient été enregistrés dans deux centres d'état civil différents, sous des références différentes, et avec une mère prénommée différemment d'un acte à l'autre ; que les actes présentés par M. E...A...présentent la même imprécision s'agissant du prénom de la mère ; que, pour justifier ces incohérences, Mme G...se borne à mettre en cause les dysfonctionnements des services de l'état civil Malien ; que si la requérante produit une lettre recommandée de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 27 février 2014, elle n'établit pas que les actes d'état civil en cause auraient été certifiés par ledit office ; que dès lors, Mme G...n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de délivrer le visa aux motifs que les actes d'état civil produits présentaient un caractère apocryphe, la commission aurait commis une erreur de droit ou une erreur d'appréciation ;
5. Considérant, en second lieu, que Mme G... se borne à produire à l'appui de ses affirmations selon lesquelles le lien de filiation serait établi au moyen de la possession d'état, des témoignages, des photographies, des transferts d'argent et des titres de voyages, tous postérieurs à 2013, soit près de 12 ans après l'entrée en France de la requérante et concomitamment aux démarches en vue de faire venir les demandeurs de visas à ses côtés ; qu'en outre, certains transferts de fonds sont envoyés par un tiers dont les liens avec les enfants allégués ne sont pas connus et ont pour destination, non le Mali, mais le Sénégal ; que, dans ces conditions, Mme G...n'établit pas davantage par des éléments de possession d'état ses liens maternels avec les enfants Haby F...et SeydouA... ;
6. Considérant qu'en l'absence de liens de filiation avéré entre la requérante et les enfants Haby F...et SeydouA..., Mme G...ne peut soutenir que la décision contestée porterait une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou méconnaîtrait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme G...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme G...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...G...et au ministre de l'Intérieur.
Délibéré après l'audience du 12 janvier 2018, où siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- M. Pons, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 janvier 2018.
Le rapporteur,
F. PONSLe président,
H. LENOIR
Le greffier,
F. PERSEHAYE
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°16NT03918